Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79af7da31367c908eb521
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
ARRÊT N° CS/[Localité 10] COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 15 novembre 2022 N° de rôle : N° RG 21/00297 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EK3C S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 13 janvier 2021 [RG N° 2019003176] Code affaire : 53I Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule S.A. CIC EST ([Localité 13]) C/ [N] [G] [I] [S] [Z] [E] [C] [S], [H] [R] [M] épouse [S] PARTIES EN CAUSE : S.A. CIC EST ([Localité 13]) agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 754 800 712 Sise [Adresse 4] Représentée par Me Delphine GROS de la SELARL TERRYN - AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON APPELANTE ET : Monsieur [N] [F] [S] Représenté par Mme [Z] [S] et Mme [H] [M] épouse [S] désignées en qualité de représentante légale de Mr [N] [S] suivant jugement du 20/11/2020 rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BESANCON statuant en qualité de juge des tutelles, né le [Date naissance 2] 1956 à BESANCON, de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉ Mme [S] [Z] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9], clerc de notaire, domiciliée [Adresse 8] agissant en qualité de représentante légale de [N] [S] Représentée par Me VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON Mme [M] [H] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11] domiciliée [Adresse 6] agissant en qualité de représentante légale de [N] [S] Représentée par Me VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON PARTIES INTERVENANTES COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, président de chambre. ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller et Monsieur Cédric SAUNIER, magistrat rédacteur. L'affaire, plaidée à l'audience du 15 novembre 2022 a été mise en délibéré au 17 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. Faits, procédure et prétentions des parties Par acte sous seing privé du 15 janvier 2016, la SA CIC Est (la banque) a consenti à la SARL BBE Concept, représentée par son gérant M. [N] [S], un prêt n° 33142 203756 02 d'un montant de 143 000 euros remboursable en quatre-vingt-quatre échéances mensuelles au taux d'intérêt de 2,33 %. Le remboursement était notamment garanti par le cautionnement personnel et solidaire de M. [N] [S] à concurrence de la somme de 71 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard. Mme [H] [M] épouse [S] a donné son consentement au cautionnement. Suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la société BBE Concept par jugement rendu le 2 mai 2018 par le tribunal de commerce de Besançon, la banque a, par courrier du 14 mai suivant, mis en demeure M. [N] [S] de lui payer la somme de 57 188,84 euros en qualité de caution. En l'absence de règlement, le président du tribunal de commerce de Besançon a, par ordonnance d'injonction de payer rendue le 19 juin 2019, condamné M. [N] [S] à payer à la banque les sommes de 53 956,67 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2018, ainsi que les dépens et les frais de greffe chiffrés à la somme de 35,21 euros. Cette ordonnance a été signifiée à personne le 13 septembre 2019. Saisi sur opposition, le tribunal de commerce de Besançon a, par jugement rendu le 13 janvier 2021, prononcé la nullité du cautionnement de M. [N] [S], débouté la banque de toutes ses demandes et condamné celle-ci à lui régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens liquidés à la somme de 103,96 euros. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a retenu que les certificats médicaux produits démontrent que M. [N] [S] souffrait de troubles mnésiques à la date de souscription de son engagement, lequel encoure donc la nullité sur le fondement de l'article 1129 du code civil. Par déclaration du 16 février 2021, la banque CIC Est a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement. Suite au décès de M. [N] [S] intervenu le [Date décès 7] 2022, son épouse et ses enfants héritiers, Mme [H] [M], M. [D] [S] et Mme [Z] [S] sont intervenus volontairement à l'instance. Après avoir sollicité la condamnation de M. [N] [S] à lui payer la somme de 53 966,67 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2018, outre frais irrépétibles et dépens, la banque a indiqué se désister de son appel le 21 septembre 2022 et, par ses dernières conclusions transmises le 19 octobre 2022, elle demande à la cour de : - constater son désistement d'appel ; - constater le caractère parfait du désistement ; - déclarer irrecevables les interventions volontaires et demandes et conclusions des héritiers de M. [N] [S] du 5 octobre 2022 postérieures au désistement ; - dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Subsidiairement, la banque sollicite, après constat de son désistement, que les demandes des consorts [S] soient déclarées irrecevables comme étant nouvelles, et très subsidiairement que ces derniers soient déboutés de leurs demandes. Elle fait valoir : - qu'en application de l'article 401 du code de procédure civile, l'auteur de l'appel incident étant décédé tandis que son désistement, suite à son désintéressement par l'assurance décès de l'emprunteur, est intervenu antérieurement à l'intervention volontaire de Mme [H] [M], M. [D] [S] et Mme [Z] [S], celui-ci n'est pas soumis à l'acceptation de sorte qu'il revêt un caractère parfait ; - que les conclusions déposées le 5 octobre 2022 et rectifiées le 14 octobre suivant par Mme [H] [M], M. [D] [S] et Mme [Z] [S], par lesquelles ils forment une demande indemnitaire et sollicitent sa condamnation sous astreinte à procéder à la mainlevée de l'hypothèque inscrite sur un bien immobilier, sont irrecevables en raison de leur caractère nouveau, indépendamment du fait qu'elles sont infondées. Par ses premières conclusions tranmises le 5 août 2021, M. [N] [S], ainsi que Mme [H] [M], M. [D] [S] et Mme [Z] [S] en qualité d'intervenants volontaires, ont sollicité de la cour que l'appel incident de M. [N] [S] soit 'reçu', que soit constaté l'absence d'effet dévolutif de l'appel de la banque, que la banque soit condamnée à payer à M. [N] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 000 euros en cause d'appel et à défaut, de confirmer le jugement sauf à porter l'indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance à la somme de 1 000 euros et, s'il était fait droit en tout ou partie aux demandes de la banque, d'accorder à M. [N] [S] un délai de paiement de deux ans. Par ordonnance d'incident rendue le 21 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevable l'appel incident formé par Mme [H] [M], M. [D] [S] et Mme [Z] [S], ayants-droit de M. [N] [S], contenu dans les conclusions du 5 août 2021, du 5 octobre 2022 et du 14 octobre 2022 ; - déclaré irrecevable la demande découlant de cet appel incident irrecevable portant sur le montant de la somme qui leur a été accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; - rejeté la demande de la banque relative aux frais irrépétibles. Mme [H] [M], M. [D] [S] et Mme [Z] [S] ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 24 octobre 2022 pour demander à la cour : - de déclarer leur intervention volontaire recevable et bien-fondée, de même que leur appel incident ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant des frais irrépétibles à la somme de 500 euros et, y ajoutant, de condamner la banque à leur payer sur ce fondement la somme de 1 000 euros pour la procédure de première instance et de 2 000 euros en cause d'appel ; - de la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil ; - complémentairement, de condamner la banque à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérês en réparation de leurs préjudices matériels et moraux ; - d'enjoindre la banque, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de procéder à la main-levée de l'hypothèque inscrite sur le bien immobilier situé à [Localité 12] (74) suivant état du 28 avril 2022 ; - de débouter la banque de ses demandes. Ils exposent, suite à l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le conseiller de la mise en état: - que l'appel incident de M. [N] [S] est intervenu antérieurement au désistement d'instance de la banque, lequel requiert donc leur acceptation pour produire ses effets ; - que leurs dernières demandes ne sont pas nouvelles dans la mesure ou elles s'inscrivent dans le cadre de l'évolution du litige intervenu en suite du décès de M. [N] [S] et peuvent être considérées comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaires aux prétentions soumises au juge de première instance. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre suivant et mise en délibéré au 17 janvier 2023. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, il résulte de l'ordonnance d'incident rendue le 21 octobre 2022 par le conseiller de la mise en état que tant l'appel incident formé par M. [N] [S] dans ses conclusions transmises le 5 août 2021, que l'appel incident formé par ses héritiers Mme [H] [M], M. [D] [S] et Mme [Z] [S] dans leurs conclusions transmises le 5 octobre 2022 et rectifiées le 14 octobre suivant ont été déclarés irrecevables. Dès lors, en application des dispositions susvisées et en l'absence d'appel incident ou demande incidente des intimés à la date du désistement de la banque intervenu par conclusions transmises le 21 septembre 2022, aucune acceptation de celui-ci n'est requise. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Constate le désistement d'appel de la SA CIC Est ; La condamne aux dépens d'appel ; Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 1129 du code civil.article 467 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premièarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63c79af7da31367c908eb521
Données disponibles
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