Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b13da31367c908eb583
- Date
- 17 janvier 2023
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00510 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G56B ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Président du TJ de Caen du 03 Février 2022 - RG n° 21/00441 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 APPELANTE : Madame [D] [O] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 1] représentée et assistée de Me Loïck LEGOUT, avocat au barreau de CAEN INTIMÉE : La S.A.R.L. ENTREPRISE [Y] N° SIRET : 450 067 558 [Adresse 6] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme FLEURY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, M. GANCE, Conseiller, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Janvier 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS ET PROCEDURE Courant avril 2016, Mme [D] [O] a confié à la société Iso Façades le soin de réaliser des travaux de ravalement de sa maison située [Adresse 4] à [Localité 1]. Des infiltrations étant apparues depuis lors, elle a fait assigner la société Iso Façades, désormais en liquidation judiciaire, de même que l'assureur de celle-ci, la société Axa, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par une première ordonnance en date du 24 septembre 2020, le magistrat a fait droit à cette demande et désigné M. [L] [S] en qualité d'expert. Par acte du 15 septembre 2021, Mme [O] a de nouveau saisi le juge des référés aux fins de voir étendre les opérations d'expertise à la société Entreprise [Y], entreprise qui avait participé à des travaux d'extension de la maison en 2006. Par ordonnance du 3 février 2022, le magistrat a : - reçu la fin de non-recevoir portant sur la forclusion de l'action engagée par Mme [O] ; - dit que l'action engagée par Mme [O] est forclose ; - condamné Mme [O] aux entiers dépens ; - condamné Mme [O] à payer à la société Entreprise [Y] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 24 février 2022, Mme [O] a interjeté appel de cette décision. L'appelante a notifié ses dernières conclusions le 9 mai 2022, l'intimée les siennes le 10 octobre 2022. La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 octobre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [O] demande à la cour de : - dire son appel recevable et fondé ; Y faisant droit, - réformer l'ordonnance dont appel ; - ordonner que les opérations d'expertise confiées à M. [S] soient étendues à la société Entreprise [Y] et qu'elles lui soient déclarées communes et opposables ; - condamner la société Entreprise [Y] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées'; - condamner la société Entreprise [Y] aux entiers dépens. Au contraire, la société Entreprise [Y] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; En conséquence, - ordonner sa mise hors de cause ; - débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; - condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il appartient donc au demandeur à l'expertise, et plus précisément au demandeur à l'extension de l'expertise, de justifier d'un motif légitime pour que cette extension soit ordonnée. Il est constant que ce motif légitime ferait défaut si toute action au fond était manifestement irrecevable. En l'espèce, pour refuser d'étendre les opérations d'expertise à la société Entreprise [Y], le premier juge a considéré que l'action susceptible d'être engagée à l'encontre de celle-ci était nécessairement forclose puisque la garantie décennale à laquelle elle était tenue au titre de ses travaux de 2006 est amplement expirée. Mme [O] conteste cette interprétation, faisant essentiellement valoir': - que l'ouvrage n'a jamais fait l'objet d'aucune réception, de sorte qu'il est toujours possible d'agir à l'encontre de la société Entreprise [Y] sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun pour manquement aux règles de l'art, étant en effet rappelé'qu'il est apparu, à l'occasion des premières opérations d'expertise diligentées au contradictoire de la société Iso Façades, que les infiltrations déplorées pourraient trouver leur origine dans une malfaçon de l'ouvrage réalisé par la société Entreprise [Y]'en 2006 ; - que dans ces conditions, l'action susceptible d'être intentée à l'encontre de la société Entreprise [Y] ne serait ni prescrite ni forclose, puisque le délai pour agir, d'une durée de cinq ans, ne courrait qu'à compter du jour où Mme [O] a connu les faits lui permettant de l'exercer, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil'; - qu'en outre, la société Entreprise [Y] est à nouveau intervenue en 2016 pour remédier à un dégât des eaux ; - qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier si une action est ou non susceptible de succès, une telle appréciation relevant de la seule compétence du juge du fond'; - que dès lors, l'extension des opérations d'expertise à la société Entreprise [Y] permettra à l'expert de poursuivre ses investigations pour clarifier les différentes responsabilités encourues. Au contraire, la société Entreprise [Y] s'oppose à toute extension des opérations d'expertise, faisant valoir': - que l'action tendant à mobiliser sa garantie décennale serait manifestement irrecevable comme tardive, puisque les travaux datent de 2006 et qu'ils ont été réceptionnés, au moins tacitement, par Mme [O] qui a en effet pris possession des lieux dès cette époque'; - que dans ces conditions, c'est de manière artificielle que Mme [O] prétend se prévaloir d'une éventuelle responsabilité contractuelle du constructeur, laquelle est sans objet'; - que la société Entreprise [Y] n'encoure pas non plus de responsabilité au titre de son intervention de 2016, puisqu'elle n'est alors intervenue qu'à titre commercial et, par ailleurs, pour résoudre un désordre sans rapport avec celui aujourd'hui expertisé. Pour autant, il convient d'observer : - qu'à l'occasion des opérations d'expertise actuellement diligentées par M. [S] au contradictoire de la société Iso Façades et de son assureur, il est apparu que les infiltrations objet de l'expertise étaient susceptibles de trouver leur origine dans un pare-pluie qui aurait été posé par la société Entreprise [Y]'en 2006 ; - que c'est la raison pour laquelle l'expert a lui-même préconisé l'appel en cause de la société Entreprise [Y]'; - que si l'ouvrage est objectivement ancien, pour autant il importe de vérifier s'il n'a pas fait l'objet d'une modification ou d'une reprise en 2016, la société Entreprise [Y] reconnaissant en effet qu'elle est à nouveau intervenue à cette époque à l'occasion d'un dégât des eaux, cette intervention, à la supposer en rapport avec les désordres d'aujourd'hui, étant susceptible de faire naître d'autres possibilités d'actions à l'encontre de ladite société'; - qu'en tout état de cause et à ce stade du litige, il serait prématuré d'affirmer que Mme [O] soit dépourvue de toute possibilité d'agir à l'encontre de la société Entreprise [Y], alors par ailleurs que le juge des référés ne saurait se prononcer sur l'acquisition d'une prescription ou d'une forclusion. En conséquence et sans préjuger de la recevabilité, a fortiori du bien-fondé, d'une éventuelle action à intervenir, Mme [O] justifie d'un motif légitime à voir étendre les opérations d'expertise à la société Entreprise [Y]. Il sera donc fait droit à cette demande, l'ordonnance devant être infirmée en ce qu'elle l'a écartée. Les deux parties seront déboutées des demandes qu'elles forment au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Demanderesse à l'expertise, Mme [O] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort': - confirme l'ordonnance'en ce qu'elle a mis les dépens de première instance à la charge de Mme [D] [O]'; - l'infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant': * ordonne que les opérations d'expertise confiées à M. [L] [S] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen du 24 septembre 2020 soient étendues à la société Entreprise [Y] et qu'elles lui soient déclarées communes et opposables ; * dit que l'expert devra mettre la société Entreprise [Y] en mesure de prendre connaissance de l'ensemble des opérations d'expertise d'ores et déjà réalisées et de faire valoir ses observations sur le résultat de celles-ci ; * déboute les deux parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; * met les dépens de la procédure d'appel à la charge de Mme [D] [O]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 450 du code de procédure civile learticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
63c79b13da31367c908eb583
Données disponibles
- Texte intégral
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