Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c79af4da31367c908eb519
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RLG/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 20 DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° RG 22/00529 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOH3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 mai 2022. DEMANDERESSE AU DEFERE Madame [Z] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par M. [G] [U] (Défenseur Syndical) DEFENDERESSE AU DEFERE Société SEMSAMAR [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître Jean-Marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES (Toque 23), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2023. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Gaëlle Buseine, conseillère, présidente, et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ********* EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu contradictoirement le 24 février 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - déclaré recevable la requête de Mme [Z] [F], - dit que le licenciement de Mme [Z] [F] avait une cause réelle et sérieuse, - dit que la procédure de licenciement a été respectée par la Semsamar, En conséquence ; - débouté Mme [Z] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouté Mme [Z] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Z] [F] à payer à la Semsamar la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 2 mars 2021 Mme [F] a interjeté appel dudit jugement. Par ordonnance du 16 mai 2022 le magistrat chargé de la mise en état a : - Constaté la caducité de la déclaration d'appel de Mme [Z] [F], - Débouté Mme [Z] [F] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la SAS Semsamar de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [Z] [F] aux dépens de l'instance. Mme [Z] [F] a déféré cette ordonnance par courrier du 24 mai 2022, demandant à la Cour de recevoir ses observations et de rétablir l'affaire au rôle. Le défenseur syndical représentant Mme [Z] [F] expose, en substance, que : - les délais de procédure ont été augmentés en raison de l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie dite du Covid 19 ; - sa propre épouse est tombée malade, de sorte qu'il n'a pu assurer la communication de ses écritures comme il le souhaitait. Selon ses dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 18 novembre 2022 et signifiées à l'appelante le même jour, la SA Semsamar demande à la cour de : - Constater que Mme [Z] [F], ès-qualités d'appelante, a remis ses conclusions au greffe de la chambre sociale de la Cour le 28 juillet 2021, En conséquence, - Confirmer l'ordonnance en date du 16 mai 2022 en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme [Z] [F] en date du 02 mars 2021, - Condamner Mme [Z] [F] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SA Semsamar expose, en substance, que : - le défenseur syndical représentant l'appelante ne lui a communiqué ses conclusions que le 29 juillet 2021, soit après l'expiration du délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile ; - la législation relative à la prorogation des délais en raison de 'état d'urgence sanitaire n'est pas applicable en l'espèce ; - le défenseur syndical représentant l'appelante ne justifie d'aucun cas de force majeure ; - il s'ensuit que la déclaration d'appel est caduque. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ». L'article 911 du code de procédure civile dispose que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dans cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ». Il ressort des pièces du dossier que Mme [F], qui a interjeté appel le 2 mars 2021, a déposé ses conclusions au greffe de la cour le 28 juillet 2021, et les a notifiées à l'intimée le lendemain. *S'agissant de la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire En application de l'ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, parue au journal officiel du 14 mai 2020, réformant l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps, s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai imparti pour agir, dans la limite des deux mois ». Ce texte implique que les diligences mentionnées ci-dessus et qui auraient dû intervenir entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus, doivent être accomplies au plus tard le 23 août 2020. Malgré la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, aucun texte n'a prorogé les délais de procédure au delà du 23 août 2020. Il s'ensuit que le moyen développé par l'appelante ne peut prospérer. *S'agissant de la force majeure Même si la cour comprend parfaitement que l'état de santé de l'épouse du défenseur syndical a nécessairement impacté l'exécution des missions de ce dernier, ce fait ne peut s'analyser en un cas de force majeure imprévisible, irrésistible et extérieur alors au surplus que M. [U] n'étant pas le seul défenseur syndical UTC/UGTG, pouvait demander à l'un de ses collègues de prendre le dossier en charge. *Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il n'apparaît pas inéquitable, en l'état des éléments du dossier, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 16 mai 2022 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de l'appelante. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile prévoit qarticle 908 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c79af4da31367c908eb519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel