Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b10da31367c908eb565
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03366 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GONW ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 05 Septembre 2019 RG n° 18/00006 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 APPELANT : Maître [D] [M] Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [V] [Z] [Adresse 3] [Localité 1] représenté et assisté de Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG INTIMÉS : Madame [O] [P] [T]-[Y] née le 29 Janvier 1982 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 6] représentée et assistée de Me Caroline BOT, avocat au barreau de CHERBOURG Monsieur[V] [F] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] représenté et assisté de Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG DÉBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Janvier 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 10 Janvier 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [Z] et Madame [O] [T]-[Y] sont tous deux citoyens britanniques. Monsieur [Z] a émis le 17 février 2016, une facture d'un montant de 13.187,78 € pour l'achat de matériaux et de travaux qu'ils aurait réalisés dans la propriété de Madame [T]-[Y] à [Localité 6] (50). Aucun règlement n'étant intervenu, malgré une sommation de payer du 19 mai 2016, il l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Coutances par acte d'huissier du 28 décembre 2017, afin d'obtenir notamment sa condamnation au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016. Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal estimant que la preuve de ses relations contractuelles avec Madame [T]-[Y] n'était pas rapportée, l'a débouté de sa demande, a débouté cette dernière de sa demande de dommages-intérêts, condamné Monsieur [Z] pris en la personne de son mandataire-liquidateur, Maître [M] au paiement d'une somme de 1.600,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et rejeté toutes autres demandes. Par déclaration du 5 décembre 2019, Maître [D] [M] ès-qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [V] [Z] a formé appel de la décision sauf en ce qu'elle a débouté Madame [T]-[Y] de ses demandes. Aux termes de ses dernières écritures en date du 11 mai 2022, se prévalant de l'impossibilité morale pour Monsieur [Z] de se procurer un écrit eu égard aux liens d'amitié qu'il entretenait avec la famille [T] et estimant que la preuve de la réalité des prestations de celui-ci, était rapportée par les pièces versées aux débats, il conclut à la réformation du jugement entrepris des chefs visés dans la déclaration d'appel et à la condamnation de Madame [O] [T]-[Y] au paiement : - de la somme en principal de 13.187,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016, - de la somme de 2.000,00 € pour résistance abusive, - de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens, et au rejet des prétentions adverses. Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 mai 2022, Madame [T]-[Y] conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] pris en la personne de son mandataire liquidateur, de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, dans l'hypothèse d'une condamnation à son encontre, elle forme un appel incident en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts et conclut à : - la condamnation de Maître [M] ès qualité de liquidateur de Monsieur [Z] à lui payer une somme de 20.000,00 € à titre de dommages-intérêts, - la compensation le cas échéant avec l'éventuelle créance de la liquidation judiciaire de Monsieur [Z], et en toute hypothèse, à la condamnation de Maître [M] ès qualité de liquidateur de Monsieur [Z] à lui payer une somme supplémentaire de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement de Maître [M] ès-qualités Aux termes de l'article 1341 ancien du code civil applicable aux faits de la cause, il doit être passé devant notaire ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme de 1.500,00 €. L'article 1348 ancien du même code prévoyait une exception à cette obligation d'un écrit, notamment lorsque l'une des parties n'avait pas la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique. En l'espèce, aucun devis n'a été signé entre Madame [T]-[Y] et Monsieur [Z], celui-ci soutenant que cet absence d'écrit s'explique par les relations d'amitié qu'il entretenait avec Madame [W] [T] et sa fille [O] pour lesquelles il a effectué des travaux. Il résulte des pièces versées aux débats (échanges de mails, extraits facebook...) qu'il entretenait effectivement des liens d'amitié avec Madame [W] [T], ce qu'a d'ailleurs retenu la cour de céans pour juger dans un arrêt du 6 juillet 2021 dans le cadre d'un litige avec cette dernière, dans une hypothèse identique à celle concernant la présente procédure, qu'il était dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit. Compte tenu de l'existence de telles relations avec la mère de l'intimée qui figure également sur des photographies avec des membres de la famille [Z] versées aux débats, la cour estime contrairement au premier juge, que l'impossibilité morale de se procurer un écrit peut être retenue. Il résulte des attestations traduites en français versées aux débats par Madame [T]-[Y], et de l'aveu même de celle-ci dans ses écritures, que Monsieur [V] [Z] a réalisé des travaux de fumisterie dans sa propriété . Pour autant, il appartient à Maître [M] ès-qualités d'établir que la facture litigieuse concerne effectivement les travaux dont il s'agit, qui n'auraient pas été réglés. Or, tel n'est pas le cas, la facture produite à l'appui de la demande en paiement (Cf. Pièce N°2) ne comportant aucun détail ni sur la nature des travaux y afférents, ni sur les matériels qui auraient été achetés pour le compte de Madame [T]-[Y]. Les factures Big Mat (Cf. Pièce N°20) versées aux débats par l'appelant, qui s'échelonnent du 25 février au 14 août 2015 et sont donc bien antérieures à la date de la facture litigieuse, sont libellées au nom de Monsieur [V] [Z] et non de Madame [T]-[Y]. Si pour certaines, il est indiqué 'Monsieur [V] [Z] chez Madame [T], [Adresse 8]', cela ne permet pas davantage d'établir qu'elles auraient concernées des travaux réalisées chez Madame [T]-[Y], alors que le prénom n'est pas spécifié, que sa mère, Madame [W] [T] habite précisément à cette adresse et a hébergé la famille [Z] à son domicile pendant quelques temps. Quant aux tickets de caisse (Cf. Pièce N°21) versés aux débats, pour ceux qui comportent un nom, ils sont libellés au nom de Monsieur [V] [Z] et non de Madame [T]-[Y] et ne permettent pas en tout état de cause, de les attribuer aux travaux qui auraient été réalisés chez l'intimée et seraient demeurés impayés. Enfin, il n'est pas justifié de la location d'une tour d'échafaudage figurant sur la facture de Monsieur [Z] pour 2.500,00 €, pas plus que ne l'est l'intervention de celui-ci aux dates indiquées sur cette facture. Faute de rapporter la preuve de ce que la facture litigieuse correspond à des matériels et des travaux commandés par Madame [T]-[Y] et exécutés pour son compte, l'appelant sera débouté de sa demande en paiement. Le jugement sera confirmé par substitution de motifs. Il n'y a donc pas lieu d'examiner l'appel incident de Madame [T]-[Y] qui ne concerne, selon ses écritures que l'hypothèse dans laquelle une condamnation en paiement serait prononcée à son encontre. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Le jugement rejetant la demande en paiement de Maître [M] ès-qualités étant confirmé, il le sera également s'agissant du rejet de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, l'appelant sera condamné aux dépens d'appel, qui seront employés en frais de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 5 septembre 2019, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Maître [D] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de Monsieur [V] [Z] aux dépens qui seront employés en frais de procédure. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure ainsi quarticle 450 du code de procédure civile learticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
63c79b10da31367c908eb565
Données disponibles
- Texte intégral
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