Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b17da31367c908eb597
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 1 499 000 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 17 Janvier 2023 N° RG 21/00281 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTYX Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 07 Décembre 2020 Appelant M. [I] [D], demeurant [Adresse 1] Représenté par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d'ANNECY Intimée S.A.S. APF BYMYCAR LEMAN, dont le siège social est situé Peugeot Bymycar [Localité 3], [Adresse 2] Représentée par Me Sandrine BLANC, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS Représentée par Me Guillaume HEINRICH, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 03 Octobre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 novembre 2022 Date de mise à disposition : 17 janvier 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire STEYER, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, - Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée, -=-=-=-=-=-=-=-=- Expose des faits et de la procédure M. [I] [D] fait l'acquisition d' un véhicule Peugeot 3008 neuf, le 22 novembre 2010, pour un montant de 24 800 euros. Le 26 mai 2014, alors que le véhicule présentait 139. 916 km au compteur, la société Bymycar Léman a procédé au remplacement du kit de distribution à la suite d'une campagne de rappel dans le cadre de la garantie constructeur. Le 20 août 2017, le véhicule est tombé en panne lors d'un stationnement sur une aire d'autoroute et a été remorqué jusqu'au garage Boquet automobile à [Localité 5]. Le garage a détecté que la panne provenait d'une rupture d'un galet tendeur de la courroie de distribution. Le véhicule présentait alors 257. 659 km au compteur. Par courrier du 29 août 2017, M. [D] a demandé à la société Bymycar Léman de participer financièrement aux réparations de son véhicule puisque la rupture de galet était intervenue avant les limites de kilométrage et de temps visées dans le contrat d'entretien. Le 15 septembre 2017, un expert privé, la société Carvex, mandaté par l'assurance « panne mécanisme » de M. [D] a examiné le véhicule. Il a constaté la défectuosité du galet tendeur en ce que le support de cette pièce, déformé, a laissé échapper le ressort de tension et a causé le délogement de la courroie de distribution. Il a conclu qu'il s'agissait d'une panne immobilisante, mais que compte tenu de la valeur résiduelle du véhicule avant panne (5 000 euros TTC) et du coût des réparations (2 333.43 euros TTC), ce dernier ne devait pas être réparé. Une expertise privée a été réalisée en fin d'année 2017 par la société Duyts Experts, à la demande de l'assurance « protection juridique » de M. [D] et au contradictoire de la société Bymycar Léman. Aux termes de son rapport en date du 5 juin 2018, l'expert a conclu que la patte de fixation du galet tendeur était tordue et cassée au niveau de la fixation du ressort de rappel et que le crochet du ressort du galet tendeur était cassé côté moteur. Il a estimé le coût des réparations à la somme de 5 941.10 euros. Cet expert a retenu qu'il s'agissait, soit d'un défaut de la pièce fournie par Peugeot France, soit d'un défaut de montage par Peugeot Bymycar, mais en aucun cas d'un défaut d'utilisation du véhicule par M. [D]. Il a précisé également que le véhicule n'avait pas atteint, pour le renouvellement de la courroie de distribution, ni le terme du kilométrage (soit 240 000 km - 180 000 km en mode sévérisé) dès lors qu'il n'avait parcouru que 117 753 km depuis l'intervention de Bymycar, ni le terme du temps (soit 10 ans) en ce qu'il restait encore un peu plus de six ans avant de passer cette date. Selon cet expert, la responsabilité de Peugeot France et celle de Bymycar doivent être retenues conjointement. Par ordonnance en date du 11 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon les bains a fait droit à la demande d'expertise judiciaire de M. [D], et désigné M. [P] en qualité d'expert judiciaire. Aux termes de son rapport en date du 8 juillet 2019, l'expert judiciaire a confirmé que la panne qui a immobilisé le véhicule avait pour origine un décalage de la distribution et qu'en conséquence le moteur était à remplacer pour un montant estimé à 8 591.46 euros, montant supérieur à la valeur du bien (soit 5 466 euros). Il a conclu que la courroie de distribution s'était détendue parce que le galet tendeur ne faisait plus son office de tension et a fini par engendrer un contact entre les pistons et les soupapes. Toutefois, les mesures conservatoires nécessaires lors des précédentes expertises ayant été insuffisantes, et en l'absence du galet tendeur, il n'a pas pu réaliser les investigations nécessaires pour connaître la cause de la rupture de la pièce. Il a conclu qu'il pouvait s'agir, soit d'un défaut de qualité de la pièce Peugeot, soit d'un défaut de montage par Bymycar, mais en tout cas pas de l'entretien ni de l'usage du véhicule. Par acte en date du 22 octobre 2019, M. [D] a fait assigner la société Bymycar Léman devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins de voir engager sa responsabilité et obtenir réparation des préjudices subis. Par jugement rendu le 7 décembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : - débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [D] à payer à la société APF Bymycar Léman la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration au greffe en date du 8 février 2021, M. [D] a interjeté appel cette décision en toutes ses dispositions. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures en date du 23 août 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [D] sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de : - le recevoir en son appel régulier et le dire bien fondé, - infirmer le jugement déféré, Statuant à nouveau, - dire que la panne du véhicule 3008 immatriculé [Immatriculation 4] est due à l'intervention de la société APF Bymycar, - dire que la société APF Bymycar est responsable des préjudices subis par M. [D], - condamner la société APF Bymycar à payer à M. [D] les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices : - 8 591. 46 euros TTC au titre des frais de remise en état, - 1 140.30 euros TTC au titre des frais liés à la panne, - 5 214 euros au titre de la perte de jouissance du véhicule du 28 août 2017 au 22 octobre 2019, date de l'assignation, - 4 488.75 euros au titre de la perte de jouissance du véhicule du 23 octobre 2019 au 28 août 2021, - 6,65 euros par jour du 29 août 2021 au jour de la réparation conforme du véhicule, - 2 000 euros au titre de l'achat d'un nouveau véhicule - condamner la société APF Bymycar à prendre en charge les frais liés à l'enlèvement du véhicule chez le garage PRO 4×4, - condamner la société APF Bymycar à payer à M. [D] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS APF Bymycar à payer les entiers dépens de la procédure y compris les frais liés à l'expertise judiciaire. Au soutien de ses prétentions, M. [D] expose en substance que : - les experts ont conclu que c'est bien la rupture du galet tendeur qui est à l'origine de la panne. Or, le dernier à être intervenu sur le véhicule est la société Bymycar pour remplacer le kit de distribution suite à la campagne de rappel du constructeur et il est peu probable qu'une défaillance intrinsèque du galet tendeur installé suite à une campagne de rappel du kit de distribution soit à l'origine de la panne, - la société Bymycar a manqué à son obligation de résultat puisque suite à son intervention sur le kit de distribution le véhicule est tombé en panne, - le tribunal judiciaire ne pouvait déduire de l'impossibilité de déterminer avec certitude l'origine de la rupture du galet, une incertitude quant à l'absence de faute du garagiste, - l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Par conséquent, dès lors que le garagiste intervient sur un véhicule et que celui-ci présente une panne relative à cette intervention, le garagiste est responsable de plein droit, sauf cause étrangère, peu importe si des tiers sont également intervenus, - la responsabilité contractuelle de la société Bymycar est engagée dès lors que l'expertise judiciaire, comme les expertises amiables, ont démontré que le désordre provient du kit qu'elle a fourni et installé, - puisqu'elle est responsable de la conformité du kit vendu, - puisque M. [D] est contractuellement lié avec la société Bymycar et non avec le fabricant. Il est donc légitime qu'elle engage sa responsabilité en tant que vendeur du kit et en qualité d'installateur, - outre les frais de remise en état et ceux liés à la panne, M. [D] a subi une immobilisation de son véhicule depuis 4 ans. Il a également été contraint d'acheter un nouveau véhicule puisque la société Bymycar n'a pas honoré sa proposition de reprise du véhicule de son choix. Dès lors il est fondé à demander réparation de son préjudice de privation de jouissance et peut obtenir une indemnité au regard des frais d'acquisition engendrés par l'achat du nouveau véhicule. Par dernières écritures en date du 26 août 2021 régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société APF Bymycar Léman sollicite de la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, En conséquence, - constater que ni les expertises amiables privées ni l'expertise judiciaire n'ont permis de déterminer l'origine de la casse du galet tendeur de distribution, - constater la carence de M. [D] dans l'administration de la preuve de ses prétentions, - rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par M. [D] à l'encontre de la société APF Bymycar Léman, - condamner M. [D] à verser à la société APF Bymycar Léman la somme de 2 500 euros pour frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, la société Bymycar fait valoir, en substance, que : - L'expert judiciaire n'a pas été en mesure de déterminer la cause de la défaillance du galet tendeur, par conséquent, la responsabilité de la société Bymycar ne peut être retenue sur une simple hypothèse de mauvaise installation du kit de distribution - La violation de l'obligation de résultat du garagiste suppose de démontrer que la défectuosité préexistait à son intervention et était décelable et réparable à un coût moindre que celui du remplacement de la pièce. Or, bien que la société Bymycar soit la dernière à être intervenue sur le véhicule, un délai de trois ans s'est écoulé entre son intervention et la panne, et une défectuosité intrinsèque du galet tendeur ne pouvait se manifester qu'une fois la pièce installée, - La perte de la pièce par l'expert de M. [D] empêche la société Bymycar de démontrer une faute du fabricant ou l'existence d'un cas de force majeure, - Il ne peut exister de préjudice de jouissance puisque M. [D] a acquis un nouveau véhicule dès le 27 septembre 2017. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 3 octobre 2022 clôture l'instruction de la procédure. MOTIFS ET DÉCISION Sur la responsabilité contractuelle de la société Bymycar Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, applicable aux faits de l'espèce, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1147 ancien du même code énonce : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Selon l'article 1710 du code civil, le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. Aux termes d'une jurisprudence constante, l'obligation de résultat, qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Sa responsabilité de plein droit ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat. Il incombe par conséquent au client de démontrer que le dommage du véhicule trouve son origine dans la prestation effectuée par le garagiste. Mais une fois ce lien établi, c'est au garagiste qu'il incombe de rapporter la preuve de l'absence de faute de sa part ou encore le fait d'un tiers, une faute de la victime ou une cause étrangère, pour être exonéré de sa responsabilité. En l'espèce, il résulte de « l'attestation de travaux 181770 du 26/05/2014 » établie par la société Bymycar que celle-ci a procédé au remplacement du kit de distribution du véhicule de M. [D] le 26 mai 2014, et il résulte de la facture de la société Tochon Dépannage que ce dernier est tombé en panne le 20 août 2017. Lors de la panne, le véhicule n'avait atteint, pour le renouvellement de la courroie de distribution, ni le terme du kilométrage soit 240 000 km, puisqu'il n'avait parcouru que 117 753 km depuis l'intervention de la société Bymycar, ni le terme du temps soit 10 ans puisqu'il restait encore un peu plus de 6 ans avant de passer cette date. Par ailleurs, l'expert judiciaire, a relevé, au vu des justificatifs fournis par M. [D], que ce dernier avait régulièrement fait procéder à des entretiens du véhicule conformément aux préconisations du constructeur et que l'origine de la panne ne se trouvait pas dans une carence de la maintenance du véhicule. Il résulte de la facture en date du 21 août 2017 du garage Boquet Automobile, de l'expertise privée diligentée par la société Carvex le 15 septembre 2017, de la seconde expertise privée diligentée par la société Duyts Experts en fin d'année 2017 et de l'expertise judiciaire que la panne est due à la rupture du galet tendeur de la courroie de distribution. Il ressort des expertises fournies aux débats que la panne ne peut être imputable ni à l'entretien ni à l'usage du véhicule, mais provient soit d'un défaut de la pièce fournie par Peugeot France, soit d'un défaut de montage par Peugeot Bymycar. Dans la mesure où la panne affectant le véhicule portait sur la rupture du galet tendeur, cette dernière est liée au kit de distribution installé par la société Bymycar le 26 mai 2014. Par conséquent, le dommage trouve son origine dans la prestation effectuée par la société Bymycar Léman et il appartient à cette dernière d'écarter la présomption de responsabilité pesant sur elle en prouvant son absence de faute ou une cause étrangère. L'impossibilité pour la société Bymycar Léman de déterminer l'origine du désordre en raison de la perte, par l'expert de M. [D], des pièces indispensables aux investigations n'est pas de nature à décharger la société de son obligation de résultat envers M. [D]. En outre, l'absence d'action intentée par M. [D] à l'encontre de cet expert ne peut constituer une faute de nature à écarter ou atténuer la responsabilité de la société Bymycar. Dès lors, la société Bymycar Léman engage sa responsabilité contractuelle. Sur l'indemnisation du préjudice sur le remboursement des frais de remise en état et la valeur du véhicule Il ressort du rapport d'expertise définitif déposé par M. [P] le 8 juillet 2019 que la méthode de réparation à préconiser est le remplacement du moteur pour un total de 7 519, 55 euros HT soit 8 591, 46 euros TTC, se décomposant comme suit : - 1 082, 40 euros HT relatifs à la main d''uvre mécanique (13,20 x 82 euros HT) correspondant à la dépose/pose du moteur, au remplacement du moteur déposé, au remplacement des éléments filtrants, à l'aspiration du gaz de climatisation, réglage, mise en fonction et essai ; - 6 077, 15 euros HT correspondant aux pièces détachées. Or l'expert a chiffré la valeur vénale du véhicule à la somme de 5 466 euros et M. [D], qui ne soutient pas que ce montant serait erroné ne justifie d'aucun frais particulier engagé sur le véhicule qui aurait modifié cette valeur à la hausse. La société Bymycar Léman a contesté dans le cadre de dires à expert la valeur du véhicule au jour de la panne, l'estimant à la somme de 4 210 euros au lieu de 5 466 euros, en se fondant sur la cote argus. Elle n'apporte toutefois aucun élément à ce sujet dans ses conclusions et ne fournit pas de pièce en ce sens. M [D] se verra dès lors indemnisé par l'allocation de la somme de 5 466 euros correspondant à la valeur vénale du véhicule. sur le remboursement des frais liés à la panne du véhicule M. [D] verse aux débats : - la facture de location d'un véhicule du 29 août au 2 septembre 2017 d'un montant de 183, 30 euros TTC ; - la facture de location d'un véhicule du 11 septembre au 16 septembre 2017 d'un montant de 110 euros TTC ; - la facture du remorquage effectué le 20 août par le garage Tochon d'un montant de 78, 83 euros TTC ; - la facture de prise en charge du véhicule par la société Pro 4x4 du 2 septembre 2018 d'un montant de 148, 80 euros TTC; - la facture de mise à disposition d'un technicien Pro 4x4 pour l'expertise d'un montant de 619, 37 euros TTC. L'obligation de louer un véhicule constitue bien un dommage consécutif à l'immobilisation de son véhicule personnel en raison de la panne rencontrée. Il en est de même des factures relatives au remorquage, à la prise en charge du véhicule ainsi que de la mise à disposition d'un technicien pour l'expertise à un dommage consécutif à la panne du véhicule et à la recherche de son origine. En revanche, M. [D] ne chiffrant pas sa demande relative aux frais liés à l'enlèvement du véhicule au sein du garage Pro 4x4, cette dernière sera rejetée. Il sera donc fait droit à la demande de M. [D] relative aux frais liés à la panne pour un montant 1 140,30 euros. sur la perte de jouissance du véhicule Le rapport d'expertise définitif déposé par M. [P] le 8 juillet 2019 évalue la perte de jouissance à 1/1000 de la valeur du bien, soit 6,60 euros par jour. A la date du dépôt du rapport d'expertise, la privation de jouissance correspondait à 687 jours, soit un total de 4 534, 20 euros TTC. M [D] sollicite pour sa part le paiement de la somme de 6,65 euros par jour jusqu'au jour de la réparation conforme du véhicule. Pour autant, il ressort des productions que M. [D] a fait l'acquisition d'un nouveau véhicule le 27 septembre 2017. Le préjudice de jouissance résulte ainsi des périodes durant lesquelles il s'est retrouvé sans véhicule, en dehors des locations dont le coût est par ailleurs indemnisé, soit : du 21 au 28 août 2017 ( 9 jours), puis du 3 au 26 septembre 2017 (23 jours). Son préjudice s'établit ainsi à la somme de 211,20 euros. sur les frais d'acquisition d'un nouveau véhicule Ainsi que l'a relevé l'expert, l'acquisition et l'usage d'une voiture de remplacement restent à la charge de l'utilisateur comme de tout automobiliste. La demande de M. [D] tendant à être indemnisé de la somme de 14 990 euros, coût de l'acquisition d'un véhicule de remplacement, sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société APF Bymycar, succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance incluant les frais d'expertise judiciaire. L'équité commande de faire application au profit de M. [D] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Déclare la société APF Bymycar responsable contractuellement des préjudices subis par M. [D], Condamne la société APF Bymycar Léman à payer à M. [I] [D] : - la somme de 5 466 euros au titre de la valeur vénale de son véhicule, - la somme de 1 140,30 euros au titre des frais occasionnés par la panne du véhicule, - la somme de 211,20 euros au titre de la perte de jouissance du véhicule, Déboute M. [I] [D] du surplus de ses demandes, Condamne la société APF Bymycar Léman à payer les dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire. Condamne la société APF Bymycar Léman à payer à M. [I] [D] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le à la SELARL LEGI RHONE ALPES Me Sandrine BLANC Copie exécutoire délivrée le à la SELARL LEGI RHONE ALPES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1710 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
63c79b17da31367c908eb597
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel