Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c79af4da31367c908eb517
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT AVANT DIRE DROIT N° 25 DU 16 JANVIER 2023 N° RG 22/00527 N° Portalis DBV7-V-B7G-DOHJ Décision déférée à la cour : jugement au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre , décision attaquée en date du 02 Mai 2022, enregistrée sous le n° 19/0002. APPELANTS : Monsieur [G] [H] [Adresse 7] [Localité 2] Représenté par Me Patrice Tacita, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. ( bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001163 du 08/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Basse-Terre) Madame [V] [H] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Patrice Tacita, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. INTIMEE : S.A.R.L. Compagnie Agricole du Comte de Loheac [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Louis-Raphaël Morton de la SCP Morton & Associés, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Frank Robail, président de chambre Madame Annabelle Clédat, conseillère, Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2023. GREFFIER : Lors des débats ainsi que lors du prononcé Mme Armélida Rayapin, greffier. ARRÊT :Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Frank Robail, Président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 12 décembre 2013, le tribunal partitaire des baux ruraux de POINTE-A-PITRE : - a constaté que le bail à colonat partiaire liant la S.A.R.L. COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTE DE LOHEAC, ci-après désignée 'la société CACL', à M. [G] [T] [H] et portant sur les parcelles cadastrées sous les [Cadastre 4] et [Cadastre 1] partie de la section [Cadastre 3] au lieudit [Adresse 5], a été converti de plein droit en bail à ferme à la date du 28 janvier 2011, - a dit encore qu'en édifiant une maison d'habitation sans autorisation sur ladite parcelle, M. [G] [H] a commis un abus de jouissance qui compromet la bonne exploitation du fonds, - a donc prononcé la résiliation de ce bail, - a ordonné l'expulsion de M. [G] [H] des susdites parcelles, avec, si besoin, le concours de la force publique, - a dit n'y avoir lieu à astreinte, - a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts, - a mis les dépens d'instance à sa charge, - l'a condamné à payer à la société COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTE DE LOHEAC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Sur appel de ce jugement par M. [H], et par arrêt contradictoire n° 858 du 29 décembre 2014, la cour d'appel de ce siège l'a infirmé, a rejeté la demande de résiliation du bail rural litigieux et toute autre demande, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société CACL aux entiers dépens, sous distraction ; La cour de cassation, par un arrêt n° 896 FS-D du 8 septembre 2016, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel sus-visé, a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées pour être fait droit, devant la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE ; En l'absence de saisine de la cour de renvoi, le directeur du greffe de cette dernière a délivré un certificat de non saisine le 7 juin 2017, si bien que le jugement du 12 décembre 2013 a acquis force de chose jugée et irrévocabilité ; Une procédure d'expulsion a été engagée à l'encontre de M. [H] en suite de ce certificat de non saisine de la cour de renvoi et, par acte d'huissier de justice du 18 décembre 2017, celui-ci et Mme [V] [H],sa fille, ont fait appeler la société CACL devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, devenu tribunal judiciaire, aux fins de voir : - A titre principal, annuler cette procédure d'expulsion : ** en raison de la présence sur le lieu d'expulsion de sa fille sus-nommée non visée par le jugement du 12 décembre 2013, ** en ce que son exécution est impossible en raison de l'inexistence du lieu-dit '[U]', ** en raison des conséquences manifestement graves qu'elle aura sur son activité de travaux publics, - A titre subsidiaire, ordonner la suspension de son expulsion en raison de la procédure de revendication de la propriété par usucapion en cours ; Par jugemen t du 9 décembre 2019, le juge de l'exécution de POINTE-A-PITRE a sursis à statuer sur l'ensemble de ces demandes dans l'attente de l'issue des procédures en cours devant le tribunal de grande instance et le tribunal paritaire des baux ruraux du même siège les 20 octobre 2017 et 31 mai 2019 et dit qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle de l'affaire dès l'intervention de ces décisions ; Le 14 avril 2021, la société CACL a sollicité et obtenu cette réinscription ; Par jugement contradictoire n° 2022/68 du 2 mai 2022, le juge de l'exécution ainsi saisi à nouveau en suite de son jugement avant-dire-droit : - a déclaré irrecevables les conclusions aux fins de sursis à statuer parvenues au greffe postérieurement à la 'retenue' de l'affaire et dont il n'était pas justifié qu'elles eussent été notifiées à la partie adverse en respect du principe du contradictoire, - a débouté Mme [V] [H] et M. [G] [H] de leur demande tendant à voir annuler la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de M. [H], - a débouté la société CACL de sa demande reconventionnelle tenant à voir assortir la décision du 12 décembre 2013 du tribunal paritaire des baux ruraux de POINTE-A-PITRE d'une astreinte, et de sa demande en dommages et intérêts, - et a condamné solidairement Mme [H] et M. [H] à payer à la société CACL la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 23 mai 2022, M. [G] [H] et Mme [V] [H] ont relevé appel de ce jugement en y visant expressément, au titre des chefs de jugement critiqués, les dispositions par lesquelles le juge de l'exécution : - a déclaré irrecevables les conclusions aux fins de sursis à statuer parvenues au greffe le 11 mars 2022, soit postérieurement à la 'retenue' de l'affaire et dont il n'était pas justifié qu'elles eussent été notifiées à la partie adverse en respect du principe du contradictoire, - a débouté Mme [V] [H] et M. [G] [H] de leur demande tendant à voir annuler la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de M. [H], - et a condamné solidairement Mme [H] et M. [H] à payer à la société CACL la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Par ordonnance du 13 juin 2022, le président de chambre a orienté cet appel à bref délai et fixé l'affaire à l'audience collégiale du 14 novembre 2022 à 9 heures ; Avis en a été donné le même jour aux appelants, qui ont fait signifier à l'intimée, par acte d'huissier de justice du 21 juin 2022, leur déclaration d'appel, ladite ordonnance et ledit avis, en suite de quoi cette intimée a constitué avocat par déclaration RPVA du 13 juillet 2022 ; M. [H] a justifié du bénéfice qui lui a été accordé de l'aide juridictionnelle totale et est donc dispensé du droit de timbre ; La société CACL, après sa constitution d'avocat du 13 Juillet 2022, a justifié du paiement de son droit de timbre ; En revanche, malgré trois rappels du greffe en ce sens à son conseil, Mme [H] n'a justifié ni de l'octroi d'une quelconque aide juridictionnelle, ni du paiement du droit de timbre subséquemment obligatoire ; Les appelants ont remis leurs conclusions au greffe le 12 juillet 2022 par voie électronique et les ont notifiées au conseil adverse, par même voie, les 19 juillet et 12 août 2022, tandis que l'intimée a remis au greffe et notifié aux appelants, par RPVA, ses premières 'conclusions d'intimée et appel incident' le 18 août 2022 et ses dernières écritures, dite 'conclusions d'intimée et appel incident n° 2" le 21 octobre 2022 ; L 'affaire a été retenue à l'audience collégiale du 14 novembre 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ; EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES 1°/ Par leurs conclusions remises au greffe et notifiées à l'adversaire les 12 juillet, 19 juillet et 12 août 2022, les appelants souhaitent voir : A TITRE PRINCIPAL - dire le jugement du 2 mai 2022 rendu à leur encontre mal fondé en ce qu'il oppose à Mme [H] [V] la procédure d'expulsion, - annuler par suite cette procédure à l'encontre de M. [G] [H], - débouter la société CACL de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner cette dernière 'au paiement de 2 000 euros' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, A TITRE SUBSIDIAIRE - constater que l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution pose un problème de légalité, - saisir la juridiction administrative de ce problème de légalité, - surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative ; Pour le surplus de leurs explications, il est expressément référé aux conclusions des consorts [H] ; 2°/ Par ses dernières écritures d'intimée et d'appelante incidente, remises et notifiées le 21 octobre 2022, la société CACL conclut quant à elle aux fins de voir, au visa des articles L 121-3, L 131-1, R 131-1, R 121-1, L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [H] et Mme [H], ainsi qu'en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à l'annulation de la procédure d'expulsion diligentée contre M. [G] [H], - l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle aux fins de voir assortir la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de POINTE-A-PITRE du 12 décembre 2013 d'une astreinte et de sa demande de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, - assortir ladite décision d'une astreinte, - condamner solidairement les consorts [H] à verser une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du 9 décembre 2019, date du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE ayant ordonné le sursis à statuer, et jusqu'à la complète libération des parcelles cadastrées section [Cadastre 4] et [Cadastre 1], de sa personne, de ses biens (en ce compris la maison édifiée irrégulièrement), - condamner M. [G] [H] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l'exécution de la décision de justice passée en force de chose jugée, - débouter Mme [H] et M. [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement Mme [H] et M. [H] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens ; Pour le surplus des explications de l'intimée, il est expressément référé à ses dernières écritures ; MOTIFS DE LA DECISION 1°/ Attendu qu'il est constant que l'appel des consorts [H] entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts et que, dès lors, en application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, les parties à l'instance d'appel doivent justifier, soit du bénéfice de l'aide juridictionnelle qui les exonère de plein droit du droit de timbre, soit du paiement de ce droit ; Attendu qu'en l'espèce, M. [H] [G] justifie du bénéfice de l'aide juridictionnelle total au titre de la présente instance en produisant la décision en ce sens du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE du 8 août 2022, et la société intimée, du paiement du droit de timbre le 23 juin 2022 ; Attendu qu'en revanche, malgré trois rappels du greffe à cet égard, le conseil de Mme [H] [V] qui ne bénéfice pas de l'aide juridictionnelle, ne justifie pas du paiement du droit de timbre ; Attendu qu'il en résulte que l'appel est irrecevable ; qu'il s'agit d'une fin de non recevoir d'ordre public comme touchant aux finances de l'Etat, laquelle ne peut être soulevée par les parties au procès d'appel ; Attendu que par suite, la cour doit soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel des consorts [H], soit à raison du seul non paiement du droit de timbre au titre de celui des deux appelants qui ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, soit à raison du non paiement du droit de timbre par ce dernier joint à l'indivisibilité de la présente instance d'appel, laquelle indivisibilité est susceptible de résulter de ce qu'il existerait, en l'espèce, une impossibilité juridique d'exécution simultanée des deux décisions envisageables, celle du premier juge qui deviendrait irrévocable à l'égard de Mme [H] dont seul l'appel serait irrecevable et c elle de la cour à l'égard de M. [H], s'il s'agissait d'une infirmation, tenant à leur possible contrariété irréductible ; Mais attendu qu'en application du principe du contradictoire imposé au juge comme aux parties par l'article 16 du code de procédure civile, il n'est pas permis de statuer sur le bien ou mal fondé de cette fin de non recevoir ainsi soulevée d'office, sans permettre aux parties d'en débattre contradictoirement ; qu'il convient subséquemment de rouvrir les débats pour ce faire ; 2°/ Attendu que cette réouverture des débats s'impose derechef à raison d'un second moyen que la cour entend soulever d'office à titre subsidiaire ; Attendu qu'en effet, la cour de cassation estime et juge, sur le fondement de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, que le dispositif des conclusions des appelants remises au greffe dans le délai de l'article 908 du même code, doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation, la réformation ou l'annulation de la décision querellée et qu'à défaut, la cour d'appel, en ce qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de ces conclusions, ne peut que confirmer ladite décision ; Or, attendu qu'aux termes de leurs uniques conclusions, les appelants ne formulent aucune demande tendant à l'annulation, l'infirmation ou la réformation du jugement déféré, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ; qu'il s'en déduit que seule la confirmation des chefs du jugement critiqué est envisageable, sous réserve de l'appel incident formé par la société CACL ; mais qu'en respect du principe du contradictoire sus-évoqué, il est impératif de permettre aux parties d 'en débattre dans le cadre de la réouverture des débats déjà ordonnée ; 3°/ Attendu qu'une question subsidiaire mérite enfin d'être soumise aux mêmes colitigants dans le cadre de la réouverture des débats, celle de la recevabilité de l'appel incident qui se serait ainsi greffé sur un appel principal irrecevable, et ce au regard du principe posé par l'article 550 al 1 du code de procédure civile selon lequel, en substance, un appel incident formé sur la base d'un appel principal irrecevable ne reste recevable que s'il a été formé dans le délai réglementaire dont disposait l'appelant incident pour agir à titre principal ; Attendu que les demandes des parties, y compris celles au titre des dépens et frais irrépétibles, seront réservées en fin de cause ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et avant-dire-droit, rendu par mise à disposition au greffe, - Avant-dire-droit sur la recevabilité des appels principal et incident, vu l'article 16 du code de procédure civile, - Ordonne la réouverture des débats et renvoie cause et parties à l'audience collégiale du 13 mars 2023 à 9 heures, - Invite pour cette date les parties à s'exprimer contradictoirement le cas échéant sur les fins de non recevoir et moyens de fond que la cour entend soulever d'office : ** d'une part, l'irrecevabilité de l'appel des consorts [H], soit à raison du seul non paiement du droit de timbre au titre de celui des deux appelants qui ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle (Mme [H] [V]), soit à raison du non paiement du droit de timbre par cette dernière joint à la possible indivisibilité de la présente instance d'appel, ** de seconde part, l'obligation subsidiaire pour la cour, en cas de recevabilité de l'appel des consorts [H], de confirmer purement et simplement le jugement déféré en ses dispositions critiquées, sous réserve de l'appel incident de l'intimée, sur le fondement des dispositions combinées des articles 908 et 954 al 3 du code de procédure civile, ** et de troisième et dernière part, la recevabilité de l'appel incident de la société CACL en ce qu'il se serait greffé sur un appel principal irrecevable, et ce au regard du principe posé par l'article 550 al 1 du code de procédure civile selon lequel, en substance, un appel incident formé sur la base d'un appel principal irrecevable ne reste recevable que s'il a été formé dans le délai réglementaire dont disposait l'appelant incident pour agir à titre principal, - Réserve les demandes des parties, notamment dépens et frais irrépétibles, en fin de cause. Et ont signé, La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et a condarticle 963 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
Référence
63c79af4da31367c908eb517
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