Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b13da31367c908eb57b
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Actions possessoires
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00386 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G5WM ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Président du TJ de COUTANCES du 03 Février 2022 - RG n° 21/00187 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 APPELANT : La COMMUNE D'[Localité 2], prise en la personne de son maire en exercice [Adresse 3] [Localité 2] représenté et assisté de Me Christophe AGOSTINI, avocat au barreau de CAEN INTIMÉE : La S.A.R.L. STYLE FLEURS & SAVEURS N° SIRET : 842 548 562 [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal non représentée, bien que régulièrement assignée DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme FLEURY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, M. GANCE, Conseiller, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Janvier 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS ET PROCEDURE La société Style Fleurs & Saveurs exploite un commerce de décoration, vente de fleurs et de plantes et d'épicerie en vrac à [Localité 2], au [Adresse 1], à l'intersection de ladite rue et de la [Adresse 4]. Par acte du 16 novembre 2021, la Commune d'[Localité 2] l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin d'obtenir sa condamnation à libérer le domaine public routier communal d'un ensemble d'équipements et de produits que la société entrepose sur les trottoirs des deux rues, le long de ses devantures. Par ordonnance du 3 février 2022, le magistrat a : - débouté la Commune d'[Localité 2] de ses demandes ; - débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Commune d'[Localité 2] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'avocat de la société Style Fleurs & Saveurs par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 15 février 2022, la Commune d'[Localité 2] a interjeté appel de cette décision. L'appelante a notifié ses dernières conclusions devant la cour le 15 mars 2022. Bien que s'étant vu signifier la déclaration d'appel par acte du 23 mars 2022 à la personne de son gérant, la société Style Fleurs & Saveurs n'a pas constitué devant la cour. C'est en cet état que la clôture a été prononcée par ordonnance du 12 octobre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La Commune d'[Localité 2] demande à la cour de : - la recevoir en son appel et la dire bien fondée en ses demandes ; - annuler, sinon infirmer ou réformer l'ordonnance entreprise, en tous ses chefs expressément critiqués ; - en conséquence et par la voie de l'effet dévolutif, condamner la société Style Fleurs & Saveurs à libérer le domaine public routier communal au droit du local commercial qu'elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 2], en procédant à l'enlèvement des équipements et produits entreposés, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 € par jour de retard ; - ordonner, à défaut de libération volontaire du domaine public routier communal dans le délai imparti, l'expulsion de la société Style Fleurs & Saveurs, si besoin avec le concours de la force publique ; - dire que le sort des biens et effets se trouvant sur place sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution; - condamner la société Style Fleurs & Saveurs à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ; - condamner la société Style Fleurs & Saveurs à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ; - condamner la société Style Fleurs & Saveurs aux entiers dépens de première instance et appel. Bien que n'ayant pas constitué devant la cour, la société Style Fleurs & Saveurs est réputée s'approprier les motifs de l'ordonnance attaquée et ce, par application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est donc expressément renvoyé aux dernières écritures susvisées ainsi qu'aux motifs de la décision déférée, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article L 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à la personne publique considérée et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. Ainsi, les trottoirs, dès lors qu'ils sont établis en bordure des voies publiques, ont le caractère de dépendances de ces voies et, par là même, appartiennent au domaine public routier, en l'occurrence communal. Par ailleurs, il est constant qu'une autorisation d'occupation du domaine public doit revêtir un caractère exprès et faire l'objet d'un écrit, soit sous la forme d'un acte unilatéral de l'administration, en l'occurrence un arrêté municipal, soit sous la forme d'un convention régularisée d'une part par la personne occupante, d'autre part par la personne publique concernée. Enfin, il résulte des dispositions combinées des articles L 2122-2 et suivants et de l'article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques qu'une autorisation d'occupation privative du domaine public est temporaire, précaire, révocable à tout moment, et qu'elle donne lieu, par principe et sauf dérogations limitativement énumérées par la loi, au paiement d'une redevance à la charge de la personne occupante. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la société Styles Fleurs et Saveurs, qui exploite un magasin situé au [Adresse 1] à [Localité 2], à l'intersection de cette voie et de la [Adresse 4], occupe depuis de nombreux mois déjà une partie des trottoirs qui bordent ces deux voies en y entreposant divers étals et autres équipements. Plusieurs constats ont été établis, tant par la police municipale que par huissier de justice, qui confirment la réalité de cette occupation. Pour débouter la Commune d'[Localité 2] de sa demande tendant à ce que la société libère ces trottoirs, le premier juge a essentiellement retenu que par un courrier du 20 août 2021, la Commune avait octroyé à la société une autorisation d'occupation et que si cette autorisation n'avait pas totalement satisfait la société puisque celle-ci avait saisi le tribunal administratif de Caen d'un recours tendant à son élargissement, le principe d'une autorisation n'en avait pas moins été accordé par la Commune. En outre, le premier juge a retenu que les éléments produits par la Commune, en particulier ceux pour la période postérieure au courrier du 20 août 2021, étaient insuffisants pour caractériser l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite. La cour ne partage pas cette analyse, considérant au contraire : - que si la Commune a certes envisagé, par courrier du 20 août 2021, d'accorder à la société l'autorisation d'occuper une partie des trottoirs bordant son commerce, pour autant elle a entendu en délimiter précisément l'emprise, et demandé à la société de lui confirmer son accord sur ces limites'; - que la société n'a jamais accepté les conditions ainsi posées par la Commune, ayant en effet refusé de s'engager à les respecter'; - que c'est la raison pour laquelle l'autorisation initialement envisagée n'est jamais devenue effective, aucune convention n'ayant d'ailleurs été signée entre les parties ni aucun arrêté municipal pris pour entériner un quelconque accord de la Commune'; en outre, aucune redevance n'a jamais été fixée ou convenue, ni a fortiori payée par la société'; - que dans ces conditions, la société continue à occuper les trottoirs qui bordent son commerce sans autorisation de la Commune et ce, en dépit des mises en demeure réitérées de celle-ci pour que la société mette fin à cette occupation'; - que par ailleurs et indépendamment même de l'absence d'autorisation d'occupation du domaine public, il résulte des pièces du dossier, notamment d'un dernier procès-verbal dressé par la police municipale le 19 octobre 2021 ainsi que des photographies qui y sont annexées, que les équipements et produits entreposés par la société sur les trottoirs longeant son commerce réduisent considérablement la circulation des piétons, en particulier des personnes à mobilité réduite'; - qu'en effet, vu la configuration des lieux et l'étroitesse du trottoir, tout particulièrement de celui de la [Adresse 4], l'encombrement par le matériel de la société contraint nécessairement les piétons à en descendre pour pouvoir circuler, et à emprunter par là même la chaussée normalement réservée aux seuls véhicules automobiles'; - qu'il résulte également d'une plainte déposée le 2 décembre 2021 par un commerçant riverain, qu'en dépit de sa demande adressée à la société Styles & Saveurs, celle-ci a refusé de dégager, même temporairement, le trottoir de la [Adresse 4], compliquant par là même la livraison que le commerçant attendait'; - qu'il s'agit là d'une forme d'appropriation du domaine public à des fins privées, sans autorisation ni paiement d'aucune redevance, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile. En conséquence et par voie d'infirmation de l'ordonnance déférée, la société Style Fleurs & Saveurs sera condamnée à libérer les deux trottoirs de tous équipements et produits entreposés par elle, et ce, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt. Passé ce délai, la société sera tenue au paiement d'une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard et ce, pendant une durée maximale de deux mois. En tout état de cause et indépendamment de cette astreinte, la Commune sera autorisée, à défaut de libération volontaire dans le délai imparti, à enlever elle-même les objets encombrant ses trottoirs, au besoin avec le concours de la force publique, de même qu'à disposer de ces objets conformément à la procédure prévue par les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Partie perdante, la société Style Fleurs & Saveurs sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. En outre, elle sera condamnée à payer à la Commune la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant par publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort': - infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - condamne la société Style Fleurs & Saveurs à libérer les deux trottoirs longeant son commerce situé à [Localité 2] tant sur la [Adresse 1] que sur la [Adresse 4], en procédant à l'enlèvement de tous équipements et produits entreposés par elle, et ce, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt'; - dit que passé ce délai, la société Style Fleurs & Saveurs sera tenue du paiement d'une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard et ce, pendant une durée maximale de deux mois ; - ordonne en outre, à défaut de libération volontaire du domaine public dans le délai imparti, l'enlèvement des objets litigieux à l'initiative de la Commune, au besoin avec le concours de la force publique ; - dit qu'en ce cas, le sort des objets laissés sur place sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamne la société Style Fleurs & Saveurs à payer à la Commune d'[Localité 2] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamne la société Style Fleurs & Saveurs aux entiers dépens'de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile learticle 699 du code de procédure civile.article L 2125-1 du code général de la propriété des particle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L 2111-14 du code général de la propriété des p
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