Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b2fda31367c908eb5be
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 46 233 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
GLQ/KG MINUTE N° 23/20 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 10 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02897 N° Portalis DBVW-V-B7F-HTRK Décision déférée à la Cour : 02 Juin 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CPH STRASBOURG APPELANT : Monsieur [W] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : S.A.S. JETLAQUE prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 414 382 481 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Patrick BARRAUX, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée du 05 juin 2000, M. [W] [Z] a été embauché en qualité d'opérateur spécialisé en production par la S.A.S. JETLAQUE, entreprise spécialisée dans le traîtement et le revêtement des métaux. Le 15 octobre 2019, M. [W] [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, avec mise à pied conservatoire. Par lettre du 31 octobre 2019, la S.A.S. JETLAQUE a notifié à M. [W] [Z] son licenciement pour faute grave. Le 14 novembre 2019, M. [W] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour contester le licenciement. Par jugement du 02 juin 2021, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement pour faute était justifié et a débouté M. [W] [Z] de ses demandes. M. [W] [Z] a interjeté appel le 29 juin 2021. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 septembre 2021, M. [W] [Z] demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de : - dire que la mise à pied conservatoire et le licenciement pour faute grave sont abusifs, - condamner la S.A.S. JETLAQUE au paiement des sommes suivantes : * 1 143,21 euros brut au titre de la mise à pied abusive, * 114,32 euros brut au titre des congés payés afférent à la mise à pied abusive, * 4 623,37 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 462,33 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, * 13 038 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 34 675 euros à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que ces montants porteront intérêts à compter de la date de la notification du licenciement, - condamner la S.A.S. JETLAQUE aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 novembre 2021, la S.A.S. JETLAQUE demande de confirmer le jugement, de débouter M. [W] [Z] de ses demandes et de le condamner aux dépens de l'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 02 mars 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 25 octobre 2022 et mise en délibéré au 10 janvier 2023. MOTIFS Sur le licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. Dans la lettre de licenciement du 31 octobre 2019, l'employeur formule les griefs suivants à l'encontre du salarié : 'Le 14 octobre 2019, Monsieur [X], votre supérieur hiérarchique, vous a trouvé en train de discuter au Labo Hall B alors que vous deviez vous trouver à votre poste de travail en cabine de peinture. Monsieur [X] vous a demandé cordialement de reprendre vos activités professionnelles. Suite à cette demande, vous lui avez fait une remarque en turc alors que vous saviez pertinemment que celui-ci n'allait pas comprendre. Nous supposons, ainsi qu'un des collaborateurs de l'entreprise nous l'a traduit, qu'il s'agissait d'une insulte. De plus, vous avez attrapé le bras de Monsieur [X] et lui avez parlé quasiment nez à nez dans l'unique but de le provoquer et de le pousser à une éventuelle faute. De plus, vous dénigrez notre entreprise car pour vous, de perdre un chariot ou toute la journée de travail, selon vos termes, « vous vous en foutez » ; vous avez également refusé à plusieurs reprises de reprendre votre poste comme demandé par votre supérieur. Nous ne pouvons tolérer une telle violence envers l'un de nos collaborateurs et l'insubordination dont vous avez fait preuve n'est pas acceptable'. Le déroulement des faits reprochés au salarié est confirmé par l'attestation établie par M. [U] [X] ainsi que par celle établie par M. [E] [F], également salarié de la S.A.S. JETLAQUE qui déclare avoir assisté à l'altercation et qui explique que M. [Z] aurait agrippé M. [X] et aurait tenu des propos en langue turque que M. [K] [D], autre salarié présent sur les lieux, aurait alors qualifiés d'insultants. Pour contester cette description de l'altercation qui l'a opposé à M. [X], M. [W] [Z] produit une attestation établie par M. [K] [D]. Celui-ci explique que M. [X] aurait crié sur M. [Z] et qu'il l'aurait provoqué en invitant celui-ci à le frapper. Il ajoute qu'il n'a pas vu M. [Z] proférer d'insultes ou des menaces envers M. [X]. Il sera toutefois relevé que le témoin ne se contente pas d'une description des faits auxquels il a assisté mais manifeste son soutien à M. [W] [Z] qui, selon lui, aurait été accusé à tort de faute grave et aurait été victime d'un licenciement injustifié. Il sera en outre relevé que l'attestation est datée du 12 juillet 2021, qu'elle a donc été établie suite au jugement du conseil de prud'hommes, et qu'un lien d'alliance existe entre M. [Z] et M. [D] qui précise que l'appelant est l'époux de la tante de sa propre épouse. Cette attestation apparaît dès lors insuffisamment objective pour remettre en cause la description des faits résultant des attestations de M. [U] [X] et M. [E] [F]. L'attestation établie par M. [O] [C], un autre salarié de la S.A.S. JETLAQUE, permet par ailleurs de confirmer que M. [W] [Z] s'absentait de son poste de travail pour chercher des teintes auprès de ce collègue et qu'il participait à leur préparation alors que ces tâches incombaient à M. [C]. L'employeur fait valoir que ce comportement de M. [Z] entraînait l'arrêt de la chaîne de production et bloquait l'ensemble de l'équipe de travail. Il résulte de ces éléments que la S.A.S. JETLAQUE rapporte la preuve des faits reprochés à M. [W] [Z]. La gravité de ces faits, à savoir l'abandon de son poste de travail par le salarié ayant pour effet l'arrêt de la chaîne de production, le refus de réintégrer son poste de travail malgré les demandes de son supérieur hiérarchique et le fait d'avoir saisi celui-ci par le bras, rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était justifié et de débouter M. [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [W] [Z] aux dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner M. [W] [Z] aux dépens de la procédure d'appel. M. [W] [Z] sera par ailleurs débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par équité, il sera condamné à payer à la S.A.S. JETLAQUE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 02 juin 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [W] [Z] aux dépens de la procédure d'appel ; DÉBOUTE M. [W] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [W] [Z] à payer à la S.A.S. JETLAQUE la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Par équiarticle 1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63c79b2fda31367c908eb5be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel