Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b10da31367c908eb567
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 19 916 879 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00055 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GPCQ ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 02 Septembre 2019 RG n° 16/00281 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 APPELANTE : La SA [13] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6] [Adresse 9] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Antoine DE BREK, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Juliette RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [T] [I]. né le 26 Février 1974 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 10] Monsieur [X] [I] né le 20 Septembre 2003 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 3] représentés et assistés de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN Maître [K] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [17] [Adresse 8] [Localité 2] non représenté, bien que régulièrement assigné La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 08 novembre 2022 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Janvier 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS ET PROCEDURE Le 7 juin 2006, M. [T] [I], alors salarié de la société [15], a été victime d'un accident alors qu'il travaillait dans l'atelier de production d'une entreprise tierce, la société [17] (la société [17]). Tandis que M. [I] tentait de dégager l'intérieur d'une machine à l'arrêt, celle-ci s'est remise en marche, sa main droite et son avant-bras droit ayant alors été happés par une vis sans fin. Gravement traumatisé, le membre supérieur a finalement dû être amputé au niveau du tiers supérieur de l'avant-bras. L'accident a été pris en charge par la CPAM du Calvados au titre de la législation sur les accidents du travail. Par jugement du 25 mai 2010, le tribunal correctionnel de Caen a déclaré la société [17] coupable de blessures involontaires suivies d'incapacité supérieure à trois mois et, sur le plan civil, a reçu M. [I] ainsi que son épouse Mme [O] [D], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [X] [I], en leurs constitutions de partie civile, a condamné la société [17] à payer à Mme [D] diverses indemnités en réparation de ses propres préjudices, a ordonné une expertise médicale avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [I], a condamné la société [17] à payer à M. [I] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, enfin a condamné la société [17] à payer à Mme [D] ès qualités une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par [X] [I] du fait de l'accident dont son père avait été victime. Ce jugement a été globalement confirmé par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Caen en date du 21 mars 2022, sous réserve seulement de la modification du montant de certaines indemnités allouées en première instance. L'expert désigné pour examiner M. [T] [I] a déposé son rapport définitif le 14 février 2014. De même, un rapport d'expertise psychologique de l'enfant [X] [I] a été déposé le 18 septembre 2014. M. [I] s'est alors désisté de l'instance pénale pour reprendre sa demande d'indemnisation devant la juridiction civile, ayant assigné à cette fin devant le tribunal de grande instance de Caen : - la société [17], désormais représentée par son liquidateur judiciaire Me [P], qui n'a pas constitué avocat devant le tribunal, - la société [13] (le [13]), assureur de responsabilité civile de la société [17], - enfin la CPAM du Calvados, assureur social de M. [T] et de son fils [X]. Par jugement du 2 septembre 2019 au dispositif duquel il est renvoyé pour un exposé plus complet de la décision, le tribunal a : - liquidé les différents préjudices subis par M. [T] [I] ; - condamné le [13] à payer à M. [I] une somme totale de 641.152,11 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné le [13] à payer à la CPAM du Calvados une somme de 558.016,68 € en remboursement des débours de sécurité sociale exposés par celle-ci en faveur de M. [T] [I], outre celle de 1.055 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; - condamné le [13] à payer à M. [I] en qualité de représentant légal de son fils mineur [X] la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral subi par celui-ci du fait de l'accident de son père, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; - débouté la CPAM du Calvados de sa demande au titre des débours exposés en faveur de [X] [I] ; - condamné le [13] à payer à M. [I] une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le [13] à payer à la CPAM du Calvados une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamné le [13] aux dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat du demandeur. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 janvier 2020, le [13] a interjeté appel de cette décision. Le [13] a notifié ses dernières conclusions le 11 octobre 2022, M. [I] les siennes le 4 octobre 2022, enfin la CPAM du Calvados les siennes le 23 juillet 2020. Quant à Me [P], bien qu'ayant été dûment intimée devant la cour en qualité de liquidateur judiciaire de la société [17], elle n'a pas constitué avocat (la déclaration d'appel lui ayant été signifiée par acte du 5 mars 2020 remis à une personne habilitée). C'est en cet état de la procédure que la clôture est intervenue par ordonnance du 12 octobre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Le [13] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'assistance par tierce personne, au déficit fonctionnel permanent et au préjudice d'agrément, de même qu'en ce qu'il a fixé le préjudice de M. [I] à la somme de 1.199 168,79 € dont 558.016,68 € au titre de la créance de la CPAM du Calvados ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [I] la somme de 641.152,11€ et a rejeté la déduction de la provision précédemment versée à hauteur de 100.000 € ; - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la CPAM à la somme de 558.016,68 € et l'a condamné au paiement de cette somme ; - infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de déduire de la somme allouée en réparation du préjudice de [X] [I] la provision précédemment versée à hauteur de 5.000 € ; Statuant à nouveau, - évaluer le préjudice de M. [I] comme suit : * dépenses actuelles de santé : 86.948,49 € dont 51,92 € pour la victime et 86.896,58 € pour la CPAM, * frais divers : 2.092,80 €, * tierce personne : 216.818,94 €, * dépenses de santé futures : 0 €, * pertes de gains professionnels actuels : 35.018,80 € dont 2.655,13 € revenant à M. [I], * perte de gains professionnels futurs : 11.978,97 € revenant en intégralité à la CPAM, * incidence professionnelle : 88.583,01 € revenant en intégralité à la CPAM, * frais de véhicule adapté : 7.861,75 €, * déficit fonctionnel temporaire : 14.425,50 €, * déficit fonctionnel permanent : 234.000 € revenant en intégralité à la CPAM, * souffrances endurées : 35.000 €, * préjudice esthétique temporaire : 5.000 €, * préjudice esthétique permanent : 20.000 €, * préjudice d'agrément : 10.000 €, * préjudice sexuel : 10.000 €, * préjudice d'établissement : 0 €, * préjudice exceptionnel permanent : 0 €, soit un total de 767.772,26 € dont 323.906,04 € revenant à la victime et 443.866,22 € à la CPAM au titre de ses débours ; - limiter les débours dont la CPAM peut solliciter le remboursement à la somme de 443.866,22€ ; - dire et juger que la provision de 100.000 € versée à M. [I] viendra en déduction des sommes ainsi allouées à ce dernier ; - dire et juge que la provision de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice de [X] [I] viendra en déduction de l'indemnité de 10.000 € allouée en réparation du préjudice de ce dernier ; - statuer en deniers ou quittance ; - dire et juger la CPAM et M. [I] mal fondés en leurs appels incidents ; - les débouter de l'intégralité de leurs demandes ; - condamner tout succombant à lui verser une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux dépens. Au contraire, M. [I] demande à la cour de : - déclarer le [13] mal fondé en son appel ; - le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ; - infirmer le jugement en ce qu'il a : * condamné le [13] à lui payer la somme de 641.152,11 € dont : ° 2.655,13 € au titre de la perte de gains professionnels actuels et 0 € au titre de la perte de gains futurs, ° 0 € au titre de l'incidence professionnelle, ° 41.653,84 au titre des besoins en tierce personne temporaire et 472.411,18 € au titre des besoins en tierce personne permanente, ° 7.861,75 € au titre des frais de véhicule adapté, ° 14.425,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, ° 0 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; * rejeté la demande d'indemnisation : ° du préjudice d'établissement, ° du préjudice permanent exceptionnel ; * fixé le point de départ des intérêts légaux à compter de sa date ; - confirmer le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, - condamner le [13] à lui payer, déduction faite de la provision de 100.000 € qui lui a été versée, la somme de 2.089.811 € ou subsidiairement celle de 1.917.392,69 € se décomposant comme suit : * dépenses de santé actuelles : ° évaluation : 80.146,54 € ° priorité victime : 56,03 € ° tiers payeurs : 80.090,51 € * frais divers : ° évaluation : 2.258,40 € ° priorité victime : 2.258,40 € ° tiers payeurs : 0 € * tierce personne avant consolidation (à titre principal) : ° évaluation : 48.995,19 € ° priorité victime : 48.995,19 € ° tiers payeurs : 0 € * tierce personne avant consolidation (à titre subsidiaire) : ° évaluation : 42.853,11 € ° priorité victime : 42.853,11 € ° tiers payeurs : 0 € * tierce personne après consolidation (à titre principal) : ° évaluation : 633.289,30 € ° priorité victime : 633.289,30 € ° tiers payeurs : 0 € * tierce personne après consolidation (à titre subsidiaire) : ° évaluation : 546.157,98 € ° priorité victime : 546.157,98 € ° tiers payeurs : 0 € * perte de gains professionnels actuels : ° évaluation : 38.455,34 € ° priorité victime : 8.260,04 € ° tiers payeurs : 30.195,30 € * perte de gains professionnels futurs : ° évaluation : 16.276,52 € ° priorité victime : 0 € ° tiers payeurs : 16.276,52 € * incidence professionnelle : ° évaluation : 573.415,59 € ° priorité victime : 102.500,04 € ° tiers payeurs : 470.915,56 € * frais de véhicule adapté : ° évaluation : 18.539,78 € ° priorité victime : 18.539,78 € ° tiers payeurs : 0 € * déficit fonctionnel temporaire (à titre principal) : ° évaluation : 19.234 € ° priorité victime : 19.234 € ° tiers payeurs : 0 € * déficit fonctionnel temporaire (à titre subsidiaire) : ° évaluation : 22.204 € ° priorité victime : 22.204 € ° tiers payeurs : 0 € * déficit fonctionnel permanent (à titre principal) : ° évaluation : 262.032 € à la date de l'arrêt et 649.635,57 € pour l'avenir ° priorité victime : 262.032 € et 649.635,57 € ° tiers payeurs : 0 € * déficit fonctionnel permanent (à titre subsidiaire) : ° évaluation : 289.327 € à la date de l'arrêt et 717.305,94 € pour l'avenir ° priorité victime : 289.327 € et 717.305,94 € ° tiers payeurs : 0 € * souffrances endurées (confirmation) : ° évaluation : 35.000 € ° priorité victime : 35.000 € ° tiers payeurs : 0 € * préjudice esthétique temporaire (confirmation) : ° évaluation : 5.000 € ° priorité victime : 5.000 € ° tiers payeurs : 0 € * préjudice esthétique permanent (confirmation) : ° évaluation : 20.000 € ° priorité victime : 20.000 € ° tiers payeurs : 0 € * préjudice d'agrément permanent à titre principal (confirmation) : ° évaluation : 30.000 € ° priorité victime : 30.000 € ° tiers payeurs : 0 € * préjudice d'agrément permanent à titre subsidiaire : ° évaluation : 30.260 € et 67.670,37 € ° priorité victime : 30.260 € et 67.670,37 € ° tiers payeurs : 0 € * préjudice sexuel (confirmation) : ° évaluation : 10.000 € ° priorité victime : 10.000 € ° tiers payeurs : 0 € * préjudice d'établissement (à titre principal) : ° évaluation : 15 831,10 € à la date de l'arrêt et 39.248,82 € pour l'avenir ° priorité victime : 15 831,10 € et 39.248,82 € ° tiers payeurs : 0 € * préjudice d'établissement (à titre subsidiaire) : ° évaluation : 0 € ° priorité victime : 0 € ° tiers payeurs : 0 € * préjudice exceptionnel permanent (à titre principal) : ° évaluation : 54.590 € à la date de l'arrêt et 135.340,74 € pour l'avenir ° priorité victime : 54.590 € et 135.340,74 € ° tiers payeurs : 0 € * préjudice exceptionnel permanent (à titre subsidiaire) : ° évaluation : 0 € ° priorité victime : 0 € ° tiers payeurs : 0 € TOTAL : A titre principal : * évaluation : 2.687.288,89 € * priorité victime : 2.089.811 € * tiers payeurs : 597.477,89 € * provision à déduire : 100.000 € Reste dû : 1.989.811 € Subsidiairement : * évaluation : 2.514.870,58 € * priorité victime : 1.917.392,69 € * tiers payeurs : 597.477,89 € * provision à déduire : 100.000 € Reste dû : 1.817.392,03 € - dire et juger que les indemnités à lui revenir ainsi qu'à son fils [X] produiront intérêts à compter du 22 décembre 2015, date de l'acte introductif d'instance ; - condamner le [13] aau paiement d'une somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le [13] aux entiers dépens et dire qu'ils seront directement recouvrés par Me Dupont-Barrellier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Quant à la CPAM du Calvados, elle demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * condamné le [13] à lui payer la somme de 86.896,58 € au titre des dépenses de santé actuelles ; * condamné le [13] à lui payer la somme de 32.363,67 € au titre de la perte de gains professionnels actuels ; * condamné le [13] à lui payer la somme de 1.055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; * condamné le [13] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ; - l'infirmer pour le surplus ; Statuant à nouveau, Au titre des prestations servies à M. [T] [I] : - condamner le [13] à lui payer les sommes suivantes : * au titre de la perte de gains professionnels futurs : 487.192,08 € se décomposant ainsi : ° 376.758,20 € au titre du capital rente au 2 novembre 2015, ° 110.433,88 € au titre des arrérages de rente échus au 31 octobre 2015, * au titre des dépenses de santé futures : 111.875,66 € ; - lui donner acte de ce qu'elle fournit un état définitif des débours versés pour le compte de M. [I] ; - dire que le [13] devra prendre en charge les prestations qu'elle sera amenée à servir à M. [I] au titre des dépenses de santé futures en lien avec l'accident survenu le 7 juin 2006 ; En conséquence, - condamner le [13] à lui rembourser annuellement les sommes versées au titre de la perte de gains professionnels futurs et des frais futurs sur présentation d'un justificatif des sommes effectivement versées au cours de l'année écoulée ; Au titre des prestations servies dans l'intérêt de M. [X] [I] : - condamner le [13] à lui payer une somme de 3.398,40 € se décomposant ainsi : * frais médicaux : 1.175,84 € * frais pharmaceutiques : 75,09 € * frais d'appareillage : 60,37 € * frais de transport : 2.087,10 € - lui donner acte de ce qu'elle produit un relevé provisoire de ses débours ; - lui donner acte de ce qu'elle se réserve de réclamer au [13] les prestations qu'elle serait amenée à prendre en charge dans l'intérêt de [X] [I] en lien avec les conséquences de l'accident du 7 juin 2006 ; Y ajoutant, - condamner le [13] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour l'exposé plus complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur l'indemnisation du préjudice subi par M. [T] [I]': A - Sur les limites du droit à indemnisation': Ainsi que toutes les parties en conviennent, ce droit a pour seule limite l'indemnisation intégrale du préjudice subi, sans perte ni profit pour la victime, ce qui implique d'en déduire, conformément aux règles du droit commun, les sommes versées à M. [I] par les tiers payeurs dont la CPAM du Calvados, caisse de sécurité sociale dont il relève. A cet égard et contrairement à ce qui est soutenu par la caisse, la circonstance que l'accident soit survenu dans le cadre de l'activité professionnelle du salarié et qu'il ait été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, est sans incidence sur les règles d'indemnisation. En effet, ce n'est pas la responsabilité de l'employeur (la société [15]) qui est aujourd'hui mise en cause, mais celle d'un tiers, en l'occurrence la société [17]. Il en résulte, nonobstant la différence formelle de rédaction entre l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale (régime applicable aux accidents du travail) et l'article L 376-1 du même code (régime de droit commun), que le recours subrogatoire de la caisse contre le tiers responsable s'exerce poste par poste et qu'il ne peut nuire à la victime qui, dès lors, doit être indemnisée par priorité sur la caisse subrogée. En effet, cette priorité, bien qu'étant expressément prévue à l'article L 376-1 dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006 alors qu'elle ne l'est pas par l'article L 454-1 qui n'a pas été modifiée par cette loi, n'est que l'application du principe prévu à l'article 1346-3 du code civil (anciennement 1252) selon lequel la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie, de sorte qu'en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel. Pour autant et en dépit de ce droit de préférence, il n'en demeure pas moins que la rente d'accident de travail a vocation à s'imputer sur plusieurs postes de préjudices qu'elle est réputée indemniser, en l'espèce la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le cas échéant le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte qu'elle absorbe le montant de ces différents postes jusqu'à concurrence du montant des arrérages échus de la rente ainsi que du capital représentatif de celle-ci, ce qui, en l'occurrence, conduira à rejeter les demandes indemnitaires formées au même titre par M. [I] (cf infra). Par ailleurs, il est constant que le [13], assureur de responsabilité civile professionnelle de la société [17], ne dénie pas sa garantie, de sorte qu'il sera condamné à réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident survenu le 7 juin 2006. Enfin et par application du principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision, en l'occurrence à la date du présent arrêt liquidatif. B - Sur la nature et l'ampleur des préjudices subis par M. [I] : Il résulte des éléments du dossier, notamment du rapport d'expertise médicale, ce qui suit : Né le 26 février 1974, M. [I] a été victime de son accident le 7 juin 2006. Son membre supérieur droit, membre dominant, a été happé par une vis sans fin. Malgré trois tentatives opératoires pour sauver le bras, M. [I] a finalement dû en être amputé à hauteur du tiers supérieur. Hospitalisé jusqu'au 22 juin 2006, il est alors rentré à son domicile en attendant qu'une place se libère au centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 14] où il a de nouveau été hospitalisé du 11 juillet au 3 octobre 2006, date à laquelle il est revenu à domicile. Du 29 novembre 2006 au 21 janvier 2008, il a de nouveau été hospitalisé, cette fois en externe avec retour à domicile tous les soirs, au CRF d'[Localité 16], pour une prise en charge ergothérapique et psychologique avec mise en place d'un traitement anxiolytique et antidépresseur. Malgré plusieurs tentatives, non concluantes, M. [I] a renoncé à se faire appareiller d'une prothèse, qu'elle soit mécanique, myoélectrique, voire seulement esthétique. Il a pu reprendre une activité professionnelle le 22 janvier 2008, d'abord à mi-temps thérapeutique pendant quatre mois, puis à plein temps, toujours dans la même entreprise, mais avec changement de poste (cf infra). Au terme de son rapport, l'expert conclut à : - un déficit fonctionnel temporaire total du 7 juin 2006 jusqu'au 3 octobre 2006, puis à 50'% du 4 octobre jusqu'au 28 novembre 2006, puis à 25'% du 29 novembre 2006 jusqu'à la date de consolidation qu'il fixe au 22 janvier 2008, date de la reprise du travail'; - un déficit fonctionnel permanent de 60'%, tenant compte à la fois de l'amputation, des conséquences psychologiques, des troubles articulaires ostéomusculaires du membre supérieur droit, notamment de l'épaule, et des séquelles inflammatoires tendineuses au niveau de l'épaule gauche'; - une incidence professionnelle caractérisée par une dévalorisation sur le marché du travail puisque si M. [I] a pu conserver son emploi dans la même entreprise, d'abord son poste de travail a changé, ensuite ses perspectives de promotion ne sont plus envisageables, enfin la question de son reclassement professionnel se poserait s'il venait à être licencié'; - un besoin en tierce-personne temporaire, prestation qui, à chaque retour d'hospitalisation, a été exercée par l'épouse du blessé, d'abord à raison de 4 heures par jour du 22 juin au 11 juillet 2006, puis de 3 heures par jour du 3 octobre au 29 novembre 2006, prestation incluant les actes de vie courante ainsi que son rôle de père de famille auprès de deux jeunes enfants'; l'expert ajoute qu'il n'y a jamais eu de tierces personnes, autres que son épouse, engagées pour s'occuper de M. [I] ni de son jardin'; - une'gêne indiscutable sur le plan sexuel, d'un point de vue purement positionnel et pratique, toutefois sans perte d'activité sexuelle ni de libido. L'expert relève enfin une impossibilité pour M. [I], musulman pratiquant, de réaliser sa prière à genou, devant désormais l'effectuer en position debout. C - Sur la liquidation des préjudices : 1 - Dépenses de santé actuelles': - Frais hospitaliers': la CPAM justifie, par la production de son décompte, avoir exposé à ce titre une somme totale de 60.444,01 €. En l'absence de contestation du [13], cette somme sera mise à la charge de l'assureur. - Frais médicaux': la CPAM justifie, par la production de son décompte, avoir exposé à ce titre une somme totale de 910,71 €. En l'absence de contestation du [13], cette somme sera mise à la charge de l'assureur. - Frais de transport': la CPAM justifie, par la production de son décompte, avoir exposé à ce titre une somme totale de 254,99 €. En l'absence de contestation du [13], cette somme sera mise à la charge de l'assureur. - Frais divers': la CPAM justifie, par la production de son décompte, avoir exposé à ce titre une somme totale de 457,35 €. En l'absence de contestation du [13], cette somme sera mise à la charge de l'assureur. - Frais d'appareillage': la CPAM réclame à ce titre une somme totale de 24.829,52 € correspondant aux frais exposés par la caisse pour la fabrication de plusieurs prothèses'; si M. [I] n'a pas pu les supporter et a renoncé jusqu'à ce jour à être appareillé, ces dépenses n'en ont pas moins été exposées par la caisse, de sorte que celle-ci a droit de se les faire rembourser par le [13]. Total dépenses de santé actuelles à la charge du [13] et en faveur de la CPAM': 86.896,58 € 2 - Frais médicaux restés à charge': M. [I] justifie avoir conservé à sa charge une somme de 45 € réglée au CRF de [Localité 14] à l'occasion de son hospitalisation de juillet à octobre 2006. Aussi, et pour une évaluation du préjudice à une date aussi proche que possible de l'arrêt, cette somme sera revalorisée, après indexation sur l'indice des prix à la consommation, à la somme de 56,03 € (après application d'un coefficient de 1,245). Total frais médicaux restés à charge, à la charge du [13] et en faveur de M. [I]': 56,03 € 3 - Frais divers': M. [I] justifie avoir exposé les sommes de 400 € le 6 avril 2010 et 1.600 € le 20 décembre 2013 à titre d'honoraires versés à un médecin chargé de l'assister lors des opérations d'expertise. Imputables à l'accident, ces dépenses seront mises à la charge de l'assureur et, pour une évaluation du préjudice à une date aussi proche que possible de l'arrêt, seront revalorisées, après indexation sur l'indice des prix à la consommation, aux sommes de': - 469,60 € pour la dépense exposée en 2010 (coefficient de 1,174), - 1.788,80 € pour la dépense exposée en 2013 (coefficient de 1,118). Total frais divers à la charge du [13] et en faveur de M. [I]': 2.258,40 € 4 - Tierce personne temporaire': Ce poste correspond au besoin d'assistance du blessé par une personne rémunérée à ce titre ou par une aide familiale non rémunérée et ce, pour effectuer les actes de la vie courante avant la consolidation. Les premiers juges ont estimé ce besoin à 4 heures par jour du 22 juin au 11 juillet 2006, 3 heures par jour du 3 octobre au 28 novembre 2006, et à nouveau à 4 heures par jour du 29 novembre 2006 jusqu'au 21 janvier 2008, ayant en effet considéré, s'agissant de cette dernière période, que si les besoins personnels du blessé pouvaient alors être réduits à 2 heures par jour, en revanche il aurait été naturel qu'il s'occupe alors de ses deux jeunes enfants à concurrence de 2 heures par jour, ce qu'il ne pouvait pas faire compte tenu de son état. M. [I] sollicite la majoration de cette estimation, demandant notamment à la cour de lui reconnaître un droit à indemnisation de son besoin en tierce personne temporaire pendant les périodes où il a été hospitalisé, ayant alors eu besoin, selon ses explications, de l'assistance de son épouse notamment pour assurer l'entretien de son linge, la gestion administrative du foyer ou encore pour s'occuper de leurs jeunes enfants à sa place. Il réclame à ce titre que ce besoin ménager soit évalué à 3 heures par semaine et, pour s'occuper des enfants, à 2 heures par jour. Il réclame aussi la majoration de l'évaluation du besoin d'assistance à 4 heures par jour pour la période du 3 octobre au 28 novembre 2006, contre 4 heures comme retenu par les premiers juges. Enfin, il évalue le coût horaire de cette aide à 24,25 € par référence au tarif pratiqué par l'ADMR, et non à 21,74 € comme les premiers juges l'ont évalué. Au contraire, le [13] estime les prétentions indemnitaires de M. [I] excessives, faisant notamment valoir qu'il n'y a pas lieu de retenir un quelconque besoin en tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation, que les besoins journaliers allégués hors hospitalisation sont exagérés, enfin que le tarif horaire revendiqué est trop élevé. Au vu des éléments du dossier, notamment du très jeune âge des enfants (l'aîné ayant 2 ans au moment de l'accident, alors que l'épouse de M. [I] était enceinte du second), la cour retiendra': - pour la période de la première hospitalisation du 7 au 21 juin 2006, une absence de besoin en tierce personne si ce n'est d'une heure par jour pour pouvoir s'occuper de l'unique enfant vivant alors au foyer'; en effet, s'agissant des besoins de M. [I] lui-même, ils étaient totalement pris en charge par l'hôpital, alors par ailleurs que l'aide apportée par son épouse (linge etc) n'excédait pas sa contribution normale aux besoins du ménage'; la tierce personne sera donc évaluée à 15 heures pour cette première période'; - pour la période de retour à domicile, du 22 juin au 11 juillet 2006, dans l'attente de l'hospitalisation au CRF de [Localité 14], un besoin à raison de 4 heures par jour dont'3 heures pour l'aide apportée à M. [I] dans les actes de la vie quotidienne, et 1 heure pour s'occuper de l'enfant'; la tierce personne sera donc évaluée à 80 heures pour cette deuxième période'; - une absence de besoin pour la période du 12 juillet au 3 octobre 2006, aucune indemnisation n'étant d'ailleurs réclamée à ce titre'; - pour la période de retour à domicile du 3 octobre au 28 novembre 2006, un besoin à raison de 4 heures par jour (3 heures pour l'aide apportée à M. [I], encore convalescent, et 1 heure pour s'occuper de l'enfant)'; la tierce personne sera donc évaluée à 228 heures pour cette troisième période'; - pour la période du 29 novembre 2016 au 21 janvier 2008, un besoin à raison de 4 heures par jour dont': * 2 heures pour l'aide apportée à M. [I]'; en effet, bien qu'étant alors hospitalisé en journée au CRF d'[Localité 16], l'intéressé, non encore consolidé, retournait à son domicile tous les soirs où il avait besoin d'une assistance, même si ce besoin commençait à diminuer'; * 2 heures pour s'occuper désormais de deux enfants en bas âge, ce que Mme [D] épouse [I] n'avait pas vocation à faire seule. La tierce personne afférente à cette dernière période sera donc évaluée à 1.676 heures. S'agissant du tarif horaire à appliquer, il convient de rappeler que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la justification d'une dépense effective, ni même réduite au motif que l'assistance a été dispensée par un membre de la famille'; aussi et à l'instar des premiers juges, la cour retiendra un coût horaire de 21,74 €. Total tierce personne temporaire à la charge du [13] et en faveur de M. [I]': 15 + 80 + 228 + 1.676 = 1.999 heures X 21,74 € = 43.458,26 € 5 - Perte de gains professionnels actuels': Pour liquider l'indemnité revenant à M. [I] à la somme totale nette de 2.655,13 € au titre de la période antérieure à la consolidation, les premiers juges ont notamment retenu'la perte d'un salaire de référence d'un montant mensuel net de 1.780,93 €, soit une perte totale de 34.684,34€, sauf à déduire les indemnités journalières servies par la CPAM du Calvados (32.363,67 € pour la période considérée), d'où une perte nette d'un montant total de 2.655,13 € après indexation sur l'indice des prix à la consommation applicable au jour du jugement liquidatif. M. [I] ne conteste pas ce raisonnement, sollicitant seulement que le salaire de référence lui-même soit revalorisé pour tenir compte de l'évolution du SMIC. Le [13] s'y oppose, faisant valoir que le salaire de M. [I] était déjà supérieur au SMIC, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il aurait augmenté. La cour partage cette dernière analyse, alors en effet que rien ne contraignait l'employeur à augmenter son salarié. Au demeurant, M. [I] ne justifie pas de ce qu'il ait précédemment été augmenté, ni qu'il s'apprêtait à l'être au moment de son accident. En conséquence, la cour confirmera le salaire de référence retenu par le tribunal et n'appliquera aucune autre revalorisation que celle résultant de l'évolution de l'indice des prix à la consommation depuis le jugement déféré jusqu'au présent arrêt liquidatif. La perte de gains professionnels actuels subie par M. [I] sera donc fixée à la somme de 2.830,37 € (après application du coefficient 1,066 à la somme fixée par le tribunal), pour tenir compte de l'érosion monétaire survenue depuis cette date). Quant à la CPAM, qui ne prétend elle-même à aucune revalorisation, il sera fait droit à sa demande de remboursement de la somme de 32.363,67 € qu'elle justifie avoir exposée au titre des indemnités journalières servies à son assuré social. 6 - Dépenses de santé futures': En première instance, la CPAM réclamait à ce titre le paiement d'une somme de 2.141,64 €, ce dont elle a d'ailleurs été déboutée par les premiers juges au motif qu'elle ne produisait pas de pièces justifiant de la nature de ces débours. En cause, la caisse a porté sa demande à la somme de 111.875,66 €, expliquant désormais : - que si M. [I] n'a pas pu bénéficier pour l'instant d'un appareillage prothétique satisfaisant, «'on ne peut pas exclure qu'un nouveau matériel soit un jour adapté à ce patient ou que celui-ci souhaite porter une prothèse pour des motifs qui le concernent'»'; - que le médecin-conseil de la caisse a donné un avis favorable à la prise en charge d'un matériel dont le coût total s'élèverait à 4.378,01 € par an'; - qu'après capitalisation de cette dépense avec application d'un prix de l'euro de rente de 25,554, les frais futurs s'élèvent à la somme totale de 111.875,66 €. Au contraire, le [13] s'oppose à cette demande, faisant valoir, d'une part que nul ne sait si M. [I] sera ou non appareillé un jour, d'autre part que le principe même d'une capitalisation pour l'avenir est injustifié dès lors qu'on ne sait même pas si, et quand, ces frais seront exposés par la caisse. De fait, la cour constate que le préjudice allégué par la caisse n'est qu'éventuel, voire hypothétique. Par là même, il n'est pas indemnisable à ce jour, à charge pour la caisse de présenter une nouvelle demande d'indemnisation lorsqu'elle pourra justifier d'un préjudice avéré et d'une dépense certaine. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la caisse de sa demande sur ce point. 7 - Assistance tierce personne permanente': Pour allouer à M. [I] une somme totale de 472.411,18 € à ce titre, le tribunal a retenu': - d'une part la nécessité d'une assistance dans la vie quotidienne de M. [I], à compter de la date de consolidation du 22 janvier 2008 et pour toute sa vie durant, à raison d'une heure par jour pour la toilette ainsi que pour les repas (notamment pour couper sa viande, ce qu'il est désormais empêché de faire)'; le tribunal a ainsi alloué à M. [I] une indemnité de 92.199,34 € (soit 21,74 € par jour pendant 4241 jours) pour la période du 22 janvier 2018 au 2 septembre 2019, date du jugement liquidatif, outre une indemnité de 249.424 € correspondant à la capitalisation viagère, pour un homme âgé de 45 ans et après application du barème publié par la Gazette du Palais 2017, d'une somme annuelle de 7.935,10 € correspondant à 365 heures d'assistance'; - d'autre part la nécessité d'une assistance pour s'occuper des enfants de M. [I], à raison d'une heure par jour jusqu'aux 8 ans de chacun d'eux puis d'une demi-heure quotidienne jusqu'à ce qu'ils aient atteint chacun l'âge de 14 ans'; le tribunal a ainsi alloué diverses sommes à M. [I]'censées correspondre aux frais d'assistance en faveur de chacun de ses deux enfants, [X] et [R], d'abord jusqu'à leur 8ème anniversaire, ensuite de leur huitième anniversaire jusqu'à leur quatorzième anniversaire. D'emblée, la cour observe que les calculs opérés par le tribunal à ce titre sont affectées de plusieurs erreurs matérielles qu'il conviendrait en tout état de cause de rectifier. M. [I] conclut globalement à la confirmation de ces principes, si ce n'est qu'il réclame non seulement l'actualisation du préjudice à la date de l'arrêt, mais également l'application d'une capitalisation sur la base d'un autre barème, dit barème Jaumain. Au contraire, le [13] conteste l'importance du besoin allégué, qu'il s'agisse de l'assistance dans la vie quotidienne de M. [I] ou de celle réclamée pour s'occuper des enfants. Finalement, l'assureur conclut à l'allocation d'une somme totale de 216.818,84 € au titre de l'assistance tierce personne incluant celle antérieure à la consolidation, dont il faut rappeler que la cour l'a déjà liquidée à hauteur de 43.458,26 €. S'agissant du besoin en tierce personne permanente, la cour retiendra'finalement : - qu'il est justifié en ce qui concerne M. [I] qui, désormais amputé du membre supérieur droit et dans l'incapacité de se faire appareiller, voit ses capacités considérablement diminuées pour de nombreux actes de la vie courante, notamment en matière d'hygiène ou d'alimentation, ce qui nécessite qu'il soit désormais assisté pour les accomplir'; à cet égard, le chiffrage retenu par le tribunal d'une heure par jour, et ce, toute la vie durant de l'intéressé, sera entériné'; - qu'il est également avéré s'agissant des soins et gestes quotidiens que M. [I] n'a pas pu apporter lui-même à ses enfants dans les premières années de leur vie, précisément à un âge où il était nécessaire de les porter dans les bras ; qu'en revanche et contrairement à ce que le tribunal a pu retenir, ce besoin a très vite régressé pour disparaître totalement dès que les enfants ont eux-mêmes atteint un certain degré d'autonomie, n'ayant plus alors besoin d'être portés par leurs parents, l'âge limite pour une telle activité ne pouvant raisonnablement excéder le huitième anniversaire'de chacun des deux enfants ; que d'ailleurs, M. [I] ne justifie pas de quelle assistance physique ses enfants, alors qu'ils étaient âgés entre 8 et 14 ans, auraient eu besoin qu'il n'ait pu leur apporter lui-même, même privé du membre supérieur droit'; qu'ainsi, l'indemnisation de ce besoin sera réduite dans sa durée comme dans son montant, pour se limiter à un quart d'heure par jour et par enfant et ce, jusqu'au huitième anniversaire de chacun d'eux. Enfin, la cour appliquera, pour le calcul de la capitalisation viagère, non pas le barème Jaumain, mais celui édité par la Gazette du Palais au mois de septembre 2020 au taux d'intérêt de 0,30'%, qui est tout à fait conforme à la situation économique contemporaine ainsi qu'aux dernières évolutions de l'espérance de vie. Sur les bases qui précèdent, il sera donc alloué à M. [I], selon décompte actualisé au jour du présent arrêt, les sommes suivantes': - s'agissant de la tierce personne vie courante de M. [I]': * du 22 janvier 2008, lendemain de la consolidation, jusqu'au 17 janvier 2023, date de l'arrêt': 5.475 jours X 1 heure X 21,74 € = 119.026,50 € * à compter du 18 janvier 2023, après application du taux de capitalisation viagère applicable à un homme de 48 ans': 365 jours X 1 heure X 21,74 € X 30,891 = 245.123,17 € - s'agissant de la tierce personne pour s'occuper des deux enfants jusqu'à l'âge de 8 ans': * pour [X]': du 22 janvier 2008 au 20 septembre 2011, date de son huitième anniversaire': 0,25 heure par jour X 1.337 jours X 21,74 € = 7.266,60 € * pour [R]': du 22 janvier 2008 au 16 novembre 2014, date de son huitième anniversaire': 0,25 heure par jour X 2.491 jours X 21,74 € = 13.538,59 € Total tierce personne permanente, à la charge du [13] et en faveur de M. [I]': 119.026,50 + 245.123,17 + 7.266,60 + 13.538,59 = 384.954,86 € 8 - Perte de gains professionnels futurs'(postérieure à la consolidation) : Il est constant que M. [I] a conservé le même poste de travail jusqu'au 1er janvier 2011, date à laquelle il a bénéficié d'un reclassement à l'origine d'une augmentation de ses revenus. Il n'en a pas moins subi une perte de revenu entre le 22 janvier 2008 et le 31 décembre 2010, que la cour évaluera, à l'instar des premiers juges, aux sommes suivantes': - du 22 janvier 2008 au 31 décembre 2008': salaire attendu - salaire perçu = 8.750,04 € - du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009': idem = 2.082,74 € - du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010': aucune perte de salaire. Dès lors, actualisé à la date du présent arrêt par indexation sur les prix à la consommation, le préjudice sera liquidé à': (8.750,04 X 1,193) + (2.082,74 X 1,192) = 12.921,38 € Toutefois et dans la mesure où M. [I] perçoit une rente d'accident de travail qui a pour objet d'indemniser, notamment, la perte de gains professionnels futurs, M. [I] ne peut prétendre à quelque indemnisation de ce chef de la part du [13]. Par suite, cette perte, d'un montant de 12.921,38 € sera déduite de cette rente, elle-même d'un montant total de 487.192,08 € (arrérages échus et capital représentatif de la rente à échoir inclus), et ce, pour le calcul du reliquat de la rente à imputer sur d'autres préjudices qu'elle a pour objet d'indemniser, ce reliquat s'élevant ainsi à 474.270,70 €. 9 - Incidence professionnelle': Elle est attestée par l'expert qui confirme, non seulement que M. [I] est désormais dans l'incapacité de reprendre son ancienne activité, mais également qu'il serait très largement handicapé pour la recherche d'un nouvel emploi s'il devait être licencié. En effet, bien qu'ayant bénéficié d'un reclassement au sein de son entreprise, voire qu'il s'agit là pour lui d'une forme de promotion puisqu'il est mieux payé qu'auparavant, pour autant il n'existe aucune certitude qu'il puisse conserver cet emploi jusqu'à sa retraite, non seulement en raison de la précarité inhérente à tout emploi dans le secteur privé, mais également en raison du risque que son handicap, qui demeure susceptible d'une évolution défavorable (l'expert évoquant notamment la possibilité d'une dégradation de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite), le rende un jour inapte à son poste actuel sans que son employeur puisse lui en proposer un autre. Par ailleurs et en tout état de cause, M. [I] n'était pas tenu de rester dans cette entreprise et aurait pu faire le choix de la quitter pour briguer un autre emploi, ce qu'il ne peut plus raisonnablement envisager désormais compte tenu de son état. Enfin, bien qu'ayant pu conserver son emploi, M. [I] éprouve nécessairement une pénibilité accrue dans l'exercice quotidien de son activité professionnelle, chacun de ses gestes étant désormais plus compliqué, voire pour certains interdits, du fait de la perte du membre supérieur droit, ces complications étant forcément à l'origine d'une plus grande fatigabilité qu'auparavant, notamment du fait de la sur-sollicitation du membre restant. Ces difficultés sont incontestablement imputables à l'accident et, dès lors, doivent être indemnisées. Eu égard à leur importance, elles le seront sur une base mensuelle de 300 €, d'abord depuis la reprise du travail jusqu'à la date de consolidation, ensuite pour l'avenir et jusqu'à l'âge prévisible de la retraite. Ainsi, le préjudice d'incidence professionnelle sera évalué comme suit : - du 22 janvier 2008 jusqu'au jour du présent arrêt liquidatif (soit pendant 180 mois) : 54.000 € - pour l'avenir : sur une base annuelle de 3.600 €, après application du barème de capitalisation temporaire 2020 au taux de 0,30 % applicable à un homme aujourd'hui âgé de 48 ans et ce, jusqu'à l'âge prévisible de sa retraite (65 ans) : 3.600 € X 15,728 = 56.620,80 € Total incidence professionnelle : 54.000 + 56.620,80 = 110.620,80 € Ici encore, la rente d'accident de travail, dont le reliquat imputable s'élève à 474.270,70 €, s'imputera sur ce poste de préjudice, de sorte qu'aucune somme ne reste due à ce titre à M. [I]. Par ailleurs, le nouveau reliquat de la rente s'élèvera désormais à la somme de 363.649,90 € (474.270,70 - 110.620,80). Le jugement sera réformé en ce sens. 10 - Frais de véhicule adapté': Pour limiter l'indemnité revenant à ce titre à M. [I] à la somme de 7.861,75 €, les premiers juges ont retenu que l'intéressé ne justifiait pas avoir jamais fait procéder à l'adaptation de son véhicule, de sorte qu'il fallait considérer que le premier aménagement n'aurait lieu qu'à la date du jugement, d'où l'allocation de 1.656,35 € pour ce premier aménagement ainsi que de 6.205,40€ à titre de capitalisation viagère de cette même somme pour tenir compte du renouvellement de l'équipement automobile tous les 7 ans. M. [I] critique ce raisonnement en faisant essentiellement valoir': - d'une part que le principe de la réparation intégrale suppose seulement de démontrer l'existence d'un besoin sans qu'il y ait lieu de justifier d'une dépense effective'; - d'autre part que l'équipement doit être renouvelé tous les 5 ans, et non tous les 7 ans. Au contraire, le [13] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. La cour partage l'analyse de M. [I] en ce qui concerne le point de départ de l'indemnisation. En effet et comme pour le préjudice d'assistance tierce personne, il ne s'agit pas nécessairement de devoir rembourser des frais restés à charge (comme ce pourrait être le cas pour des frais médicaux), mais bien d'indemniser un préjudice par référence à un besoin, en l'occurrence celui d'aménager un véhicule pour l'adapter au handicap du blessé, et ce, dès le moment où celui-ci a été en mesure de reprendre la conduite automobile. Il n'y a donc pas lieu d'exiger que celui-ci produise une facture d'adaptation de son véhicule, un simple devis pouvant suffire. Par ailleurs, il est constant que l'état de M. [I], désormais privé du membre supérieur droit, nécessite, pour qu'il puisse conduire en sécurité, l'aménagement de son véhicule sous la forme d'une boule multi-fonction radio-commandée permettant d'actionner certains fonctions habituellement activées manuellement, et ce, pour un coût total de 1.656,35 € selon devis non contesté versé aux débats. En revanche, la cour entérinera le principe d'un renouvellement de cet équipement tous les sept ans seulement, faute pour M. [I] de justifier de la nécessité d'un remplacement plus fréquent, alors par ailleurs que le renouvellement moyen du parc automobile n'est pas inférieur à sept ans. Par suite, le [13] sera condamné à payer à ce titre à M. [I] les sommes suivantes': - de janvier 2007, date de la possibilité d'une reprise de la conduite automobile, jusqu'à janvier 2023, date du présent arrêt liquidatif': 1.656,35 € X 16/7 ans = 3.785,94 € - pour l'avenir et à titre viager': 1.656,35 € X 30,891 (barème GP 2020 au taux d'intérêt de 0,30% applicable à un homme aujourd'hui âgé de 48 ans) / 7 = 7.309,47 € Total frais de véhicule adapté': 3.785,94 + 7.309,47 = 11.095,41 € 11 - Déficit fonctionnel temporaire': Pour accorder à M. [I] à ce titre une indemnité d'un montant total de 14.425,50 €, le tribunal a retenu': - une base de 30 € par jour pour une gêne totale'; - une gêne totale pour la période du 7 juin, date de l'accident, jusqu'au 3 octobre 2006, date à laquelle le blessé a quitté le CRF de [Localité 14]'; - une gêne à 85'% pour la période du 4 octobre, date du retour à domicile, jusqu'au 28 novembre 2006, date de la nouvelle hospitalisation au CRF d'[Localité 16]'; - enfin une gêne à 75'% pour la période du 29 novembre 2006, date de cette dernière hospitalisation en externe, jusqu'au 21 janvier 2008, date de la consolidation. Le [13] sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Au contraire, M. [I] réclame une majoration des indemnités allouées à ce titre, réclamant qu'elles soient liquidées sur une base quotidienne de 40 € pour un déficit total. La cour entérinera néanmoins les calculs des premiers juges, en particulier l'indemnisation qu'ils ont justement retenue à hauteur de 30 € par jour pour une gêne totale. Total déficit fonctionnel temporaire': 14.425,50 € 12 - Sur le déficit fonctionnel permanent : Fixé par l'expert à 60 % d'incapacité, ce préjudice séquellaire fonctionnel consiste en': - l'amputation du membre supérieur droit, membre jusqu'alors dominant, - des conséquences psychologiques consécutives à cette amputation, - enfin des troubles articulaires ostéomusculaires du membre supérieur droit, notamment de l'épaule, et des séquelles inflammatoires tendineuses au niveau de l'épaule gauche. Le tribunal l'a évalué sur une base journalière de 35 € pour un déficit total, d'où un déficit journalier qu'il a indemnisé à hauteur de 21 € (35 X 60 %), avant de le calculer : - d'abord depuis le 22 janvier 2008, date de la consolidation, jusqu'au jour du jugement liquidatif, d'où une indemnité de 89.061 € correspondant à 4.241 jours d'indemnisation, - ensuite et pour l'avenir, sur une base viagère, d'où une indemnité de 240.0.933,95 €. Le [13] critique cette méthode d'évaluation, revendiquant celle, plus classique et exponentielle, consistant à liquider l'indemnité réparatrice du déficit fonctionnel permanent par référence à la fois au taux d'incapacité et à l'âge du blessé à la date de sa consolidation, offrant ainsi une indemnité d'un montant total de 234.000 €, au demeurant intégralement absorbée par la rente d'accident de travail selon les calculs de l'assureur. Au contraire, M. [I] critique cette dernière méthode, qu'il estime non conforme au principe de la réparation intégrale, et revendique celle appliquée par le tribunal, d'abord prorata temporis jusqu'au jour de la décision liquidative, désormais l'arrêt à intervenir, ensuite et pour l'avenir, sur une base viagère. Il réclame néanmoins la majoration de l'indemnité sur une base quotidienne de 48 € pour un déficit fonctionnel permanent de 60'% (contre 21 € tel que retenu par le tribunal), ainsi que l'application du barème Jaumain pour le calcul de la capitalisation viagère (alors que le tribunal a appliqué le barème GP 2017). Néanmoins et s'agissant du déficit fonctionnel permanent, la cour le liquidera, non pas par référence à une prétendue perte journalière, mais, d
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1346-3 du code civilarticle 450 du code de procédure civile learticle L 454-1 du code de la sécurité socialearticle L 454-1 du code de la sécuritéarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63c79b10da31367c908eb567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel