Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b0eda31367c908eb55b
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00006 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCIV ORDONNANCE Le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 30 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [E] [V], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [L] [P], né le 25 Août 2002 à [Localité 3] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise, et de son conseil Maître Elodie CHADOURNE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [L] [P] né le 25 Août 2002 à [Localité 3] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise et l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 4 novembrte 2021 condamnant l'intéressé à une interdiction du territoire français de 5 ans, Vu l'ordonnance rendue le 14 janvier 2023 à 15h21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [P] pour une durée de 28 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [L] [P], né le 25 Août 2002 à [Localité 3] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise, le 16 janvier 2023 à 14h30, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Elodie CHADOURNE, conseil de Monsieur [L] [P], ainsi que les observations de Monsieur [E] [V], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [L] [P] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 17 janvier 2023 à 18h30, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [P] [L], né le 25 août 2002, à [Localité 3], au Cameroun, de nationalité camerounaise, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée à son encontre le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Pau et, pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, d'une décision initiale de placement en rétention administrative prise par la préfète de la Gironde le 12 janvier 2023. L'intéressé a été libéré du centre pénitentiaire de [Localité 4] le 13 janvier 2023 à l'issue d'une peine globale de 15 mois d'emprisonnement prononcée le 22 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan pour des faits de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière : condamnation à 5 mois d'emprisonnement et le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Pau pour des faits de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité en récidive et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive : condamnation à 10 mois d'emprisonnement. Monsieur [P] n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 27 octobre 2020 par le préfet des Hautes-Pyrénées. Il a refusé à 2 reprises le 8 et 18 mars 2022 de se soumettre au test PCR nécessaire à son embarquement à bord du vol à destination de son pays d'origine initialement prévue le 21 mars 2022. Il a réitéré formellement son refus de regagner son pays d'origine lors de son audition du 4 octobre 2022 par les services de la police aux frontières. Il ne peut être assigné à résidence en l'absence de remise de l'original de son passeport en cours de validité à remettre à un service de police soit à une unité de gendarmerie. Les autorités consulaires camerounaises ont été saisies et avaient accepté de délivrer le laissez-passer consulaire à deux reprises les 21 avril 2021 et 17 mars 2022. Elles ont de nouveau étés sollicitées le 6 janvier 2023 par la police aux frontières de [Localité 2] afin d'obtenir le renouvellement du laissez-passer. Une demande de réservation de transport par voie aérienne à destination de son pays d'origine a par ailleurs d'ores et déjà été effectué et un vol est prévu le 18 janvier 2023. Suite à une requête de la préfecture de la Gironde du 13 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a par une ordonnance en date du 14 janvier 2023 à 15h21 autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [P] pour une durée de 28 jours. Par l'intermédiaire de son conseil Monsieur [P] a interjeté appel de la décision le lundi 16 janvier 2023 à 14h30. L'appel est accompagné d'un mémoire dûment motivé dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. Il est sollicité outre l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire, la somme de 1200 € pour frais irrépétibles, une mainlevée du placement en rétention de l'intéressé. Il est exposé que les dispositions de l'article L 741-1 du CESEDA ont été violés. L'audience a été fixée au mardi 17 janvier 2023 à 15 heures. À l'audience de la cour, le conseil du retenu a soutenu qu'il disposait de garanties de représentation car il pouvait être accueilli chez une personne qui le suit depuis 5 ans. Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision querellée Monsieur [P] a indiqué qu'il n'avait personne au Cameroun et qu'il souhaitait partir de France pour se rendre dans un autre pays comme l'Espagne ou la Belgique. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel La déclaration d'appel régulièrement motivée, a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable. - Sur la violation de l'article L 741-1 du CESEDA Même si Monsieur [P] peut être hébergé au domicile de Madame [J] à [Localité 1] dont l'engagement n'est pas remis en cause, il n'en demeure pas moins que le retenu ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité, il a dejà un passé délinquentiel conséquent alors qu'il est encore très jeune et il fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée par une juridiction, ladite décision est devenue définitive. Il y a véritablement un risque de fuite car Monsieur [P] refuse de rentrer dans son pays d'origine et, par son comportement antérieur, il a montré son intention de demeurer sur le territoire français en refusant à deux reprises de se soumettre au test PCR nécessaire à son embarquement à bord du vol à destination du Cameroun. Son laissez-passer consulaire a été obtenu et le vol pour son pays d'origine est prévu demain matin, il y a lieu en conséquence de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions. - Sur l'aide juridictionnelle provisoire il y a lieu d'accorder à Monsieur [L] [P] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Élodie CHADOURNE. Il y a lieu de rejeter toute autre demande PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ; Déclarons l'appel régulier, recevable mais mal fondé ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 janvier 2023 en toutes ses dispositions ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c79b0eda31367c908eb55b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel