Cour d'AppelJURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Cour d'Appel · JURIDIC.PREMIER PRESIDENT — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b0dda31367c908eb555
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques
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Texte intégral
RECOURS EN MATIÈRE DE VISITES ET SAISIES DOMICILIAIRES --------------------------- Madame [I] [H], Elevage des Dunes des Sages C/ DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS -------------------------- N° RG 22/03494 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZTW -------------------------- DU 17 JANVIER 2023 -------------------------- Notifications le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 17 JANVIER 2023 Nous, Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière, ENTRE : Madame [I] [H] demeurant [Adresse 1] Présente assistée de Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX Elevage des dunes des sages pris en la personne de son représentant légal Madame [I] [H] demeurant [Adresse 2] Présent assisté de Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeurs au recours contre une décision rendue le 04 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de LIBOURNE, ET : DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS, demeurant [Adresse 3] Représentée par madame [T] [U], chef du service protection de l'Environnement, par madame [Y] [G] adjointe au chef du service santé et protection animales et par monsieur [X] [M], inspecteur Défendeur, Avons rendu la décision contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe, après que la cause a été appelée en audience publique devant nous, assisté de Séverine ROMA, Greffière, le 13 Décembre 2022 ; EXPOSE DU LITIGE Mme [I] [H] exploite depuis 2007 un élevage de chien de race CANE CORSO, sous la dénomination des Dunes des Sages. Par ordonnance en date du 4 juillet 2022 le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Libourne, saisi par requête en date du 4 juillet 2022 du Directeur départemental de la protection des populations, a autorisé les agents de cette direction au visa des articles L 172-4 du code de l'environnement et L221-5 du code rural et de la pêche maritime, à procéder à des perquisitions et saisies au domicile de Mme [I] [H], [Adresse 1] sur la commune d'[Localité 4] et à l'élevage des Dunes des Sages, [Adresse 2] sur la commune d'[Localité 4] Les motifs de la décision sont les suivants : « Attendu qu'il ressort des éléments transmis que Mme [I] [H] continuerait son activité d'élevage de chiens malgré un arrêté numéro DDPP/SPA/2020-589 portant suspension de son activité d'élevage notifié le 19 janvier 2021, que les signalements recensés font apparaître que de nombreux chiens et chiots sont présents domiciliés sur l'établissement d'élevage, que certains signalements laissent craindre des maltraitances animales, que dans ce contexte, Monsieur le directeur départemental de protection des populations de la Gironde demande l'autorisation d'accéder à l'établissement d'élevage d'animaux domestiques de Mme [I] [H] domiciliée [Adresse 1] sur la commune d'[Localité 4] ainsi qu'au site de l'établissement d'élevage de Mme [I] [H] situé au [Adresse 2] sur la commune d'[Localité 4] ; Attendu que cette demande est justifiée par la nécessité de procéder à un contrôle exhaustif des lieux afin de procéder à l'enlèvement de la totalité des chiens produits et détenus par Mme [I] [H] suite à : - un historique de plaintes/signalements, - un arrêté de mise en demeure du 30 juillet 2021 demandant à limiter le nombre de chiens adultes à 9 ou à cesser l'activité dans un délai d'un mois, - une activité d'élevage malgré un arrêté de suspension d'activité au titre du code rural et de la pêche maritime, - des problématiques de protection animale aggravées récemment et nécessitant une intervention rapide ; Attendu que sur le site de l'élevage des Dunes des Sages, la demande est justifiée par la nécessité de procéder à un contrôle exhaustif des lieux afin de procéder à l'enlèvement de la totalité des chiens produits et détenus par Mme [I] [H] suite à : - un historique de plaintes/signalement, - un arrêté préfectoral de suspension d'activité du 5 mai 2022 au titre du code de l'environnement, - un arrêté préfectoral de mesures d'urgence du 15 avril 2022 au titre du code de l'environnement ; Attendu qu'il convient de faire droit à la requête de Monsieur le directeur départemental de la protection des populations de la Gironde. » Cette ordonnance a été notifiée le 5 juillet 2022. Les opérations de visites et saisies se sont déroulées le 5 juillet 2022 de 8h30 à 17h15, à l'issue desquelles deux chiens adultes et 10 chiots sur 11 ont été saisis au domicile de Mme [I] [H] et 25 chiens sur 26 ont été saisis sur les lieux de l'élevage. Par déclaration du 19 juillet 2022 Mme [I] [H] à titre personnel et au titre de l'élevage des Dunes des Sages a fait appel de la décision du 4 juillet 2022. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience le 13 décembre 2022, Mme [I] [H] demande à la juridiction du premier président, au visa des articles 76 et 430 du code de procédure pénale, de l'article L172 -5 du code de l'environnement, de l'article L214-23 alinéa II du code rural et de la pêche maritime de : - juger irrégulière l'ordonnance du juge des libertés de la détention rendue le 4 juillet 2022 et l'annuler, - juger irrégulière des opérations de visite et de saisie et les annuler, - ordonner la restitution de l'intégralité des chiens de l'élevage de Mme [I] [H], - ordonner la prise en charge par l'État de l'ensemble des frais de gardiennage compte tenu de l'irrégularité de la procédure, - condamner la DDPP aux dépens et frais éventuels d'exécution et à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que l'ordonnance ne respecte pas les dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale en ce que le juge a statué sur la seule requête de la DDPP et non du parquet, n'étant pas démontré que celui-ci a bien été informé, en ce qu'elle ne vise pas la qualification de l'infraction et en ce qu'elle n'est pas motivée en fait et en droit et ne vise aucun élément probatoire. Elle expose en outre que les opérations de saisie ne sont pas régulières puisqu'elles n'ont pas fait l'objet d'un assentiment de Mme [I] [H], que les dispositions de l'article L172-5 du code de l'environnement n'ont pas été respectées par défaut d'information du parquet, que les dispositions de l'article L214-23 du code rural et de la pêche maritime n'ont pas été respectées par défaut d'information relative à la qualification pénale et à l'urgence, n'étant pas justifié que les chiens étaient en mauvaise santé. A l'audience, la Direction Départementale de Protection des Populations (la DDPP) demande la confirmation de l'ordonnance. Elle explique que l'élevage est suivi depuis 2015 et a fait l'objet d'inspections qui ont révélé des non-conformités sur les conditions d'hébergement et ont donné lieu à des recommandations qui n'ont pas été suivies et à une suspension d'activité qui n'a pas été respectée. Elle fait valoir que la saisine du juge des libertés et de la détention a été réalisée sous couvert du parquet du tribunal judiciaire de Libourne, de sorte que l'ordonnance, qui vise les infractions recherchées, est régulière. Elle précise que celle-ci n'a pas été exécutée puisque les agents ne sont pas rentrés dans le domicile, Mme [I] [H] ayant remis les animaux à l'entrée des lieux. Elle indique qu'un jugement rendu par le tribunal correctionnel a considéré que les animaux étaient maintenus dans un habitat indigne et qu'un second l'a condamnée à une interdiction d'élever. MOTIFS DE LA DÉCISION sur la saisine de la cour Aux termes de l'article L206-1 du code rural et de la pêche maritime : I. ' Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents, ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation, cet accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter. L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. II. ' L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. III. ' La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif. IV. ' La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant. Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours. V. ' L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué. Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. VI. ' Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué. Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal, mentionné au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. VII. ' Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite. En l'espèce, il ressort de la déclaration adressée au greffe de la cour d'appel le 19 juillet 2022 que Mme [I] [H] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en contestant l'ensemble des chefs de dispositif de cette décision. En revanche elle n'a pas exercé de recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge dans les 15 jours de la remise du procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées, qui a été en l'occurrence remis à Mme [I] [H] le 5 juillet 2022 à 17h15, ni dans la déclaration d'appel, ni dans une déclaration de saisine distincte. La saisine de la cour ne pouvant être régularisée par voie de conclusions postérieures, a fortiori notifiées en dehors du délai pour exercer le recours, qui expirait le 20 juillet 2022, il s'en déduit qu'en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de la contestation de la régularité du déroulement des opérations de visite et les moyens développés en ce sens par les parties sont sans objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les prétentions qui y sont afférentes. sur la régularité de l'ordonnance déférée Il ressort des pièces du dossier transmis par le tribunal judiciaire de Libourne, composé de la requête de la DDPP du 4 juillet 2022, l'ordonnance du 5 juillet 2022, la notification de cette ordonnance à Mme [I] [H] le 5 juillet 2022, le procès-verbal de visite du 5 juillet 2022 et le courrier de transmission de ce procès-verbal au juge des libertés et de la détention en date du 6 juillet 2022, que le juge des libertés et de la détention a été saisi au visa des articles L172-5 du code de l'environnement et des articles L206-1 et L214-23 du code rural et de la pêche maritime, le procès-verbal de visite visant quant à lui les articles L172-1, L172-4, L172-5 et L514-5 du code de l'environnement et les mêmes textes du code rural et de la pêche maritime. En application de ces dispositions la DDPP, dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle administratif et de recherche et constatation d'infractions, peut lui-même saisir le juge des libertés et de la détention par requête pour que ses agents soient autorisés à accéder aux locaux en cas de refus du propriétaire des lieux aux agents ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation. Par conséquent les griefs faits à l'ordonnance déférée, tenant au non-respect des dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies effectuées dans le cadre d'une enquête préliminaire, autorisées par le juge des libertés et de la détention sur saisine du ministère public, en ce que la requête n'émane pas de ce dernier et en ce que l'ordonnance ne vise par la qualification des infractions pénales recherchées, sont inopérants, même si l'ordonnance critiquée vise improprement ces dispositions, ce visa restant sans effet sur la régularité de la décision. Celle-ci est en outre motivée en fait et en droit, puisqu'elle vise les signalements relatifs à la poursuite de l'activité d'élevage de chiens malgré un arrêté de suspension notifié le 19 janvier 2021 et la nécessité de procéder à un contrôle exhaustif des lieux, tant au domicile de Mme [I] [H], que sur les lieux de l'élevage des Dunes des Sages, et vise des éléments probatoires, soit, un historique de plaintes/signalements, un arrêté de mise en demeure du 30 juillet 2021 et deux arrêtés préfectoraux du 5 mai et du 15 avril 2022. Enfin la requête vise « l'accord de principe » du représentant du parquet du tribunal judiciaire de Libourne, de sorte qu'il convient d'en déduire que celui-ci a été informé de la requête directe et des opérations qui en découlent conformément aux dispositions de l'article 172-5 du code de l'environnement. Dans ces conditions, à défaut pour Mme [I] [H] de faire valoir des moyens de contestation opérants à l'encontre de l'ordonnance déférée, celle-ci devra être confirmée en toutes ses dispositions. sur les autres demandes Mme [I] [H] qui succombe à l'instance sera tenue aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Libourne en toutes ses dispositions, Dit que la cour n'est pas saisie d'un recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge, Dit n'y avoir lieu à statuer en conséquence sur les prétentions suivantes : - juger irrégulière des opérations de visite et de saisie et les annuler, - ordonner la restitution de l'intégralité des chiens de l'élevage de Mme [I] [H], - ordonner la prise en charge par l'État de l'ensemble des frais de gardiennage compte tenu de l'irrégularité de la procédure, Déboute Mme [I] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [I] [H] aux dépens. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L214-23 du code rural et de la pêche maritimearticle L172-5 du code de larticle 172-5 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 76 du code de procédure pénale en ce que
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63c79b0dda31367c908eb555
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