Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b11da31367c908eb56b
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 95 200 €
Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00133 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GPIJ ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON du 17 Décembre 2019 RG n° 18/00128 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 APPELANTE : La Société ORNALLIA N° SIRET : 375 750 460 [Adresse 4] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN assistée de Me Benoît GICQUEL, avocat au barreau de RENNES, INTIMÉE : La COMMUNE DE CERISE [Adresse 3] [Localité 2] prise en la personne de son maire en exercice représentée et assistée de Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau D'ALENCON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 15 novembre 2022 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Janvier 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier FAITS ET PROCEDURE Par délibération de son conseil municipal en date du 14 juin 2016, la commune de [Localité 2] (Orne), ci-après dénommée la commune, a instauré la taxe locale sur la publicité extérieure (ci-après la taxe) sur l'ensemble de son territoire et ce, à effet du 1er janvier 2017. De ce fait, la société Ornallia (la société), qui exploite une concession automobile sous l'enseigne Renault, a été appelée par la commune à régler à cette taxe. Le 10 novembre 2017, la commune a émis un titre exécutoire relatif à la taxe réclamée à la société au titre de l'année 2017, et ce, pour un montant de 14.505,80 € correspondant à la taxation de 52 équipements publicitaires pour une surface totale de 176,90 m². Suivant acte du 26 janvier 2018, la société a fait assigner la commune devant le tribunal de grande instance d'Alençon aux fins': - à titre principal, de voir constater la nullité du titre, - à titre subsidiaire, de voir juger partiellement non fondé le montant réclamé par la commune, à raison notamment de la prise en compte de supports non taxables, d'une surévaluation des surfaces taxables, enfin de l'application de tarifs erronés en fonction des supports considérés. Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal a : - déclaré l'action de la société recevable ; - déclaré le titre exécutoire du 10 novembre 2017 émis par la commune régulier ; - rejeté les demandes de la société ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - condamné la société à payer à la commune une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux dépens de l'instance, et dit que Me [J] bénéficierait des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 janvier 2020, la société a interjeté appel de cette décision. L'appelante a notifié ses dernières conclusions le 7 novembre 2020, l'intimée les siennes le 5 mai 2022. La clôture est intervenue par ordonnance du 19 octobre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action recevable ; - l'infirmer en ce qu'il a : * déclaré le titre exécutoire du 10 novembre 2017 émis par la commune régulier ; * rejeté ses demandes ; * condamné la société à payer à la commune une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné la société aux dépens de l'instance et dit que Me [J] bénéficierait des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, A titre principal, - constater la nullité du titre exécutoire faisant état d'un montant de 14.505,80 € de taxe due par la société au titre de l'année 2017'; A titre subsidiaire, - dire et juger partiellement non fondé le titre exécutoire faisant état d'un montant de 14.505,80€ de taxe due par la société au titre de l'année 2017, en raison de : * la prise en compte de supports non taxables dans l'assiette de la taxe, ou de la qualification inappropriée de certains d'entre eux, * la surévaluation des surfaces taxables, * l'application de tarifs erronés en fonction des supports ; - fixer à 2.952 € le montant de la taxe dont la société est redevable au titre de l'année 2017 ; En toute hypothèse, - débouter la commune de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la commune au paiement d'une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au contraire, la commune demande à la cour de : - confirmer le jugement'entrepris ; En conséquence, A titre principal, - rejeter l'appel de la société en ce qu'elle est dépourvue du droit d'agir en raison des fins de non-recevoir qui rendent son action irrecevable ; A titre subsidiaire, - rejeter l'appel de la société en ce qu'il est mal-fondé'; A titre éminemment subsidiaire, - débouter la société en ce qu'elle a accepté le principe et le montant de la créance détenue par elle en procédant au règlement volontaire du titre exécutoire et par suite, a éteint la dette ; En tout état de cause, - débouter la société de son appel en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [J], avocat aux offres de droit. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la'prescription de l'action : Pour conclure à l'irrecevabilité de la contestation formée par la société, la commune se prévaut des dispositions de l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles «'l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.'» Affirmant avoir adressé son titre à la société dès le 10 novembre 2017, la commune, qui évoque un délai moyen d'acheminement postal de un à trois jours majoré d'une journée pour tenir compte du 11 novembre férié, en déduit que la société l'a reçu au plus tard le 15 novembre 2017, de sorte que son assignation, en date du 26 janvier 2018, est tardive comme ayant été délivrée plus de deux mois après la réception du titre contesté. Au contraire, la société affirme n'avoir reçu le titre litigieux que le 27 novembre 2017, concluant dès lors à la recevabilité de sa contestation qu'elle a formalisée par une assignation délivrée moins de deux mois plus tard. De fait et à l'instar du premier juge, la cour confirmera que c'est à la commune émettrice du titre contesté qu'il incombe de rapporter la preuve de la date à laquelle la société l'a reçu. Or, faute de le lui avoir fait signifier ou notifié par la voie d'un courrier recommandé, la commune ne démontre pas à quelle date la société a réceptionné le titre litigieux. Partant, elle ne démontre pas à partir de quelle date le délai de contestation a commencé à courir. Il en résulte qu'en faisant assigner la commune par acte du 26 janvier 2018, soit moins de deux mois après la date à laquelle elle reconnaît avoir reçu le titre litigieux, la société a valablement interrompu le délai de prescription prévu à l'article L 1617-5 précité. Le moyen sera donc écarté,'et le jugement confirmé sur ce point. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir': Pour conclure de nouveau à l'irrecevabilité de l'action, la commune se prévaut du règlement de la somme réclamée, effectué spontanément par la société le 5 février 2018, l'intimée en déduisant la reconnaissance du bien-fondé de la dette, ce d'autant plus que la société n'encourait aucune pénalité de retard en l'absence de paiement immédiat. Au contraire, la société maintient qu'elle a toujours contesté le bien-fondé de la somme réclamée, et ce, pour divers motifs qu'elle a développés dans son assignation, ajoutant que son paiement, même spontané, ne remet pas en cause son intérêt à agir, qui consiste aujourd'hui à se voir rembourser une somme qu'elle a indûment réglée. Quoi qu'il en soit des motifs de ce règlement spontané, la cour constate qu'il est intervenu postérieurement à la délivrance de l'assignation. Or, l'intérêt à agir, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice et, dès lors, ne saurait dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet. Ainsi, à la date du 26 janvier 2018, date à laquelle la société a fait assigner la commune devant le tribunal, elle disposait encore d'un intérêt à contester le titre qu'elle venait de recevoir, ayant d'ailleurs détaillé les motifs de sa contestation dans l'acte saisissant le tribunal. Au surplus, elle dispose encore aujourd'hui d'un intérêt à agir, puisqu'elle persiste à réclamer le remboursement d'une somme qu'elle estime avoir indûment réglée. Le moyen sera à nouveau écarté, le jugement devant être confirmé sur ce point. Sur l'irrégularité en la forme de la procédure de taxation': - Sur l'absence de qualité de la société Refpac-Gpac pour procéder aux opérations de contrôle': Pour réclamer l'annulation du titre, la société reproche à la commune d'avoir délégué à une société de droit privé (Refpac-Gpac) le pouvoir de contrôler la bonne application des règles de calcul de la taxe litigieuse, alors que l'article R 2333-13 du code général des collectivités territoriales réserve ce pouvoir de contrôle aux seuls agents de la commune. Cependant et ainsi que le premier juge l'a justement constaté, c'est la commune elle-même et non la société Refpac-Gpac qui a procédé au contrôle, cette dernière n'ayant reçu quant à elle, à l'issue d'un appel d'offres validé par une délibération du conseil municipal du 27 septembre 2016, qu'une simple mission d'assistance technique, juridique et fiscale de la commune pour l'établissement de l'assiette de la taxe. D'ailleurs, c'est le maire lui-même qui a signé l'ensemble des documents afférents au contrôle. Aucune irrégularité n'est donc caractérisée de ce chef. - Sur l'incertitude quant à l'identité du redevable de la taxe': La société reproche encore à la commune d'avoir entretenu une grande confusion sur l'identité de la société redevable de la taxe, les différentes correspondances de la commune ayant en effet été adressées successivement à plusieurs sociétés': la société Renault, la société Bodemer Auto, la société Bodemer, enfin la société Ornallia. Elle considère en conséquence que la procédure est viciée, de même que le titre qui en est issu, lui-même émis à l'encontre de la société «'Renault Bodemer Auto'», qui n'est pas la société Ornallia. Au contraire, la commune fait valoir que la société Ornallia a pu faire valoir ses observations tout au long de la procédure de contrôle et ce, dans le respect du principe du contradictoire et par l'intermédiaire des différentes personnes habilitées à la représenter, qu'il s'agisse de son avocat ou encore de sa représentante légale, en l'occurrence la société Bodemer Auto qui n'est autre que la présidente de la société Ornallia. La commune ajoute que l'erreur portant sur l'identité du destinataire du titre exécutoire, dès lors qu'elle ne fait pas obstacle à le déterminer, est sans incidence sur la régularité de la procédure. Elle sollicite aussi que la cour confirme le jugement en ce qu'il a retenu que la société Ornallia n'a subi aucun grief du fait du prétendu vice de forme dont celle-ci se prévaut. La cour ne partage pas cette analyse, observant en effet que si la société Ornallia, effectivement représentée par différentes personnes habilitées à le faire dont son avocat ou encore la société Bodemer en qualité de présidente de la société Ornallia, a pu faire valoir ses observations, en revanche le titre lui-même a été émis à l'ordre de «'Renault Bodemer Auto'- Parc d'activité du Londeau [Adresse 5]'», soit une personne qui, en tout état de cause, n'est pas redevable de la taxe litigieuse. Il ne s'agit pas là d'une simple erreur matérielle, mais d'un véritable vice qui affecte une formalité substantielle imposée par la loi, à savoir la délivrance d'un titre à l'encontre du redevable de la taxe. En effet, non seulement la société Bodemer Auto n'est pas la société Ornallia (les deux sociétés disposant de numéros distincts, la première étant immatriculée au RCS de [Localité 6], la seconde à celui d'[Localité 1]), mais en outre l'adresse de [Localité 2] qui figure sur le titre ne correspond pas au siège social ni même à un établissement secondaire de la société Ornallia, laquelle est domiciliée à [Localité 7], commune distincte de celle de Cerisé. Dès lors, faute de permettre l'identification du redevable de la taxe, la procédure est affectée d'un vice substantiel qui, quoi qu'en dise la commune, fait nécessairement grief à la société Ornallia puisque celle-ci a réglé une taxe dont le titre d'émission ne permet pas même d'établir qu'elle en ait été redevable. En conséquence et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens développés par la société, la cour constatera la nullité du titre exécutoire. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur les autres demandes': Il est équitable de débouter les deux parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Partie perdante, la commune supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort': - confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la société Ornallia recevable en sa contestation'; - l'infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant': * constate la nullité du titre exécutoire émis par la commune de [Localité 2] le 10 novembre 2017 pour avoir paiement d'une somme de 14.515,80 € au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure afférente à l'année 2017'; * déboute les parties du surplus de leurs demandes'; * déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; * condamne la commune de [Localité 2] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 1617-5 du code général des collectivités ter
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques
Référence
63c79b11da31367c908eb56b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel