Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b3bda31367c908eb5d9
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 1 227 600 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
SD/IC S.C.I. ADCD C/ S.A.R.L. Cabinet ROUSSEL, EXPERTISES IMMOBILIERES Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 N° RG 20/01463 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSTU MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2020, rendu par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2020 002279 APPELANTE : S.C.I. ADCD représentée par son gérant en exercice Monsieur [B] [U], domicilié de droit au siège : [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24 INTIMÉE : S.A.R.L. Cabinet ROUSSEL, EXPERTISES IMMOBILIÈRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 1] [Localité 3] assistée de Me Jean-François ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société civile immobilière ADCD, qui a pour gérant M. [B] [U], a fait l'acquisition le 5 juillet 2017 d'un bâtiment industriel situé [Adresse 4] en vue de le louer à la société AVS Communication, également gérée par M. [U]. En vue de la réhabilitation du site industriel, elle a fait appel à la société Seturec à laquelle elle a confié une mission de maîtrise d'oeuvre le 7 août 2017. Préalablement à la démolition de l'intérieur des locaux, le maître d'oeuvre a missionné le cabinet Roussel Expertises immobilières afin qu'il réalise un diagnostic amiante avant travaux au sein de l'intégralité des locaux, selon devis du 8 septembre 2017. Le 15 septembre 2017, le cabinet Roussel a effectué vingt-deux prélèvements au sein des locaux et trois d'entre eux se sont révélés positifs à la présence d'amiante. Il a communiqué son rapport le 26 septembre 2017, concluant à la présence d'amiante dans six parties du bâtiment. Un plan de prévention de retrait des produits amiantés a été réalisé et, au cours des opérations d'examen préalable au curage, confié à la société SNCTP par le maître d'oeuvre, le cabinet Roussel s'est vu confier de nouvelles analyses de la présence d'amiante dans le bâtiment industriel, selon devis du 14 novembre 2017. Il a effectué dix nouveaux prélèvements dont trois se sont révélés positifs à la présence d'amiante, en communiquant un second rapport le 22 novembre 2017. Les travaux de démolition de la zone bureau et le désamiantage ont débuté à compter du 22 janvier 2018 et devaient se terminer le 16 février 2018. A la suite de la découverte d'amiante dans une dalle de sol lors des opérations de retrait, le maître d'oeuvre a de nouveau sollicité le cabinet Roussel pour qu'il procède à un diagnostic amiante, après curage. Le cabinet de diagnostic s'est rendu sur les lieux le 2 février 2018 mais a refusé de procéder au diagnostic en l'absence de devis et de paiement de ses deux précédentes factures. Il a toutefois accepté de procéder à un prélèvement dans la pièce n°17, qui s'est révélé négatif à la présence d'amiante. Le 7 février 2018, la société SNCTP a procédé à deux prélèvements afin de lever toute suspicion sur la présence d'amiante, qui se sont révélés positifs dans la pièce n°25, et elle a rappelé au maître d''uvre l'obligation de procéder à un diagnostic amiante après curage, notamment dans la zone autour de cette pièce. La société Seturec a, en conséquence, mandaté un second diagnostiqueur amiante, la société Immobilier Diagnostic, aux fins de réaliser le diagnostic complémentaire après curage. Ce diagnostic a permis de révéler la présence d'amiante dans les pièces n°25 et n°65. La société Poli a exécuté les travaux de démolition avant retrait préalable des matériaux amiantés par la société SNCTP et, à la suite de l'exercice par un salarié de son droit de retrait, l'inspection du travail a ordonné la fermeture du chantier le 9 mars 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2018, le cabinet Roussel a mis en demeure la SCI ADCD de lui payer la somme de 2 688 euros au titre des deux factures impayées. C'est dans ces conditions que la SCI ADCD a saisi le tribunal de commerce de Chalon sur Saône, par acte du 3 janvier 2019, afin de voir condamner le cabinet Roussel Expertises immobilières à l'indemniser des préjudices résultant des manquements du diagnostiqueur à ses obligations contractuelles. Par jugement rendu le 23 novembre 2020, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a : - débouté la SCI ADCD de la totalité de ses demandes, - condamné la SCI ADCD à régler au cabinet Roussel la somme de 2 688 euros avec intérêts à compter du 13 juillet 2018, date de la demière mise en demeure au titre des contrats selon devis n° 2017-09-03 et devis n° 03-11-2017, - condamné la SCI ADCD à régler au cabinet Roussel la somme de 500 euros au titre de l'article 700, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné la SCI ADCD en tous les dépens de l'instance. La SCI ADCD a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 10 décembre 2020, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision déférée. Par arrêt rendu le 24 mai 2022, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 10 février 2022 et a renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état, en invitant la SCI ADCD à présenter des explications sur le fondement contractuel de l'action en responsabilité qu'elle a engagée contre le cabinet diagnostic Roussel Expertises immobilières. Au terme de ses dernières écritures notifiées le 10 juin 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217 et 1231-1 du code civil, - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, En conséquence, - infirmer le jugement en ce qu'il : ' l'a déboutée de la totalité de ses demandes, ' l'a condamnée à régler au cabinet Roussel la somme de 2 688 euros avec intérêts à compter du 13 juillet 2018, date de la dernière mise en demeure au titre des contrats selon devis n°2017-09-03 et devis n°03-11-2017, ' l'a condamnée à régler au cabinet Roussel la somme de 500 euros au titre de l'article 700, ' a ordonné l'exécution provisoire du jugement, ' l'a condamnée en tous les dépens de l'instance, Statuant à nouveau, - constater que le cabinet Roussel a commis des manquements dans l'exercice de sa mission, laquelle portait sur la réalisation d'un diagnostic amiante avant travaux au sein de l'intégralité des locaux situés [Adresse 4], - condamner la société Cabinet Roussel Expertises immobilières à lui payer la somme de 7 800 euros au titre des travaux complémentaires, - condamner la société Cabinet Roussel Expertises immobilières à lui payer la somme de 12 276 euros au titre de la perte de loyer, - condamner la société Cabinet Roussel Expertises immobilières à lui payer la somme de 1 692 euros au titre de l'analyse pollution de l'air, - condamner la société Cabinet Roussel Expertises immobilières à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, - débouter la société Cabinet Roussel Expertises immobilières de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société Cabinet Roussel Expertises immobilières à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Cabinet Roussel Expertises immobilières aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 29 août 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Cabinet Roussel Expertises immobilières demande à la cour de : Vu l'article 1103 et suivants, 1217 et suivants, 1347 et suivants du code civil, Vu les articles 138 et suivants du code de procédure civile, Vu les normes NF X 46-020 et NF X 46-021, A titre principal, - dire et juger la SCI ADCD mal fondée en son appel, - dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses missions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 23 novembre 2020, - débouter la SCI ADCD de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, - constater l'absence de lien de causalité entre sa prétendue faute et les préjudices de la SCI ADCD, - débouter la SCI ADCD de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Subsidiairement, - ordonner la compensation entre les créances des parties, En tout état de cause, - condamner la SCI ADCD à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 20 octobre 2022. SUR CE L'appelante engage la responsabilité contractuelle du diagnostiqueur amiante sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, dans leur version issue de l'ordonnance du 10 février 2016, en lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations résultant de l'article R 1334-22 du code de la santé publique et de la norme NFX 46-20 du 5 août 2017 régissant la mission avant travaux du diagnostiqueur, impliquant des prèlèvements d'échantillons et des sondages aux fins d'analyses, notamment dans les revêtements de sol et dans toutes les couches du matériau ou produit pouvant être affecté par les travaux. Aux termes du devis signé le 8 septembre 2017, le cabinet diagnostic Roussel Expertises immobilières a été missionné pour réaliser un diagnostic amiante avant travaux par la société Seturec et la SCI ADCD n'était pas signataire de ce devis. Le rapport de mission de repérage établi par le diagnostiqueur le 26 septembre 2017 indique que le donneur d'ordre est la société Seturec et le devis signé le 14 novembre 2017 que le cabinet diagnostic Roussel Expertises immobilières a été missionné pour réaliser une intervention complémentaire dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux et des analyses amiante par la société Seturec, la SCI ADCD n'étant pas davantage signataire de ce devis. Aucun des documents contractuels produits ne confirme donc l'existence de liens entre la SCI ADCD et le cabinet diagnostic Roussel Expertises immobilières, les factures étant établies aux noms de 'SCI ADCD C/o Seturec'. L'appelante, après avoir relevé que l'existence de la relation contractuelle entre les parties n'a soulevé aucun débat depuis la genèse du litige, prétend que sa relation contractuelle avec le cabinet Roussel est indiscutable aux motifs, d'une part, que le diagnostiqueur a toujours libellé ses factures à son nom et l'a mise en demeure de les régler, et, d'autre part, qu'une attestation du maître d'oeuvre confirme l'existence de cette relation. Après réouverture des débats, la SCI ADCD produit une attestation de la société Seturec, datée du 30 mai 2022, qui confirme avoir mandaté le cabinet Roussel pour le compte du maître de l'ouvrage, ce qui n'avait pas été précisé auparavant et qui est par ailleurs confirmé par l'intimée. Sur les manquements du cabinet diagnostic Roussel Expertises à ses obligations dans le cadre du diagnostic avant travaux La responsabilité du diagnostiqueur ne se trouve engagée que lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art et qu'il se révèle erroné (Ch. mixte, 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686 ). Ainsi que l'affirme l'appelante, le repérage d'amiante avant travaux est réglementé par l'article R 1334-22 du code de la santé publique qui impose au diagnostiqueur de : 1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste C, 2° Rechercher la présence de tout autre matériau et produit réputé contenir de l'amiante dont la personne qui effectue le repérage aurait connaissance, 3° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante. La liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique mentionnée à l'article R 1334-22 prévoit que doivent être notamment vérifiés ou sondés les composants suivants : 5. Revêtements de sol et de murs : - revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) : dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations. - revêtement de murs : sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages. La méthodologie des opérations de retrait des produits amiantés est définie par la norme NF X 46-020 du 5 août 2017 applicable au « repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis » qui prévoit que le repérage avant réalisation de travaux a pour objectif d'identifier les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux définis par le donneur d'ordre. Les conditions générales d'intervention annexées au devis signé par le mandataire de la SCI ADCD renvoient d'ailleurs à cette norme. Au terme de l'article 4.4.5 intitulé « sondages », la norme prévoit que « dans le cadre d'une mission avant travaux, y compris démolition, les sondages doivent être réalisés dans toutes les couches du matériau ou produit pouvant être affectées par les travaux projetés, en distinguant chaque couche rencontrée ». L'article 4.4.6 précise que « suite à une inspection visuelle et, le cas échéant, suite à une investigation approfondie, et s'il ne dispose d'aucune information ou en cas de doute sur la qualité des informations dont il dispose, l'opérateur de repérage, en dehors des cas où la réglementation l'autorise expressément à statuer sur son jugement personnel, doit prélever un ou plusieurs échantillons, selon les indications de l'annexe A, pour pouvoir conclure quant à la présence ou l'absence d'amiante dans des matériaux et produits. » Il est également prévu, en fin d'article 4.4.6 que l'opérateur, dans le cas d'une mission « travaux » doit « effectuer les prélèvements de façon à ce que le laboratoire puisse réaliser une analyse couche par couche, sur toute ou partie de l'épaisseur du matériau ou produit en fonction du programme de travaux à effectuer ». La SCI ADCD reproche en l'espèce au diagnostiqueur, qui connaissait parfaitement les lieux pour avoir déjà réalisé un diagnostic avant vente le 17 mars 2017, pour le compte du vendeur, et qui était informé de la présence d'amiante au sein des locaux avant de réaliser sa mission, de ne pas avoir décelé la présence d'amiante dès sa première intervention, sa découverte d'amiante dans les rapports indice B et C n'étant due qu'aux doutes émis par les participants aux chantiers. Elle relève que la présence d'amiante a été décelée au sein des locaux postérieurement à ses trois interventions, notamment au niveau de la couche de dalle de sol souple comprenant de la colle noire, et que dans ses trois rapports de mission de repérage, le cabinet Roussel a omis de préciser l'existence ou non de matériaux ou produits amiantés dans les pièces n°25 et 65, aucun sondage ou vérification n'ayant été effectué pour ces deux pièces pourtant porteuses de matériaux et produits amiantés. La société Cabinet Roussel Expertises immobilières conteste avoir manqué aux obligations lui incombant dans le cadre d'un diagnostic amiante avant-travaux et fait valoir que les conditions d'intervention de la société Immobilier Diagnostic étaient différentes des siennes car une première épaisseur de sol avait été enlevée par la société SNCTP. Elle rappelle que, si la norme NF X 46-020 qui définit la méthodologie du repérage avant travaux prévoit que la recherche amiante peut nécessiter des sondages destructifs, ces sondages ne peuvent être réalisés qu'avec de petits outils tels que des marteaux, broches, cutters, et ce afin de limiter l'émission de poussières d'amiante. Elle considère avoir réalisé un examen complet de l'intégralité de l'entrepôt, à l'occasion duquel elle a également effectué des sondages destructifs et procédé à 22 prélèvements. Elle prétend que la notion de couches du matériau visée par la norme NF X 46-20 est définie comme 'un élément d'un matériau pouvant être distingué des autres éléments par l'examen ou l'analyse', de sorte qu'il incombe au diagnostiqueur, lors d'un diagnostic avant travaux, d'analyser et donc de faire des prélèvements de l'ensemble des couches composant une épaisseur de matériau et non l'ensemble des épaisseurs de matériau constituant un sol. Le fait que la société SNCTP ait demandé au cabinet Roussel Expertises immobilières de réaliser des prélèvements pour s'assurer de l'absence d'amiante en dehors des zones de retrait n'est pas une preuve que le diagnostiqueur n'a pas correctement exécuté son diagnostic avant travaux qui a donné lieu au rapport établi le 26 septembre 2017. Il s'agissait en effet d'une étape normale, voire obligatoire, avant de procéder à l'opération de retrait des matériaux et produits contenant de l'amiante, que le maître d'oeuvre a d'ailleurs validée en acceptant le second devis établi le 14 novembre 2017. Il n'est pas inutile de relever, qu'à l'issue de cette deuxième intervention du diagnostiqueur, seuls trois prélèvements se sont révélés positifs, les mêmes que ceux réalisés le 15 septembre 2017. La société SNCTP a repéré des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante lors de son examen visuel après retrait, dans les pièces 25 et 65, après la dépose de la première couche de sol. La présence de produits pouvant contenir de l'amiante a donc été détectée par l'opérateur de retrait. La société Immobilier Diagnostic, mandatée pour réaliser un diagnostic de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante après curage, a conclu, le 15 février 2018, à la présence d'amiante dans les pièces 25 et 65, dans de la colle de type bitumineux noire. Le fait que le Cabinet Roussel Expertises immobilières n'ait pas opéré de prélèvement dans ces deux pièces n'est pas en soi constitutif d'un manquement contractuel dès lors que, selon l'article 4.4.6 susvisé, l'opérateur de repérage n'est pas tenu d'opérer systématiquement des prélèvements qui ne sont nécessaires que dans l'hypothèse où les contrôles opérés par le diagnostiqueur (contrôle visuel ou par sondage) le conduisent à considérer qu'un matériau est susceptible de contenir de l'amiante. Les deux rapports de mission de repérage des MPCA établis par l'intimée révèlent que le diagnostiqueur a procédé à des sondages destructifs dans un grand nombre de pièces de l'entrepôt. Il ne ressort pas des éléments du dossier que la couche de dalle de sol des pièces 25 et 65, visible et sondable dans les conditions prévues par la norme NF X 46-020, permettait de suspecter et détecter de l'amiante dans les couches inférieures qui ne sont devenues visibles qu'à la suite des travaux de curage réalisés par la société SNCTP. Aucune indication n'est donnée sur la consistance de cette première couche de dalle de sol, qui aurait pu permettre de déterminer si la présence d'une seconde couche de dalle était détectable au moyen d'un sondage destructif à l'aide de petits outils tels que des marteaux, broches, cutters, alors que l'intimée prétend que cette seconde couche était indétectable car l'épaisseur de sol, constituée d'une superposition de matériaux, était trop importante. Aucun manquement du diagnostiqueur à ses obligations ne peut donc être retenu à ce titre. Enfin, il ne peut pas être reproché à la société Cabinet Roussel Expertises immobilières de ne pas avoir procédé à un diagnostic après curage, une fois découverts les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, ce diagnostic nécessitant la conclusion d'un nouveau contrat, que le maître de l'ouvrage a refusé de souscrire. C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la responsabilité contractuelle de la société Cabinet Roussel Expertises immobilières n'était pas engagée et qu'il a débouté la société ADCD de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre, le jugement entrepris méritant confirmation sur ce point. Sur la demande en paiement du solde des factures Les travaux facturés les 26 septembre 2017 et 22 novembre 2017 par la société intimée, pour un montant total de 2 688 euros, ont été réalisés. La société ADCD qui ne démontre pas que le diagnostiqueur a manqué à ses obligations ne peut pas valablement opposer l'exception d'inexécution à celui-ci. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a condamné la société appelante au paiement de la somme de 2 688 euros au titre du solde des factures émises par la société Cabinet Roussel Expertises immobilières. Sur les frais et les dépens La société appelante qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Il est équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par l'intimée et non compris dans les dépens. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône, Y ajoutant, Condamne la SCI ADCD à payer à la société Cabinet Roussel Expertises immobilières la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI ADCD aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Référence
63c79b3bda31367c908eb5d9
Données disponibles
- Texte intégral