Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b0fda31367c908eb55d
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 81 959 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03279 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GOHL ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG-EN-COTENTIN du 16 Septembre 2019 - RG n° 18/00341 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 APPELANTS : Monsieur [O] [K] né le 12 Novembre 1980 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 3] Madame [H] [Z] épouse [K] née le 03 Octobre 1978 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] représentés et assistés de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN INTIMÉE : La SARL ID ENERGIES N° SIRET : 500 040 829 [Adresse 8] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG DÉBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Janvier 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 10 Janvier 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [K] et Madame [H] [Z] son épouse, souhaitant modifier le système de chauffage de l'immeuble dont ils avaient fait l'acquisition, ont contacté la société ID Energies. Celle-ci a fait réaliser une étude technique et a proposé aux époux [K] l'installation d'un système de pompe à chaleur par aérothermie au lieu et place de leur chaudière au fuel, ce système devant leur permettre de faire des économies d'énergie. Un devis a été établi le 19 février 2010 par la société ID Energies en vue de l'installation d'une pompe à chaleur combinant le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire, 100 % monophasé avec une puissance de 15 kw/h et une COP à 4,30 pour un montant de 14.819,59 € TTC. Le devis a été accepté par les époux [K] et la société ID Energies a installé la pompe à chaleur le 26 mars 2010. La facture en date du 1er avril 2010 a été intégralement réglée. Se plaignant d'une dépense énergétique supérieure à celle qui leur avait été annoncée malgré plusieurs interventions de la société ID Energies, ils ont fait effectuer une étude thermique par le cabinet Lenesley, qui a conclu le 25 mars 2016, à l'existence de défauts. Ils ont en suite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Cherbourg, qui par ordonnance en date du 6 décembre 2016, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [X]. Au vu des conclusions du rapport d'expertise en date du 5 janvier 2018, ils ont assigné la société ID Energies devant le tribunal de grande instance de Cherbourg, afin d'obtenir le paiement de la somme de 14.819,59 € en réparation du désordre affectant l'installation outre une somme de 7.069,18 € au titre de leur préjudice économique. Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal a : - déclaré irrecevable comme prescrite leur action fondé sur le défaut de conformité, - débouté les époux [K] de leurs demandes indemnitaires fondées sur la garantie décennale, - débouté la SARL ID Energies de sa demande d'annulation du rapport d'expertise, - condamné Monsieur et Madame [K] à payer à la SARL ID Energies, la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires. Par déclaration en date du 22 novembre 2019, les époux [K] ont formé appel de la décision en ce qu'elle les a déboutés de leur demande tant sur le fondement du défaut de conformité que sur celui de la garantie décennale et les a condamnés au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 3 mai 2021, estimant que leur action fondée sur le défaut de conformité n'est pas prescrite, et qu'il y a bien impropriété à destination, les époux [K] concluent à la réformation du jugement entrepris et sollicitent la condamnation de la société ID Energies au paiement de : - la somme de 14.819,59 € valeur du coût de l'équipement et de son installation, avec indexation sur l'indice du coût de la construction publié au jour de la décision à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - la somme de 7.069,18 € au titre de leur préjudice économique, - la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures en date du 19 mai 2020, la société ID Energies conclut à la confirmation du jugement des chefs critiqués et sollicite la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'action fondée sur le défaut de conformité Les époux [K] fonde en premier lieu leur action sur les dispositions de l'article L.217-4 du code de la consommation qui prévoit que le vendeur répond des défauts de conformité de la chose vendue. Ils soutiennent que c'est à tort que le tribunal a jugé leur action prescrite, alors que le point de départ du délai de prescription de deux ans prévue à l'article L.217-12 du code la consommation, doit être fixé au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 5 janvier 2018, date à partir de laquelle, ils ont connu les faits leur permettant d'exercer leur action, et non au jour de la livraison. Cependant, comme l'a à juste titre relevé le tribunal, ce délai spécial ne se confond pas avec le délai de prescription de droit commun de cinq ans de l'article 2224 du code civil qui fixe son point de départ au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. La livraison étant intervenue le 1er avril 2010, leur action fondée sur les dispositions de l'article L.217-4 du code la consommation est nécessairement prescrite, l'assignation en référé-expertise étant en date du 3 août 2016, et l'assignation au fond du 3 mai 2018. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré leur action sur ce fondement irrecevable. Sur l'action fondée sur la responsabilité décennale Les époux [K] se prévalent des dispositions de l'article 1792-2 du code civil qui étend la présomption de responsabilité de l'article 1792 du même code aux dommages affectant la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, y compris lorsque les désordres affectent un élément dissociable. Ils ajoutent que la responsabilité décennale s'applique que l'élément d'équipement soit dissociable ou non, d'origine ou installée sur existant, dès lors que les désordres qui l'affectent rendent l'ouvrage impropre à sa destination, ce qui est le cas de la pompe à chaleur installée par la société ID Energies qui ne permet pas d'atteindre les performances calorifiques promises et les économies d'énergie attendues. La solidité de la pompe à chaleur n'étant pas en cause, l'article 1792-2 du code civil ne trouve donc pas à s'appliquer. La réception et la qualification d'ouvrage de la pompe à chaleur ne sont pas contestées par l'intimée, qui estime ainsi que l'a retenu le tribunal que l'impropriété à destination n'est pas caractérisée. Force est de constater que le rapport d'expert judiciaire ne conclut pas à une impropriété à destination, mais à un manque d'efficacité de l'installation, l'expert ayant par ailleurs relevé qu'aucun entretien annuel nécessaire à ce type d'installation, n'avait été réalisé. Il n'est d'ailleurs pas soutenu par les appelants que la pompe à chaleur n'aurait pas fonctionné ou n'aurait pas permis d'obtenir une température acceptable. En matière de performance énergétique, l'article L.123-2 (anciennement L.111-13-1) du code de la construction et de l'habitation ne retient une impropriété à destination au sens de l'article 1792 du code civil 'qu'en cas de dommages résultant d'un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en oeuvre de l'ouvrage, de l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses éléments d'équipement conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant.' Tel n'est pas le cas en l'espèce, alors d'une part que l'expert judiciaire a relevé un défaut d'entretien de la pompe à chaleur et que s'il ne note pas d'économies d'énergie depuis 2010, il ne fait pas état d'une surconsommation à un coût exorbitant dont la preuve n'est pas rapportée par les appelants qui se plaignent uniquement d'un défaut d'économies d'énergie par rapport à la précédente installation au fuel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [K] de leurs demandes d'indemnisation sur le fondement de la responsabilité décennale. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [K] au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance, de les condamner à payer à la société ID Energies une somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel et de les débouter de leur demande à ce titre. Succombant, ils seront condamnés aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Cherbourg du 16 septembre 2019, dans la limite des chefs dont elle est saisie, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [O] [K] et Madame [H] [Z] son épouse, à payer à la SARL ID Energies, la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [O] [K] et Madame [H] [Z] son épouse, de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [O] [K] et Madame [H] [Z], son épouse aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.217-12 du code la consommationarticle 2224 du code civil qui fixe son point de darticle 450 du code de procédure civile learticle L.217-4 du code la consommation est nécessairarticle 699 du code de procédure civile.article 1792-2 du code civil ne trouve donc pas à s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63c79b0fda31367c908eb55d
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