Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79afeda31367c908eb525
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 61 584 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° CS/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 15 novembre 2022 N° de rôle : N° RG 21/00524 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELJW S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 14 octobre 2020 [RG N° 14/00703] Code affaire : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires S.A.S. ETABLISSEMENT BUGADA BERNARD ET COMPAGNIE C/ [N] [F] épouse [J], [V] [J], E.U.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE [Z] [B], S.A.R.L. STRUCTURE D'ETUDE TECHNIQUE BETON ARMEE ( [X]), S.A.R.L. [M] [G], S.A.S.U. ENTREPRISE [L] PARTIES EN CAUSE : S.A.S. ETABLISSEMENT BUGADA BERNARD ET COMPAGNIE, inscrite au RCS de Lons le Saunier sous le numéro 625 980 149 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège Sise [Adresse 3] Représentée par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau de JURA APPELANTE ET : Madame [N] [F] épouse [J] née le 29 Août 1979 à LONS-LE-SAUNIER, de nationalité française, artisan, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA Monsieur [V] [J] né le 03 Septembre 1970 à CHAMPAGNOLE,de nationalité française, chauffeur livreur monteur, demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA E.U.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE [Z] [B], immatriculée au RCS de Lons le Saunier sous le numéro 497 550 110, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège Sise [Adresse 7] Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA S.A.R.L. STRUCTURE D'ETUDE TECHNIQUE BETON ARMEE ( [X]), inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 405 342 148, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège Sise [Adresse 1] Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA S.A.R.L. [M] [G] société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [O] [G], inscrite au RCS de Lons le Saunier sous le numéro 392 068 466 Sise [Adresse 2] Représentée par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA S.A.S.U. ENTREPRISE [L], inscrite au RCS de Macon sous le numéro 377 654 561, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège Sise ZA de [Adresse 8] Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, président de chambre. ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller et Monsieur Cédric SAUNIER, magistrat rédacteur. L'affaire, plaidée à l'audience du 15 novembre 2022 a été mise en délibéré au 17 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits, procédure et prétentions des parties Suite à un incendie ayant détruit leur immeuble d'habitation située [Adresse 4], M. [V] [J] et Mme [N] [F] épouse [J] ont, selon acte d'engagement daté du 13 mai 2011, confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la reconstruction à l'EURL Atelier d'architecture [Z] [B]. Les entités suivantes sont intervenue au cours du chantier : - la SAS Bugada Bernard et Compagnie (la société Bugada) pour le lot gros-oeuvre selon acte d'engagement daté du 1er octobre 2012 ; - la SARL [M] [G], objet d'une liquidation amiable à compter du 31 décembre 2018, pour le lot charpente et couverture selon acte d'engagement daté du 31 janvier 2013, laquelle a sous-traité la fabrication de la charpente à la SASU Entreprise [L] selon bon de livraison du 28 mai 2013 ; - la SARL Structure d'étude technique béton armé (la société [X]) pour l'étude de viabilité de l'ouvrage. Le 28 avril 2014, M. [J] et Mme [F] ont formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 mars 2014 par le président du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier les condamnant à régler à la société Bugada la somme en principal de 26 399,50 euros au titre d'un solde de facturation. Le juge de la mise en l'état a ordonné le 7 mai 2015 la désignation d'un expert en la personne de M. [H] [C], lequel a déposé son rapport en l'état au greffe de la juridiction le 20 décembre 2017 suite au défaut de consignation d'une provision supplémentaire. L'expert mentionne des malfaçons affectant : - d'une part le gros oeuvre, en raison du défaut de mise en oeuvre des normes parasismiques, donnant lieu à un partage de responsabilité à hauteur de 90 % pour la société Bugada et de 10 % pour l'architecte ; - d'autre part la structure de charpente et la couverture, du fait d'une erreur de conception, donnant lieu à un partage de responsabilité à hauteur de 45 % pour la société [M] [G], de 45 % pour la société Entreprise [L] et de 10 % pour l'architecte. Le juge de première instance était saisi des demandes suivantes : - M. [J] et Mme [F] sollicitaient la condamnation des sociétés Bugada, [M] [G] et [X] : . d'une part à effectuer les travaux suggérés par leur propre expert amiable M. [U], ou à défaut à leur régler solidairement avec le maître d'oeuvre le montant de ces travaux; . d'autre part à leur payer in solidum les sommes de 25 000 euros à titre de préjudice de jouissance, de 7 133 euros à titre de préjudice d'exploitation, de 30 000 euros à titre de préjudice financier, de 10 000 euros à titre de préjudice moral et de 18 543,69 euros à titre d'indemnité de procédure ; - outre le rejet des demandes indemnitaires formées au titre du préjudice immatériel, la société Bugada suggérait la reprise des travaux selon les préconisations de l'expert judiciaire excluant la reprise intégrale des plafonds, sollicitait le solde de prix du marché d'un montant de 26 399,50 euros réduit à la somme de 10 036,49 euros en cas d'imputation de la créance indemnitaire des maîtres d'ouvrage, ainsi que la résiliation du contrat d'entreprise et la condamnation de M. [J] et Mme [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais non taxables ; - les sociétés Atelier d'architecture [Z] [B] et [X] concluaient au rejet des prétentions formulées à leur encontre et, reconventionnellement, à la condamnation de M. [J] et Mme [F] à payer : . à la société Atelier d'architecture [Z] [B] la somme de 5 007,90 euros au titre du solde de ses honoraires outre celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; . à la société [X], la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en marge des dépens ; - la société [M] [G], représentée par son liquidateur amiable M. [O] [G], soutenant que seules des fautes imputables à l'architecte et à son sous-traitant sont à l'origine du dommage, sollicitait le rejet des demandes formulées à son encontre et : . subsidiairement, d'être relevée et garantie par ces derniers ; . plus subsidiairement encore, la limitation de sa charge indemnitaire à la somme de 13 611,30 euros hors-taxes et de 1 500 euros hors-taxes ; . reconventionnellement, la condamnation de M. [J] et Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - la société Entreprise [L], excluant toute réparation en nature en raison de la cessation de l'activité de son donneur d'ordre, sollicitait, outre le rejet des demande indemnitaires formées au titre du préjudice immatériel, la limitation de l'indemnité mise à sa charge en proportion de sa responsabilité évaluée par l'expert à un quantum de 45 %, subsidiairement la garantie du maître d'oeuvre architecte et de l'entreprise sous-traitée et reconventionnellement la condamnation de M. [J] et Mme [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. Par jugement rendu le 14 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a : - déclaré l'opposition recevable et dit que le jugement se substitue de plein droit à l'ordonnance attaquée ; - 'invité' la société Bugada à reprendre les travaux jusqu'à leur achèvement selon les préconisations de l'expert judiciaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant signification du jugement, pour une durée maximale de six mois ; - condamné la société [M] [G], prise en la personne de son liquidateur amiable, à payer à M. [J] et Mme [F] la somme de 25 944,86 euros TTC au titre de leur préjudice matériel, somme à réévaluer en fonction de l'indice de variation du coût de la construction, l'indice de référence étant celui du mois de décembre 2017 ; - condamné la société Entreprise [L] à relever la société [M] [G] de l'ensemble des condamnations pécuniaires mises à sa charge ; - condamné, in solidum, les sociétés Bugada et [M] [G] à payer à M. [J] et Mme [F] la somme de 15 000 euros, avec répartition entre eux 'par parts viriles' ; - condamné la société Entreprise [L] à relever et garantir la société [M] [G] des condamnations relatives à l'indemnisation du préjudice immatériel ; - condamné, in solidum, les sociétés Bugada, Entreprise [L] et [M] [G] à payer à M. [J] et Mme [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec répartition 'par parts viriles' entre les constructeurs ; - débouté les parties pour le surplus ; - condamné les sociétés Bugada, Entreprise [L] et [M] [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la procédure d'injonction de payer et celui de l'expertise judiciaire, avec répartition entre elles 'par parts viriles'. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré : - que seule la responsabilité de droit commun est applicable, dans la mesure où M. [J] et Mme [F] ont expressément refusé de participer aux opérations de réception de sorte qu'il ne peut être déduit de manière non équivoque une volonté de ceux-ci de recevoir l'ouvrage dans l'état existant lors de la remise, tandis qu'aucun élément n'accrédite une volonté de réception par lot; - que les entreprises titulaires d'un marché de travaux sont responsables, avant réception, des dommages pouvant affecter l'ouvrage sur le fondement de la responsabilité de droit commun des locateurs d'ouvrage tenus à une obligation de résultat emportant présomption de faute et, dans certaines circonstances, de causalité ; - que l'architecte maître d'oeuvre est tenu jusqu'à la réception ou la levée des réserves d'une obligation de moyen impliquant la mise en jeu d'une responsabilité pour faute prouvée ; - que la société Entreprise [L], en sa qualité de sous-traitante, est tenue à une obligation de résultat vis à vis de l'entreprise générale mais n'engage sa responsabilité que sur un fondement extra-contractuel à l'égard des maîtres d'ouvrage. Il en résulte, pour le juge de première instance : - que la société Bugada, qui a indiqué souhaiter poursuivre le chantier et a invoqué à tort le bénéfice de l'exception d'inexécution à défaut d'exigibilité de ses situations provisionnelles non visées par l'architecte maître d'oeuvre, est tenue à son obligation de terminer les travaux ; - au visa du rapport d'expertise judiciaire, qu'une faute du maître d'oeuvre ou de la société [X] n'est pas démontrée, la seule survenance d'un désordre étant insuffisante à l'établir ; - que la société Entreprise [L], qui n'établit pas son absence de faute, a engagé sa responsabilité vis-à-vis de son donneur d'ordre qui a exercé contre elle une action en garantie; - qu'en application du principe de la réparation intégrale, une indemnisation sur la base du rapport d'expertise judiciaire judiciaire doit être ordonnée ; - qu'à défaut d'imputation à la société [M] [G] de l'origine même partielle du dommage, la proposition de partage de responsabilité formulée par l'expert judiciaire ne peut être retenue de sorte que l'action récursoire de l'entrepreneur principal à l'encontre du sous-traitant doit être admise pour la totalité des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ; - concernant les préjudices immatériels : . que l'immeuble concerné ne pouvant être exploité qu'en location de gîtes, le préjudice de jouissance allégué par les propriétaires se confond avec les pertes financières enregistrées, tandis qu'après prise en compte de l'aléa économique, la perte de chance de location doit être fixée à la somme de 15 000 euros ; . que M. [J] et Mme [F] sont infondés à solliciter l'indemnisation des salaires non-perçus du fait de la surveillance des travaux dans la mesure où ils avaient confié celle-ci à un architecte maître d'oeuvre, ni au titre du coût de la consultation d'un professionnel comptable pour chiffrer leurs prétentions lequel relève des frais irrépétibles ; . que le coût des prêts à la consommation souscrits en vue de couvrir le coût de l'investissement réalisé ne constitue pas un préjudice indemnisable, étant observé que M. [J] et Mme [F] n'établissent pas l'affectation du prêt personnel qu'ils invoquent ; . que M. [J] et Mme [F] n'ont commis aucune faute de nature à diminuer leur droit à réparation ; - concernant les demandes reconventionnelles : . que la créance invoquée par la société Bugada n'est pas exigible et ne le deviendra qu'après établissement du décompte définitif ; . que l'architecte ne produit aux débats qu'une ultime situation d'un montant de 3 275,31 euros correspondant à la prestation effectivement délivrée, tandis que le reliquat sur honoraires n'est pas exigible, faute d'achèvement de sa prestation ; . qu'en l'absence de réception, la société [M] [G] ne peut solliciter restitution du dépôt de garantie, au surplus en raison de l'absence de reprise des défauts. Par déclaration du 25 mars 2021, la société Bugada a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il: - l'a 'invitée' sous astreinte à reprendre les travaux jusqu'à leur achèvement selon les préconisations de l'expert judiciaire ; - l'a condamnée, in solidum avec la société [M] [G], à payer à M. [J] et Mme [F] la somme de 15 000 euros, avec répartition entre eux 'par parts viriles' ; - l'a condamnée, in solidum avec les sociétés Entreprise [L] et [M] [G], à payer à M. [J] et Mme [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec répartition 'par parts viriles' entre les constructeurs ; - l'a déboutée de ses demandes ; - l'a condamnée, avec les sociétés Entreprise [L] et [M] [G], aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions transmises le 25 octobre 2021, elle conclut à son infirmation et demande à la cour : - de condamner M. [J] et Mme [F] à lui régler la somme de 26 399,50 - 10 036,49 = 16 363,01 euros en application des comptes faits entre les parties ; - de les débouter de leurs demandes, fins et conclusions formulées à titre d'appel incident à son encontre ; - de 'dire n'y avoir pas lieu' à sa condamnation au titre de la perte de chance de percevoir un gain ; - de 'dire et juger' que les sommes lui étant dues porteront intérêts aux taux légal à compter du 16 octobre 2013, date de la mise en demeure ; - de condamner solidairement M. [J] et Mme [F] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, de première instance et d'appel. Elle fait valoir : - que le rapport d'expertise judiciaire, au sujet duquel M. [J] et Mme [F] n'ont pas saisi le juge chargé du contrôle des expertises d'une contestation, ne doit pas être écarté au profit de celui de l'expert commis par ces derniers ; - que les situations de travaux adressées à M. [J] et Mme [F] et impayées pour un montant de 26 339,50 euros sont exigibles en ce qu'elles ont été validées par le maître d'oeuvre ; - qu'elle-même est favorable à assumer les reprises nécessaires actées dans le procès-verbal établi le 20 janvier 2014 par Mme [I] [P], huissier de justice, dans le cadre des pourparlers transactionnels, travaux auxquels M. [J] et Mme [F] se sont opposés, de sorte qu'en considération de l'intuitu personae attaché au contrat de travaux qui rend impossible son exécution forcée et en application de l'article 1142 du code civil, son obligation de faire doit se solder par l'allocation de dommages et intérêts soit, compte tenu du chiffrage et du partage de responsabilité avec l'architecte retenus par l'expert judiciaire, la somme de 90 % x 11 151,66 euros HT = 10 036,49 euros en déduction des sommes lui étant dues par M. [J] et Mme [F]; - concernant les demandes formées par M. [J] et Mme [F] en appel : . que les dispositifs parasismiques ont été écartés par de justes motifs en première instance du fait de leur exclusion par l'expert judiciaire au regard des normes applicables; . que ce dernier n'a pas retenu la nécessité de reprise du plancher chauffant, des faisceaux électriques, des carrelages et faïence de la partie habitation, à défaut de malfaçon et alors même que la reprise de la sismicité s'effectue le cas échéant par l'extérieur donc sans endommager ces éléments ; . étant relevé que M. [J] et Mme [F] se contredisent sur ce point entre les motifs et le dispositif de leurs conclusions, que l'expert judiciaire a retenu que la société Bugada n'est pas concernée par la reprise des plafonds, des cloisons et des doublages, tandis que le chiffrage produit à ce titre par M. [J] et Mme [F] est démesuré ; . que ces derniers doivent être déboutés de leur demande de condamnation à combler le vide entre les deux immeubles cadastrés section ZL n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] dans la mesure où l'expert judiciaire a noté l'absence de contrôle d'implantation par un géomètre-expert que M. [J] et Mme [F] n'ont pas sollicité ; . qu'aucun désordre relatif à la canalisation d'évacuation des eaux usées n'est caractérisé, à défaut d'inspection par caméra sous dallage imputable à M. [J] et Mme [F] ; . concernant les préjudices de jouissance et financier, que l'expert judiciaire note la responsabilité de ces derniers dans la gestion du chantier, tandis que leur partie habitation ne présente aucun désorde, qu'ils n'ont pas donné suite à la proposition de reprise effectuée au mois d'octobre 2016 de sorte qu'aucun préjudice postérieur ne peut être retenu, que ni la pose de jours de congés sans solde par M. [J] ni le lien de causalité entre le retard de chantier et la conclusion de crédits ne sont établis ; . concernant le préjudice lié à la perte d'exploitation, que leur activité de location de gîte n'existe qu'au stade de projet, sans justification de démarches administratives effectuées à cette fin et sans précision de date de début d'exploitation, tandis que l'évaluation du préjudice reste hypothétique ; . que le tribunal a retenu une somme de 15 000 euros au titre de l'indemnisation de la perte de chance de percevoir un gain lié à la location de gîtes, sans préciser le calcul de ce montant et alors même que le preuve de cette perte de chance n'est pas rapportée ; . concernant le préjudice moral, que M. [J] et Mme [F] ne démontrent pas la réalité de celui-ci, tandis qu'ils y ont contribué le cas échéant. M. [J] et Mme [F] ont formé appel incident par conclusions transmises le 3 août 2021 en sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il : - les a déboutés de leur demande de réparation des plafonds et des cloisons ; - les a déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte des sociétés [M] [G], Entreprise [L] et Atelier d'Architecture [Z] [B] à faire exécuter ou à exécuter les travaux de réparation de la charpente et de la couverture au regard des règles parasismiques ; - les a déboutés de leur demande de condamnation des sociétés Bugada, Entreprise [L] et [M] [G] au titre des travaux de reprise des plafonds et des placoplâtres estimés à la somme de 72 335 euros ; - a limité leur indemnisation au titre des pertes de jouissance à la somme de 15 000 euros ; - les a déboutés de leur demande indemnitaire chiffrée à la somme de 7 133 euros correspondant aux pertes d'exploitation ; - les a déboutés de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice financier estimé à la somme de 30 000 euros ; - les a déboutés de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral estimé à la somme de 10 000 euros ; - a limité la condamnation au titre des frais irrépétibles à la somme de 3 000 euros. Ils ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 18 novembre 2021 pour demander à la cour d'infirmer les chefs susvisés du jugement et, statuant à nouveau : - de 'substituer le mot condamne au mot invite' concernant la condamnation sous astreinte de la société Bugada ; - de fixer le montant de l'astreinte comminatoire à la somme de 500 euros par jour de retard ; - de les juger recevables et bien fondés en leur appel incident ; - de condamner sous astreinte les sociétés Bugada, [M] [G], Entreprise [L] et Atelier d'Architecture [Z] [B] à exécuter ou à faire exécuter les travaux de reprise des plafonds et des cloisons dans l'hypothèse où les travaux de reprise de la maçonnerie et de la charpente seront réalisés en procédant au retrait des plafonds, cloisons et doublages ; - de condamner les sociétés [M] [G], Entreprise [L] et Atelier d'Architecture [Z] [B] à faire exécuter ou à exécuter les travaux de réparation de la charpente et de la couverture au regard des règles parasismiques, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut d'exécution dans le délai de deux mois de la signification de l'arrêt à intervenir à leurs frais et risques ; - de condamner les sociétés Bugada, Entreprise [L] et [M] [G] à faire ou à faire réaliser les travaux de reprise des plafonds et des placoplâtres estimés à la somme de 72 335 euros ; - de condamner la société Bugada, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut d'exécution dans le délai de deux mois de la signification de l'arrêt à intervenir à ses frais et risques, à procéder au comblement du vide entre les deux immeubles cadastrés en section ZL [Cadastre 5] et [Cadastre 6] afin que la maçonnerie soit érigée en limite et dans le respect des normes parasismiques ; - de condamner in solidum les sociétés Bugada, [M] [G], Entreprise [L] et Atelier d'Architecture [Z] [B] à leur payer : . la somme de 26 500 euros au titre des pertes de jouissance ; . la somme de 7 133 euros au titre de la perte d'exploitation des gîtes ; . la somme de 30 000 euros au titre du préjudice financier ; . la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ; . au titre des frais irrépétibles, la somme de 20 543,69 euros correspondant aux frais d'expertise et de conseil de M. [U] pour 9 003,69 euros, aux frais de consultation comptable pour 2 040 euros et aux frais de défense pour 9 500 euros ; - de condamner in solidum les sociétés Bugada, [M] [G], Entreprise [L] et Atelier d'Architecture [Z] [B] à payer les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire soit 13 146,32 euros et de constat d'huissier soit 615,84 euros ; - de débouter la société Bugada de ses demandes ; - de débouter les sociétés [M] [G], Entreprise [L] et Atelier d'Architecture [Z] [B] de leur appel incident ; - de 'dire et juger prescrite' la demande en paiement d'honoraires formée par la société Atelier d'Architecture [Z] [B] ; - de débouter les sociétés [X] et Atelier d'Architecture [Z] [B] de leur demande formée à leur encontre au titre des frais irrépétibles ; - de 'constater' que la société [X] a été intimée par la société Bugada et que seule cette dernière doit répondre de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Ils exposent : - concernant le rapport d'expertise judiciaire : . que les développements de l'expert judiciaire sur l'opportunité des règles parasismiques ne relèvent pas de sa mission, tandis que le sapiteur qu'il s'est adjoint sur ce point, à savoir la société Socotec, n'a pas respecté le contradictoire ; . que l'expert judiciaire n'a pas tiré les conséquences du non-respect des normes parasismiques, alors même que les reprises de la maçonnerie entraîneront celles du carrelage du séjour de la partie habitation et de la salle de bains, ainsi que du plancher chauffant et de son câblage électrique ; . que par ailleurs, l'expert judiciaire a admis que la mise en conformité de la charpente aux règles parasismiques entraînera la reprise des plafonds et des cloisons de l'étage, mais a écarté les devis produits et retenu une somme forfaitaire de 15 000 euros ; - concernant les règles parasismiques : . que les travaux confiés à la société Bugada devaient être exécutés conformément au cahier des clauses générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet d'un marché privé, soit la norme Afnor NF P 03-001 ; . que l'arrêté de permis de construire précise que tout projet de construction devra respecter les règles parasismiques définies par l'arrêté du 22 octobre 2010; . qu'un plan de délimitation et de bornage des parcelles n°[Cadastre 6], propriété de M. [J] et Mme [F], et n°[Cadastre 5], propriété de Mme [E] [D], a été établi le 26 janvier 2012 par la SARL Cabinet Olivier Colin et Associés, géomètre expert ; . que si la société [X] a précisé dans son devis que l'étude est réalisée suivant les règles parasismiques applicables aux bâtiments PS92, la société Bugada n'a respecté ni les règles de construction parasismiques, ni l'implantation du bâtiment ; - concernant les responsabilités : . que les constructeurs sont tenus avant réception à une responsabilité de droit commun et à une obligation de résultat, étant précisé que le créancier de l'obligation dispose, en application de l'article 1184 du code civil, d'une option entre l'exécution forcée prévue par l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution ou une indemnité ; . que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les sociétés Bugada et [M] [G] doivent être condamnées à procéder à la réparation des désordres liés au défaut de conformité parasismique et à ceux affectant le réseau d'évacuation des eaux usées ; . que la société [M] [G] doit répondre par ailleurs de la faute commise par son sous-traitant la société Entreprise [L], laquelle a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à leur égard en raison du défaut de mise en oeuvre des normes parasismiques lors de la conception de la charpente et au regard du partage de responsabilité retenu par l'expert judiciaire ; . que l'erreur d'implantation du bâtiment relève de la responsabilité de l'entrepreneur et de l'architecte, tenus de se conformer aux plans ; . comme relevé par M. [U] dans son rapport, que la société Atelier d'Architecture [Z] [B], tenue en qualité de maître d'oeuvre à une obligation de moyen, a manqué à ses obligations de surveillance du chantier et de suivi des travaux, en ne relevant pas le défaut de prise en compte des règles parasismiques, notamment l'absence de contreventements dans la charpente, et en ne surveillant pas les modalités de calcul de la conception des ouvrages de gros oeuvre par la société [X], l'expert judiciaire ayant retenu un partage de responsabilité à hauteur de 90 % pour la société Bugada et de 10 % pour l'architecte ; - que la société Bugada doit être déboutée de sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 26 339,50 euros, en raison : . d'une part, du fait que 'la condamnation' n'est pas exigible faute de respect de la procédure d'établissement du décompte définitif prévue aux articles 19.5 et 19.6 de la norme NF P 03-001 imposant une réception préalable des travaux et une vérification par le maître d'oeuvre ; . d'autre part, de l'exception d'inexécution au regard des multiples désordres affectant l'ouvrage ; - que la demande formée par la société Atelier d'Architecture [Z] [B] dans le cadre de son appel incident tendant au paiement de la somme de 5 007,90 euros au titre de ses honoraires correspondant à la facture émise le 25 septembre 2013 est prescrite en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation, de sorte qu'elle 'doit être déboutée de sa demande qui est irrecevable'; - concernant les travaux correctifs à mettre en oeuvre : . que les travaux sur le gros oeuvre visant à l'intégration des règles parasismiques, à la charge des sociétés Bugada et Atelier d'Architecture [Z] [B], impliquera nécessairement la reprise du plancher chauffant et des faisceaux électriques, ainsi que des carrelages et faïences de la partie habitation, ces postes ayant été omis par l'expert judiciaire bien qu'ayant été chiffrés cumulativement selon devis du 1er septembre 2017 établi par la SARL Caroflam Design à la somme de 32 525,67 euros HT soit 39 030,80 euros TTC et selon devis établi le 05 septembre 2017 par l'EURL Deforge à la somme de 5 306,60 euros HT soit 6 364,08 euros TTC ; . que les sociétés Atelier d'Architecture [Z] [B], [M] [G] et Entreprise [L] doivent supporter le coût des travaux de mise en conformité parasismique de la couverture et de la charpente, intégrant la reprise des plafonds et des cloisons et doublages ; . concernant l'erreur d'implantation du bâtiment, qu'ils craignent un défaut de conformité au permis de construire lors de la déclaration d'achèvement de chantier et de conformité, de sorte que la société Bugada doit être condamnée à procéder au comblement du vide entre les deux immeubles avec création d'un joint de quatre centimètres ; . qu'il convient de réserver leurs droits concernant les désordres entraînant la stagnation d'eau affectant la contre-pente des balcons de l'angle sud ainsi que l'escalier, tels que retenus par M. [U] et visés au constat établi par M. [R], huissier de justice ; . que la société Bugada, à laquelle le désordre lié à une contre-pente affectant la canalisation d'évacuation des eaux usées a été signalé par l'architecte par courrier du 24 mars 2014, est tenue de reprendre celui-ci ou de justifier de la réparation, quand bien même l'expert judiciaire n'a pas pu effectuer les vérifications à défaut de versement de la consignation supplémentaire ; . étant rappelé qu'ils ont constaté les malfaçons à l'achèvement des travaux de maçonnerie au mois de juin 2013, que l' indemnisation de leur préjudice de jouissance doit être chiffrée à la somme de 5 000 euros par année d'inexploitation, soit 25 000 euros au total, outre la somme de 1 500 euros liée à la durée des travaux de remise en état ; . qu'ils sont fondés à solliciter en outre l'indemnisation de la perte d'exploitation selon le chiffrage réalisé par un expert comptable sur la base de l'estimation communiquée par l'association Gîtes de France ; . qu'ils subissent un préjudice financier du fait des pertes de salaire liées à l'obligation de suivre le chantier, à l'achat de radiateurs et d'un chauffe-eau non réutilisables car entreposés dans des bâtiments soumis à des infiltrations d'eau et à la souscription de plusieurs prêts à la consommation, soit une somme totale forfaitaire de 30 000 euros ; . que les tensions, leur désappointement et leur détresse justifient une indemnisation au titre du préjudice moral à hauteur de 10 000 euros chacun ; Les sociétés [X] et Atelier d'Architecture [Z] [B] ont formé appel incident par conclusions transmises le 22 juillet 2021 en sollicitant l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a : - rejeté la demande formée par la seconde aux fins de condamnation in solidum de M. [J] et Mme [F] à lui payer une somme totale de 5 007,90 euros TTC au titre de ses honoraires ; - alloué à M. [J] et Mme [F] une somme de 15 000 euros au titre de la perte d'exploitation. Elles ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 6 janvier 2022 pour demander à la cour de confirmer la décision critiquée à l'exception des chefs susvisés et, statuant à nouveau: - de condamner in solidum M. [J] et Mme [F] à payer à la société Atelier d'Architecture [Z] [B] une somme totale de 5 007,90 euros TTC au titre de ses honoraires, ou à tout le moins une somme de 3 275,31 euros, augmentée des intérêts aux taux légal à compter du jour de la décision à intervenir ; - au surplus et à titre subsidiaire dans le cas où la responsabilité de la société Atelier d'Architecture [Z] [B] serait retenue, de 'dire et juger' qu'elle ne saurait excéder 10 %; - en tout état de cause, de débouter M. [J] et Mme [F], la société [M] [G] et la société Entreprise [L] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre ; - de condamner in solidum M. [J] et Mme [F] à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de les condamner sous la même solidarité aux dépens, avec distraction. Elles exposent : - qu'à la différence de la première instance, M. [J] et Mme [F] ne formulent aucune prétention à l'encontre de la société [X] en appel ; - qu'il n'y a pas lieu d'écarter les conclusions de l'expert judiciaire au profit du rapport d'expertise privée établi pour le compte de M. [J] et Mme [F] ; - que ces derniers n'établissent aucune faute de la société Atelier d'Architecture [Z] [B], tandis que si la responsabilité de cette dernière devait être retenue : . la demande de réalisation des travaux en nature présentée par M. [J] et Mme [F] doit être rejetée, en raison de son inadaptation à la situation conflictuelle existante et du caractère intuitu personae des contrats liant les parties ; . concernant les travaux de mise en conformité du gros oeuvre, que la demande formée au titre de la reprise des carrelages, des faïences, du plancher chauffant et des faisceaux électriques, non retenue par l'expert, doit être écartée en raison de son caractère inutile au regard de la possibilité de reprise par l'extérieur ; . que par ailleurs la société Atelier d'Architecture [Z] [B] ne peut être condamnée à ce titre in solidum avec la société Bugada dans la mesure où sa part de responsabilité a été limitée par l'expert judiciaire à 10 %, tandis que la société Bugada peut se prévaloir d'une créance en compensation et que leurs obligations respectives sont de nature différente ; . concernant les travaux de mise en conformité de la toiture, que seuls les postes retenus par l'expert judiciaire sont justifiés, tandis que la société Atelier d'Architecture [Z] [B] ne peut être condamnée à ce titre in solidum avec les sociétés [M] [G] et Entreprise [L] au regard de la limitation à 10 % de sa part de responsabilité ; . que M. [J] et Mme [F] ne peuvent valablement se prévaloir d'un préjudice de jouissance en ce que le retard de gestion du dossier est lié à leur propre comportement ; . qu'ils ne peuvent solliciter réparation d'un préjudice d'exploitation en l'absence de planning d'exécution des ouvrages, de projet de location finalisé ainsi que de données comptables étayées, alors même que le recours à un sapiteur expert comptable n'a pas été réalisé faute de consignation de la provision supplémentaire par leurs soins ; . qu'ils ne peuvent invoquer un préjudice financier, faute de justifier de pertes de salaires, des prêts à la consommation allégués et de la destruction des appareils de chauffage entreposés, alors même qu'ils sont responsables des errements du chantier et du stockage des matériels susvisés dans de mauvaises conditions ; - que la société Atelier d'Architecture [Z] [B] est fondée à solliciter le règlement du solde de ses honoraires, soit d'une part le montant de 3 275,31 euros TTC de sa facture du 25 septembre 2013 et d'autre part la somme de 1 732,59 euros au titre du solde définitif, étant observé que les différentes procédures ont interrompu le délai de prescription en application de l'article 2241 du code civil ; - que la société Atelier d'Architecture [Z] [B] ne peut être condamnée à garantir la société Entreprise [L] en ce que sa responsabilité a été limitée à 10 % du montant des désordres, contre 45 % concernant cette dernière. La société [M] [G], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [O] [G], a formé appel incident et répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 24 août 2021 pour demander à la cour d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [J] et Mme [F] les sommes de 25 944.86 euros au titre de leur préjudice matériel et de 15 000 euros au titre de leur préjudice immatériel, outre les frais irrépétibles et les dépens. Elle conclut au rejet des demandes présentées par ces derniers et à leur condamnation à lui payer la somme de 4 357,20 euros au titre de son solde de facture, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. Subsidiairement et dans l'hypothèse où une quelconque condamnation interviendrait à son encontre, elle sollicite : - la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Entreprise [L] à la garantir des condamnations prononcées au titre de l'indemnisation des préjudices matériels et immatériels de M. [J] et Mme [F] ; - l'infirmation de celui-ci en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de garantie générale formée envers la société Atelier d'Architecture [Z] [B] et de sa demande de garantie au titre des frais irrépétibles et dépens formée à l'égard de la société Entreprise [L] et demande à la cour, statuant à nouveau sur ces points, de condamner les sociétés Atelier d'Architecture [Z] [B] et Entreprise [L] à la garantir de toute condamnation dont elle ferait l'objet en principal, accessoires, frais et dépens. Elle expose : - que son rôle s'est limité à la pose d'une charpente conçue et fabriquée par la société Entreprise [L], spécialiste dans ce domaine, laquelle a au surplus faussement certifié du respect des règles parasismiques au travers d'une déclaration de conformité datée du 29 mai 2013 ; - que par ailleurs l'obligation de résultat à sa charge consistait en la mise en oeuvre d'une charpente à l'exclusion de sa conception, tandis que la faute de son sous-traitant et de l'architecte constituent des causes étrangères exonératoires de sa propre responsabilité compte tenu de la technicité de l'opération ; - que le quantum retenu par le jugement de première instance au titre du préjudice matériel doit être réduit en ce que le devis fourni par ses soins à hauteur de 13 611,30 euros HT comprenait la fourniture de la charpente et non pas seulement la pose ; - que M. [J] et Mme [F] ne justifient d'aucun préjudice de jouissance, la durée du chantier et l'absence de reprise des désordres leur étant imputables ; - qu'ils n'établissent aucun préjudice lié à des pertes d'exploitation, lequel se confond par ailleurs avec le préjudice de jouissance ; - que leur préjudice financier n'est pas établi ; - qu'en cas de condamnation, la garantie pleine et entière des sociétés Atelier d'Architecture [Z] [B] et Entreprise [L] lui est due, dans la mesure où elle avait spécifié à son sous-traitant l'importance de respecter les règles parasismiques tandis que l'architecte était chargé de la bonne exécution des plans ; - que M. [J] et Mme [F] restent à lui devoir une somme de 4 357,20 euros sur la facture n° 2013/851 du 29 juillet 2013, non contestée et alors même que les travaux ont été terminés de sorte que la retenue de garantie n'est pas justifiée. La société Entreprise [L] a formé appel incident et répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 19 août 2021, en sollicitant l'annulation ou l'infirmation du jugement critiqué en ce qu'il : - l'a condamnée à relever la société [M] [G] de l'ensemble des condamnations pécuniaires mises à sa charge ; - l'a condamnée, in solidum avec les sociétés Bugada et [M] [G], à payer à M. [J] et Mme [F] la somme de 15 000 euros avec répartition entre eux 'par parts viriles' ; - l'a condamnée à relever et garantir la société [M] [G] des condamnations relatives à l'indemnisation du préjudice immatériel ; - l'a condamnée, in solidum avec les sociétés Bugada et [M] [G] à payer à M. [J] et Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec répartition 'par part virile' entre les constructeurs ; - a débouté les parties pour le surplus ; - l'a condamnée, avec les sociétés Bugada et [M] [G], aux entiers dépens. Elle sollicite de la cour, statuant à nouveau : - la condamnation des sociétés [M] [G] et Atelier d'Architecture [Z] [B] à la garantir de toutes condamnations en principal, accessoires et frais et dépens ; - le rejet de l'ensemble des demandes formulées à titre d'appel incident par M. [J] et Mme [F] à son encontre ; - la condamnation de tout succombant aux entiers dépens ainsi qu'à 'payer la somme de 3 000 euros' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose : - que M. [C], s'il a exprimé dans son rapport d'expertise son opinion sur les règles parasismiques en vigueur, s'est adjoint le concours d'un sapiteur sur cette problématique et a confirmé l'existence de plusieurs griefs invoqués par M. [J] et Mme [F], dont certaines non-conformités aux dispositions normatives en la matière, en évaluant les réparations à effectuer au montant total de 48 605,71 euros, de sorte que son rapport présente les garanties d'objectivité et de rigueur attendues d'une expertise judiciaire ; - que seul le défaut de provisionnement supplémentaire à la charge de M. [J] et Mme [F] a empêché l'expert judiciaire de finaliser l'évaluation des dommages, notamment le coût des travaux induits par la reprise de la charpente et les préjudices immatériels ; - concernant la demande d'exécution des travaux en nature formée par M. [J] et Mme [F]: . que les demandes formées en appel par ceux-ci consistant à solliciter l'exécution des travaux de reprise de charpente et de couverture sous astreinte, ainsi que la reprise des plafonds et cloisons, sont irrecevables dans la mesure où ils ne sollicitent pas l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société [M] [G], avec garantie intégrale de la société Entreprise [L], à leur payer la somme de 25 944,86 euros au titre de la reprise de la charpente ; . qu'indépendamment du fait que l'article 1142 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ne permet pas d'imposer la réparation en nature aux constructeurs, une telle mesure est inopportune en considération de l'animosité entre les parties, de l'impossibilité pour la société Entreprise [L] de procéder à la pose de la charpente alors même que la société [M] [G] a cessé son activité et des problématiques de coordination liées à la condamnation simultanée de trois sociétés ; - concernant la reprise de la charpente, de la couverture et de la plâtrerie : . qu'à défaut d'établir que le procédé de mise en oeuvre des plafonds antérieurement aux cloisons tel que décrit par le DTU plâtrerie invoqué par M. [J] et Mme [F], non obligatoire en marché de travaux privés, est exclusif de toute autre technique, l'expert judiciaire a estimé injustifiée la demande disproportionnée formée au titre de la reprise des plafonds et cloisons ; . qu'en outre, la somme de 3 842,75 euros retenue par l'expert judiciaire au titre de la fourniture de la charpente n'est pas justifié et doit être déduit de l'estimation, de même que la somme de 5 000 euros correspondant à une estimation de reprise du sol carrelé ; - concernant le préjudice de jouissance et de pertes d'exploitation : . que M. [J] et Mme [F] ne sauraient raisonnablement invoquer à la fois un préjudice pour pertes d'exploitation et un préjudice de jouissance au titre de l'inexploitation des gîtes ; . que l'évaluation forfaitaire effectuée par ces derniers ne repose sur aucun élément objectif ; . que tel que relevé par l'expert judiciaire, le délai de résolution du litige n'est imputable qu'à M. [J] et Mme [F] qui ont refusé l'intervention de la société Bugada ; . que M. [J] et Mme [F] ont pris possession de l'ouvrage, en emménageant dans la maison et en poursuivant les travaux de second oeuvre, ce dont il résulte une réception tacite, sans qu'aucune observation ne soit formulée sur la charpente ; . que les défauts potentiels de cette dernière sont sans lien avec les troubles de jouissance invoqués, étant rappelé que l'interruption des travaux n'est liée qu'aux difficultés rencontrées avec la seule société Bugada ; - concernant le préjudice financier, que M. [J] et Mme [F] ne produisent aucun élément de nature à établir sa réalité et le lien de causalité avec une faute commise par elle, tandis qu'ils ont fait le choix de consacrer un temps important au chantier un assurant une partie de la maîtrise d'oeuvre et ont été négligents dans le stockage du matériel dont ils invoquent le dysfonctionnement ; - qu'elle est fondée à solliciter la garantie des sociétés [M] [G] et Atelier d'Architecture [Z] [B], dans la mesure où M. [J] et Mme [F] sollicitent la condamnation in solidum des intervenants et où l'expert judiciaire n'a retenu sa responsabilité qu'à hauteur de 45 % dans les malfaçons affectant la charpente aux côtés de l'architecte et de la société Entreprise [L] qui ont tous deux commis des fautes. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre suivant et mise en délibéré au 17 janvier 2023. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « dire et juger » en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens développés au soutien de celles-ci. Par ailleurs, la cour relève que la société Entreprise [L], qui sollicite dans ses uniques écritures d'appel incident l'annulation du jugement critiqué, ne développe aucun moyen au soutien de cette demande de sorte que celle-ci n'est pas soutenue. De même, si la société Bugada a interjeté appel du jugement critiqué en ce qu'elle a été 'invitée' sous atreinte à reprendre les travaux jusqu'à leur achèvement selon les préconisations de l'expert judiciaire, elle ne forme dans le dispositif de ses écritures qu'une demande de rejet des demandes, fins et conclusions formulées à titre d'appel incident à son encontre par M. [J] et Mme [F], de sorte que son appel concernant le chef susvisé n'est pas soutenu. En outre, si M. [J] et Mme [F] sollicitent d'une part la substitution du mot 'condamne' au mot 'invite' concernant la condamnation sous astreinte de la société Bugada et d'autre part la fixation du montant de l'astreinte comminatoire à la somme de 500 euros par jour de retard, n'ont pas interjeté appel à l'encontre du chef du jugement concerné. Enfin, la cour observe : - d'une part que M. [J] et Mme [F] n'invoquent aucune fin de non-recevoir au soutien d'une irrecevabilité de la demande en paiement d'honoraires formée par la société Atelier d'Architecture [Z] [B] ; - d'autre part que la société Entreprise [L] n'invoque dans le dispositif de ses écritures aucune irrecevabilité des demandes d'exécution forcée formées par M. [J] et Mme [F]. - Sur les demandes formées par M. [J] et Mme [F] à l'encontre des sociétés Bugada, [M] [G], Entreprise [L] et Atelier d'Architecture [Z] [B], tendant à l'exécution forcée des travaux de reprise des plafonds et cloisons, de la charpente et de la couverture, ainsi que de l'espace existant entre les immeubles implantés sur les fonds cadastrés section ZL n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6], Aux termes de l'article 1142 du code civil dans sa version applicable au jour de la conclusion des contrats souscrits le 13 mai 2011 avec la société Atelier d'architecture [Z] [B], le 1er octobre 2012 avec la société Bugada et le 31 janvier 2013 avec la société [M] [G], toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. S'il est constant que nonobstant cette disposition, le créancier d'une obligation de faire peut valablement solliciter la condamnation de son débiteur à exécuter en nature son obligation contractuelle, le cas échéant sous astreinte, une telle mesure n'est envisageable que si elle revêt un caractère possible. En l'espèce et en premier lieu, la société Entreprise [L], sous-traitante de la société [M] [G], n'entretient aucune relation contractuelle avec M. [J] et Mme [F], de sorte qu'il n'existe aucune obligation contractualisée entre les parties dont l'exécution forcée est susceptible d'intervenir. En second lieu, il est constant que la société [M] [G], titulaire du lot charpente/couverture, a cessé son activité suite à sa liquidation amiable effective à compter du 31 décembre 2018, de sorte qu'une exécution en nature est impossible. Enfin et en troisième lieu, il résulte des pièces produites ainsi que des échanges intervenus entre les parties une forte dégradation des relations et une perte de toute confiance entre M. [J] et Mme [F] d'une part et les sociétés Atelier d'architecture [Z] [B] et Bugada d'autre part. Cette dégradation, qui a donné lieu à l'arrêt pur et simple du chantier, s'est au surplus poursuivie et aggravée au cours de l'instance judiciaire engagée depuis le mois d'avril 2014 ainsi qu'il résulte de la suppression de toute référence à une possibilité de remédier aux désordres dans les écritures des sociétés intervenantes, étant observé que les intervenants à la construction font en outre état d'une opposition de M. [J] et Mme [F] à l'intervention de la société Buga
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civile impose àarticle 1142 du code civilarticle 2241 du code civilarticle L. 111-1 du code des procédures civiles darticle L. 218-2 du code de la consommationarticle 467 du code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle 1147 du code civil applicable au litige dearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1219 du code civil narticle 700 du code de procédure civile avec répaarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 954 du code de procédure civilearticle 1142 du code civil dans sa version applicaarticle 1142 du code civil dans sa rédaction antér
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
63c79afeda31367c908eb525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel