Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79afbda31367c908eb523
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 40 618 439 €
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié
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Texte intégral
ARRÊT N° MW/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 15 novembre 2022 N° de rôle : N° RG 21/00431 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELDT S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 30 décembre 2020 [RG N° 19/01170] Code affaire : 59E Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié G.A.E.C. GAEC [G] C/ S.C.A. INTERVAL PARTIES EN CAUSE : G.A.E.C. GAEC [G] Groupement Agricole d'Exploitation en Commun au capital de 86.804,48 €, immatriculé au RCS de Gray-Vesoul sous le n° 404 699 985, dont le siège social se trouve à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Sis [Adresse 1] Représentée par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON APPELANT ET : S.C.A. INTERVAL, société coopérative agricole immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéo 778 372 474 Sise [Adresse 3] Représentée par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, président de chambre. ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, magistrat rédacteur, ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 15 novembre 2022 a été mise en délibéré au 17 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Par exploit du 23 août 2019, faisant valoir que le GAEC [G] était l'un de ses adhérents depuis le 21 août 1997, la société coopérative agricole Interval l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Vesoul en paiement d'une somme de 406 184,39 euros due en principal et intérêts au titre d'un compte courant débiteur. Elle a exposé que l'adhésion était régulière, que les sommes mises en compte n'avaient jamais été contestées, et que les intérêts étaient dus en vertu de décisions du conseil d'administration régulièrement communiquées aux adhérents. La demanderesse a nié la commision d'une quelconque faute dans ses relations avec son adhérent. Le GAEC [G] a contesté sa qualité d'adhérent, au motif que l'acte d'adhésion n'avait pas été signé par son gérant. Subsidiairement, il a exposé que, s'agissant du paiement de factures, et non de celui d'un compte courant, les sommes réclamées étaient partiellement prescrites, et qu'il n'était pas tenu compte d'un certain nombre de versements qu'il avait effectués en suite d'un projet de protocole d'accord. Il a par ailleurs contesté la mise en compte d'intérêts en application d'un règlement intérieur qui ne lui avait pas été communiqué, et dont le calcul était erroné. A titre reconventionnel, il a réclamé la condamnation de la coopérative Interval à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute ayant consisté à le laisser s'endetter au-delà du raisonnable pour ensuite rompre brutalement les relations contractuelles. Par jugement du 30 décembre 2020, le tribunal judiciaire a : - rejeté la fin de fin-recevoir ; - condamné le groupement agricole d'exploitation en commun [G] à payer à la coopérative agricole Interval : * la somme de 272 349,39 euros à titre principal, étant précisé que le solde débiteur du compte courant a porté intérêts au taux égal à une fois et demi le taux de l`intérêt légal ; * celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné le groupement agricole d'exploitation en commun [G] aux dépens, avec droit pour la Selarl Léonard-Viennot de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : - que le GAEC [G] n'avait jusqu'alors jamais contesté sa qualité d'adhérent, et avait, depuis plus de 23 années, exécuté les obligations imposées par les statuts et le règlement intérieur de la coopérative, dont il avait donc accepté les modalités de fonctionnement ; qu'il n'était désormais plus recevable, au regard de la prescription acquise, à contester la signature et la mention de représentant légal portées sur le bulletin d'adhésion ; - que la demande en paiement n'était pas prescrite, s'agissant d'une prétention tendant, non pas au paiement de factures prises individuellement, mais à celui du solde débiteur d'un compte courant ; - que les factures comptabilisées dans le solde du compte courant n'avaient jamais été contestées, et que les versements effectués par le GAEC figuraient bien au crédit du relevé de compte, sans qu'il soit démontré que des règlements aient été omis ; que le GAEC n'était pas fondé à invoquer les sommes figurant sur le projet de protocole d'accord, dès lors qu'il en avait refusé la signature ; qu'ainsi, le montant de 272 349,39 euros réclamé par la coopérative au titre du principal devait être retenu ; - que, s'agissant des intérêts, la coopérative ne justifiait pas de la signature de la convention expressément prévue par l'article 4 de son règlement intérieur, ni de le la réception par le GAEC des lettres circulaires faisant suite aux modifications du taux par le conseil d'administration, ni de l'indication du taux d'intérêts sur les factures, de sorte qu'il ne pouvait être opposé au GAEC [G] un taux d'intérêts supérieur à celui d'une fois et demi le taux de l'intérêt légal, applicable antérieurement aux modifications de taux invoquées ; - que, s'agissant de la demande reconventionnelle, le GAEC [G] ne versait aucune pièce, notamment comptable, démontrant que son exploitation était dépourvue de rentabilité et que la poursuite de son activité agricole déficitaire était incompatible avec l`importance et l'augmentation du solde débiteur du compte courant, étant rappelé, en premier lieu, que la mise en compte courant du montant des factures lui permettait de s'approvisionner en bénéficiant de remises réciproques et, en second lieu, que la coopérative Interval n'était débitrice à son égard d`aucun devoir de conseil, ni en vertu de la loi, ni en vertu de ses statuts ou de son règlement intérieur ; que le GAEC ne pouvait en outre, invoquer la brutalité de la rupture des relations contractuelles, alors que, dès le 2 février 2016, la coopérative l'avait mis en garde sur l'importance de sa dette et l'insuffisance de ses apports au regard de ses approvisionnements, et l'avait invité à apporter des garanties de paiement ainsi qu'à proposer un échéancier de remboursement ; que, de surcroît, le GAEC [G] avait, deux ans plus tard, refusé la conclusion d'un protocole d'accord prévoyant l'abandon d' une partie de la créance de la coopérative en contrepartie de la mise en oeuvre d'un plan de remboursement permettant un apurement progressif de sa dette par annuités. Le GAEC [G] a relevé appel de cette décision le 8 mars 2021, en déférant à la cour l'ensemble de ses dispositions. Par conclusions notifiées le 22 octobre 2021, l'appelant demande à la cour : Vu l'article R 522-2 du code rural, Vu les articles 1147, 1315, 1324 et 2224 du code civil, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le GAEC [G], * condamné le GAEC [G] à payer à la coopérative agricole Interval les sommes suivantes : 272 349,39 euros à titre principal, étant précisé que le solde débiteur du compte courant a porté intérêts au taux égal à une fois et demi le taux de l'intérêt légal ; 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * débouté les parties du surplus de leurs demandes ; * condamné le GAEC [G] aux dépens ; Statuant à nouveau, - de juger que la demande en paiement portant sur les factures antérieures au 23 août 2014 est prescrite ; - de juger que la coopérative agricole Interval ne rapporte pas la preuve du montant du principal de la créance dont elle réclame le paiement ; - de juger que la coopérative agricole Interval a commis une faute contractuelle en procédant au soutien abusif du GAEC [G] ; En conséquence, - de débouter la coopérative agricole Interval de l'intégralité de ses demandes ; - de condamner la coopérative agricole Interval à payer au GAEC [G] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Sur l'appel incident, - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la coopérative agricole Interval de sa demande au titre des intérêts ; - en tout état de cause de condamner la coopérative agricole Interval à payer au GAEC [G] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, dont recouvrement au profit de la SELARL Robert & Mordefroy, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 23 juillet 2021, la SCA Interval demande à la cour : - de débouter le GAEC [G] de l'intégralité de ses demandes ; - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le GAEC [G] à payer à la coopérative agricole Interval la somme de 272 349,39 euros à titre principal, outre 1 500 euros pour obligation de plaider ; - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la coopérative agricole Interval de sa demande relative aux intérêts ; - de condamner le GAEC [G] à payer à la coopérative agricole Interval la somme de 133 835 euros au titre des intérêts ; - de condamner le GAEC [G] à payer à la coopérative agricole Interval la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de le condamner enfin aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAR Léonard Viennot, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 25 octobre 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Sur la prescription Le GAEC [G] fait valoir que la créance réclamée par l'intimée est prescrite en tant qu'elle porte sur les factures antérieures de plus de cinq ans à la date de l'assignation du 23 août 2019. La coopérative s'oppose à cette fin de non-recevoir, en indiquant qu'il n'était pas sollicité le paiement de factures individualisées, mais le règlement d'un solde de compte courant, pour lequel le délai de prescription ne commençait à courir qu'à compter de l'exigibilité résultant de la clôture du compte. L'appelant réplique qu'il ne peut exister de compte courant, dès lors qu'il n'a pas la qualité d'adhérent de la coopérative, et qu'aucune convention de compte courant n'a été établie. S'agissant en premier lieu de la qualité d'adhérent du GAEC [G], l'intimée verse aux débats un bulletin d'adhésion à son nom en date du 21 août 1997. Si l'appelant soutient que ce document, sur lequel figurent les noms de MM [G] [N] et [P], comporte une signature qui ne serait pas celle de son gérant de l'époque, force est de constater qu'elle ne justifie pas de cette allégation. La coopérative Interval fait encore valoir que la qualité d'adhérent s'acquiert en tout état de cause par la souscription de parts sociales de la coopérative, ce que ne conteste pas le GAEC [G], qui soutient à tort qu'il ne serait pas justifié d'une telle souscription antérieurement au 30 juin 2019, alors pourtant qu'il résulte de la pièce n°25 versée par l'intimée que cette souscription remonte à l'année 2001, soit à une date antérieure à celle concernée par le présent litige. Enfin, le GAEC ne saurait sérieusement remettre en cause sa qualité d'adhérent alors qu'il est constant comme résultant des pièces versées de part et d'autre que, tout au long de leurs relations contractuelles, l'appelant a été traité par la coopérative, et s'est lui-même comporté à son égard comme un adhérent. Ensuite, si certes le règlement intérieur de la coopérative Interval prévoit en son article 4 que l'ouverture d'un compte courant nécessite la signature d'une convention entre la coopérative et l'adhérent, et s'il n'est en l'espèce pas justifié d'une telle convention, il n'en demeure pas moins qu'il ressort du dossier que les relations entre les parties ont toujours fonctionné sur la base d'un tel compte courant, sur lequel étaient enregistrées et compensées entre elles les livraisons effectuées par l'une au bénéfice de l'autre, étant rappelé que si la coopérative fournissait au GAEC des semences, engrais et matériaux, le GAEC livrait quant à lui ses récoltes à la coopérative. Les relevés de compte produits par l'intimée, dont les plus anciens remontent à 1997, démontrent suffisamment que ce mode de fonctionnement a bien été contractualisé entre les parties, ce que confirme en tant que de besoin le fait que, lors des pourparlers engagés entre les parties en 2018, le GAEC ne remettait pas en cause le mode de fonctionnement des relations contractuelles, mais seulement le montant qui lui était réclamé. Dès lors ainsi que la réclamation de la coopérative Interval est fondée sur l'existence d'un solde de compte courant, dont l'exigibilité n'intervient qu'à la date de clôture du compte, laquelle ne s'est pas produite plus de cinq années avant l'assignation, aucune prescription n'est acquise. La décision entreprise sera confirmée sur ce point. Sur le fond S'agissant de la créance réclamée en principal, soit la somme de 272 349,39 euros, le GAEC [G] expose qu'elle n'est pas justifiée dès lors que les relevés produits font référence à des reports à nouveau dont le montant est lui-même invérifiable. Il incombe à la coopérative Interval, demandeur au paiement, d'établir, non seulement le principe, mais aussi le montant de sa créance, de sorte qu'elle est tenue de justifier de l'intégralité de l'historique du compte, seul à même de permettre de vérifier la cohérence et l'exhaustivité des imputations et compensations intervenues. Or, la cour observe que les relevés de compte fournis ne sont que fragmentaires, comme recouvrant la période s'étendant de l'origine de l'adhésion au 3 août 1998, puis celle s'étendant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2019. Concernant la période séparant le 3 août 1998 du 1er juillet 2008, soit près de 10 années, sont seuls produits trois relevés respectivement établis le 21 janvier 1999, le 22 janvier 2004 et le 19 février 2008. Aucune continuité ne peut être établie entre les soldes comptables précédents mentionnés dans ces quelques relevés, pas plus qu'entre le solde débiteur du relevé du 19 février 2008, soit 132 256,07 euros, et le report à nouveau pris en compte pour l'établissement du relevé de compte au 1er juillet 2008, qui s'élève à 160 738,18 euros. Etant précisé que les factures visées aux relevés sont produites par ailleurs, la cour allouera une somme correspondant au solde du compte, soit 272 349,39 euros, sous déduction du report à nouveau au 1er juillet 2008 de 160 738,18 euros, dont la pertinence ne peut être vérifiée, et réintégration du solde débiteur de 139 657,75 Francs, soit 21 290,69 euros, tel qu'il ressort du relevé de compte du 3 août 1998. Le GAEC [G] sera donc condamné à payer à la coopérative Interval la somme de 132 901,90 euros. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. La confirmation s'impose s'agissant du rejet de la demande formée par la coopérative au titre des factures d'intérêts, dès lors qu'il n'est pas jusifié par les pièces d'ordre général produites aux débats que le GAEC [G] ait été personnellement informé de la modification du taux d'intérêt par rapport à celui d'une fois et demi le taux de l`intérêt légal stipulé au règlement intérieur. Au demeurant, les factures d'intérêts ne mentionnent ni le taux de ceux-ci, ni la base sur laquelle ils sont calculés, de sorte que leur montant est invérifiable. La somme de 132 901,90 euros portera donc intérêts au taux d'une fois et demi le taux d'intérêts légal à compter de l'assignation du 23 août 2019. Sur les dommages et intérêts C'est à bon droit que le premier juge, par des motifs circonstanciés que la cour adopte, et qui restent d'actualité en l'absence de production d'éléments de nature à en remettre en cause la pertinence, a rejeté la demande indemnitaire formée par le GAEC [G] au titre d'un soutien abusif. La confirmation s'impose de ce chef. Sur les autres dispositions Le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens. Les parties conserveront à leur charge les dépens d'appel qu'elles ont personnellement exposés, les demandes formées à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Infirme le jugement rendu le 30 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu'il à condamné le GAEC [G] à payer à la SCA Interval la somme de 272 349,39 euros à titre principal ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant : Condamne le GAEC [G] à payer à la SCA Interval la somme de 132 901,90 euros, portant intérêts au taux d'une fois et demi le taux d'intérêts légal à compter du 23 août 2019 ; Dit que chaque partie supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a personnellement engagés ; Rejette les demandes formées à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile étant rejarticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié
Référence
63c79afbda31367c908eb523
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