Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b13da31367c908eb581
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00471 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G53S ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON du 27 Janvier 2022 - RG n° 21/00083 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [O] [V] né le 24 Juillet 1973 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] représenté et assisté de Me Jacques BLANCHET, avocat au barreau D'ALENCON INTIMÉE : REGION NORMANDIE [Adresse 6] [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal représentée par Me Bruno WEBER, avocat au barreau D'ALENCON assistée de Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme FLEURY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, M. GANCE, Conseiller, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Janvier 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS ET PROCEDURE La région Normandie est propriétaire des parcelles cadastrées section AO n° 279-536-569 et AE n° 346-347 à [Localité 7], sur lesquelles est implanté le lycée polyvalent [E] [N]. Ces parcelles sont contiguës à la propriété de M. [O] [V], propriétaire quant à lui de la parcelle cadastrée AE n° [Cadastre 3] sur laquelle sont implantés sa maison d'habitation et son jardin. Le mur séparatif des deux propriétés menaçant ruine, la région Normandie a demandé à M. [V], à plusieurs reprises, l'autorisation pour accéder à son jardin afin d'étayer le mur et, ensuite, de réaliser les travaux nécessaires à sa déconstruction/reconstruction. M. [V] tergiversant, alors par ailleurs qu'il n'est pas parvenu à un accord avec la région sur le montant de l'indemnisation à lui revenir du fait de ces travaux, la région Normandie l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alençon aux fins d'être autorisée à accéder à sa propriété et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard. Par ordonnance du 27 janvier 2022, le magistrat a : - autorisé la région Normandie et toute société mandatée par elle à pénétrer sur la propriété de M. [V] pour effectuer ou faire effectuer les travaux de soutènement puis de reprise du mur litigieux'; - dit que la région Normandie devrait respecter un délai de prévenance de quinze jours avant de débuter les travaux ; - débouté la région Normandie de sa demande d'astreinte ; - condamné la région Normandie à régler à M. [V] la somme de 5 € par jour de présence des étais de soutènement et celle de 450 € par mois pendant la durée effective des travaux jusqu'à remise en état des lieux ; - condamné la région Normandie à faire réaliser, par huissier de justice et à ses frais, un état des lieux avant le début des travaux et un autre à la fin des travaux ; - condamné la région Normandie aux entiers dépens ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 24 février 2022, M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance. L'appelant a notifié ses dernières conclusions le 31 mars 2022, l'intimée les siennes le 29 avril 2022. La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 octobre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [V] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : * condamné la région Normandie à lui régler la somme de 5 € par jour de présence des étais de soutènement et celle de 450 € par mois pendant la durée effective des travaux jusqu'à remise en état des lieux ; * débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la région Normandie à lui payer les sommes suivantes : * pour l'occupation de sa propriété par les étais : 450 € par mois, * pour les sujétions et nuisances pendant la durée des travaux : 1.000 € par mois, lesdites indemnités courant dès l'entrée dans les lieux des entreprises jusqu'à la remise en état du terrain ; - condamner la région Normandie à lui payer une somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer l'ordonnance pour le surplus ; - réserver les dépens. Au contraire, la région Normandie demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle : * l'a condamnée à régler à M. [V] la somme de 5 € par jour de présence des étais de soutènement et celle de 450 € par mois pendant la durée effective des travaux jusqu'à remise en état des lieux ; * a débouté M. [V] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [V] ; - condamner M. [V] à lui payer la somme de 3.000 € correspondant à une partie des frais irrépétibles qu'elle a engagés pour la présente procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [V] aux entiers dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 ajoute que le président du tribunal peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, le même article précisant que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En l'espèce, il est constant que M. [V] n'a pas interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a autorisé la région Normandie à pénétrer sur sa propriété pour procéder aux travaux nécessaires sur le mur séparatif des deux propriétés, son appel étant limité à ses seules prétentions indemnitaires, insuffisamment satisfaites par le juge des référés selon lui, ainsi qu'au débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. La décision est donc définitive en ce qu'elle a autorisé la région Normandie et toute société mandatée par elle à pénétrer sur la propriété de M. [V] pour effectuer ou faire effectuer les travaux de soutènement puis de reprise du mur litigieux, en ce qu'elle a dit que la région devrait respecter un délai de prévenance de quinze jours avant de débuter les travaux, en ce qu'elle a débouté la région de sa demande d'astreinte, en ce qu'elle l'a condamnée à faire réaliser, par huissier de justice et à ses frais, un état des lieux avant le début des travaux et un autre à la fin des travaux, enfin en ce qu'elle a condamné la région aux entiers dépens de première instance. M. [V] conteste donc l'ordonnance, d'une part en ce qu'elle a limité la condamnation de la région au versement d'une somme de 5 € par jour de présence des étais de soutènement sur sa propriété et d'une somme de 450 € par mois pour les sujétions et nuisances à subir pendant la durée des travaux jusqu'à remise en état des lieux, d'autre part en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. En cause d'appel, M. [V] sollicite l'allocation d'une somme de 450 € par mois pour l'occupation de sa propriété par les étais de soutènement, soit 15 € par jour, ainsi que d'une somme de 1.000 € par mois au titre des sujétions et nuisances pendant la durée des travaux. Au soutien de ses prétentions, il soutient que ses demandes sont justifiées dans la mesure où la région est seule responsable de la fragilité du mur en ce qu'elle a procédé à un remblaiement du côté du lycée, ce remblaiement ayant eu pour effet de créer une poussée sur le mur, le transformant ainsi en mur de soutènement, alors par ailleurs qu'elle a commis une erreur en ne procédant pas à l'installation d'une barbacane qui aurait permis d'évacuer les eaux de ruissellement et, par là même, d'éviter la ruine du mur. Cependant, les causes du sinistre, au demeurant reconnues par la région qui n'en conteste pas la responsabilité, sont indifférentes pour évaluer le montant des sommes provisionnelles dues à M. [V], lesquelles ne doivent en effet être fxées qu'en considération de l'importance des préjudices réellement subis par celui-ci. A cet égard, M.[V] fait d'abord valoir que la présence d'étais sur son terrain lui cause nécessairement une gêne, ce que la cour veut bien admettre par principe. Pour autant, ce préjudice, d'ordre strictement esthétique et par ailleurs très temporaire, est très relatif, et c'est à bon droit que le premier juge l'a estimé à 5 € par jour seulement, estimation que la cour confirmera elle-même en déboutant M. [V] du surplus de sa demande. S'agissant de son préjudice lié à l'exécution des travaux, M. [V] fait valoir qu'il va subir un trouble de jouissance conséquent pendant toute la durée des travaux, puisque, non seulement il va être contraint de demeurer chez lui le temps que les ouvriers travaillent sur le chantier, mais en outre ces travaux vont l'obliger à redoubler de surveillance de ses enfants en bas âge pendant qu'ils joueront dans le jardin. Ici encore, la cour relativisera le préjudice allégué, observant d'ailleurs que les enfants de M. [V] auront couru bien plus de risques à attendre qu'il donne son autorisation aux travaux, le mur menaçant en effet de s'effondrer tant qu'il ne sera pas étayé puis reconstruit. Ainsi, c'est par une juste appréciation du préjudice réellement subi ou à subir par M. [V], que le premier juge a liquidé la provision à lui revenir à la somme de 450 € par mois pendant la durée effective des travaux jusqu'à remise en état des lieux, appréciation que la cour confirmera purement et simplement. Enfin, c'est toujours par une juste appréciation du contexte de l'affaire, caractérisé par le refus injustifié de M. [V] de privilégier une issue amiable à cette affaire qui serait déjà résolue depuis longtemps s'il n'avait pas opposé de telles exigences indemnitaires à la région, que le premier juge a débouté M. [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance. L'ordonnance sera également confirmée sur ce point. Enfin, partie perdante en cause d'appel, M. [V] supportera les entiers dépens de la procédure d'appel, de même qu'il sera condamné à payer à la région une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci devant la cour. PAR CES MOTIFS, La cour': Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort': - confirme l'ordonnance'en toutes ses dispositions'; Y ajoutant, - déboute M. [O] [V] du surplus de ses demandes ; - condamne M. [O] [V] à payer à la région Normandie une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'en cause d'appel ; - condamne M. [O] [V] aux entiers dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 455 du code de procédure civile.article 544 du code civil dispose que la propriétarticle 834 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 janvier 2023
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- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Référence
63c79b13da31367c908eb581
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