Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c79af4da31367c908eb515
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 22 DU 16 JANVIER 2023 N° RG 22/00290 N° Portalis DBV7-V-B7G-DNOO Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe a Pitre en date du 14 Mars 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 20/02079. APPELANTE : Madame [T] [O] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Régis Merault, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. INTIMEE : La Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6], association coopérative à responsabilité limitée inscrite auprès du Tribunal d'instance de Strasbourg, agissant par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Florence Barre-Aujoulat, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Frank Robail, président de chambre Madame Annabelle Clédat, conseillère, Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2023. GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mme Armélida Rayapin, greffier. ARRÊT : - Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - Signé par Monsieur Frank Robail, président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Selon acte de prêt authentique du 19 mai 2006 reçu par Maître [F], notaire à [Localité 5] (Moselle), la caisse de crédit mutuel [Adresse 6] a consenti à Mme [T] [E] [O] un prêt immobilier n°201116 005 05 d'un montant de 97.100 euros. Après une mise en demeure adressée à la débitrice le 22 septembre 2010, demeurée infructueuse, la caisse de crédit mutuel [Adresse 6] a prononcé la déchéance du terme du prêt le 7 janvier 2011 et sollicité à ce titre le remboursement immédiat de la somme de 97.168,82 euros. Par jugement du 19 avril 2012, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a déclaré Mme [O] recevable en sa demande d'ouverture d'une procédure de surendettement, cette recevabilité ayant préalablement été retenue par la commission de surendettement le 24 février 2011 mais contestée par la caisse de crédit mutuel [Adresse 6]. Le 5 octobre 2020, la caisse de crédit mutuel [Adresse 6] a dénoncé à Mme [O] un procès-verbal de saisie-attribution dressé le 2 octobre 2020 entre les mains de la banque populaire Alsace Lorraine Champagne en recouvrement de la somme de 74.720,61 euros. Par acte d'huissier du 3 novembre 2020, Mme [O] a fait assigner la caisse de crédit mutuel [Adresse 6] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir : - à titre principal, constater la prescription de l'action en recouvrement forcé de l'établissement bancaire, - à titre subsidiaire, constater la nullité de la saisie-attribution, - à titre infiniment subsidiaire, en ordonner la mainlevée, - condamner la caisse de crédit mutuel [Adresse 6] à lui payer des dommages-intérêts pour saisie abusive. La caisse de crédit mutuel [Adresse 6] s'est opposée à ces demandes en indiquant principalement que le cours de la prescription avait été interrompu durant l'exécution du plan de surendettement mis en place en juillet 2012, qui était arrivé à son terme en juillet 2020, et qu'elle avait, depuis, retrouvé son droit de poursuite individuel. Le juge de l'exécution ayant retenu que la banque s'était trouvée dans l'impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du code civil du 24 février 2011 au mois de juillet 2020, il a, par jugement du 14 mars 2022: - déclaré recevable la contestation formée par Mme [O] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 02 octobre 2020 et dénoncée le 05 octobre 2020, - débouté Mme [O] de sa demande de nullité de la saisie-attribution, - déclaré non prescrite la créance de la caisse de crédit mutuel [Adresse 6], - débouté Mme [O] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 octobre 2020, - donné par suite pleinement effet à cette saisie-attribution, - débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts, - condamné Mme [O] à payer à la caisse de crédit mutuel [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 28 mars 2022, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement, à l'exception de celui ayant déclaré sa contestation recevable. La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 12 septembre 2022. En réponse à l'avis du 26 avril 2022 donné par le greffe, Mme [O] a fait signifier la déclaration d'appel le 05 mai 2022 à la caisse de crédit mutuel [Adresse 6] qui a remis sa constitution d'intimée par voie électronique le 12 mai 2022. A l'audience du 12 septembre 2022, l'affaire a été renvoyée au 14 novembre 2022. Elle a été immédiatement évoquée à cette date et la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ Mme [T] [O], appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 09 septembre 2022 par lesquelles l'appelante demande à la cour : - de déclarer son appel recevable et bien fondé, - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées dans le cadre de la déclaration d'appel, - statuant à nouveau : - à titre principal, de constater la prescription de l'action en recouvrement forcé de la caisse de crédit mutuel [Adresse 6] à son encontre pour la créance résultant du prêt immobilier, - à titre subsidiaire, de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée par la caisse de crédit mutuel [Adresse 6] le 2 octobre 2020, - à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution, - en tout état de cause : - de condamner la caisse de crédit mutuel [Adresse 6] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour mise en oeuvre abusive d'une mesure d'exécution forcée, - de condamner la caisse de crédit mutuel [Adresse 6] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. 2/ La caisse de crédit mutuel [Adresse 6], intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022 par lesquelles l'intimée demande à la cour : - de confirmer le jugement du 14 mars 2022, - en tout état de cause, de débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes et prétentions, - de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la prescription de l'action en recouvrement des sommes dues au titre du prêt immobilier: Conformément aux dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation, devenu l'article L.218-2 à compter du 1er juillet 2016, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il est parfaitement constant, d'une part, que cette prescription abrégée s'applique bien aux crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit et, d'autre part, qu'elle s'applique tant aux actions en paiement en vue d'obtenir un titre exécutoire qu'aux actions en recouvrement en vertu d'un tel titre (1re Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-19.101). L'article 2234 du code civil précise en outre que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. A ce titre, l'article L.331-3-1 du code de la consommation, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que la décision déclarant recevable la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur. Cet article précise que les poursuites sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, parmi lesquelles figure la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée ne pouvant excéder deux ans. Il se déduit de l'ensemble de ces textes, que le délai de prescription biennal de l'action en recouvrement des sommes dues par un consommateur au titre d'un crédit immobilier est suspendu de la date à laquelle la recevabilité d'une demande de surendettement est prononcée, jusqu'au terme de l'exécution du plan ou des mesures imposées, puisque le créancier se trouve durant cette période dans l'impossibilité d'agir, au sens de l'article 2234 du code civil. En l'espèce, il convient de rappeler que suite à une mise en demeure adressée à la débitrice le 22 septembre 2010, demeurée infructueuse, la caisse de crédit mutuel [Adresse 6] a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier n°201116 005 05 le 7 janvier 2011 et a sollicité à ce titre le remboursement immédiat de la somme de 97.168,82 euros. En se fondant sur l'acte de prêt notarié du 19 mai 2006 qui, contrairement à ce que soutient Mme [O], contient bien un engagement de soumission à l'exécution forcée immédiate et constitue donc un titre exécutoire au sens de l'article L.111-5 1° du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte d'exécution forcée, la caisse de crédit mutuel [Adresse 6] a fait procéder à une saisie-attribution le 2 octobre 2020. Pour s'opposer à la prescription de son action en recouvrement des sommes dues au titre de ce prêt immobilier, soulevée par Mme [O], la banque indique qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir du 19 avril 2012 jusqu'au terme de l'exécution du plan adopté en juillet 2012, soit juillet 2020. Mme [O] conteste cette analyse en indiquant que si le créancier retrouve bien son droit de poursuite individuel au terme de la procédure de surendettement lorsque sa créance n'est pas soldée, force est de constater qu'en l'état les mesures préconisées ont pris fin le 28 février 2015, et non en juillet 2020 comme le soutient l'intimée. Il ressort des termes du jugement rendu en matière de surendettement par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre le 19 avril 2012 que Mme [O] a saisi la commission de surendettement de la Guadeloupe le 9 décembre 2010. Cette commission a déclaré sa demande recevable le 24 février 2011 et a décidé de l'orientation en traitement amiable. La caisse de crédit mutuel [Adresse 6] ayant contesté ces deux décisions, le tribunal d'instance, aux termes du jugement précité du 19 avril 2012, a déclaré Mme [O] recevable en sa demande d'ouverture d'une procédure de surendettement et a renvoyé son dossier à la commission afin qu'elle poursuive sa mission. Le 23 juillet 2012, la caisse de crédit mutuel [Adresse 6] a été destinataire d'un projet de plan conventionnel adressé par la commission de surendettement qui prévoyait un rééchelonnement sur 96 mois des différentes dettes, parmi lesquelles le solde dû au titre du prêt immobilier n°201116 005 05 (pièce 6). En se fondant sur ce document, la banque affirme que le plan de surendettement de Mme [O] a pris fin en juillet 2020, date à laquelle elle a retrouvé son droit de poursuite individuelle pour le solde de sa créance, qui s'élevait encore à 51.100,64 euros au terme du projet de plan. Pourtant, Mme [O] a produit le 9 septembre 2022 en pièce 16 de son dossier un document qui lui a été adressé par la commission de surendettement le 16 janvier 2013 l'informant de la validation des mesures imposées et précisant : 'Nous vous informons qu'aucune contestation des mesures n'ayant été formée dans le délai prévu ou acceptée par le juge, les mesures imposées par la commission entrent en application le 28 février 2013. Elles s'imposent à vos créanciers et à vous-même qui devez les respecter. En conséquence, nous vous adressons ci-joint le tableau des mesures validées que vous devez impérativement conserver'. A cette lettre est jointe la motivation des mesures imposées adoptées par la commission de surendettement qui dispose : 'L'instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n'était pas irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure amiable de traitement des situations de surendettement. L'échec de la procédure amiable a été constaté le 27 septembre 2012 pour le(s) motif(s) suivant(s) : CDT Mutuel Centre Est Europe : refus de la proposition du secrétariat. Par courrier du 10/10/2012, le débitrice a demandé à bénéficier des mesures imposées ou recommandées. Après avoir examiné la situation familiale, financière et patrimoniale de la débitrice et recueilli les observations des parties, la commission prévoit l'adoption des mesures en annexe de la présente note, celles-ci étant subordonnées à l'abstention par la débitrice d'actes qui aggraveraient son endettement. Elle requiert la suspension d'exigibilité pour une durée minimum de 24 mois des créances selon les modalités décrites dans le document ci-joint, la débitrice étant en CDD jusqu'en juillet 2013. La commission réexaminera le dossier à l'issue des présentes mesures.' En vertu du tableau joint à cette note, la commission a imposé la suspension du remboursement des créances durant une période de deux ans à compter du 28 février 2013. La créance de la caisse de crédit mutuel [Adresse 6] au titre du prêt immobilier n°201116 005 05 était expressément visée dans ce tableau reprenant les mesures imposées, étant précisé que dans son jugement du 19 avril 2012, le tribunal d'instance avait relevé que le créancier dénommé par la commission de surendettement 'CDT Mutuel Centre Est Europe' était bien en réalité la caisse de crédit mutuel [Adresse 6]. En l'état des pièces produites, il apparaît que la caisse de crédit mutuel [Adresse 6] ne peut pas se prévaloir d'une impossibilité de poursuivre toute action en recouvrement à l'encontre de Mme [O] de la décision de recevabilité de la demande de surendettement jusqu'au mois de juillet 2020 dès lors que le projet sur lequel elle se fonde n'a pas pu se mettre en place en raison de son opposition. Seules les mesures imposées emportant suspension du remboursement durant 24 mois ont été mises en oeuvre du 28 février 2013 au 28 février 2015. Au terme de cette période, il n'est ni démontré, ni même allégué, que la commission aurait revu la situation et aurait pris d'autres mesures. La caisse de crédit mutuel [Adresse 6] ne s'est donc trouvée dans l'impossibilité d'agir que du 24 février 2011 au 28 février 2015. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de constater la prescription de l'action en recouvrement des sommes dues au titre du prêt immobilier à la date de la saisie-attribution mise en oeuvre le 2 octobre 2020. Néanmoins, cette saisie-attribution ne tendait pas qu'à obtenir le paiement de la somme de 73.276,66 euros restant due au titre du prêt immobilier. En effet, cet acte était fondé non seulement sur l'acte notarié en forme exécutoire du 19 mai 2006, mais également sur un jugement du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre du 22 juin 2012, régulièrement signifié à Mme [O] le 06 août 2012. En vertu de ce titre exécutoire, qu'aucune des parties n'a jugé utile de produire à la cour, la caisse de crédit mutuel [Adresse 6] sollicitait le paiement d'une somme en principal de 213,50 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°201 116 01. En page 6 de ses conclusions d'appel, la caisse de crédit mutuel [Adresse 6] affirme pourtant que 'la présente procédure concerne exclusivement l'exécution de l'acte notarié du 19 mai 2006" (page 6). Si cette affirmation est contraire aux énonciations de l'acte de saisie-attribution, force est cependant de constater qu'après avoir sollicité le paiement de 73.276,66 euros au titre du prêt immobilier et 213,50 euros au titre du solde débiteur du compte courant, l'huissier a déduit du décompte des sommes dues un acompte reçu de 280 euros. Dans ces conditions, l'action en recouvrement de la somme de 73.276,66 euros étant prescrite, il convient de constater que la créance au titre du solde débiteur du compte courant avait été soldée avant la mise en oeuvre de la saisie-attribution et que cet acte d'exécution était donc dépourvu de tout fondement. Il convient donc d'en ordonner la mainlevée. Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie : L'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier l'abus de saisie, il leur appartient de qualifier le comportement fautif du saisissant. En l'espèce, Mme [O] soutient que la saisie-attribution opérée sur son compte a été faite de manière irrégulière, au mépris de la prescription, ce qui établit la mauvaise foi du créancier compte tenu du temps écoulé. Elle indique que son épouse et elle ont été placées dans une situation intenable puisqu'elles n'ont pas pu faire face à leurs charges, notamment au remboursement de leur prêt immobilier, que leur banque leur a refusé tout crédit et a supprimé leur autorisation de découvert et qu'elles ont été contraintes de faire appel à la solidarité familiale. En conséquence, elles ont dû faire face à d'importants frais bancaires et cette situation a causé un préjudice moral majeur à Mme [O] qui souffre d'une maladie invalidante. En ce qui concerne l'existence d'un abus, il est établi que la caisse de crédit mutuel [Adresse 6] a fait procéder à une saisie-attribution en octobre 2020 en se prévalant, pour justifier de l'absence de prescription de son action, d'un simple projet de plan de surendettement, alors qu'il ressort de l'avis motivé de la commission joint au courrier précité du 16 janvier 2013 que la procédure amiable avait justement échoué en raison de son opposition, ce qu'elle ne pouvait ignorer. Sa mauvaise foi est confirmée par le fait qu'alors même qu'elle se prévaut de ce projet de plan, elle a sollicité dans le cadre de sa saisie-attribution le paiement de la somme de 73.276,66 euros au titre du solde du prêt immobilier alors que, si le plan avait été mené à son terme comme elle le soutient, sa créance aurait été réduite à 51.100,64 euros. Dès lors, la mise en oeuvre de cette saisie-attribution tardive constitue un abus au sens du texte précité. En ce qui concerne le préjudice dont Mme [O] demande réparation, il convient de constater qu'aucune pièce n'atteste des difficultés alléguées pour rembourser le prêt immobilier qui aurait été contracté par Mme [O] et par son épouse, ni de l'aide qui aurait dû leur être apportée par des proches. En conséquence, les frais bancaires facturés à l'épouse de Mme [O] ne peuvent être imputés à la faute de la caisse de crédit mutuel [Adresse 6]. En revanche, les frais de saisie-attribution de 100 euros facturés à Mme [O] constituent bien un préjudice financier découlant directement de la procédure d'exécution forcée abusive. Par ailleurs, il n'est pas contestable que cette procédure injustifiée, survenue tardivement, a créé un préjudice moral à Mme [O] qui a été privée de la somme de 486,50 euros qui figurait sur son compte au moment de la saisie et qui doit, depuis octobre 2020, diligenter des procédures pour en obtenir la mainlevée. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts et, statuant à nouveau, la cour condamnera la caisse de crédit mutuel [Adresse 6] à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation tant de son préjudice financier et que de son préjudice moral. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La caisse de crédit mutuel [Adresse 6], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Le jugement déféré sera réformé en ce sens et la caisse de crédit mutuel [Adresse 6] sera déboutée de sa propre demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées, Statuant à nouveau, Déclare prescrite l'action en recouvrement forcé dont disposait la caisse de crédit mutuel [Adresse 6] à l'encontre de Mme [T] [O] afin d'obtenir le paiement du solde du prêt immobilier n°201116 005 05 ; Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la caisse de crédit mutuel [Adresse 6] le 2 octobre 2020 et dénoncée le 5 octobre 2020 à Mme [T] [O], Condamne la caisse de crédit mutuel [Adresse 6] à payer à Mme [T] [O] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à l'abus de saisie, Condamne la caisse de crédit mutuel [Adresse 6] à payer à Mme [T] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Déboute la caisse de crédit mutuel [Adresse 6] de sa demande à ce titre, Condamne la caisse de crédit mutuel [Adresse 6] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Et ont signé, La greffière Le président
Articles de loi cités
article 2234 du code civil duarticle 700 du code de procédure civilearticle L.137-2 du code de la consommationarticle 2234 du code civil.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L.213-6 du code de larticle 2234 du code civil précise en outre que laarticle 700 du code de procédure civile au titre
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63c79af4da31367c908eb515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel