Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79af5da31367c908eb51b
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 6 407 902 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT MIXTE N° 28 DU 17 JANVIER 2023
N° RG 22/00668
N° Portalis DBV7-V-B7G-DOWG
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 29 avril 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00018.
APPELANTE :
S.A.S. Fabrication Alimentaire Faba au Crouton d'Or (FABA)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas Désirée, de la SELASU Nicolas Désirée, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMEE :
La S.C.I. JFPM Immobilier ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle Werter-Fillois, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Frank Robail, président de chambre
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2023 ; à cette date les parties ont été avisées de la prorogation de ce délibéré au 17 janvier 2023.
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mme Armélida Rayapin, greffier.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Frank Robail, président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2003, la société JAPAMA a donné à bail commercial au profit de la société ROSE A PAIN, un bien immobilier fait d'une construction de 100 m2 sis [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 1 900 euros HT et pour une durée de 9 ans à effet du 1er janvier 2003; cet acte contient une clause résolutoire en cas de non paiement des loyers malgré commandement de payer ;
Le fonds de commerce comportant ce bail commercial a été cédé le 1er juillet 2007 par la société ROSE A PAIN à la société ROPAIN, laquelle l'a cédé elle aussi, le 1er mars 2013, au profit de la S.A.R.L. FABRICATION ALIMENTAIRE dite FABA ;
La société JAPAMA, bailleresse, a vendu le bien loué, par acte du 26 juin 2013, à la S.C.I. JFPM IMMOBILIER ;
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 avril 2022,en l'absence du preneur, le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A- PITRE:
- a constaté l'acquisition de la clause et la résiliation du bail sus-décrit à la date du 9 juillet 2020,
- a dit que dans le mois de la signification de cette ordonnance, la société FABA devait rendre les lieux occupés sis à [Adresse 4],
- à défaut, a ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique,
- a condamné la société FABA à payer à la S.C.I. JFPM IMMOBILIER une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers courants, à compter du 9 juillet 2020 et jusqu'à son départ effectif des lieux par la remise des clés au propriétaire,
- a condamné la société FABA à payer à ladite S.C.I. la somme provisionnelle de 64079,02 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation dues au 1er novembre 2021,
- a rejeté le surplus des demandes,
- et a condamné la société FABA à payer à la S.C.I. JFPM IMMOBILIER la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce comptés les frais du commandement de payer délivré au preneur le 8 juin 2020 ;
Par déclaration remise au greffe par RPVA le 23 juin 2022, la S.A.S. FABA a relevé appel de cette ordonnance en y visant expressément, au rang des chefs de jugement critiqués, les dispositions par lesquelles le juge des référés :
- a constaté l'acquisition de la clause et la résiliation du bail sus-décrit à la date du 9 juillet 2020,
- a dit que dans le mois de la signification de cette ordonnance, elle devait rendre les lieux occupés sis à [Adresse 4], avec, si besoin, le concours de la force publique,
- l'a condamnée à payer à la S.C.I. JFPM IMMOBILIER une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers courants, à compter du 9 juillet 2020 et jusqu'à son départ effectif des lieux par la remise des clés au propriétaire,
- l'a condamnée à payer à ladite S.C.I. la somme provisionnelle de 64 079,02 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation dues au 1er novembre 2021,
- et a condamnée la société FABA à payer à la S.C.I. JFPM IMMOBILIER la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce comptés les frais du commandement de payer délivré au preneur le 8 juin 2020 ;
Par ordonnance du 5 septembre 2022, le président de chambre a fixé cet appel à bref délai pour l'audience collégiale du lundi 14 novembre 2022 à 9 heures et avis a été donné le même jour au conseil de l'appelant d'avoir à signifier sa déclaration d'appel, cependant que l'intimée a constitué avocat le 15 septembre 2022 par RPVA ; cette signification est intervenue suivant acte d'huissier de justice du 14 septembre 2022 ;
L'appelante a remis et notifié ses conclusions par voie électronique les 27 septembre 2022 (premières conclusions) et 12 novembre 2022 ('CONCLUSIONS N° 2") et l'intimée, par même voie, le 27 octobre 2022 (dites 'CONCLUSIONS D'INTIMEE") ;
L'affaire a été retenue à l'audience du 14 novembre 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, à ce jour ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées à l'adversaire le 12 novembre 2022, l'appelante souhaite voir, au visa de l'article L 622-21 du code de commerce :
IN LIMINE LITIS, juger la société FABA recevable et fondée en son appel et en toutes ses demandes,
STATUANT A NOUVEAU ET Y FAISANT DROIT,
A TITRE PRINCIPAL
- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions 'en raison du défaut de déclaration de la créance alléguée par la S.C.I. JFPM IMMOBILIER',
- juger ladite S.C.I. défaillante pour n'avoir pas justifié de sa créance, ni mis en la cause le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire,
- juger inopposable à la société FABA la créance alléguée par la baileresse,
- débouter la S.C.I. JFPM IMMOBILIER de toutes ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- suspendre l'exécution de l'ordonnance déférée en raison du jugement d'ouverture du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE du 16 juin 2022,
- débouter la S.C.I. JFPM IMMOBILIER de toutes ses demandes,
EN TOUTE HYPOTHESE, condamner ladite S.C.I. à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;
Au soutien de ces fins, la société FABA précise encore en substance :
- que l'ordonnance querellée lui a été signifiée le 9 juin 2022, cependant que par jugement du 16 juin suivant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE a ordonné l'ouverture à son profit d'une procédure de redressement judiciaire,
- que ce jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 24 juin 2022,
- que la bailleresse ne justifie pas avoir déclaré sa créance alléguée au passif dudit redressement dans les deux mois de cette publication,
- que les articles L 622-22 et R 622-20 du code de commerce disposent qu'en cas d'ouverture d'une procédure collective, sont interrompues les instances en cours jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire et l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été nommé un,
- et que l'article L 622-26 du même code pose un principe d'inopposabilité à la procédure collective de toute créance non déclarée ;
2°/ Par ses conclusions d'intimée du 27 octobre 2022, la S.C.I. JFPM IMMOBILIER estime qu'en l'absence, aux côtés de la société appelante, de l'administrateur judiciaire qui a été désigné dans le cadre de son redressement judiciaire avec une mission d'assistance, l'appel de cette société est irrecevable pour défaut de qualité à agir ; elle souhaite voir par suite, au visa de l'article 126 du code de procédure civile :
- déclarer cet appel irrecevable,
EN CONSEQUENCE,
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, 'aucune contestation sérieuse ne pouvant être élevée',
- ordonner l'expulsion de la société FABA et de tous occupants de son chef des locaux en cause dans le mois de la décision à intervenir et à peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard,
- condamner la même société à lui payer les sommes suivantes :
** 23 068,45 euros TTC à titre provisionnel à valoir sur les loyers impayés au 8 juillet 2020,
**2 563,16 euros TTC par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 8 juillet 2020 et jusqu'à la justification de la libération totale des lieux et la remise des clés,
** 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;
*
Pour le surplus des explications des colitigants, il est expressément référé à leurs dernières et respectives écritures ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, s'agissant du délai réglementaire dans lequel est enfermé le recours exercé par la société FABA à l'encontre de l'ordonnance déférée, il appert des éléments produits aux débats que ladite ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 9 juin 2022 et que la déclaration d'appel a été remise au greffe le 23 suivant ; qu'à cet égard à tout le moins, cet appel sera donc jugé recevable ;
Attendu que, sur le fond, il apparaît des écritures des parties confrontées aux faits et actes de la cause, que chacune d'elle propose une analyse de la situation qui est erronée en droit ;
Attendu qu'en effet, en tout premier lieu, l'appelante commet erreur en invoquant, à l'égard de l'ordonnance de référé déférée, les dispositions de l'article L 622-22 du code de commerce aux termes desquelles, en cas d'ouverture d'une procédure collective, les instances en cours qui tendent au paiement d'une somme d'argent sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait déclaré créance entre les mains du mandataire judiciaire et ait fait appeler en cause mandataire et, le cas échéant, administrateur judiciaire ;
Attendu qu'en effet :
- d'une part, en stricte logique chronologique, l'ordonnance déférée a été rendue le 29 avril 2022 et a été signifiée à la société FABA le 9 juin 2022, soit avant le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire par jugement du 16 juin 2022, et l'appel de ladite ordonnance n'a été diligenté que le 23 juin suivant, si bien qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective la présente instance d'appel n'était pas en cours pour n'avoir pas encore été engagée,
-d'autre part et surtout, en droit strict, seule une instance au fond devant une juridiction du fond est une instance en cours, au sens de l'article L 622-22 sus-rappelé, pouvant donner lieu à la fixation d'une créance, à l'exclusion d'une instance en référé, en suite de quoi, sur appel d'une ordonnance de référé rendue à l'encontre d'une personne qui, comme en l'espèce, se trouve placée en redressement judiciaire postérieurement à cette ordonnance, la cour ne peut que faire application du principe de l'interdiction des poursuites et, infirmant ladite ordonnance, dire irrecevable l'action en paiement à l'encontre de la débitrice ;
Attendu que par ailleurs, à l'encontre cette fois de l'opinion de l'intimée, la débitrice en redressement judiciaire n'est pas dépossédée de ses pouvoirs de gestion et d'action en justice et dispose par suite d'un droit propre d'appel à l'encontre de toute décision qui la concerne ; qu'au surplus, dès lors que l'appel d'une décision de référé dépourvue de l'autorité de chose jugée est enfermé dans des délais très courts, soit 15 jours à compter de la signification, il doit être tenu pour un acte conservatoire qui peut être régularisé à l'égard de l'administrateur judiciaire par son appel en cause si celui-ci s'est vu attribuer, par jugement d'ouverture du redressement judiciaire, une mission d'assistance ;
Attendu qu'ainsi, en suite du placement de la société FABA en redressement judiciaire, avec désignation d'un mandataire et d'un administrateur judiciaire avec mission d'assistance, suivant jugement du 16 juin 2022,alors même qu'elle s'était vu signifier l'ordonnance déférée le 9 juin précédent et que dès lors le délai d'appel devait expirer le 25 suivant, l'appel qu'elle en a diligenté seule le 23 juin 2022, in extremis et à une date à laquelle il n'est pas certain que l'administrateur désigné moins d'une semaine seulement auparavant en avait déjà été informé, doit être tenu pour conservatoire ;
Attendu que tout acte conservatoire rentre dans les pouvoirs d'un débiteur en redressement judiciaire assisté d'un administrateur judiciaire, cependant qu'il lui appartient, et non point à l'intimée, puisque c'est elle seule qui a engagé la présente procédure d'appel quelques jours seulement après son placement en redressement judiciaire, de faire appeler en la cause cet administrateur judiciaire, mais aussi le mandataire judiciaire, ce dernier ayant une mission de représentant de la masse des créanciers et devant par suite être informé de toute action patrimoniale engagée par ou contre le débiteur, et le premier, en cette qualité d'administrateur judiciaire ;
Attendu qu'en effet, la mission confiée par le tribunal de commerce à cet administrateur est une mission d'assistance 'du débiteur dans tous les actes concernant la gestion', soit une mission complète qui impose sa présence auprès dudit débiteur dans tous les actes de gestion, au rang desquels figure un appel d'une ordonnance de référé rendue avant l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu qu'en l'espèce, au surplus, il n'est pas prétendu, et moins encore justifié, que la décision déférée ait été signifiée à l'administrateur judiciaire, si bien que le délai de l'appel dont celui-ci dispose à son encontre n'a point courru et que, dès lors, son intervention volontaire ou forcée à la cause d'appel demeure recevable ;
Attendu qu'il y a donc lieu en l'état :
- de rejeter la fin de non recevoir soulevée par l'intimée sur le fondement de la qualité à agir de la société FABA,
- de rouvrir les débats, de renvoyer cause et parties à une audience ultérieure et d'enjoindre la société FABA à faire appeler en la cause le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire au redressement ouvert à son profit le 16 juin 2022, et ce à peine de radiation de son appel du rôle des affaires en cours ;
Attendu que toute autre demande des parties, y compris dépens et frais irrépétibles, sera réservée en fin de cause ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mixte, au fond et avant-dire-droit, rendu par mise à disposition au greffe,
- Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société JFPM IMMOBILIER sur le fondement de la qualité à agir de la société FABRICATION ALIMENTAIRE (FABA),
- Dit par suite recevable l'appel diligenté par ladite S.A.S. FABRICATION ALIMENTAIRE (FABA) à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 29 avril 2022,
- Avant-dire-droit sur le surplus des demandes et moyens des parties, ordonne réouverture des débats et renvoie cause et parties à l'audience collégiale du lundi 13 mars 2023 à 9 heures,
- Enjoint pour cette date au plus tard la S.A.S. FABRICATION ALIMENTAIRE (FABA) à faire appeler en la cause le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire au redressement judiciaire ouvert à son profit par jugement du 16 juin 2022, et ce à peine de radiation de son appel du rôle des affaires en cours,
- Réserve les dépens et frais irrépétibles en fin de cause.
Et ont signé,
La greffière Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 126 du code de procédure civilearticle L 622-22 du code de commerce aux termes desquearticle L 622-21 du code de commerce
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- Date
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- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63c79af5da31367c908eb51b
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