Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b19da31367c908eb5a9
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 18 990 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 17 Janvier 2023 N° RG 22/00831 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7RC Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de BONNEVILLE en date du 14 Avril 2022 Appelante S.A.S.U. AUTO IDEALY, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Florian PRELE, avocat au barreau d'ANNECY Intimé M. [S] [V] né le 09 Mai 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Représenté par la SELARL SELARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 03 Octobre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 novembre 2022 Date de mise à disposition : 17 janvier 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Inès REAL DEL SART, Conseillère, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Claire STEYER, Vice Présidente placée, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et Procédure M. [S] [V] a fait l'acquisition, auprès de la société Auto idealy, d'une voiture d'importation allemande de marque Ferrari, modèle GTC4 Lusso V12 moyennant le versement d'une somme de 189 900 euros, qu'il a réglée par virement en date du 16 avril 2021. Le bon de commande régularisé par les deux parties le 14 avril 2021 stipulait au paragraphe « informations » : « Régime particulier biens d'occasion : vente effectuée selon le régime de la TVA sur marge La société Auto idealy s'occupe de toutes les modalités administratives. » Un certificat provisoire d'immatriculation WW a été délivré à M. [V] le 27 avril 2021 valable sur une période de quatre mois expirant le 26 août 2021. Après relances, puis mise en demeure de la société Auto en date du 24 novembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le conseil de M. [V], ce dernier, par exploit d'huissier en date du 11 janvier 2022, a fait assigner en référé la société Auto idealy devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville en faisant valoir que : - Cette société devait s'occuper de toutes les modalités administratives, qu'il n'avait pas reçu le certificat d'immatriculation définitif et la carte grise du véhicule, et ne pouvait donc l'utiliser - Le dernier contrôle technique effectué sur le véhicule démontrait qu'il était équipé de pneus arrières non conformes à la réglementation française. Il a ainsi sollicité la condamnation de la société Auto idealy, sous astreinte, à effectuer l'ensemble des démarches nécessaire pour obtenir l'immatriculation définitive en France du véhicule qui lui a été vendu, ainsi que la remise de la carte grise correspondante, outre sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi du fait des manquements de cette dernière à ses obligations, Par ordonnance de référé rendue le 14 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a : condamné la société Auto idealy à effectuer l'ensemble des démarches nécessaires pour obtenir l'immatriculation définitive, en France, du véhicule de marque Ferrari, modèle GTC4 Lusso V12 (immatriculé, à titre provisoire : [Immatriculation 4]) ainsi que la remise de la carte grise correspondante, et ce, sous astreinte provisoire d'un montant de deux cents euros (200 euros) par jour de retard durant trente jours passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, condamné la société Auto idealy à verser à M. [S] [V] la somme provisionnelle de deux mille euros (2 000 euros) à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi, condamné la société Auto idealy à verser à M. [S] [V] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Auto idealy aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration au greffe en date du 11 mai 2022, la Société Auto idealy a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures en date du 29 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Auto idealy sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bonneville en date du 14 avril 2022, Dès lors, statuant à nouveau, À titre principal, - dire et juger que la société Auto idealy est confrontée à une situation de force majeure l'empêchant d'accomplir l'intégralité de ses obligations contractuelles, - débouter M. [S] [V] de l'ensemble de ses demandes en l'absence de tout contrat la liant à M. [P] [X], À titre subsidiaire, - accorder à la société Auto idealy un délai de 6 mois pour accomplir ses démarches définitives liées à la remise de la carte grise à M. [S] [V], En tout état de cause, - condamner M. [S] [V] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société Auto idealy expose essentiellement que : - n'ayant pas encore reçu la TVA Allemande, elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour s'acquitter de la somme de 28 907, 56 euros nécessaire pour obtenir le quitus fiscal en vue de réaliser la carte grise définitive du véhicule, - il s'agit d'un élément de force majeure dans la mesure où il échappe à son contrôle et ne peut être évité par des mesures appropriées, - il s'agit d'un empêchement temporaire qui justifie qu'un délai de 6 mois soit octroyé pour lui permettre d'effectuer les démarches administratives définitives, - M. [V] ne peut prétendre à des dommages et intérêts dans la mesure où elle est de bonne foi. Par dernières écritures en date du 26 juillet 2022 régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [S] [V] sollicite de la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - condamné la société Auto idealy à effectuer l'ensemble des démarches nécessaires pour obtenir l'immatriculation définitive, en France, du véhicule de marque Ferrari, modèle GTC4 Lusso V. 12 (immatriculé, à titre provisoire : [Immatriculation 4]) ainsi que la remise de la cartegrise correspondante, et ce, sous astreinte provisoire, d'un montant de deux cents euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, - condamné la société Auto idealy à verser à M. [S] [V] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Auto idealy aux entiers dépens de l'instance, - la réformer pour le surplus et statuant à nouveau, - fixer à 200 euros par jour de retard et sans limitation de durée l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de la société Auto idealy, - condamner la société Auto idealy à payer à M. [S] [V] la somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi du fait des manquements de cette dernière à ses obligations, Y ajoutant : - liquider à hauteur de 6 000 euros l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de la société Auto idealy et condamner consécutivement cette dernière à régler ladite somme à M. [S] [V], - condamner la société Auto idealy à payer à M. [S] [V] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner la même aux entiers dépens d'appel, - en tout état de cause, débouter la société Auto idealy de l'intégralité de ses prétentions. Au soutien de ses prétentions, M. [S] [V] fait valoir, en substance, que : - la société Auto idealy s'est contractuellement engagée à s'occuper de toutes les démarches administratives et la carte grise d'un véhicule constitue l'accessoire indispensable de la chose vendue, - la force majeure ne peut être retenue en l'espèce puisque : - la société Auto idealy ne démontre pas que la situation rencontrée est hors de son contrôle et l'empêcherait de remplir ses obligations puisque l'obtention de la carte grise est uniquement conditionnée par le versement de la TVA qui était comprise dans le prix de vente de la voiture, - l'évènement dénoncé n'est pas insurmontable en ce qu'il existe des mesures appropriées pour obtenir la délivrance du quitus fiscal, à savoir le règlement de la TVA, - en sa qualité professionnelle, la société Auto idealy ne pouvait ignorer la situation fiscale et financière à laquelle elle allait être exposée, - tant que la société Auto idealy n'aura pas obtenu la délivrance de la carte grise, et donc payé la TVA à l'administration fiscale française, elle ne pourra pas recevoir le remboursement de la caution de TVA réglée à la société Maranello Motors, ce qui atteste de sa mauvaise foi. En outre, quand bien même elle aurait ignoré cette difficulté, la société Auto idealy ne peut se prévaloir de son incompétence pour s'exonérer de ses obligations, - l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de la société Auto idealy peut être sollicitée en raison de la résistance abusive dont elle a fait preuve, et doit être étendue de façon illimitée, - M. [V] est fondé à demander une provision de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice de jouissance lié à l'immobilisation de son véhicule, des frais occasionnés par le changement des pneus non conformes à la réglementation française. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 12 décembre 2022 clôture l'instruction de la procédure. MOTIFS ET DECISION Sur la demande de condamnation sous astreinte de procéder à l'immatriculation du véhicule Selon l'article 835 du code de procédure civile: « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.» En application de l'article 1615 du code civil, qui a trait à l'obligation de délivrance comprenant les accessoires, il est constant que la remise à l'acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur. La société Auto idealy fait valoir l'existence d'une force majeure, laquelle est définie en matière contractuelle par l'article 1218 du code civil comme un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement être prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées empêchant l'exécution de son obligation par le débiteur. En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que le premier juge, pour écarter ce moyen, a retenu que : Les obligations de la société Auto idealy ne sont pas contestées et le paiement de la TVA par cette société spécialisée dans le secteur du commerce des automobiles ne pouvait être sérieusement invoqué comme constituant un cas de force majeure. En effet cet événement parfaitement prévisible et connu d'elle ne pouvait échapper à son contrôle. M [V], qui a la qualité de consommateur, n'a pas à supporter la charge du risque, avec un véhicule immobilisé depuis le 27 août 2021, soit depuis 17 mois. Il sera ajouté que non seulement la société Auto idelay ne démontre pas son manque de trésorerie mais qu'elle a perçu au titre de cette vente la somme de 189 900 euros sur laquelle elle a reversé au concessionnaire allemand qui lui a livré le véhicule une somme de 172 000 euros et pour laquelle elle avait à effectuer un dépôt de TVA d'un montant de 27 462,18 euros, ce qu'en sa qualité de professionnelle elle ne pouvait ignorer. C'est donc à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de M. [V] en condamnant la société Auto idealy à effectuer, sous astreinte, les démarches nécessaires pour obtenir l'immatriculation définitive en France du véhicule Ferrari acheté par ce dernier ainsi que la remise de la carte grise correspondante. S'agissant de la durée de l'astreinte qui a été limitée par le premier juge à une durée de trente jours, il y a lieu, au regard de la persistance par la société Auto idealy de l'inexécution de ses obligations, de porter cette dernière à une durée de six mois. Sur la demande de provision Ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge la demande de provision ne fait pas l'objet de contestation sérieuse alors que le contrôle technique du véhicule en date du 5 août 2021 fait apparaître des défaillances majeures concernant les pneumatiques arrières dont la taille, la capacité de charge ou la catégorie de l'indice de vitesse ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière. L'ordonnance sera dès lors confirmée sur ce point. Sur la demande de liquidation de l'astreinte par la cour M [V] demande à ce que la cour liquide l'astreinte prononcée par le premier juge à la somme de de 6 000 euros (30 jours x 200 euros) Or il est de jurisprudence constante que la cour, qui statue sur l'appel d'une décision d'un juge des référés ayant prononcé une condamnation sous astreinte, ne peut liquider cette astreinte si le juge des référés n'est pas resté saisi de l'affaire ou ne s'en est pas réservé le pouvoir (2 e Civ, 26 mars 1997, n° 94-15.992,; 2e Civ., 20 décembre 2001, n° 98-11.777 ; 2e Civ., 20 mars 2003, pourvoi n° 00-13.429). En l'espèce, d'une part le juge des référés n'est pas resté saisi de l'affaire, d'autre part il ne s'est pas s'est expressément réservé le pouvoir de statuer sur la liquidation de l'astreinte prononcée, réserve qui doit être expresse. La présente cour statuant en tant que juge des référés n'a de ce fait aucune compétence pour statuer sur la demande en liquidation de l'astreinte prononcée par le premier juge et il appartient à M. [V] de saisir le juge de l'exécution, seul compétent pour statuer sur la liquidation de cette dernière. Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire application au profit de M. [V] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Auto idealy qui échoue en son appel est tenue aux dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a fixé la durée de l'astreinte à trente jours passé le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, L'infirme de ce seul chef et statuant à nouveau, Condamne la société Auto idealy à effectuer l'ensemble des démarches nécessaires pour obtenir l'immatriculation définitive, en France, du véhicule de marque Ferrari, modèle GTC4 Lusso V12 (immatriculé, à titre provisoire : [Immatriculation 4]) ainsi que la remise de la carte grise correspondante, et ce, sous astreinte provisoire d'un montant de deux cents euros (200 euros) par jour de retard durant six mois passé le délai de huit jours à compter la signification de l'ordonnance, Y ajoutant, Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de M. [S] [V] en liquidation de l'astreinte prononcée par le premier juge, Condamne la société Auto idealy aux dépens d'appel Condamne la société Auto idealy à payer à M. [S] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le à Me Florian PRELE la SELARL SELARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE Copie exécutoire délivrée le à la SELARL SELARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1615 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1218 du code civil comme un événement écha
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Référence
63c79b19da31367c908eb5a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel