Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b1ada31367c908eb5ad
- Date
- 17 janvier 2023
Demande de reprise de la procédure de liquidation judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 17 Janvier 2023 N° RG 22/00929 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G746 Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 17 Mai 2022 Appelant M. [Y] [F], demeurant [Adresse 4] Représenté par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d'ANNECY Intimés Me [C] [B], es qualité d'ancien Liquidateur de la société PROMO-IMO, demeurant [Adresse 1] Société PROMO-IMO, dont le siège social est situé [Adresse 5] Sans avocats constitués Mme la PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, [Adresse 2] -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 03 Octobre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 novembre 2022 Date de mise à disposition : 17 janvier 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, - Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Par jugement du 27 août 2010, le tribunal de commerce d'Annecy a prononcé, pour insuffisance d'actifs, la liquidation judiciaire de la SARL Promo Imo, dont M. [Y] [F] était associé. Par requête en date du 11 juin 2021, M. [Y] [F] a saisi le tribunal de commerce d'Annecy aux fins de réouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Par jugement en date du 17 mai 2022, le tribunal de commerce d'Annecy a : ' déclaré M. [Y] [F] irrecevable en sa demande, ce dernier ne justifiant pas de sa qualité de créancier intéressé, ' mis les dépens de l'instance à la charge de M. [Y] [F]. Par déclaration au Greffe en date du 25 mai 2022, M. [Y] [F] a interjeté appel de cette décision dans sa totalité. Prétentions des parties Par dernières conclusions en date du 4 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Y] [F] demande à la cour de : ' réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [Y] [F] irrecevable en sa demande au motif qu'il ne démontrerait pas sa qualité de créancier inscrit intéressé, et, statuant à nouveau, ' dire M. [Y] [F] recevable et bien fondé en sa demande de réouverture des opérations de liquidation de la société Promo-Imo, société à responsabilité limitée dont le n° SIREN est le 423504083, avec toutes les conséquences de droit, ' désigner M. [Y] [F] ou tout autre mandataire judiciaire qu'il plaira afin de procédure à la vente du bien sis à [Localité 3] et propriété de la société Promo-Imo, ' statuer ce que de droit sur les dépens. A l'appui de sa demande, il fait valoir que le tribunal a relevé d'office le moyen de l'irrecevabilité, sans soumettre ce moyen au contradictoire. Il ajoute que tout créancier, qu'il soit inscrit ou non, peut saisir le tribunal sur le fondement de l'article L643-13 du code de commerce. Or, en sa qualité d'associé de la société à responsabilité limitée, il est créancier de cette dernière à un double titre : d'une part de son capital social, d'autre part du boni de liquidation. Dans ces conditions, et dans la mesure où un bien immobilier est toujours dans le patrimoine de l'entreprise, et qu'il reste donc un actif à réaliser, il est bien fondé à solliciter la réouverture de la procédure. Par des conclusions en date du 29 septembre 2022, Madame la Procureure générale près la cour d'appel de Chambéry demande à la cour de confirmer la décision du tribunal de commerce, faisant valoir que lorsqu'une procédure collective est ouverte, l'associé devient un créancier comme les autres et doit donc procéder par une déclaration de créances s'il souhaite avoir une chance d'être remboursé, et que M. [Y] [F] n'a pas justifié de sa qualité de créancier reconnu ou du fait qu'il a bien déclaré sa créance, si bien qu'il n'avait pas qualité à agir dans la procédure. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 3 octobre 2022 a clôturé l'instruction de la procédure. MOTIFS et DECISION M. [Y] [F] soutient qu'il a la qualité de créancier du fait même de sa qualité d'associé de la société, dans la mesure où il est créancier de son capital social et du boni de liquidation. Sur ce, Aux termes de l'article L643-13 du code de commerce, si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise. Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. S'il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure. La reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Si les actifs du débiteur consistent en une somme d'argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable. En l'espèce, cet article tend, par une reprise de la procédure, à permettre de réaliser des actifs, ou d'engager des actions qui n'auraient pas été menées dans l'intérêt des créanciers. Cette reprise de procédure a donc vocation à reconstituer le gage des créanciers. Le terme « créancier intéressé » doit donc s'entendre comme s'appliquant à un créancier ayant un intérêt à la reprise de la procédure, soit un créancier ayant régulièrement déclaré sa créance dans la procédure, cette déclaration étant la condition pour pouvoir se voir attribuer tout ou partie de l'actif reconstitué. Au regard de ces éléments, il s'en suit qu'a qualité pour agir le seul créancier qui justifie avoir régulièrement déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective dont il sollicite la reprise. Il doit être constaté que tel n'est pas le cas de M. [Y] [F]. C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce d'Annecy a déclaré sa demande irrecevable et la décision sera confirmée sur ce point. La décision sera également confirmée s'agissant des dépens de première instance. M. [Y] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [Y] [F] aux dépens de l'instance d'appel, Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le à la SELARL LEGI RHONE ALPES
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande de reprise de la procédure de liquidation judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63c79b1ada31367c908eb5ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel