Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b36da31367c908eb5cb
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 1 577 657 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
MINUTE N° 23/29 Copie exécutoire à : - Me Guillaume HARTER - Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 16 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01659 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2K6 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 mars 2022 par le juge de l'exécution de mulhouse APPELANT : Monsieur [K] [H] [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001461 du 10/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS : Monsieur [J] [I] [Adresse 4] CH - [Localité 1] (SUISSE) Madame [C] [G] [Adresse 4] CH - [Localité 1] (SUISSE) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par jugement du 8 septembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection de Mulhouse a condamné Monsieur [K] [H] à payer aux consorts [I]/[G] diverses sommes pour un montant total de 14 540 € en principal, outre intérêt au taux légal. Par requête du 3 août 2021, enregistrée au greffe le lendemain, les consorts [I]/[G] ont sollicité la convocation de Monsieur [H] en conciliation ou à défaut, en saisie des rémunérations pour une créance de 15 776,57 € en principal, intérêt et frais, en exécution du jugement précité. Monsieur [H] a demandé au juge de l'exécution de Mulhouse de déclarer irrecevable ou nulle la requête pour vice de forme et, défaut du caractère exécutoire du titre fondant les poursuites. Il a de plus fait état d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Par jugement en date du 24 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Muhouse a rejeté les contestations élevées par Monsieur [H], a autorisé la saisie de ses rémunérations pour les sommes visées sans la requête et a condamné Monsieur [H] aux dépens. Cette décision a été notifiée à Monsieur [H] à une date inconnue et il en a relevé appel suivant déclaration en date du 22 avril 2022. Par conclusions d'appel remises au greffe le 2 juin 2022, Monsieur [H] a conclu à l'infirmation de la décision déférée et a demandé à la cour, statuant à nouveau, de juger que la requête en saisie des rémunérations est nulle, de débouter les intimés de leurs demandes et de les condamner aux dépens des deux instances et à lui payer la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien, il prétend que le défaut d'indication, dans la requête en saisie des rémunérations, des modalités des versements des sommes saisies, pourtant prescrite par l'article R 3252-13 du code du travail, lui a causé un grief en ce que, paniqué par la crainte de voir l'intégralité de ses salaires saisis, il n'a pu préparer l'audience sereinement. Il a fait valoir en outre qu'en vertu des usages, le jugement du 8 septembre 2020 avait perdu sa force exécutoire dès lors qu'avait été introduite une action en arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président de la cour d'appel. Il entend verser aux débats un courrier émanant de la Banque de France l'informant de la recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement, en date du 28 avril 2022. Enfin, il estime que la procédure est injustifiée en raison de la précarité de sa situation matérielle. Les consorts [I]/[G], auxquels la déclaration d'appel a été signifiés le 3 juin 2022 n'ont pas constitué avocat. MOTIFS Sur la demande de nullité de la requête en saisie des rémunérations Le jugement déféré repose sur des motifs juridiquement pertinents et procède d'une juste analyse des faits en ce qu'il a déterminé que la nullité pour vice de forme encourue du fait de l'absence d'indication dans la requête en saisie des rémunérations des modalités de paiement des sommes saisies, ne pouvait être prononcée à défaut de justification d'un grief. L'appelant ne peut soutenir que l'omission constatée lui aurait nui en ce qu'il n'aurait pu préparer sereinement l'audience alors qu'il a été assisté d'un avocat qui l'a représenté à ladite audience. Sur l'existence d'un titre exécutoire Le premier juge a retenu fort justement que Monsieur [H] ne justifiait pas de l'exercice d'une voie de recours suspensive d'exécution alors que le jugement du 8 septembre 2020, dûment signifié, est assorti de l'exécution provisoire. Monsieur [H] justifie à hauteur de cour avoir le 5 décembre 2021, saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Pour autant, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que la saisine du premier président en arrêt de l'exécution provisoire serait suspensive d'exécution. Les éventuels usages, à les supposer établis, propres au barreau de Colmar, ne sont pas opposables à la partie intimée, qui peut exécuter à ses risques et périls le titre exécutoire dont elle bénéficie. Sur la procédure de surendettement L'appelant justifie que la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin lui a notifié le 28 avril 2022 la recevabilité de sa demande de désendettement, orientant la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En vertu de l'article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande a pour effet de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur et des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires. Il apparaît toutefois, en l'espèce, que la dette locative de Monsieur [H] à l'égard des consorts [I]/[G] n'a pas été déclarée à la commission de surendettement puisque la seule dette de logement qui figure à l'état des créances au 28 avril 2022 concerne une société M2A Habitat pour 2 967 €. Il en résulte que la dette litigieuse n'est pas inclue dans la procédure de surendettement et que les dispositions de l'article L 722-2 précité ne trouvent pas à s'appliquer à leur égard. Sur la 'fixation de la créance' Dès lors que le débiteur percevait une rémunération, la procédure mise en oeuvre était justifiée par l'existence d'un titre exécutoire, quelle que soit l'état de ses ressources et de ses charges. Il suit de l'ensemble de ces considérations que l'appel n'est pas fondé et que le jugement déféré mérite confirmation. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [H] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par arrêt de défaut, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [H] aux dépens. La Greffière La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
63c79b36da31367c908eb5cb
Données disponibles
- Texte intégral
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