Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b0eda31367c908eb557
- Date
- 17 janvier 2023
Demande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [J] [N] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 1] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, Société MANDATAIRE [Localité 1] -------------------------- F N° RG 23/00102 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB4R -------------------------- du 17 JANVIER 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 17 JANVIER 2023 Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère, à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 9 janvier 2019 assistée de Julie LARA, Greffier ; ENTRE : Monsieur [J] [N], né le 22 Mars 1990 à [Localité 3] (RHONE), actuellement hospitalisé au CHS [Localité 1] assisté de Me Myriam BEZZAZI, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 10/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, Appelant d'une ordonnance (R.G. 22/3664) rendue le 27 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 1] pris en la personne de son directeur, [Adresse 4] PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 2] Société MANDATAIRE [Localité 1], [Adresse 4] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 06 janvier 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 17 Janvier 2023 Faits et procédure : Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu l'ordonnance de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon en date du 17 janvier 2019 (après que Monsieur [J] [N] ait été déclaré irresponsable pénalement du chef de meurtre) ayant décidé l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de l'intéressé dans un établissement spécialisé conformément aux dispositions de l'article L 3221'1 du code de la santé publique ; Vu l'arrêté du préfet du Rhône en date du 16 octobre 2019 portant transfert en unité pour malades difficiles (UMD) au centre hospitalier de [Localité 1] en faveur de Monsieur [J] [N] ; Vu l'arrêté du préfet de la Gironde portant sortie de l'UMD et réintégration dans son département d'origine en date du 17 juin 2021 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 29 décembre 2021 ayant autorisé la poursuite des soins de Monsieur [J] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète ; Vu l'arrêté du 1er mars 2022 du préfet du Rhône portant transfert en UMD, au centre hospitalier de [Localité 1] en faveur de Monsieur [J] [N] ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 juin 2022 ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 décembre 2022 ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [J] [N] au centre hospitalier de [Localité 1] ; Vu la notification de la décision à l'intéressée le 27 décembre 2022 ; Vu l'appel formé par l'intéressé par un courrier du 4 janvier 2023 reçu à la cour d'appel le 6 janvier 2023 ; Vu les conclusions du ministère public en date du 6 janvier 2023 qui requiert la confirmation de la décision querellée ; Vu l'avis du collège en date du 6 janvier 2023 instauré par les dispositions des articles L3211'12 et L 3213'7 du code de la santé publique ; En raison de l'absence dans le dossier de la convocation du curateur de Monsieur [N] alors que ce dernier avait été dûment convoqué l'audience du mardi 10 janvier 2023 a été reportée au mardi 17 janvier 2023 à 10 heures. À l'audience de la cour, le conseil de Monsieur [N] a indiqué sans rapporter à la décision du magistrat en raison des éléments figurant dans le dernier avis médical du 13 janvier 2023. Motifs de la décision : Sur la recevabilité de l'appel et de la régularité de la décision : L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux. La régularité de l'appel et de la procédure, non contestée par le patient et son conseil en appel, est établie par la production des pièces versées à la procédure. Aux termes de l'article L3216'3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement. Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier , ils ont été établis dans les délais requis et comportent les indications propres à répondre aux prescriptions légales. Sur le fond : Il résulte des éléments du dossier et notamment du dernier avis médical pris en collégialité du 13 janvier 2023 que Monsieur [N] nécessite toujours des soins dans un milieu contenant et sécurisé de l' UMD. La commission de suivi médical du 1er septembre 2022 a également émis un avis de maintien à UMD de [Localité 1]. Ses troubles mentaux nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sécurité des personnes et de porter une atteinte, de façon grave à l'ordre public. Un travail sur les facteurs de rechute est nécessaire pour limiter la rechute et donc la dangerosité psychiatrique. La compréhension de l'observance du traitement, de l'abstinence des toxiques et donc de la conscience du trouble est nécessaire avant d'envisager le retour dans une structure moins contenante. Le travail psychothérapeutique semble être en cours et est à poursuivre. Il convient de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes en vigueur relatif aux soins sans consentement dans le cadre particulier d'une personne qui a bénéficié des dispositions de l'article 122'1 du code pénal après passage à l'acte. Par ces motifs : Déclare l'appel recevable mais mal fondé ; Déclare la procédure régulière ; Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Maître Myriam BEZZAZI ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 décembre 2022 en toutes ses dispositions ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au curateur, au préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, président de chambre, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Conseillère déléguée
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
63c79b0eda31367c908eb557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel