Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b06da31367c908eb532
- Date
- 17 janvier 2023
Demande en nullité d'un acte passé en violation d'une inaliénabilité temporaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 2] [Localité 5] Le Premier Président ORDONNANCE N° 23/ DU 17 JANVIER 2023 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ en rectification d'erreur matérielle N° de rôle : N° RG 22/00039 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESRF Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire L'affaire, retenue sans audience, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillère délégataire de Madame la première présidente, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 17 janvier 2023, par mise à disposition au greffe. PARTIES EN CAUSE : Madame [L] [G] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] demeurant [Adresse 7] DEMANDERESSE Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON ET : Madame [M] [S] prise en la personne de ses représentants légaux en raison de sa minorité, Mme [E] [J] épouse [S] et M. [B] [S] Monsieur [B] [S] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] Madame [E] [J] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] demeurant [Adresse 8] DÉFENDEURS Représenté par Me Laurène FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ************** Vu la procédure de référé inscrite au greffe sous le n° RG 22/37; Par courrier du 13 décembre, Maître Thierry CHARDONNENS a sollicité la rectification de l'ordonnance n° 22/42 rendue le 8 décembre 2022 ; Maître Laurène FARAUT-LAMOTTE, par courrier électronique reçu le 15 décembre 2022, a déclaré accepter cette rectification ; En première page de l'ordonnance n° 22/42 du 8 décembre 2022, il a été indiqué que Maître Thierry CHARDONNENS avait été substitué par Maître Antonin CHOLET, avocat au barreau de Besançon, à l'audience de plaidoirie du 17 novembre 2022 ; Or, Maître Thierry CHARDONNENS a été substitué par Maître Charline CHOLLET, sa collaboratrice ; De même, M. [X] [T] n'ayant pas été assigné devant la juridiction de référé, il n'a pas à figurer parmi les défendeurs à l'instance ; Enfin, il convient de rectifier l'adresse des époux [S] et de leur fille mineure [M] en ce qu'ils sont domiciliés [Adresse 8] et non [Adresse 6]. Il convient donc de faire droit à la demande de rectification. PAR CES MOTIFS Vu l'article 462 du code de procédure civile, ORDONNONS la rectification des erreurs matérielles contenues dans l'ordonnance de référé n° 22/42 en date du 8 décembre 2022 en ce sens que : - l'avocat ayant représenté Madame [L] [G] à l'audience de plaidoirie du 17 novembre 2022 est Maître Charline CHOLLET et non pas Maître Antonin CHOLET, - les consorts [S] sont domiciliés [Adresse 8], - les seuls défendeurs à l'instance sont Monsieur [B] [S] et Madame [E] [J] épouse [S], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de réprésentants légaux de leur fille mineure, [M] [S], DIT que la présente sera transcrite sur la minute de la décision et sur toutes les copies à intervenir. LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE par délégation,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité d'un acte passé en violation d'une inaliénabilité temporaire
Référence
63c79b06da31367c908eb532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel