Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b11da31367c908eb569
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 28 308 €
Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00073 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GPDW ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 20 Décembre 2019 - RG n° 16/02602 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 APPELANTS : Madame [E] [X] née le 28 Février 1950 à [Localité 15] [Adresse 16] [Localité 3] Madame [O] [Y] épouse [S] née le 13 Mai 1952 à [Localité 14] [Adresse 8] [Localité 4] Monsieur [T] [S] né le 25 Octobre 1951 à [Localité 17] [Adresse 8] [Localité 4] Monsieur [F] [S] né le 28 Novembre 1974 à [Localité 4] [Adresse 9] [Localité 7] Monsieur [V] [S] né le 14 Avril 1977 à [Localité 4] [Adresse 11] [Localité 10] Tous représentés par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN, Tous assistés de Me Quitterie BEAUX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN INTIMÉS : Madame [L] [W] épouse [P] née le 20 Mai 1960 à [Localité 19] [Adresse 13] [Localité 2] Monsieur [I] [P] né le 12 Août 1969 à [Localité 18] [Adresse 5] [Localité 1] représentés par Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN assistés par Me Serge GUILLEVIN, La SA AXA FRANCE VIE N° SIRET : 310 499 959 [Adresse 6] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 08 novembre 2022 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Janvier 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [X] et son époux ont souscrits plusieurs contrats d'assurance-vie auprès de la société AXA France Vie dans le cadre de visites à leur domicile de l'agent AXA, Monsieur [E] [G] accompagné de Monsieur [I] [P], qui y exerçait les fonctions d'inspecteur commercial chez AXA, depuis 1994. En 2005, ce dernier leur aurait vanté des placements au sein de l'Ecurie tenue par son épouse, comme ayant des rapports alléchants. Madame [X] a acquis sur ces conseils, les 3 février 2006 et 7 juin 2007 des parts de cinq trotteurs français et d'une poulinière trotteur moyennant le prix global de 135.000,00 €. D'autres investissements ont eu lieu par la suite. Sur les conseils de Monsieur [P], ils ont également ouvert un compte courant AXA afin de faciliter les virements AXA. Les factures d'entretien des chevaux leur étaient adressées. Les gains perçus se sont élevés à la somme de 2.283,08 €. Mécontente de son investissement, Madame [X] est intervenue auprès des époux [P] afin d'obtenir des explications, et a alerté la société AXA sur ses agissements. Des échanges s'en sont suivis entre les conseils des parties. Courant 2013, Madame [X] a saisi la société Axa d'un litige Par actes d'huissier des 17 mars 2015, Madame [X] a fait citer les époux [P] devant le tribunal correctionnel de Caen des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie. Par jugement du 14 janvier 2016, ce tribunal a constaté la nullité des citations et renvoyé les époux [P] des fins de la poursuite. Madame [X] a interjeté appel de cette décision le 22 janvier 2016. Par ordonnance du 2 juin 2017, le président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de céans a rendu une ordonnance de non-admission d'appel, Madame [X] s'en étant désisté par lettre de son conseil du 6 juin 2016. Par actes d'huissier des 29 juin et 1er juillet 2016, Madame [X] a assigné les époux [P] et la société AXA France Vie devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Madame [O] [Y] épouse [S], Monsieur [T] [S] qui ont procédé à des placements similaires sur les conseils de Monsieur [P], et leurs deux enfants [F] et [V] sont intervenus volontairement à l'instance. Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal a : - rejeté les fins de non-recevoir tirées de la règle 'Electa una via...' et du principe du non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles soulevées par Monsieur et Madame [P], - déclaré irrecevables, comme se heurtant à la prescription quinquennale acquise, les demandes indemnitaires formées par les consorts [S] à l'encontre de Monsieur et Madame [P], - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale acquise soulevée par Monsieur et Madame [P] concernant les demandes formulées par Madame [X] à leur encontre, - débouté Madame [X] de toutes ses demandes dirigées contre les époux [P], - rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle soulevée par la SA AXA France Vie, - déclaré irrecevables comme se heurtant à la prescription quinquennale acquise, les demandes indemnitaires des consorts [S] à l'encontre de la SA AXA France Vie, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale acquise soulevée par la SA AXA France Vie concernant les demandes indemnitaires formulées par Madame [X] à son encontre, - débouté Madame [X] de ses demandes dirigées contre la SA AXA France Vie, - condamné Madame [X] et les consorts [S] à payer aux époux [P], la somme de 2.000,00 €, et à la SA AXA France Vie, la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître VIELPEAU. Le 9 janvier 2020, Madame [X] et les consorts [S] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : - déclaré irrecevables, comme se heurtant à la prescription quinquennale acquise, les demandes indemnitaires formées par les consorts [S] à l'encontre de Monsieur et Madame [P], - débouté Madame [X] de toutes ses demandes dirigées contre les époux [P], - déclaré irrecevables comme se heurtant à la prescription quinquennale acquise, les demandes indemnitaires des consorts [S] à l'encontre de la SA AXA France Vie, - débouté Madame [X] de ses demandes dirigées contre la SA AXA France Vie, - condamné Madame [X] et les consorts [S] à payer aux époux [P], la somme de 2.000,00 €, et à la SA AXA France Vie, la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 2 octobre 2020, ils concluent au visa des articles 1147, 1240, 1241, 1242 alinéa 5 du code civil et 515 du code de procédure civile à la réformation du jugement des chefs visés ci-dessus et demandent à la cour de : - dire que Monsieur et Madame [P] ont manqué à leurs obligations contractuelles, - dire que les époux [P] et la société AXA sont solidairement responsables du préjudice moral et matériel qui en a résulté pour Madame [X] et les consorts [S], En conséquence, - condamner solidairement les époux [P] et la société AXA FRANCE à payer à Madame [X] la somme de 295.000,00 €, sous réserves, au titre des dommages-intérêts, - condamner solidairement les époux [P] et la société AXA FRANCE à payer aux consorts [S], la somme de70.000,00 €, sous réserves, au titre des dommages-intérêts, - débouter les époux [P] et la société AXA de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner solidairement les époux [P] et la société AXA FRANCE à payer à Madame [X] la somme de 10.000,00 €, et aux consorts [S], la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de leurs écritures en date du 10 juillet 2020, les époux [P] demandent à être déclarés recevables en leur appel incident et y faisant droit et statuant à nouveau : - juger Madame [X] et les consorts [S] irrecevables en leurs demandes à leur égard, en application du principe de non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles, - juger Madame [X] prescrite en ses demandes, - confirmant pour le surplus, déclarer les consorts [S] prescrits en leur action, Subsidiairement, débouter les appelants de leurs demandes indemnitaires à leur encontre, - condamner les appelants au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de leur conseil. Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 octobre 2022, la société AXA France Vie conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui la concerne et en tout état de cause au rejet des demandes et fins et prétentions des appelants tendant à rechercher et à engager tant sa responsabilité civile contractuelle que délictuelle, au rejet de leurs demandes indemnitaires et à leur condamnation au paiement d'une somme de 5.0000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de son conseil. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle à l'égard des époux [P] Les époux [P] sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle qui seraient toutes deux visées par les appelants dans leurs écritures. En l'espèce, ces derniers bien que visant dans le dispositif de leurs conclusions les articles 1147, 1240, 1241et 1242 alinéa 5 du code civil, ils résultent de ce même dispositif que seule la responsabilité contractuelle des époux [P] est recherchée, puisqu'ils indiquent : ' dire que Monsieur [I] [P], Madame [L] [W] épouse [P] ... ont manqué à leurs obligations contractuelles' Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil n'apparaissent qu'au paragraphe ' sur le préjudice subi et le lien de causalité', et non au titre du principe même de la responsabilité des parties concernées. Il n'y a donc pas de cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, mais une contradiction dans l'argumentation des appelants. Il appartiendra à la cour, dans l'hypothèse où la responsabilité contractuelle des intimés serait retenue, d'en tirer toute conséquence quant au fondement juridique applicable pour de statuer sur les préjudices. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir. Sur la prescription Les intimés ont formé un appel incident en ce que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour Madame [X], et les consorts [S] en qu'il a retenu la prescription de leur action. Comme il a été dit ci-dessus, c'est la responsabilité contractuelle des intimés qui est recherchée. Or, il est constant qu'une action tant en responsabilité contractuelle que délictuelle, ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. A l'égard de Madame [X] Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le délai de prescription de cinq ans énoncé par l'article 2224 du code civil, ne saurait donc courir à compter de l'acquisition des parts de chevaux en 2006 en 2007, pas plus qu'à compter de 2010, période à laquelle, elle aurait cessé de régler les diverses factures que lui adressait Madame [P], alors qu'il n'est nullement démontré que cette absence de paiement avait un lien avec la connaissance qu'elle aurait eu du manque de rentabilité de son investissement. La première lettre versée aux débats dans laquelle Madame [X] s'inquiète de l'absence de retour sur investissement, est en date du 27 décembre 2011. C'est donc cette date qui doit être retenue comme point de départ du délai de prescription. Les assignation ayant été délivrées les 29 et 1er juillet 2016, l'action de Madame [X] n'est donc pas prescrite. Le jugement qui a rejeté cette fin de non-recevoir la concernant sera donc confirmé. A l'égard des consorts [S] Les consorts [S] soutiennent que ce ne serait que courant 2012 qu'ils auraient eu connaissance de leur dommage, Madame [S] s'étant à cette époque renseignée auprès d'amis dans le monde des chevaux qui lui auraient dit qu'elle se serait fait abuser. Force est toutefois de constater qu'elle ne produit aucune pièce confirmant la réalité d'une telle conversation, son seul témoignage ne pouvant être retenu. Par contre, est produit un courriel de Madame [S] en date du 6 décembre 2011, adressé à Monsieur [P] dans lequel elle s'interroge, comme l'a rappelé le tribunal, sur la pertinence de son placement qui ne lui rapporte pas de gains et dans lequel elle écrit 'Nous pensons plus à revendre nos parts plutôt que de continuer dans la perte de telles sommes'. C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé que le point de départ du délai de prescription pour les consorts [S] devait être fixé à cette date. Ceux-ci n'étaient pas parties à l'assignation au fond, et ne sont intervenus volontairement que par conclusions du 20 janvier 2017. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré leur action prescrite tant à l'égard des époux [P] que de la compagnie AXA France Vie. Sur les demandes de Madame [X] à l'encontre des époux [P] Comme il a été dit ci-dessus, c'est uniquement la responsabilité contractuelle des époux [P] qui est recherchée par Madame [X] dans ses écritures. Or, si Monsieur [P] a proposé à Madame [X] d'investir dans l'achat des parts de chevaux de l'écurie de son épouse, il n'est pas démontré qu'il était partie au contrat entre celles-ci. Il ne peut être soutenu que ce serait en sa qualité de courtier d'assurance (étant ici rappelé qu'il était en réalité inspecteur commercial chez AXA) qu'il aurait fait investir Madame [X] dans ce placement, qui ne relève manifestement pas de la mission d'un salarié d'une compagnie d'assurance. En l'absence de lien contractuel entre Madame [X] et Monsieur [P], c'est à juste titre que le tribunal a estimé que sa responsabilité contractuelle ne pouvait être recherchée et a débouté Madame [X] de ses demandes à son encontre. Il résulte des pièces versées aux débats que seules ont été établies par Madame [P] lors de la conclusion de l'acquisition de parts de chevaux, de simples factures manuscrites (Cf. Pièces N°2 et 3) ne comportant aucune assurance de rentabilité. La pièce N°1 qui correspondrait à une explication manuscrite de la part de Monsieur [P] sur le rendement escompté, ne saurait engager son épouse, qui seule à un lien contractuel avec Madame [X]. Il ne peut par ailleurs comme l'a justement indiqué le tribunal, être sérieusement reproché à Madame [P], d'avoir commis un manquement à ses obligations contractuelles, en n'informant pas Madame [X] des aléas inhérents aux courses de chevaux, que tout un chacun ne peut ignorer. Madame [X] en tant que propriétaire d'un pourcentage dans des chevaux, avait tout à fait la possibilité de suivre leur évolution et de se renseigner si elle le souhaitait sur leur état de santé, sans que Madame [P] qui était également propriétaire de plusieurs parts, s'agissant de chevaux en indivision, n'ait eu l'obligation de l'en informer. Quant aux gains, il n'incombait pas à Madame [P] de les lui verser, ceux-ci l'étant directement par la société d'encouragement à l'élevage du cheval français en fonction de ses droits et du classement des chevaux ayant concouru ( Cf. Pièce N°8). Madame [X] échouant à établir des manquements contractuels imputables à Madame [P], le jugement qui l'a déboutée de ses demandes à son encontre sera confirmé. Sur les demandes de Madame [X] à l'encontre de la compagnie AXA France Vie La compagnie AXA France Vie a formé un appel incident sur le fin de non-recevoir tirée du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. La cour entend faire sienne la motivation des premiers juges qui ont pertinemment relevé que ce principe du non-cumul ne jouait qu'entre cocontractants, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la société AXA France Vie n'étant pas partie au contrat de cession de parts de chevaux, à l'origine du présent litige. Seule sera donc examinée, la responsabilité de la société AXA France Vie sur le fondement des articles 1240 et 1241, voire 1242-5 du code civil (anciennement 1382, 1382 et 1384 alinéa 5). Madame [X] soutient que la société AXA France a manqué à ses obligations contractuelles à son égard, qu'elle est responsable de son personnel et donc des agissements de Messieurs [P] et [G], ce dernier accompagnant Monsieur [P] lors de ces visites chez elle, et ayant été témoin du comportement de son collègue sans pour autant la mettre en garde et avertir sa hiérarchie. Il aurait ainsi manqué à son devoir d'information et de conseil. Il est constant que les relations contractuelles entre Madame [X] et la société AXA France Vie, ne concernait que la souscription d'assurances-vie, et en aucun cas des cessions de parts de chevaux, qui sont totalement étrangères à l'activité de la compagnie d'assurance. Il ne peut donc être reproché à son salarié, Monsieur [G], dont Madame [X] soutient qu'il était présent lorsque Monsieur [P] lui aurait proposé d'investir dans des chevaux de l'écurie de son épouse, de ne pas être intervenu pour la dissuader de procéder à un tel placement, et ce faisant, d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil. Il ne lui appartenait pas non plus, s'agissant d'une proposition d'ordre privé qui ne le concernait donc pas, d'en avertir sa hiérarchie. Aucune faute ne peut donc lui être reprochée sur le fondement des articles 1382 et 1383 ancien du code civil comme l'a, à juste titre retenu le tribunal. La responsabilité de la société AXA France Vie en tant que commettant, ne peut davantage être retenue dans la mesure où si tant est qu'une faute puisse être reprochée à Monsieur [P] qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale et dont la responsabilité délictuelle n'est d'ailleurs pas recherchée, celui-ci aurait alors agi hors des fonctions où il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à sa mission. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [X] de ses demandes à l'encontre de la société AXA France Vie sur le fondement des textes susvisés. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de condamner Madame [X] et les consorts [S] à payer à Monsieur et Madame [P] d'une part, la société AXA France Vie, d'autre part, à chacun, la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés au paiement d'une indemnité à ce titre et de les débouter de leurs demandes sur ce fondement. Succombant, ils seront condamnés aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent en bénéficier, le jugement étant confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 20 décembre 2019, Y ajoutant, CONDAMNE Madame [E] [X], Madame [O] [Y] épouse [S], Monsieur [T] [S], Monsieur [F] [S] et Monsieur [V] [S] à payer à Monsieur [I] [P] et Madame [L] [W] son épouse, la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [E] [X], Madame [O] [Y] épouse [S], Monsieur [T] [S], Monsieur [F] [S] et Monsieur [V] [S] à payer à la société AXA France Vie, la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Madame [E] [X], Madame [O] [Y] épouse [S], Monsieur [T] [S], Monsieur [F] [S] et Monsieur [V] [S], de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [E] [X], Madame [O] [Y] épouse [S], Monsieur [T] [S], Monsieur [F] [S] et Monsieur [V] [S] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Référence
63c79b11da31367c908eb569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel