Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b0fda31367c908eb561
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 92 500 €
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03318 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GOKF ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 25 Octobre 2019 - RG n° 17/00748 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [C] [M] né le 06 Janvier 1983 à [Localité 6] (BRESIL) [Adresse 3] [Adresse 1]) représenté et assisté de Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX INTIMÉE : Madame [H] [W] née le 12 Mars 1966 à [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Xavier BACQUET, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Janvier 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 10 Janvier 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE A compter de l'année 2014, Madame [H] [W] a confié son cheval, Shou d'Ouilly, à Monsieur [C] [M], cavalier professionnel, afin qu'il l'entraîne et le monte en concours. Elle a repris sa jument en juin 2016. Soutenant que des factures seraient demeurées impayées, Monsieur [M] lui a adressé le 4 novembre 2016, une mise en demeure de régler la somme totale de 9.853,50 €. Madame [W] ayant refusé de régler cette somme, Monsieur [M] la assignée par acte d'huissier du 29 juin 2017 devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le règlement de la somme de 13.429,00 € au titre des factures impayées, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 25 octobre 2019, le tribunal a : - rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Madame [W], - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [W], - débouté Monsieur [M] de sa demande en paiement de factures liées à la prise en dépôt par lui de la jument Shou d'Ouilly, - débouté Madame [W] de sa demande en paiement de gains de compétition de la jument [Adresse 7], - débouté les parties de leurs demandes indemnitaire respectives, - débouté les parties de leurs demandes respectives tirées de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les parties aux dépens qui seront partagés entre eux par moitié, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration en date du 28 novembre 2019, Monsieur [M] a formé appel de la décision en ce qu'elle a rejeté ses demandes tant au titre des factures que de dommages-intérêts ainsi que sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 10 février 2020, il conteste le mauvais état de la jument et conclut à l'infirmation du jugement des chefs dont appel et sollicite : - la condamnation de Madame [W] au paiement de la somme de : * 13.429 € TTC au titre des factures impayées * 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive * 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * aux dépens - au rejet des prétentions adverses, - à titre infiniment subsidiaire, à la désignation d'un expert vétérinaire, - à l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses écritures en date du 7 avril 2020,Madame [W] qui conteste les sommes réclamées au motif qu'elle a récupéré la jument en mauvais état, conclut au visa des articles 1925, 1926, 1927 et suivants du code civil, à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de ses demandes, et à son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [M] au paiement des sommes de : - 6.139,00 € correspondant aux gains en compétition de la jument Shou d'Ouilly pour la saison 2015/2016, tel que cela ressort des relevés de gains en compétition publiés par Horse Telex results, - 50.000,00 € correspondant à la perte relative au défaut de commercialisation de Shou d'Ouilly, soit 10 % du prix de vente estimé de la jument tel qu'établi par Monsieur [M] lui-même, - 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement de Monsieur [M] Les factures dont le règlement est réclamé par Monsieur [M] concernent l'année 2016 (Cf. Pièces N°1-1 à 1-5) : - facture N°2016-228 du 21 janvier 2016 : 2.400,00 € (entraînement pension décembre/janvier) - facture N°2016-232 du 23 janvier 2016 : 2.925,00 € (frais concours et extras) - facture N°2016-240 du 26 avril 2016 : 1.715,00 € (entraînement et pension février, mars, avril) - facture N°2016-281 du 7 octobre 2016 : 1.084,00 € (entraînement et pension mai) - facture N° 2016-282 du 7 octobre 2016 : 5.305,00 € (frais concours janvier-mai 2016) Madame [W] s'oppose au paiement des sommes réclamées en arguant d'une part, que les factures 2016-232, 2016-281 et 216-282 comportent des erreurs puisque sa propre comptabilité fait apparaître des montants différents, et se prévalant d'autre part, de l'inexécution par Monsieur [M] du contrat de dépôt, sa jument ayant été récupérée en mauvais état. Il sera relevé tout d'abord qu'il ne saurait être déduit de l'absence des deux dernières factures du 7 octobre 2016 sur la pièce N°9 produite par Madame [W], comme étant un extrait de sa comptabilité, que ces sommes ne seraient pas dues, alors qu'il n'est pas contesté que Shou d'Ouilly a bien été en pension chez Monsieur [M] jusqu'au 5 juin 2016 et a participé à des concours jusqu'au mois de mai de la même année. Il produit en outre les justificatifs des frais de concours relatifs à la facture 2016-282 du 7 octobre 2016 (Cf. Pièce N°13). S'agissant de la facture 2016-232, Madame [W] soutient qu'elle figure pour 1.815,00 € et non 2.925,00 € dans sa comptabilité. Il apparaît à la lecture de la pièce N°12 produite par l'appelant, qui comporte les justificatifs des frais concernés, que cette différence s'explique par la déduction de la somme de 1.109,50 € correspondant aux gains remportés par Shou d'Ouilly du total de 2.925,00 €. En tenant compte de cette compensation, c'est donc un total de 12.319,00 € TTC qui n'a pas été réglé par Madame [W]. Le contrat passé entre Madame [W] et Monsieur [M] s'analyse en un contrat de dépôt. Dès lors, ce dernier était tenu en vertu de l'article 1927 du code civil d'une obligation de moyen quant à la garde de Shou d'Ouilly. Il appartient à Madame [W] de démontrer que cette obligation n'a pas été respectée, et dans l'hypothèse où cette preuve est rapportée, Monsieur [M] aura alors la charge de prouver qu'il est étranger à la détérioration de l'état de la jument qui lui a été confiée en dépôt. En l'espèce, le Docteur [K] dans une attestation du 1er août 2017 (Cf. Pièce N°3) indique être intervenu les 15, 25 janvier et 7 avril 2016 pour examiner Shou d'Ouilly. Il a donc procédé à un examen de la jument comme il le confirme dans une seconde attestation du 22 février 2020 (Cf. Pièce N°17). Il est indique : ' La jument présentait des dysfonctionnements locomoteurs et une certaine asthénie. Cad que sa masse musculaire était insuffisante, une anémie fut également mis en évidence. En en parlant aux cavaliers et responsables de l'écurie, il fut mis en évidence que les rations étaient insuffisantes pour un cheval d'une structure aussi importante. Foin insuffisant et le grain (ou concentré) était distribué en dessous de ses besoins pour arriver à canaliser son énergie. Ce qui était une mauvaise idée puisqu'on la trouvait carencée et asthénique.' Le Docteur [I] dans une attestation du 2 octobre 2017 (Cf. Pièce N°4), indique avoir été interpellé en février 2016 par Madame [W] pour l'aider à interpréter une prise de sang de la jument. Il écrit : 'Cette prise de sang mettait en évidence une anémie et hypo protéinémie faisant penser à une alimentation carencée notamment en protéines pour plusieurs raisons : d'abord les résultats des sérologies des pathologies vectorielles (Lyme, piroplasmose et leptospirose) étaient négatifs ; d'autre part les bilans sanguins précédents étaient normaux et les valeurs concernant les hématies, les protéines sériques et l'hémoglobine étaient beaucoup plus fortes. Je partageais donc le sentiment du Docteur [K], vétérinaire de la jument en Belgique : cette jument n'était pas suffisamment alimentée, par rapport au travail qu'elle avait à fournir.' S'il s'agit là d'un avis émis sans avoir examiné la jument, il ajoute ensuite : ' A son retour en juin 2016, j'ai trouvé une jument présentant une amyotrophie thoracique bilatérale et sévère avec un examen locomoteur présentant des irrégularités montrant une douleur lombaire bilatérale. Pathologie qu'on ne peut mettre en évidence qu'après une réelle investigation tant les compensations étaient nombreuses. Il a fallu à la jument trois mois de convalescence. Les transferts d'embryons sont restés infructueux. La jument a repris la compétition en novembre 2016 et a quitté la France. Après de telles carences, il faut des mois pour que la jument retrouve ses pleines capacités sportives.' Il résulte donc clairement des attestations de ces deux vétérinaires qui ont examiné Shou d'Ouilly (les autres certificats produits émanent de vétérinaires qui donnent leur avis sur pièces et sans aucun examen), que Shou d'Ouilly présentait bien un état de santé détérioré, tant en février 2016, qu'après son départ des écuries de Monsieur [M] en juin 2016, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise. Or, celui ne démontre pas en quoi, il serait étranger à cet état de fait, les attestations des Docteurs [F] et [B] établies à sa demandes, n'étant pas circonstanciées. Quant au rapport du Docteur [S], il a été établi sans examen de la jument et au vu des seules pièces remises par Monsieur [M], ce qui ne lui permettait pas de se prononcer, autrement que par des suppositions, sur l'état réel de la jument. Le fait qu'elle ait participé à des compétitions en 2016, n'est pas davantage de nature à confirmer que son état de santé était bon, alors que cela est contredit par les vétérinaires qui l'ont examinée de manière approfondie. S'il résulte de ces éléments un manquement de Monsieur [M] à son obligation en tant que dépositaire, Madame [W] ne peut toutefois se prévaloir de l'exception d'inexécution pour ne pas régler les factures dont le paiement est réclamé, qu'à la condition de démontrer qu'il s'agit d'un manquement suffisamment grave. Or, en l'espèce, comme l'a indiqué le Docteur [I] dans l'attestation rappelée ci-dessus, la carrière de la jument n'a pas été définitivement obérée à la suite de son séjour chez Monsieur [M], puisqu'elle a pu reprendre les compétitions en novembre 2016. Madame [W] peut donc seulement solliciter des dommages-intérêts, comme il sera vu ci-après pour la perte de commercialisation de Shou d'Ouilly durant la période où elle n'a pu concourir. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande en paiement. Madame [W] sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 12.319,00 € TTC. Sur les demandes de Madame [W] Madame [W] sollicite la condamnation de Monsieur [M] au paiement, d'une part de la somme de 6.139,00 € au titre des gains en compétition de sa jument pour la saison 2015-2016 qui auraient dus lui revenir, et d'autre part, de la somme de 50.000,00 € correspondant à la perte relative au défaut de commercialisation. Elle verse aux débats les relevés de gains concernant Shou d'Ouilly du 25 octobre 2015 au 18 novembre 2016 (Cf. Pièce N°2). Dans la mesure où elle a repris sa jument le 5 juin 2016, les gains apparaissant postérieurement au 28 mai 2016, n'ont pas à être comptabilisés. Cette pièce fait apparaître un total de 5.689,00 € de gains pour la période concernée. Comme il a été indiqué ci-dessus, Monsieur [M] a déduit la somme de 1.109,50 € de la facture 2016-232. Il ne justifie pas par contre avoir procédé à des déductions du même type sur les factures objets du présent litige. Il sera donc condamné à payer à Madame [W] la somme de 5.689 - 1.109,50 = 4.579,50 € au titre des gains rapportés par Shou d'Ouilly sur la période concernée. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre. S'agissant de la perte de commercialisation de Shou d'Ouilly, il a été vu ci-dessus qu'en raison des manquements de Monsieur [M] à son obligation en qualité de dépositaire, la jument n'a pu participer à des compétitions de juin à octobre 2016, occasionnant de ce fait une perte financière pour sa propriétaire, dont elle ne justifie pas qu'elle devrait être évaluée à 50.000,00 €. Au regard des gains rapportés par Shou d'Ouilly précédemment, la cour estime que cette perte peut être évaluée à 1.500,00 € sur une période de cinq mois, et cela au regard des gains réalisés sur une période d'un an (Cf. Pièce N°2), somme que Monsieur [M] sera condamné à payer à Madame [W]. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté celle-ci de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [M] pour résistance abusive Comme il a été rappelé ci-dessus, le refus de paiement de la part de Madame [W] n'était pas totalement dépourvu de raisons. En outre, Monsieur [M] ne fournit aucune explication quant à l'existence d'un préjudice. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes à ce titre. Succombant partiellement, chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 25 octobre 2019, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages-intérêts de Monsieur [M] et des demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LE CONFIRME de ces chefs, Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉBOUTE Monsieur [C] [M] de sa demande d'expertise, CONDAMNE Madame [H] [W] à payer à Monsieur [C] [M], la somme de 12.319,00 € TTC au titre des factures impayées N°2016-228, 2016-232, 2016-240, 2016-281 et 2016-282, CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à Madame [H] [W], la somme de 4.579,50 € au titre des gains rapportés par Shou d'Ouilly du 25 octobre 2015 au 28 mai 2016, CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à Madame [H] [W], la somme de 1.500,00 € au titre de la perte de commercialisation de Shou d'Ouilly pour la période de juin à octobre 2016, DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
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- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Référence
63c79b0fda31367c908eb561
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