Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b0fda31367c908eb55f
- Date
- 17 janvier 2023
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03317 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GOKD ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 04 Octobre 2019 - RG n° 18/01754 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [Y] [R] né le 16 Mars 1947 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] représenté et assisté de Me Elise CRAYE, avocat au barreau de CAEN INTIMÉ : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 8] agissant poursuites et diligences de la SAS M & JM THOMAS en sa qualité de syndic de la copropriété dont le siège est à [Adresse 5], [Adresse 8] [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal représenté et assisté de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Janvier 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 10 Janvier 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE La copropriété du [Adresse 8] à [Localité 4] comprend un immeuble sur plusieurs niveaux situé [Adresse 8] et un immeuble sur l'arrière d'un seul niveau en rez-de-chaussée, situé [Adresse 6]. L'immeuble propriété de Monsieur [Y] [R] est mitoyen, et se situe [Adresse 6] en rez-de-chaussée, et [Adresse 2] sur plusieurs niveaux. Courant 2014, Monsieur [R] a fait réaliser, sans solliciter au préalable une autorisation d'urbanisme, une construction au-dessus du rez-de-chaussée de l'immeuble dont il est propriétaire [Adresse 6], constituée d'un toit plat et de fenêtres, dont certaines donnant sur l'immeuble dépendant de la copropriété [Adresse 8] situé au rez-de-chaussée sur la terrasse duquel étaient entreposés des gravats. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] a sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire, qui a été ordonnée par décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Caen du 2 avril 2015. L'expert a déposé son rapport le 18 novembre 2015. Il a constaté que le mur édifié par Monsieur [R] dépassait en moyenne de trois centimètres par rapport à l'axe du mur mitoyen sur la propriété du [Adresse 8], ainsi que la présence d'ouvertures donnant directement sur la copropriété. Monsieur [R] n'ayant pas exécuté les travaux préconisés par l'expert judiciaire, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, l'a assigné par acte d'huissier du 22 mai 2018 devant le tribunal de grande instance de Caen. Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, - déclaré Monsieur [R] irrecevable en son exception d'incompétence, - donné acte au syndicat des copropriétaires de ce qu'il renonçait à la demande de communication de l'autorisation d'urbanisme afférente aux travaux entrepris par Monsieur [R], - déclaré Monsieur [Y] [R] irrecevable en sa demande à voir prononcer l'incompétence du tribunal de grande instance à connaître du litige et de toutes ses autres demandes, - donné acte au syndicat des copropriétaires de ce qu'il renonçait à sa demande de démolition de la construction édifiée par Monsieur [R] sans autorisation administrative, - condamné Monsieur [Y] [R] à entreprendre les travaux nécessaires en vue de la fermeture des fenêtres sis au-dessus de la copropriété, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai d'un mois du jugement, et ce pendant une durée de deux mois, à l'expiration duquel il sera à nouveau fait droit, - condamné Monsieur [Y] [R] à payer une somme de 1.000,00 € au titre de sa résistance abusive au syndicat des copropriétaires, - condamné Monsieur [Y] [R] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration en date du 28 novembre 2019, Monsieur [R] a formé appel de la décision en ce qu'il a été condamné à réaliser les travaux sous astreinte, à payer une somme de 1.000,00 € pour résistance abusive et de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures en date du 17 mai 2022, soutenant que les dispositions de l'article 678 du code civil ne sont pas applicables, il conclut à la réformation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] au paiement d'une somme de 2.0000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses écritures en date du 24 mai 2022, le syndicat des copropriétaires s'oppose à ce que Monsieur [R] puisse bénéficier d'une servitude de vue l'empêchant de construire sur sa terrasse en surélevant le bâtiment existant, et conclut au visa des article 676, 678 et suivants du code civil, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Monsieur [R] au paiement d'une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de fermeture des fenêtres L'article 678 du code civil dispose : ' On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf centimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie de fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.' En l'espèce, il résulte des photographies figurant dans le rapport d'expertise, que ce sont bien des fenêtres qui s'ouvrent, et non des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant telles que visées à l'article 676 du code civil, qui ont été créées dans le mur de la construction édifiée par Monsieur [R], fenêtres qui donnent directement sur le toit terrasse de la copropriété, sur lequel elles ont une vue droite sans que ne soit respectée la distance de dix-neuf décimètres (1.90 m) exigée par l'article 678 du code civil. C'est donc à juste titre que le tribunal a condamné Monsieur [R] sous astreinte, à entreprendre les travaux nécessaires pour la fermeture desdites fenêtres. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Si l'appel de Monsieur [R] porte également sur sa condamnation au paiement d'une somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, force est de constater qu'il ne développe aucun argument au soutien de son appel sur ce point. Le jugement sera donc confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [R] au paiement d'une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de le condamner au paiement d'une somme de 3.000,00 € sur ce fondement au titre des frais irrépétibles d'appel et de le débouter de sa demande à ce titre. Succombant, il sera condamné aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qui l'a condamné aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 4 octobre 2019, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 4], représenté par son syndic la SAS M & JM THOMAS, la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Référence
63c79b0fda31367c908eb55f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel