Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b17da31367c908eb59b
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 427 678 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 17 Janvier 2023 N° RG 21/00468 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUQI Décision attaquée : Jugement du Tribunal d'Instance de BONNEVILLE en date du 11 Mars 2019 Appelant Syndicat des copropriétaires LE SILENE, représenté par son syndic en exercice, la SASU GELLOZ IMMO, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représenté par la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats au barreau de BONNEVILLE Intimée S.C.I. STONE, dont le siège social est situé [Adresse 2] Sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 03 Octobre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 novembre 2022 Date de mise à disposition : 17 janvier 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Claire STEYER, Vice Présidente placée, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et Procédure ' La SCI Stone est propriétaire des lots de copropriété n°'8 et n°'63 dans l'immeuble dénommé «'Le Silene'» situé [Adresse 1] à [Localité 3]. Par acte d'huissier en date du 28 novembre 2018, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble «'Le Silene'» a fait assigner la SCI Stone devant le tribunal d'instance de Bonneville, aux fins de paiement, avec exécution provisoire, des sommes suivantes': -' 7.964,12 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2014, et avec capitalisation des intérêts, -' 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -'1'500 euros au titre de l'article'700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 mars 2019, le tribunal d'instance de Bonneville a : -''''''''' condamné la SCI Stone à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble «'Le Silene'» la somme de 4.276.78 euros (quatre mille deux cent soixante-seize euros et soixante-dix-huit cts) au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées et des frais de l'article'10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtés au 21 novembre 2018, pour la période du 1er janvier 2011 au 21 novembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2018, -''''''''' ordonné à compter du 28 novembre 2018 la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, -''''''''' débouté le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble «'Le Silene'» de sa demande de dommages et intérêts, -''''''''' condamné la SCI Stone à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble «'Le Silene'» la somme de 300 euros (trois cents euros) en application de l'article'700 du code de procédure civile, -''''''''' condamné la SCI Stone aux dépens de l'instance, -''''''''' ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration au greffe en date du 5 mars 2021, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble «'Le Silene'» a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a condamné la SCI Stone à lui payer 4.276, 78 euros au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées, et des frais de l'article'10-1 de la loi de 10 juillet 1965, arrêtés au 21 novembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2018, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, et en ce qu'elle a condamné la SCI Stone à lui régler la somme de 300 euros en application de l'article'700 du code de procédure civile. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures en date du 9 avril 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble «'Le Silene'» sollicite l'infirmation du jugement déférée et demande à la cour de': -''''''''' déclarer recevable l'appel à l'encontre du jugement rendu le 11 mars 2019 par le tribunal d'instance de Bonneville, -''''''''' confirmer la décision déférée en ce qu'elle a : - condamné la SCI Stone à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Silene la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI Stone aux dépens de l'instance, -''''''''' infirmer pour le surplus le jugement rendu le 11 mars 2019 par le tribunal d'instance de Bonneville devenu depuis le tribunal judiciaire, Statuant de nouveau, rejetant toutes conclusions et prétentions contraires, -''''''''' condamner la SCI Stone à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété «'le Silene'» au titre des charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2009 au 21 novembre 2018': - la somme principale de 6.401, 68 euros avec intérêts légaux à compter de la vaine mise en demeure du 3 juin 2014 - vu l'article 1240 du code civil, celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice subi, avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir -''''''''' prononcer la capitalisation des intérêts échus par année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil, -''''''''' condamner la SCI Stone à payer au le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble «'Le Silene'» la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir, -''''''''' vu l'article 696 du code de procédure civile, condamner la SCI Stone aux dépens d'appel comme de première instance. ' Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble «'le Silene'» expose essentiellement que': -''''''''' le jugement rendu le 11 mars 2019 n'a pas été signifié et la déclaration d'appel a été enregistrée le 5 mars 2021 dans le délai des deux ans, par conséquent, l'appel est recevable, ' -''''''''' le délai de prescription en matière de droit de la copropriété applicable en l'espèce est de 10 ans et l'assignation a été délivrée le 28 novembre 2018, l'action en paiement des arriérés de charges de copropriété dus par la SCI Stone au 28 octobre 2010 n'est donc pas prescrite, ' -''''''''' la demande en paiement formulée par le syndicat est justifiée puisque l'extrait de compte remontant jusqu'au 1 janvier 2005 fait apparaître le montant de 2.119, 90 euros correspondant à l'arriéré de charges de copropriété dû par la SCI Stone au 28 octobre 2010, et que les procès-verbaux d'assemblée générale annuelle de 2005 à 2018 attestent que les charges ont été régulièrement approuvées par les assemblées générales annuelles successives de la copropriété, ' -''''''''' les appels de fonds n'ont pas nécessairement à être fournis dans un dossier de recouvrement de charges de copropriété, dans la mesure où l'exigibilité de la créance en matière de charges de copropriété ne dépend pas de la communication des appels de fonds mais de la date d'exigibilité indiquée dans les procès-verbaux d'assemblée générale, ' -''''''''' le syndicat est en droit de recevoir la somme de 500 euros pour compenser le préjudice financier subi puisque l'arriéré n'a fait qu'augmenter depuis le 28 novembre 2018, que la dette accumulée par la SCI Stone provoque un déficit sur le compte de la copropriété et que le syndicat, n'ayant pas à faire l'avance des fonds à la place des copropriétaires défaillants, se voit contraint d'agir en justice pour obtenir paiement. ' La signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses du 12 avril 2021. La SCI Stone n'a pas constitué avocat, le présent arrêt sera donc rendu par défaut. ' Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 3 octobre 2022 a clôturé l'instruction de la procédure.' MOTIFS et DECISION 1 - Sur la demande en paiement des charges Aux termes de l'article'10 de la loi n°'65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article'14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article'5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Aux termes de l'article'14-1 de la loi n°'65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. Aux termes de l'article'30 de la loi n°'65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article'25 fixe la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l'article'36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée. Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés. Il sera rappelé à titre liminaire que, dans la mesure où l'irrecevabilité de l'appel, et la question de la prescription de l'action en paiement ne sont pas soulevées, il n'y a pas lieu de répondre aux moyens soulevés à titre préventif par le syndicat des copropriétaires sur le sujet. S'agissant du montant des charges dont il est demandé paiement, il est de principe qu'il incombe au syndicat des copropriétaires, qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété, de produire, outre le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, un décompte de répartition des charges et les documents comptables, pour chacune des périodes concernées. (3ème chambre civile, 12 novembre 2020) S'agissant des charges non payées au titre des années 2012 à 2018, le syndicat des copropriétaires produit aux débats les procès-verbaux d'assemblée générale de chacune des années en question, ainsi que les appels de fond et le décompte de répartition des charges réalisés au cours de chacune de ces années, outre un extrait de compte récapitulant toutes les sommes enregistrées au crédit et au débit de la SCI Stone. La preuve de l'existence de la créance, et de son exigibilité, est donc rapportée, et permet de retenir, ainsi que l'a fait le premier juge, la somme de 4276,78 euros, une fois exclus les frais non justifiés, ou relevant de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens. S'agissant de l'arriéré de charges au 31 décembre 2010, il doit être constaté qu'alors que le syndicat des copropriétaires n'avait pas fourni en première instance les procès-verbaux d'assemblée générale des années 2005 à 2010, l'arriéré de charges portant sur l'ensemble de ces années, ces procès-verbaux d'assemblée générale figurent désormais dans les pièces produites en cause d'appel, ainsi qu'un extrait de compte à compter du 1 janvier 2005. Toutefois, et dans la mesure où le décompte de répartition des charges pour les années en question n'est pas fourni par le syndicat des copropriétaires, et que la production de ce document est exigée cumulativement aux autres documents pour apporter la preuve des charges restant dues, il ne peut être fait droit à la demande du syndicat. La décision sera donc confirmée sur ce point. La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 17 septembre 2018, date de la première mise en demeure portant sur la totalité de la somme. 2 - Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1153 du code civil, et 1231- 6 (nouveau) du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires n'apporte pas la preuve qu'il ait subi un préjudice indépendant du retard de l'exécution de l'obligation de paiement. La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande de ce chef. 3 - Sur les dépens et sur la demande d'indemnité procédurale Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, et dans la mesure où le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Silène n'a pas interjeté appel des dispositions relatives aux dépens et à la capitalisation des intérêts, la cour n'a pas à statuer sur les demandes faites à ce titre par celui-ci. En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel. La décision de première instance sera confirmée s'agissant de l'indemnité procédurale. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande d'indemnité procédurale en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «'Le Silène'» de sa demande d'indemnité procédurale, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «'Le Silène'» aux dépens de l'instance d'appel, Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le à la SELARL JURIS-MONT BLANC
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
63c79b17da31367c908eb59b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel