Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b3cda31367c908eb5db
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
LC/IC [J] [C] C/ S.A. ALLIANZ IARD Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 N° RG 20/01546 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FS6J MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 17 novembre 2020, rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 17/01987 APPELANTE : Madame [J] [C] née le 23 Août 1957 à [Localité 5] (63) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/005787 du 18/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représentée par Me Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE, membre de la L'AARPI PARROD-SABATIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 65 INTIMÉE : S.A. ALLIANZ IARD représentée par son représentant légal domicilié ès qualités de droit au siège : [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me David FOUCHARD, membre de la SCP CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [J] [C] a déposé une requête en divorce le 16 avril 2007 et l'ordonnance de non conciliation a été rendue le 3 septembre suivant. Le 12 novembre 2007, elle a introduit une instance en divorce sollicitant notamment le prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. [W] sur le fondement de l'article 242 du code civil et, corrélativement, sa condamnation à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice (articles 266 du code civil et subsidiairement 1382). Par jugement du 25 mai 2009, le tribunal de grande instance de Dijon a prononcé le divorce des époux [C]/[W], décision prononçant le divorce aux torts exclusifs de ce dernier mais rejetant la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [C]. Celle-ci a interjeté appel de cette décision le 23 juillet 2009 en ce qu'elle a rejeté sa demande indemnitaire. Par arrêt du 1er avril 2010, la cour d'appel de Dijon a infirmé la décision uniquement sur la prestation compensatoire, condamnant M. [W] à payer à Mme [C] une somme de 10 000 euros mais confirmé le jugement pour le surplus. Par courrier du 30 octobre 2014, Mme [C] a sollicité la compagnie Allianz Iard, assureur responsabilité civile des avocats inscrits au barreau de Dijon, afin de voir engager la responsabilité de son conseil lors de la procédure de divorce en première instance (Me [Z]) excipant d'un manquement de ce dernier à son devoir de conseil. Par courrier du 17 novembre 2014, la compagnie Allianz Iard a opposé la prescription à la demande indemnitaire de Mme [C]. Par acte d'huissier délivré le 8 septembre 2016, Mme [J] [C] a fait assigner la compagnie Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Dijon afin d'obtenir sur le fondement de l'action directe l'indemnisation de son préjudice. Par ordonnance du 19 octobre 2017, le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Dijon a constaté la nullité de l'assignation faute d'avocat constitué dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire. Mme [C] a fait délivrer à la compagnie d'assurance une nouvelle assignation le 27 juin 2017 en vue de voir son préjudice indemnisé. Par ordonnance du 18 janvier 2018, le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Dijon a rejeté la demande de provision formée par Mme [J] [C]. Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal de grande instance de Dijon a : * déclaré Mme [J] [C] irrecevable en son action directe au titre de la responsabilité de Maître [Z] pour cause de prescription, * déclaré Mme [J] [C] recevable pour le surplus de son action directe en ce qu'elle est fondée sur la responsabilité de ses avocats successifs et du barreau de Dijon, * débouté Mme [J] [C] de toutes ses demandes, * débouté la compagnie Allianz Iard de sa demande en paiement de dommages et intérêts, * débouté les parties de leurs demandes articulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Mme [J] [C] aux entiers dépens de l'instance. Mme [J] [C] a relevé appel de cette décision par déclaration du 29 décembre 2020, appel portant sur toutes les dispositions du jugement. Au terme de ses dernières conclusions d'appelante notifiées le 13 août 2021, Mme [C] demande à la cour, de : Réformant le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - la dire et juger recevable et fondée en son action directe au titre de la responsabilité de Maître [Z], - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action directe recevable en ce qu'elle est fondée sur la responsabilité de ses avocats successifs et du barreau de Dijon. - faire droit à ses demandes indemnitaires, - condamner la compagnie Allianz Iard à lui verser les sommes suivantes : . préjudice moral : 380 000 euros . préjudice sexuel : 25 000 euros . préjudice d'anxiété : 15 000 euros . perte de gains futurs, directs et certains : 1 400 euros par mois de rente viagère dont immédiatement à raison de son dénuement : 25 000 euros . préjudice permanent exceptionnel : 50 000 euros . préjudice de perte d'identité : 35 000 euros . préjudice complémentaire : 14 710,56 euros (primes d'assurance AGPM réglées entre 1994 et 2018), - débouter en tout état de cause, la compagnie Allianz Iard de ses demandes de dommages intérêts tant pour procédure abusive que pour ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans un esprit d'équité vu le déséquilibre des forces des parties en présence, - ordonner l'exécution provisoire à raison de sa situation financière y compris condamnation au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard prenant effet à la date du jugement avec application des intérêts conformément aux dispositions légales en matière de condamnation à paiement de sommes d'argent, - condamner la compagnie Allianz Iard en tous les dépens recouvrables conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2021 et valant appel incident, la société Allianz Iard demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de Mme [C], - le confirmer également en ce qu'il a déclaré cette action non fondée, - réformant sur le surplus, - la condamner reconventionnellement à lui verser une somme de 3 000 euros pour procédure abusive, et de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l'instance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties susvisées pour un exposé complet de leurs moyens. La clôture de la procédure a été prononcée le 14 avril 2022. Sur ce la cour, Sur l'étendue de la saisine de la cour En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion(...) La cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Le premier juge a déclaré Mme [C] irrecevable en son action directe au titre de la responsabilité de Me [Z] pour cause de prescription et a déclaré son action recevable pour le surplus en ce qu'elle est fondée sur la responsabilité des avocats successifs et du barreau de Dijon. Mme [C] a étendu son appel à l'ensemble des chefs du jugement déféré et conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son action directe recevable à l'encontre de la compagnie d'assurance en ce qu'elle est fondée sur la responsabilité de ses avocats successifs et du barreau de Dijon et à la réformation du surplus des chefs du jugement sollicitant que son action directe contre l'assureur soit déclarée recevable en ce qu'elle est fondée sur la responsabilité de Me [Z] et réclamant l'indemnisation de ses préjudices. Or, si la compagnie d'assurance, intimée, dans le dispositif de ses écritures conclut à la confirmation du jugement entrepris sur l'irrecevabilité et le mal fondé de l'action au titre de la responsabilité de Me [Z] et qu'elle sollicite la réformation du surplus, elle ne conclut pas pour autant à l'irrecevabilité de l'action directe de l'appelante concernant la responsabilité des avocats successifs et du barreau de Dijon, de sorte que la cour n'est pas saisie de la question de la prescription concernant l'action directe précitée quand bien même Allianz Iard évoque cette question dans la discussion de ses écritures. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action directe contre l'assureur au titre de la responsabilité de Me [Z] Au terme de l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. Le tribunal, relevant que la mission de Me [Z], qui a assisté Mme [C] dans la procédure de divorce en première instance, avait pris fin au plus tard la veille de l'audience devant la cour, soit le 4 mars 2010, a estimé que le délai de prescription visé à l'article 2225 du code civil avait commencé à courir à cette dernière date de sorte que l'assignation délivrée le 27 juin 2017 était intervenue tardivement. Mme [C] ne remet pas en cause ces motifs à hauteur de cour estimant que son action relève de l'application des dispositions de l'article 2226 du code civil au terme duquel, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, relevant que si la mission de Me [Z] s'était achevée en mai 2010 (le tribunal ayant pourtant retenu le 4 mars 2010), la prescription ne pouvait être acquise qu'en mai 2020 au regard du texte précité, de sorte que l'acte introductif d'instance du 27 juin 2017 et avant lui l'assignation même entachée de nullité du 8 septembre 2016, seraient intervenus dans les délais légaux. Toutefois, si la prescription décennale de l'article 2226 du code civil est applicable quelle que soit la nature de l'action contractuelle, comme extracontractuelle, elle ne saurait trouver à s'appliquer à une action en responsabilité formée à l'encontre d'un avocat à raison de sa mission de représentation ou d'assistance en justice, qui relève exclusivement de l'article 2225 du code civil, alors que les dommages corporels allégués par l'appelante n'ont pas de lien direct avec le mandat confié à l'avocat. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action directe au titre de la responsabilité de Me [Z]. Sur la responsabilité des avocats successifs (dont Me [R]) et du barreau de Dijon Mme [C] reproche à ses conseils successifs, dont on comprend qu'il s'agit en cause d'appel de Me [R], de ne pas avoir argumenté dans le cadre de la procédure de divorce sur les faits d'attouchements et d'agressions sexuelles commis par M. [W] à l'encontre de sa fille aînée [P], lui faisant perdre toute chance d'obtenir la condamnation de son époux pour les motifs réels sus-indiqués, ces motifs ayant seuls et effectivement rendu le maintien de la vie commune intolérable et faisant échec à toute demande de dommages et intérêts tant sur le fondement des articles 1382 que 266 du code civil. Comme l'a justement relevé le premier juge, en ne donnant pas l'identité « des conseils » dont la responsabilité est recherchée, l'appelante ne met pas la juridiction en mesure de vérifier que la compagnie Allianz est bien l'assureur de chacun d'eux. Par ailleurs, et comme constaté en première instance, l'arrêt du 1er avril 2010, prononcé dans la procédure de divorce des époux [C]/[W], évoque distinctement les faits d'agressions et d'attouchements sexuels imputés par la fille de cette dernière à M. [W], arrêt qui n'a pu que constater à cette date que les faits ainsi dénoncés ne pouvaient donner lieu à condamnation à des dommages-intérêts faute d'être établis, la plainte du 7 mars 2009 qui a conduit à l'ouverture d'une instruction judiciaire, n'ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'assises du Maine et Loire que le 8 octobre 2019 consacrant la culpabilité de M. [F] [W]. Ainsi, la faute reprochée à son conseil n'étant pas établie, la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée. Le jugement déféré ne peut être que confirmé sur ce point. Supplémentairement, elle fait grief au barreau de Dijon de ne pas avoir effectué les déclarations de sinistre utiles et de ne pas avoir produit sa police d'assurance, ce qui aurait contribué à aggraver son préjudice. Toutefois, non seulement Mme [C] ne justifie pas avoir engagé des démarches en ce sens auprès des conseils, dont la responsabilité est recherchée, ni auprès du bâtonnier mais encore elle n'explique pas en quoi le comportement du barreau pourrait être fautif alors que les fautes reprochées aux divers avocats ne sont pas établies. Le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef. Sur la demande indemnitaire de la compagnie Allianz L'action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente. Comme l'indique l'appelante, la poursuite de la procédure en appel est la manifestation même du droit d'agir en justice. Il importe peu que la compagnie Allianz ait expliqué à Mme [C] les raisons pour lesquelles son action était irrecevable et ne pouvait prospérer ni que la procédure de Mme [C] ne soit au final pas fondée dès lors que la preuve d'une volonté de nuire n'est pas rapportée. Au demeurant et comme l'a retenu le premier juge, la compagnie d'assurance ne démontre pas la réalité d'un préjudice découlant de cette procédure. En conséquence, le jugement dont il a été relevé appel doit être confirmé en toutes ses dispositions. Mme [C], partie succombante, doit être condamnée aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. La situation économique de la partie condamnée conduit à rejeter la demande de l'assureur au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré dans la limite de sa saisine, Y ajoutant, Condamne Mme [J] [C] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Déboute la compagnie Allianz Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2226 du code civil au terme duquelarticle 2225 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 2225 du code civil avait commencé à courir
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
63c79b3cda31367c908eb5db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel