Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b19da31367c908eb5a1
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 3ème Chambre Arrêt du Mardi 17 Janvier 2023 N° RG 21/01697 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GY5P Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales de BONNEVILLE en date du 13 Juillet 2021, RG 19/00094 Appelant M. [C] [G] né le 11 Juillet 1971 à BOURGOIN JALLIEU (38300), demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Mohamed AZOUAGH, avocat au barreau de CHAMBERY Intimée Mme [L] [E] née le 10 Juin 1974 à AIN KHADRA M'SILA (ALGERIE), demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Orlando CANTON GONZALEZ, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003669 du 06/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 novembre 2022 avec l'assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente, - Madame Esther BISSONNIER, Conseiller, - Mme Elsa LAVERGNE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [C] [G], né le 11 juillet 1971 à Bourgoin-Jallieu (38) et Mme [L] [E], née le 10 juin 1974 à Ain Khadra M'Sila (Algérie) se sont mariés le 18 septembre 1993 à Thiez (74) sans contrat de mariage préalable. Par un jugement en date du 13 janvier 2017, confirmé en appel le 23 avril 2018, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. [C] [G] et de Mme [L] [E]. Par un acte en date du 14 décembre 2018, M. [C] [G] a fait assigner Mme [L] [E] aux fins de liquidation et partage de leur régime matrimonial. Par une ordonnance en date du 7 février 2020, le juge de la mise en état a: - rejeté la demande formée par Mme [L] [E] aux fins de production par M. [C] [G] de la facture d'achat d'un véhicule SEAT LEONE, - ordonné à M. [C] [G] de produire les baux d'habitation consentis pendant les années 2013 a 2019 incluses portant sur le bien immobilier sis [Adresse 6] sur la parcelle cadastrée sous le n°[Cadastre 2] à [Localité 4] en Algérie et rejeté la demande visant a voir cette disposition assortie d'une astreinte, - rappelé à M. [C] [G] qu'il sera tiré toutes conséquences de son éventuel défaut de production de ces pieces, - invité les parties à formuler leurs observations et produire leurs pièces sur le régime matrimonial applicable, la compétence internationale et la loi applicable aux différents éléments du litige compte tenu des éléments d'extranéité, - condamné M. [C] [G] à supporter la charge des dépens de l'incident ainsi qu'à verser à Mme [L] [E] la somme de 850 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par un jugement en date du 13 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bonneville a : - dit que M. [C] [G] a acquis pendant le mariage un bien immobilier en Algérie constitué de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2] a [Localité 4], sur laquelle il a fait édifier également pendant le mariage une construction qu'il a louée à tout le moins en août 2005 ; - désigné Maître [H] [V], [Adresse 1] afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de M. [C] [G] et de Mme [L] [E]; - commis le juge aux affaires familiales désigné à cette fin pour surveiller lesdites opérations ; - dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; - dit que le notaire pourra : - demander aux parties la production de tout document nécessaire à l'accomplissement de sa mission, - solliciter du juge commis toute mesure de nature à faciliter le déroulement de celle-ci, - si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre tout expert choisi d'un commun accord par les parties ou a défaut désigné par le juge commis, - demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles, - et plus généralement, exercer tous les pouvoirs qu'il tient des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile; - dit qu'en application de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce délai étant susceptible d'être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; - dit que le juge commis veillera au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai susmentionné et qu'à cette fin il pourra, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis; - dit que si un acte de partage amiable est établi en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informera la juridiction de céans qui constatera la clôture de la procédure ; - dit qu'a l'inverse, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire : - ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que" le projet d'état liquidatif, - le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation et fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, - le tribunal statuera sur ces points de désaccord et fera usage des dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile a l'égard des éventuelles demandes distinctes ; - réservé les dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par une déclaration en date du 16 août 2021, M. [C] [G] a relevé appel de ce jugement en le limitant aux dispositions relatives à l'acquisition d'un bien par ses soins en Algérie pendant le mariage, et à l'édification d'une construction qu'il a louée, au fait que les dépens soient réservés et à l'exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2022, M. [C] [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 13 juillet 2021 en ce qu'il a dit que M. [C] [G] a acquis pendant le mariage un bien immobilier en Algérie constitué de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2] à [Localité 4], sur laquelle il a fait édifier également pendant le mariage une construction qu'il a louée à tout le moins en août 2005, - dire et juger que M. [C] [G] n'a pas acquis pendant le mariage un bien immobilier en Algérie et qu'il n'a été propriétaire d'aucun bien immobilier pendant le mariage, - débouter Mme [L] [E] de l'ensemble de ses demandes contraires, - condamner Mme [L] [E] à verser la somme de 2000 € à M. [C] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Azouagh. A l'appui de ses demandes, M. [C] [G] expose qu'il ne possède aucun bien immobilier en Algérie; qu'il produit une attestation officielle émanant de la direction générale du domaine national; que le logement dans lequel il a pu séjourner durant ses vacances en famille appartient en réalité à ses beaux-parents même s'il reconnaît y avoir investi de l'argent pour l'agrandir. Il soutient que Mme [L] [E] s'est procuré de faux documents en Algérie, qu'elle le harcèle. Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2022, Mme [L] [E] demande à la cour de: - dire et juger M. [C] [G] mal fondé en ses demandes et l'en débouter; - confirmer en toutes ses dispositions le Jugement dont appel rendu le 13/07/2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bonneville; Y ajoutant, - condamner M. [C] [G] à verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - condamner M. [C] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Orlando Canton Gonzales, avocat au barreau de Chambéry, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, Mme [L] [E] expose concernant la compétence des juridictions française et la loi applicable, que les époux se sont mariés à Thiez et qu'ils ont toujours résidé en France. Sur les demandes de M. [C] [G] relatives au bien situé en Algérie, Mme [L] [E] soutient que ce dernier a bien acquis deux parcelles de terrain constructible à [Localité 4] sur lesquelles il a construit une maison; qu'elle démontre la réalité de ses affirmations par la production de diverses pièces; qu'il est également établi que M. [C] [G] loue ce bien. Elle conteste la valeur probante des documents versés aux débats par M. [C] [G], relevant les fautes d'orthographes, l'absence de traduction par un interprète assermenté et la non conformité de l'attestation du fils de M. [C] [G]. Elle demande donc que ce bien soit pris en compte dans le cadre des opérations de liquidation et de partage, puisqu'il a été financé à l'aide de fonds communs, que l'époux a perçu seul les loyers durant plusieurs années. La clôture est intervenue par ordonnance en date du 17 octobre 2022. SUR QUOI, LA COUR : Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées. L'appel principal ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, il sera déclaré recevable. A titre liminaire, il est rappelé que M. [C] [G] ne forme plus de demande relative à l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge; cette disposition sera donc confirmée. Sur la compétence du juge français et la loi applicable Mme [L] [E] est née en Algérie et le bien contesté est situé dans ce pays. Il s'agit d'éléments d'extranéité justifiant que soient établies la compétence du juge français et la loi applicable. L'action en partage ayant été introduite avant le 29 janvier 2019, il y a lieu d'appliquer les règles de droit internes ordinaires soit les articles 42 et 1070 du code de procédure civile qui disposent que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et que le juge aux affaires familiales territorialement compétent est (...) le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure. En l'espèce, Mme [L] [E] résidait sur le territoire français et dans le ressort du tribunal de grande instance de Bonneville lors de l'introduction de l'action en partage par M. [C] [G], ce qui fonde la compétence du juge saisi, sans contestation des parties d'ailleurs. Il découle en outre de la convention de la Haye du 14 juin 1978 que le mariage ayant été célébré en France et la première résidence des époux ayant été établie sur ce même territoire, alors même qu'ils disposent tous deux de la double nationalité française et algérienne, il y a lieu de constater que la loi française s'applique, laquelle, à défaut de conclusion d'un contrat de mariage préalablement à l'union, prévoit que le régime légal est celui de la communauté réduite aux acquêts. Sur le bien immobilier situé en Algérie Mme [L] [E] a produit devant le premier juge et tels qu'exactement détaillés par ce dernier : - un extrait du livre foncier algérien relatif à la propriété par M. [C] [G] d'un terrain constructible sis contingentement 26, coopérative foncière n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 4], bien acquis le 23 janvier 1999, - un bail établi par notaire et relatif à ce même bien consenti par M. [C] [G] le 4 août 2005, - l'étude de construction d'un architecte commandée par M. [C] [G] en qualité de propriétaire relatif à la construction d'une maison à la même adresse, - l'attestation de M.[F] [A], produite par M. [C] [G] lui- même dans le cadre du divorce, relatant l'existence de la maison que ce dernier avait fait construire en Algérie et dont il lui avait toujours parlé, mais aussi l'attestation établie par la fille du couple le 29 novembre 2020, Mme [M] [G] qui affirme que M. [C] [G] n'a jamais construit de maison au profit de ses propres parents mais qu'il possède bien une maison sur deux étages à [Localité 4], ce qui est confirmé par le père et le beau-frère de Mme [L] [E] dans deux attestations, qui doivent cependant être considérées avec distance au vu des liens familiaux entretenus avec Mme [L] [E] et leur naturelle subjectivité. Il convient de relever que M. [C] [G] ne démontre pas les éventuelles falsifications de ces documents, dont le nombre et la concordance ne peuvent que renforcer leur force probante. Il produit pour sa part la traduction d'un relevé établi à sa demande par le conservateur foncier de [Localité 4] en date du 12 mai 2020 qui ne mentionne aucune propriété au nom de M. [C] [G] sur la commune, outre un document daté de 2020, émanant du directeur de direction générale du domain (sic) national wilaya de [Localité 4] qui indique que M. [C] [G] ne dispose d'aucun bien immobilier en Algérie (documents présentant de nombreuses fautes et erreurs d'orthographe, comme justement relevé par le premier Juge). Il verse encore une attestation du fils du couple, [K] [G] qui affirme que son père ne possède aucun bien immobilier en Algérie. Si l'on écarte les deux attestations des enfants du couple, qui sont en totale contradiction, il y a lieu cependant, à l'instar du premier Juge de constater que les pièces produites par Mme [L] [E] sont suffisamment probantes pour établir que M. [C] [G] a acquis au cours du mariage un terrain en Algérie, qu'il a entrepris des travaux de construction, qu'il a donné à bail au moins à compter du mois d'août 2005 tout ou partie de ce bien et qu'il a donc bien été au cours du mariage propriétaire de ce bien immobilier quelqu'en ait été le sort par la suite (qu'il ait été vendu ou transmis, permettant ainsi à M. [C] [G] d'obtenir en 2020 une attestation écartant tout titre de propriété à son profit). Des comptes devront néanmoins être effectués au titre des éventuelles récompenses dues à la communauté pour la période courant entre 1999, date d'acquisition du terrain, et mai 2020, date à laquelle M. [C] [G] ne serait plus propriétaire. Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas inéquitable de condamner M. [C] [G] qui succombe au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de le condamner en outre aux entiers dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond, Confirme le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bonneville en date du 13 juillet 2021 en toutes ses dispositions dans la limite de l'appel, Y ajoutant, Condamne M. [C] [G] au paiement à Maître [D] [U] de la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Condamne M. [C] [G] aux entiers dépens de l'appel. Ainsi rendu le 17 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Laurence VIOLET, Greffier. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile et signéarticle 842 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1368 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ou de larticle 1374 du code de procédure civile a larticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63c79b19da31367c908eb5a1
Données disponibles
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- Résumé officiel