Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b0eda31367c908eb559
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00004 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCGV ORDONNANCE Le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS à 12 H 00 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [F] [W], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [V] [J], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [H] [R], né le 28 Février 1995 à MILA (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Céline VALAY, Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [R], né le 28 Février 1995 à MILA (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 21 mars 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2023 à 15h09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [R] pour une durée de 28 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [R], né le 28 Février 1995 à MILA (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 15 janvier 2023 à 10h12, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Céline VALAY, conseil de Monsieur [H] [R], ainsi que les observations de Monsieur [F] [W], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [H] [R] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 17 janvier 2023 à 12h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [H] [R], né le 28 février 1995, en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 21 mars 2022 par la préfète de la Gironde et, pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, d'une décision initiale de placement rétention administratif prise également par la préfète de la Gironde le 13 janvier 2023. Monsieur [R] a été libéré du centre pénitentiaire de [2] à l'issue d'une peine globale d'emprisonnement d'un an et quatre mois prononcée par le tribunal de Bordeaux pour des faits notamment de violences à l'encontre de son conjoint ou concubin. La requête en date du 14 janvier 2023 faisant état de ce que Monsieur [R] ne pouvait relever d' une assignation à résidence, une saisine du juge des libertés et de la détention a donc été mise en 'uvre dans le même document. Par une ordonnance en date du 15 janvier 2023, à 15 heures 09, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] pour une durée maximale de 28 jours supplémentaires. Par l'intermédiaire de son conseil, le retenu a formé appel le dimanche 15 janvier 2023 à 20h12. Cet appel est dûment accompagné d'un mémoire motivé dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. Il est sollicité outre l'attribution de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que la somme de 1000 € pour frais irrépétibles,une mainlevée de la mesure de rétention en s'appuyant sur'l'illégalité externe de la requête : quant au défaut d'examen réel et sérieux de la situation de Monsieur [R] ; - illégalité interne : sur la violation de l'article L741'1 du CESEDA et à tout le moins sur l'erreur manifeste d'appréciation. L'audience de la cour a été fixée au lundi 16 janvier 2023 à 15 heures. À l'audience le conseil de Monsieur [R] a développé oralement ses conclusions écrites. Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision querellée. Monsieur [R] a eu la parole en dernier, il a expliqué qu'il regrettait les sur sa concubine les faits de violences réalisés en 2019, il souhaite pouvoir rester en France pour pouvoir garder des liens avec sa fille. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel la déclaration d'appel régulièrement motivé, a été formé dans le délai légal, elle est donc recevable. Sur le fond Si les faits délictueux à l'origine de l'OQTF prononcée par la préfète de la Gironde sont réellement détestables, il n'en demeure pas moins que la situation personnelle et privée de Monsieur [R] n'a pas été suffisamment prise en considération. En effet il résulte des documents produits que ce dernier est le père d'un enfant français né le 4 octobre 2018, reconnu par Monsieur [R] de manière anticipée le 15 mars 2018 à la mairie de [Localité 1]. Si il ne figure pas au dossier le jugement ordonnant un droit de visite accordé au père sur l'enfant mineur, il n'en demeure pas moins que l'administration était informée de cette décision puisqu'il y est fait référence. Il n'est pas fait état d'une déchéance des droits parentaux de Monsieur [R] et dans l'intérêt de l'enfant,l' autorité judiciaire a souhaité instaurer des relations père/ fille dans un cadre adapté, lequel a vu sa fille régulièrement jusqu'à son incarcération. Par ailleurs, Monsieur [R] dispose d'un passeport en cours de validité et présente des garanties de représentation puisqu'un ami Monsieur [Z] [C] dans une attestation (accompagnée de documents administratifs) fait état de ce que Monsieur [R] peut être accueilli à son domicile à titre gratuit. Ce dernier pouvait bénéficier d'une assignation à résidence dans de telles conditions. Ce d'autant plus, que Monsieur [R] n'a jamais fait l'objet telle décision. En l'espèce la préfecture de la Gironde n'a pas fait une analyse réelle de la situation privée et familiale de Monsieur [R] avant de solliciter sa rétention administrative. Cette absence de considération porte par ailleurs atteinte au principe posé par l'article 8 de la CEDH. De plus, eu égard aux attaches familiales de Monsieur [R] sur la Gironde (présence de son oncle, de son frère, de sa fille), un risque de fuite est assez improbable lequel n'a pas dissimulé son passeport en cours de validité, il ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement, il pouvait donc bénéficier d'une assignation à résidence. Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision et d'ordonner la remise en liberté immédiate de Monsieur [R]. Sur l'aide juridictionnelle provisoire et sur les frais irrépétibles Il est équitable de condamner la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [R] dont distraction au profit de son conseil, la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles . Il n'y a pas lieu d'accorder au retenu le bénéfice de juridictionnel provisoire car des frais irrépétibles ont été octroyés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ; Déclare l'appel recevable et bien-fondé ; Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 janvier 2023 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Ordonne la remise en liberté immédiate de Monsieur [H] [R] ; Dit n'y avoir lieu au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire pour Monsieur [H] [R], des frais irrépétibles étant octroyés ; Condamne la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [R] dont distraction au profit de son conseil Maître Céline VALAY la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37'2 de la loi du 10 juillet 1991. Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile etarticle 8 de la CEDH.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c79b0eda31367c908eb559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel