Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b05da31367c908eb52b
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande relative au rapport à succession
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Texte intégral
ARRÊT N° MW/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 15 novembre 2022 N° de rôle : N° RG 21/01254 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMXF S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 05 mai 2021 [RG N° 18/00518] Code affaire : 29E Demande relative au rapport à succession [I] [E] épouse [Y], [T] [E] C/ [A] [D] NEE [P] épouse [D], [N] [P], [C] [P] PARTIES EN CAUSE : Madame [I] [E] épouse [Y] née le 10 Août 1985 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Laure FROSSARD de la SCP SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON Monsieur [T] [E] né le 06 Mars 1995 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Laure FROSSARD de la SCP SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON APPELANTS ET : Madame [A] [P] épouse [D] née le 16 Décembre 1952 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Brigitte EGLOFF, avocat au barreau de JURA Madame [N] [P] née le 14 Juillet 1963 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Brigitte EGLOFF, avocat au barreau de JURA Monsieur [C] [P] né le 19 Décembre 1953 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Brigitte EGLOFF, avocat au barreau de JURA INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, président de chambre. ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, magistrat rédacteur, ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 15 novembre 2022 a été mise en délibéré au 17 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Mme [B] [S], épouse [P], est décédée le 1er mai 2016 en laissant pour lui succéder,outre M. [X] [P], son conjoint survivant, ses trois enfants, savoir Mme [A] [P], épouse [D], M. [C] [P] et Mme [N] [P], ainsi que deux petits-enfants venant en représentation de leur père pré-décédé, Mme [I] [E], épouse [Y], et M. [T] [E]. M. [X] [P] est décédé le 16 janvier 2019. Par exploit du 6 juin 2018, Mme [I] [E], épouse [Y], et M. [T] [E] ont fait assigner Mme [A] [P], épouse [D], M. [C] [P] et Mme [N] [P], devant le tribunal de grande instance de Lons le Saunier en annulation de la modification apportée par Mme [B] [S], épouse [P], à la clause bénéficiaire d'une assurance-vie, et en rapport à la succession de sommes indûment perçues par les défendeurs. Les consorts [E] ont également sollicité l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [B] [S], épouse [P], ainsi que la condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 2 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral. Les demandeurs ont fait valoir, d'une part, que la défunte avait modifié la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie en faveur des défendeurs peu avant son décès, alors qu'elle présentait une insanité d'esprit caractérisée par des troubles cognitifs récurrents ayant nécessité son placement en EHPAD, d'autre part que trois chèques de 10 000 euros chacun avaient été remis par Mme [B] [S], épouse [P], aux défendeurs peu avant son décès, en méconnaissance de l'équilibre du partage. Les consorts [P] ont conclu au rejet des demandes formées à leur encontre, en exposant que la modification de la clause bénéficiaire était intervenue alors que Mme [S], épouse [P], jouissait de toutes ses facultés intellectuelles, et que la remise des chèques constituait un cadeau en gratification de l'aide et du soutien que chacun d'eux avait apportés à leur mère. Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal a : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de succession de Mme [B] [S] épouse [P] ; - commis pour y procéder Me [L] [F], notaire à [Localité 6] ; - désigné M. [G] [U] en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage ; - débouté M. [T] [E] et Mme [I] [E] épouse [Y] de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions dirigés contre Mme [A] [P] épouse [D], Mme [N] [P] et M. [C] [P] ; - débouté les défendeurs pour le surplus ; - condamné M. [T] [E] et Mme [I] [E] épouse [Y] aux entiers dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : - qu'en vertu de l'article L 132-13 du code des assurances, le capital d'assurance-vie n'était pas soumis aux règles du rapport à succession ; que cette éviction des règles spécifiques au partage induisaient l'inapplicabilité du régime des nullités pour insanité d'esprit tel que prévu pour les libéralités ; qu'il s'ensuivait que la preuve de l'insanité d'esprit devait ressortir de l'acte lui-même et non pas être appréhendé par rapport à des éléments extrinsèques, sauf si le souscripteur bénéficiait d'une mesure de protection aux incapables majeurs ; qu'en l'espèce la défunte n'avait pas été placée sous régime de protection, et que l'acte lui-même ne faisait appraître aucun indice de trouble mental ; - que, pour soumettre une donation au régime du rapport, le copartageant devait administrer la preuve de l'intention libérale du donateur, c'est-à-dire celle d'un avantage non causé par un autre dessein que de compromettre l'égalité du partage ; qu'en l'espèce il résultait des attestations produites par les défendeurs que la donation critiquée s'analysait en une libéralité rémunératoire constituant la contrepartie d'un service rendu, excluant ainsi toute obligation à rapport. Les consorts [E] ont relevé appel de cette décision le 7 juillet 2021, sauf en ses dispositions relatives à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [B] [S], épouse [P]. Par conclusions notifiées le 24 octobre 2022, les appelants demandent à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [I] [E] épouse [Y] et M. [T] [E] de l'ensemble des moyens, fins et prétentions dirigés contre Mme [A] [P] épouse [D], M. [C] [P] et Mme [N] [P] ; - de confirmer pour le surplus ; Et statuant à nouveau, Sur1e changement de clause bénéficiaire, - de dire et juger que le consentement de Mme [B] [S] épouse [P] était vicié lors du changement de clause bénéficiaire en raison de l'altération de ses facultés mentales ; - d'annuler le changement de clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Predige V4 souscrit par Mme [B] [S] épouse [P] auprès du Crédit Agricole ; - d'annuler le changement de clause bénéficiaire des deux contrats d'assurance-vie Fructi Sélection vie et Fructiplan Epargne Populaire souscrits par Mme [B] [S] épouse [P] auprès de la Banque Populaire ; - de condamner Mme [A] [P] épouse [D], M. [C] [P] et Mme [N] [P] à restituer les sommes qu'ils ont perçues au titre de ces trois contrats d'assurance-vie soit 12 744,75 euros chacun pour les réintégrer à la succession de M. [X] [P] qui aurait dû être le seul bénéficiaire ; Sur1e recel successoral, - de dire et juger que Mme [A] [P] épouse [D], M. [C] [P] et Mme [N] [P] se sont rendus coupables de recel successoral ; - de dire et juger qu'ils ne pourront prétendre à aucune part dans les biens ou les droits divertis ou recelés et qu'ils devront rapporter à la succession la somme de 10 000 euros chacun ; Sur la demande de dommages et intérêts, - de condamner solidairement Mme [A] [P] épouse [D], M. [C] [P] et Mme [N] [P] à Verser à Mme [I] [E] épouse [Y] et à M. [T] [E] la somme de 2 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ; Y ajoutant, - de condamner solidairement Mme [A] [P] épouse [D], M. [C] [P] et Mme [N] [P] à verser à Mme [I] [E] épouse [Y] et à M. [T] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance ; En tout état de cause, - de débouter Mme [A] [P] épouse [D], M. [C] [P] et Mme [N] [P] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ; - de condamner solidairement Mme [A] [P] épouse [D], M. [C] [P] et Mme [N] [P] à verser à Mme [I] [E] épouse [Y] et à M. [T] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; - de les condamner aux entiers dépens de 1ère instance et de l'appel, dont distraction au profit de la SCP Coda, conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 18 octobre 2022, les consorts [P] demandent à la cour : Vu les articles 1130 et 778 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - de déclarer l'appel des consorts [E] mal fondé ; - de les en débouter ; - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : - de condamner les appelants à la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats en la cause. La clôture de la procédure a été prononcée le 25 octobre 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Sur la demande d'annulation de la modification de clauses bénéficiaires Les appelants sollicitent l'annulation des modifications apportées par Mme [S], veuve [P], aux clauses bénéficiaires de trois contrats d'assurance-vie, respectivement en date du 29 avril 2015 s'agissant du contrat d'assurance-vie Predige ouvert auprès de la société Crédit Agricole Assurances, et du 8 décembre 2015 s'agissant des deux contrats d'assurance-vie ouverts auprès de la société BPCE Vie. Ils font valoir que leur grand-mère souffrait de troubles cognitifs l'empêchant d'apprécier la portée des modifications apportées, qui ont consisté à substituer les trois intimés au bénéficiaire initialement désigné, à savoir M. [X] [P], époux de l'intéressée. Dès lors qu'ils agissent en nullité, c'est aux consorts [E] qu'il appartient de démontrer qu'à la date de chacun des actes contestés, Mme [S] veuve [P] ne disposait pas de ses facultés intellectuelles. Il doit en premier lieu être constaté que si les appelants indiquent, dans leurs écritures, que leur grand-mère souffrait notamment de la maladie d'Alzheimer, ils ne produisent strictement aucun document médical confirmant un tel diagnostic. La preuve qui leur incombe n'est pas rapportée par le document médical établi à l'entrée de l'intéressée à l'EHPAD le 13 août 2013, et le résumé de consultation du 16 septembre 2013, ces documents n'étant aucunement contemporains des actes attaqués, mais leur étant antérieurs de deux années. Ils font en outre état de 'troubles cognitifs', sans apporter la moindre précision quant à leur origine, leur imputabilité ou leur intensité, ce dont il ne peut en aucun cas être déduit leur caractère pérenne, alors au demeurant que le résumé de consultation précise que le ralentissement idéo-moteur, ainsi que les troubles de l'attention et de la mémoire observés ne sont pas au premier plan, et que la patiente demeure très bien orientée. Cette preuve ne résulte pas plus de l'attestation établie le 3 mars 2018 par le Dr [M], médecin traitant de Mme [S], veuve [P], durant sa présence à l'EHPAD, dont il ressort au contraire une prise de repères progressive au sein de l'institution, une grande force de caractère, et, dans les suites d'un cancer révélé courant 2015, une 'grabatisation puis confusion fin avril 2016", soit postérieurement de plusieurs mois aux dernières des modifications querellées. Le suivi médical détaillant les troubles présentés par l'intéressée tout au long de sa présence au sein de l'établissement d'accueil n'apporte pas plus d'éléments en faveur d'une insanité d'esprit aux dates concernées, les troubles relatés étant quasi-exclusivement de nature somatique. Si, certes, il est fait état le 28 avril 2015 vers 15h30, soit la veille de la modification de la clause bénéficiaire de l'assurance-vie du Crédit Agricole, d'un épisode où Mme [S], épouse, [P] était 'difficilement réactive ne sait plus où elle est comment elle s'appelle met un moment avant de se resituer', il résulte du libellé même de cette mention que cet état n'avait été que passager, et la consultation des mentions portées les jours suivants ne retrouve aucune persistance ou réitération de ces troubles. Les intimés produisent quant à eux un certificat établi le 4 novembre 2016 par le Dr [Z] [H], dont aucun élément ne permet de remettre utilement en cause l'objectivité, qui indique que Mme [B] [P] 'était en pleine possession de ses facultés intellectuelles jusqu'à fin février 2016", ce qui corrobore les constatations du Dr [M], dont les appelants ont eux-mêmes produit l'attestation. Ainsi, faute de démonstration d'une insanité d'esprit contemporaine à la signature de chacun des actes modifiant les clauses bénéficiaires des trois contrats d'assurance-vie, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes tendant, d'une part, à l'annulation de ces modifications et, d'autre part, à la réintégration à la succession de M. [X] [P] des sommes perçues par les intimés. La confirmation s'impose de ce chef. Sur le rapport à succession et le recel successoral L'article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les consorts [E] font valoir que chacun des intimés s'est vu remettre par Mme [P], veuve [S], un chèque de 10 000 euros au mois de juillet 2015, de sorte que les sommes concernées devaient être rapportées à la succession, et qu'ils ont volontairement tenté de dissimuler la perception de ces montants pour les soustraire à la succession, ce qui était constitutif d'un recel successoral, et devait avoir pour effet de les priver de toute part dans les biens détournés. Les consorts [P] exposent qu'ils n'avaient jamais eu aucune volonté de dissimulation, et que les sommes concernées n'avaient pas à être rapportées à la succession, dès lors qu'elles résultaient, non pas de l'intention libérale de la défunte, mais d'une volonté de celle-ci de rémunérer l'aide qu'ils avaient fournie à leurs parents à l'occasion de la vente de la maison familiale et du déménagement qui s'en était suivi, ainsi que du soutien qu'ils leur avaient apporté au cours de leur séjour à l'EHPAD. Il incombe aux appelants, qui réclament le rapport à succession, d'établir que les versements litigieux constituent des libéralités, ce qui implique, outre la démonstration de l'appauvrissement du de cujus, celle de l'intention libérale de ce dernier. Si l'appauvrissement résultant de l'encaissement des chèques n'est pas contestable, il ne peut cependant pas lui-même caractériser l'intention libérale. Or, force est de constater que les consorts [E] ne proposent aucun élément de nature à caractériser de manière certaine l'intention libérale de leur grand-mère envers ses trois enfants, alors surtout que ceux-ci se prévalent d'une attestation établie par Mme [J] [W], amie de la défunte, qui corrobore le caractère rémunératoire des versements concernés, lorsqu'elle indique : 'en 2015 elle (Mme [S], veuve [P]) me disait qu'elle récompenserait ses enfants qui s'étaient occupés d'eux. En particulier [A] allait les voir toutes les semaines pour leur rendre service (ménages, courses, etc.)' Dès lors que les paiements dont le rapport est sollicité concordent avec la volonté exprimée par la défunte auprès de Mme [W], et que la réalité de l'aide et du soutien apportés par les intimés à leurs parents n'est pas en elle-même contestée, il doit être retenu un caractère rémunératoire exclusif de l'intention libérale, étant ajouté que le caractère excessif de la libéralité par rapport au service rendu, à le supposer établi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au regard du montant alloué à chacun, ne lui fait pas perdre son caractère rémunératoire. La décision déférée sera donc également confirmée en ce qu'elle a écarté les demandes relatives au rapport, et au recel successoral. Sur les dommages et intérêts Les agissements prêtés aux intimés n'étant pas caractérisés, la demande accessoire en indemnisation d'un préjudice moral qui en serait résulté ne peut qu'être rejetée. Le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef. Sur les autres dispositions La confirmation s'impose du chef des dépens et frais irrépétibles. Les appelants seront condamnés aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils seront condamnés enfin à payer aux intimés la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ; Y ajoutant : Condamne Mme [I] [E], épouse [Y], et M. [T] [E] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne Mme [I] [E], épouse [Y], et M. [T] [E] à payer à Mme [A] [P], épouse [D], Mme [N] [P] et M. [C] [P] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et par Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 699 code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 843 du code civil dispose que tout héritiarticle L 132-13 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande relative au rapport à succession
Référence
63c79b05da31367c908eb52b
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