Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b05da31367c908eb52d
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 56 448 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRÊT N° CS/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 15 novembre 2022 N° de rôle : N° RG 21/01630 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENOH S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT en date du 15 juin 2021 Code affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix S.A.R.L. HIGH-TECH SERVICES C/ S.A.S. RS COMPONENTS PARTIES EN CAUSE : S.A.R.L. HIGH-TECH SERVICES, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 849 241 468 Sise [Adresse 2] Représentée par Me Christelle BONNOT de la SCP BONNOT - EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD APPELANTE ET : S.A.S. RS COMPONENTS, dont le numéro Siren est le 40453 60000 Sise [Adresse 3] Représentée par Me Julien ROBIN de la SCP BELIN - DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, président de chambre. ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller et Monsieur Cédric SAUNIER, magistrat rédacteur. L'affaire, plaidée à l'audience du 15 novembre 2022 a été mise en délibéré au 17 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits, procédure et prétentions des parties La SAS RS Components, exerçant une activité de commerce de composants et d'équipements électroniques, a, le 21 octobre 2019, adressé au président du tribunal de commerce de Belfort, via son mandataire, une requête en injonction de payer en invoquant le défaut de règlement de neuf factures établies suite à neuf commandes de divers produits effectuées entre le 22 mai et le 3 juin 2019 par la SARL High-Tech Services pour une somme totale de 10 165,03 euros. Par ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 octobre 2019, le président du tribunal de commerce de Belfort a condamné cette dernière à payer à la société RS Components la somme de 10 165,03 euros, outre 314,70 euros au titre des intérêts contractuels et une indemnité forfaitaire d'un montant de 360 euros, les frais de lettre recommandée avec accusé de réception pour la somme de 5,25 euros et les entiers dépens comprenant les frais de procédure chiffrés à la somme de 35,21 euros. Statuant sur opposition formée le 24 janvier 2020 par la société High-Tech Services à l'encontre de ladite ordonnance signifiée à étude le 20 janvier 2020, au motif de la contractualisation d'un échéancier en raison d'une absence de trésorerie disponible, le tribunal de commerce de Belfort a, par jugement du 15 juin 2021 : - déclaré l'opposition recevable en la forme ; - condamné la société High-Tech Services à payer à la société RS Components la somme de 10 165,03 euros au titre des factures impayées outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus de sa demande ; - condamné la société High-Tech Services à supporter les dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'ordonnance d'injonction de payer du 29 octobre 2019 et les frais de greffe du jugement chiffrés à la somme de 104,18 euros ; - débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et moyens. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré : - que la contractualisation des ventes concernées est établie par le fait que la société High-Tech Services ne conteste ni avoir passé les commandes, ni avoir réceptionné les marchandises correspondantes, ni la conformité de celles-ci, ni les relances de facturation, tandis qu'elle a indiqué dans son courrier d'opposition à injonction de payer avoir convenu d'un échéancier à hauteur de 100 euros par mois avec la société RS Components ; - que cette dernière produit les factures ainsi que le relevé des commandes effectuées auprès de son site internet conformément à ses conditions générales de vente, de sorte que sa demande en paiement de la somme de 10 165,03 euros est fondée, laquelle doit être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019, date de la première mise en demeure de payer. Par déclaration du 2 septembre 2021, la société High-Tech Services a régulièrement interjeté appel de l'intégralité des chefs de ce jugement et, selon ses dernières conclusions transmises le 1er décembre 2021, elle conclut à son infirmation et demande à la cour de : - 'dire et juger' son opposition recevable et bien fondée ; - de débouter la société RS Components de toutes ses demandes ; - de la condamner aux dépens de l'instance ; - de la condamner à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : - que la société RS Components ne produit pas les commandes de matériel qu'elle invoque, l'extrait informatique qu'elle produit étant insuffisant sur ce point, de sorte qu'elle n'établit pas un accord sur la chose et sur le prix ; - que les bons de livraison produits sont des ré-impressions et ne sont pas avalisés par ses soins; - que le seul fait qu'elle n'ait pas contesté l'existence de relations d'affaires avec la société RS Components et ait envisagé un échéancier ne démontre pas le caractère parfait des contrats et les obligations en paiement corrélatives. La société RS Components a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 23 février 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose que le fait de revendiquer un échancier s'analyse comme une reconnaissance de dette, tandis que la société High-Tech Services n'établit ni la réalité de l'octroi de délais de règlement ni leur respect, ajoutant : - que cette dernière n'a jamais émis de contestation alors que plusieurs mises en demeure lui ont été adressées, tandis qu'elle ne conteste pas avoir procédé aux commandes concernées ; - que les commandes, les factures et les bons de livraison comportent chacune des références corroborant chaque transaction. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre suivant et mise en délibéré au 17 janvier 2023. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision A titre liminaire, la cour constate que si la société High-Tech Services a interjeté appel à l'encontre de l'intégralité des chefs du jugement critiqué, elle sollicite dans ses ultimes écritures que son opposition soit déclarée recevable, de sorte que son appel sur ce point n'est pas soutenu. L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En outre, l'article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties à la condition qu'elles aient convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. S'il est constant que l'accord de volonté entre les parties peut être établi indépendamment de tout contrat écrit, le demandeur auquel incombe la charge de la preuve du contrat qu'il invoque doit établir les éléments de nature à constituer un faisceau d'indices d'existence d'un échange des volontés. En l'espèce, la société RS Components produit, au soutien de sa demande : - la facture adressée par ses soins à la société High-Tech Services n° 407505395 datée du 22 mai 2019 d'un montant de 564,48 euros et à échéance au 30 juin 2019, comportant la référence de commande 240201597, de livraison n° 1157235274 et une date d'expédition au 22 mai 2019 ; - la facture adressée par ses soins à la société High-Tech Services n° 407521788 datée du 27 mai 2019 d'un montant de 1 108,14 euros et à échéance au 30 juin 2019, comportant la référence de commande 150191985, de livraisons n° 1157385462, 1157385473, 1157385500 et 1157385913 ainsi qu'une date d'expédition au 27 mai 2019 ; - la facture adressée par ses soins à la société High-Tech Services n° 407527603 datée du 28 mai 2019 d'un montant de 1 355,15 euros et à échéance au 30 juin 2019, comportant la référence de commande 150209537, de livraisons n° 1157427315, 1157427316, 1157427718, 1157428251, 1157428252, 1157433961 et 1157433963 ainsi qu'une date d'expédition au 28 mai 2019 ; - la facture adressée par ses soins à la société High-Tech Services n° 407533127 datée du 29 mai 2019 d'un montant de 2 466,50 euros et à échéance au 30 juin 2019, comportant la référence de commande150233724, de livraisons n° 1157488902, 1157489134, 1157489135, 1157489360, 1157489950, 1157489951, 1157489970, 1157489982, 1157489984, 1157489986, 1157490479, 1157490481, 1157490482, 1157490483 et 1157490484 ainsi qu'une date d'expédition au 29 mai 2019 ; - la facture adressée par ses soins à la société High-Tech Services n° 407544527 datée du 3 juin 2019 d'un montant de 1 436,71 euros et à échéance au 31 juillet 2019, comportant la référence de commande150287320, de livraisons n° 1157624761 et 1157624821 ainsi qu'une date d'expédition au 3 juin 2019 ; - la facture adressée par ses soins à la société High-Tech Services n° 407544526 datée du 3 juin 2019 d'un montant de 2 535,06 euros et à échéance au 31 juillet 2019, comportant la référence de commande150286445, de livraisons n° 1157624729 et 1157624818 ainsi qu'une date d'expédition au 3 juin 2019 ; - la facture adressée par ses soins à la société High-Tech Services n° 407544528 datée du 3 juin 2019 d'un montant de 17,08 euros et à échéance au 31 juillet 2019, comportant la référence de commande 150209537, de livraison n° 1157637616 et une date d'expédition au 3 juin 2019 ; - la facture adressée par ses soins à la société High-Tech Services n° 407556662 datée du 5 juin 2019 d'un montant de 520,08 euros et à échéance au 31 juillet 2019, comportant la référence de commande150286445, de livraison n° 1157725934 et une date d'expédition au 4 juin 2019 ; - la facture adressée par ses soins à la société High-Tech Services n° 407556663 datée du 5 juin 2019 d'un montant de 161,11 euros et à échéance au 31 juillet 2019, comportant la référence de commande 150233724, de livraison n° 1157767687 et une date d'expédition au 5 juin 2019. Outre ces neuf factures échues, elle produit la ré-impression des bordereaux de livraison correspondants, lesquels font mention des mêmes références de produits que sur les factures, de la même référence client, des mêmes dates et références de commandes, des mêmes dates de livraison et du même contact au sein de la société cliente. Etant observé que le procédé de vente via internet, conforme aux conditions générales de vente de la société RS Components, exclut par nature l'établissement de bons de commande et de livraison signés manuellement par les parties de sorte qu'un tel mode de preuve de contractualisation est impossible, la cour relève, indépendamment de la correspondance entre l'ensemble des mentions portées sur les documents produits par la société RS Components, que la société High-Tech Services ne conteste ni l'identification du contact '[C] [P]' dont les coordonnées téléphoniques sont [XXXXXXXX01] portée sur tous les documents ci-dessus évoqués, ni même la réalité des opérations de livraison. Au surplus, bien qu'ayant été destinataire des nombreuses factures susvisées ainsi que de quatre courriers aux fins de recouvrement lui ayant été adressés par la SASU Agir Recouvrement les 19 août 2019, 22 août 2019, 13 décembre 2019 et 13 janvier 2020, elle n'a formé aucune contestation, par quelque moyen que ce soit, avant qu'un titre exécutoire ne lui soit signifié. Enfin, le courrier par lequel cette dernière a déclaré former opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 octobre 2019 mentionne spécifiquement, non pas uniquement l'existence d'un échéancier de règlement, mais la réalité de commandes passées que la débitrice entend 'honorer'. La cour observe à cet égard qu'un échéancier de règlement à hauteur de 100 euros suppose nécessairement une obligation en paiement lié à la passation de commandes dont le règlement n'a pas été exécuté conformément aux échéances contractuelles. La société High-Tech Services a donc, par ce courrier, reconnu le principe de sa dette vis-à-vis de la société RS Components. Il en résulte que cette dernière établit la contractualisation des ventes concernées, procédant d'un accord sur les produits vendus, sur leur prix et sur les modalités de livraison. Dès lors, l'obligation en paiement de la société High-Tech Services étant établie dans son principe et son quantum, le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Constate que l'appel n'est pas soutenu en ce que le jugement rendu entre les parties le 15 juin 2021 par le tribunal de commerce de Belfort a déclaré recevable l'opposition formée par la SARL High-Tech Services à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 octobre 2019 par le président du tribunal de commerce de Belfort ; Confirme, dans les limites de l'appel, ledit jugement ; Condamne la SARL High-Tech Services aux dépens d'appel ; Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SARL High-Tech Services de sa demande et la condamne à payer à la SAS RS Components la somme de 2 000 euros. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile impose àarticle 467 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1583 du code civil dispose que la vente esarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 1ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
63c79b05da31367c908eb52d
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