Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b3cda31367c908eb5df
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Demande relative à un droit de passage
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Texte intégral
VCF/IC [S] [G] [N] [V] épouse [G] C/ [B] [U] [W] [U] épouse [I] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 N° RG 21/00213 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUFL MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2020, rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 19/00788 APPELANTS : Monsieur [S], [E] [G] né le 23 Septembre 1954 à [Localité 15] Madame [N] [V] épouse [G] née le 10 Juillet 1957 à [Localité 16] demeurant ensemble [Adresse 14] [Localité 10] représentés par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON INTIMÉS : Monsieur [B] [U] né le 06 Février 1955 à [Localité 10] (71) [Adresse 1] [Localité 9] Madame [W] [U] épouse [I] née le 18 Août 1959 à [Localité 10] (71) [Adresse 13] [Localité 11] assistés de Me Sandrine GEVREY, avocat au barreau de VILLEFRANCE SUR SAONE, plaidant, et représentés par Me Anaïs BOUILLOT-MEILHAC, membre de la SELARL B.M.V.D. BOUILLOT-MEILHAC - VION - DUFOUR, avocat au barreau de MACON, postulant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, ayant fait le rapport, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte authentique du 30 juin 1873, publié à la conservation des hypothèques de [Localité 12] le 29 juillet 1873, les époux [M] / [Z] ont vendu à M. [D], aubergiste et boulanger, pour le prix de 200 francs, 'le droit de passage dans la cour (...) attenant à leur maison située au bourg de [Localité 10] pour desservir les bâtiments de l'acquéreur construits actuellement ou ceux qu'il pourrait faire construire par la suite. / Ce droit de passage partira de l'entrée de la cour sur la route, traversera la cour des mariés [M] pour aboutir à une distance de quatre mètres à partir de l'équarri de la maison de l'acquéreur ; sur ces quatre mètres, ce dernier établira une porte d'entrée à ses frais, l'entretiendra de même, en lui donnant la largeur qu'il voudra, à la condition qu'elle ne dépassera pas les quatre mètres à partir de l'équarri. / Ce droit de passage s'exercera en tout temps et pour toutes espèces de denrées relatives soit à l'usage personnel du sieur [D] et de sa famille, soit à l'exploitation de son commerce actuel ou d'autres qu'il prendrait par la suite. / Il servira également aux réparations des bâtiments de l'acquéreur et à l'exploitation de son jardin. / Si ce dernier ne pouvait rentrer de suite les provisions ou marchandises qu'il amènera, il aura la faculté de les déposer dans la cour où s'effectue ce passage ; mais ce dépôt serait fait le long du mur de l'acquéreur et ne pourrait durer plus de vingt quatre heures. / Toutes les fois que l'exercice de ce droit de passage aura causé des dégradations dans la cour des mariés [M], l'acquéreur sera tenu de les réparer ; il nettoiera aussi les immondices qui proviendront de l'exercice de ce droit. / M. [D] fera et disposera dudit droit de passage en toute propriété à compter de ce jour. / La porte qu'établira le sieur [D] s'ouvrira sur son terrain.' Il est certain que : - la parcelle sur laquelle ce droit de passage a été consenti est cadastrée section H n°[Cadastre 5], les époux [M] étant les auteurs lointains des époux [S] [G] / [N] [V] qui ont acquis cette parcelle de M. [A] [K], par acte du 12 avril 2003 - la parcelle dont le sieur [D] était propriétaire était cadastrée section H n°[Cadastre 7] ; elle est désormais la propriété indivise de M. [B] [U] et de Mme [W] [U] épouse [I], qui en ont hérité de leurs parents selon acte de partage du 16 février 2008, les époux [P] [U] / [O] [G], lesquels l'avaient acquise de M. [J] par acte du 18 décembre 1961. Les conditions d'exercice de ce droit de passage ont donné lieu à un précédent contentieux opposant notamment M. [P] [U] à M. [A] [K], celui-ci ayant installé une clôture sur la parcelle H [Cadastre 5]. Par arrêt du 7 mars 1985, la présente cour a confirmé le jugement rendu le 19 septembre 1983 par le tribunal de grande instance de Mâcon, ayant notamment débouté M. [P] [U] de sa demande tendant à l'enlèvement de cette clôture, au motif qu'elle s'arrêtait à plus de quatre mètres du mur [U] et qu'elle ne portait ainsi pas atteinte au droit de passage tel que défini dans l'acte du 30 juin 1873. Après échange de nombreux courriers, M. [B] [U] et Mme [W] [U], épouse [I], ci-après dénommés les consorts [U], ont par acte du 25 juillet 2019, fait citer les époux [G] devant le tribunal de grande instance de Mâcon, aux fins essentiellement de voir reconnaître l'existence d'un droit de passage grevant la parcelle H [Cadastre 5] et bénéficiant à leur parcelle H [Cadastre 7]. Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Mâcon a : - déclaré recevable le recours des consorts [U], - dit que le fonds immobilier sis à [Localité 10] cadastré section AH n°[Cadastre 7], propriété indivise des consorts [U], bénéficie d'une servitude de passage sur le fonds immobilier sis à [Localité 10] cadastré section AH n°[Cadastre 5], propriété des époux [G], - dit que cette servitude de passage s'exerce conformément aux dispositions de l'acte d'acquisition notarial du 30 juin 1873 - publié à la conservation des hypothèques de [Localité 12] le 29 juillet 1873, volume 709 n°5 - annexé au jugement, - dit que les demandeurs procéderont à la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de [Localité 12] (71), - rejeté la demande reconventionnelle formulée par les époux [G] tendant à la condamnation des consorts [U] à leur payer des dommages et intérêts pour procédure abusive et abus de droit d'agir en justice, - condamné solidairement les époux [G] : . au paiement des entiers dépens . à verser aux consorts [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les époux [G] de leur prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Les époux [G] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 février 2021, leur recours tendant à l'infirmation de tous les chefs du dispositif du jugement. Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 26 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les époux [G] demandent à la cour de : ' juger leur appel recevable et bien fondé, ' in limine litis, - juger irrecevables les pièces et conclusions des intimés, - ne pas admettre les intimés au bénéfice de la plaidoirie, ' au principal, - infirmer le jugement déféré , - constater que les consorts [U] ont un accès direct sur la voie publique par leurs parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 7], - constater que leur parcelle [Cadastre 6] est alimentée en passage directement par les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 7] leur appartenant, ' à titre subsidiaire, constater l'existence de la servitude et en prononcer l'inopposabilité à leur égard, ' condamner conjointement et solidairement les consorts [U] - aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Florian Louard, - à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 2 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions des consorts [U] du 23 septembre 2021. La clôture est intervenue le 8 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des conclusions et pièces des intimés Sur les conclusions Elles ont déjà été déclarées irrecevables par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 décembre 2021. Sur les pièces Selon l'article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. Les consorts [U] doivent être regardés comme demandant la confirmation du jugement déféré dont ils sont réputés s'approprier les motifs. Or, les motifs de ce jugement renvoient au moins partiellement aux 19 pièces qu'ils avaient produites en première instance et qui ont été contradictoirement débattues. Si du fait de l'irrecevabilité des conclusions des intimés, le débat devant la cour ne peut pas être enrichi à leur initiative, il ne peut en revanche pas être moins documenté qu'il ne l'a été devant le premier juge. D'ailleurs, si les appelants entendent contester la lecture ou l'interprétation que le premier juge a faite de certaines des pièces des intimés, la cour ne peut apprécier la pertinence de leur critique que si elle dispose de ces pièces que les appelants ne lui ont pas remises dans une cote 'pièces adverses de première instance'. En conséquence, sans que cela ne fasse aucun grief aux appelants, la cour déclare recevable le dossier déposé devant elle, sans aucune observation orale, par le conseil des intimés, exclusivement composé des 19 pièces soumises au premier juge. Sur l'existence de la servitude Les appelants ne contestent pas que l'acte du 30 juin 1873 a grevé leur fonds d'une servitude, droit réel immobilier. Ils soutiennent que cette servitude a été créée en raison de l'état d'enclave de la parcelle H [Cadastre 7] et que depuis l'arrêt rendu par la cour le 7 mars 1985, la situation a changé en ce sens que cette parcelle n'est plus enclavée puisque les consorts [U] sont désormais propriétaires de deux autres parcelles H [Cadastre 4] et H [Cadastre 6] permettant un accès à la voie publique. Toutefois, les appelants, sur lesquels pèsent la charge d'établir la preuve de ce qu'ils soutiennent, ne démontrent : - ni l'état d'enclave de la parcelle H [Cadastre 7] lors de la constitution de la servitude, l'acte du 30 juin 1873 n'indiquant pas expressément qu'il tend au désenclavement du fonds [D], et la teneur de cet acte ne permettant pas de déduire que tel était le cas, - ni un quelconque changement de situation postérieurement à l'arrêt du 7 mars 1985. Leur allégation est d'ailleurs contredite par les mentions de l'acte de partage du 16 février 2008, dont il ressort que les parcelles H [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] dépendaient de la communauté de biens ayant existé entre les époux [P] [U] / [O] [G], parents des intimés, qui les avaient acquises de M. [J] par acte du 18 décembre 1961. Les appelants soutiennent également que la servitude avait été créée pour les besoins du fonds de commerce alors exploité par M. [D], fonds qui n'existe plus. S'il est exact que l'acte du 30 juin 1873 évoque l'exploitation d'un fonds de commerce par le sieur [D], la servitude litigieuse n'a pas été constituée que pour les besoins de ce fonds, l'acte indiquant expressément que le droit de passage est créé aussi pour l'usage personnel du sieur [D] et de sa famille, alors propriétaire du fonds dominant, pour la réparation des bâtiments et pour l'exploitation du jardin sis sur ce fonds. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la servitude de passage créée en juin 1873 n'était pas éteinte. Sur l'opposabilité de la servitude ' Ainsi que l'indiquent les appelants, en se référant à la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, les servitudes conventionnelles ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles ont fait l'objet d'une publication au service de la publicité foncière. Si la servitude litigieuse n'est pas mentionnée dans l'acte du 12 avril 2003, constituant le titre de propriété des époux [G], il est constant qu'elle a été publiée. ' En page 10 de leurs conclusions, les appelants font valoir qu'à la date du 30 juin 1873, 'les conditions de la servitude étaient restrictives entre l'acheteur et le vendeur sur le droit de passage des propriétaires de l'époque ou de leur famille, donc limitatives au niveau des personnes bénéficiaires de cette servitude mais également pour le passage des denrées ou tout autre produit relatif à l'exploitation du fonds de commerce, en l'occurrence de boulangerie, ou le cas échéant pour le fonds de commerce qui viendrait à passer entre les mains des acquéreurs successifs'. Ils rappellent qu'à ce jour, il n'y a plus aucun fonds de commerce. Ils soutiennent que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, 'l'acte du 30 juin 1873 ne prévoit pas un droit de passage simple sans limitation', que 'ce droit est déterminé à une famille et ses successibles mais pour des causes d'usage du commerce, de réparation des bâtiments et d'accès aux denrées particulières en servitude conventionnelle et pas en servitude légale'. La cour constate que les appelants ne soutiennent pas que le droit de passage litigieux était un droit personnel qui se serait éteint avec le décès de M. [D] ou des membres de sa famille. Ils ne contestent pas que ce droit est une servitude, c'est-à-dire un droit réel immobilier. Ils prétendent que lors de l'arrêt du 7 mars 1985, le commerce existait encore et ils déduisent de la disparition du fonds de commerce, l'inopposabilité de la servitude. Or, ainsi que cela a déjà été énoncé ci-dessus, l'existence et la persistance de l'exploitation du fonds de commerce du sieur [D] n'ont pas conditionné la constitution de la servitude. Le jugement déféré doit donc également être confirmé en ce qu'il a retenu que la servitude litigieuse était opposable aux époux [G]. Ceci dit il est exact que les conditions d'exercice de la servitude ne peuvent 'en aucun cas permettre le stationnement de véhicule et autre objet dans la cour' des époux [G]. Mais, dans le dispositif de leurs conclusions, ils n'ont présenté aucune demande tendant à ce qu'il soit enjoint aux consorts [U] de ne pas stationner un véhicule ou entreposer des objets sur l'assiette de la servitude. Sur les frais de procès Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a condamné les époux [G] aux dépens de première instance, ceux d'appel devant également être mis à leur charge. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur des consorts [U]. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté les époux [G] de la demande qu'ils avaient présentée sur le fondement de ce texte, la cour les déboutant également de cette demande telle que présentée en cause d'appel, et les a condamnés à payer aux intimés la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance. PAR CES MOTIFS, La cour, Constate que les conclusions des intimés ont déjà été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 2 décembre 2021, Déclare recevable le dossier des intimés contenant exclusivement les 19 pièces qu'ils avaient produites en première instance et qui ont été contradictoirement débattues, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées, Y ajoutant, Condamne solidairement les époux [S] [G] / [N] [V] aux dépens d'appel, Les déboute de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 450 du code de procédure civilearticle 906 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
63c79b3cda31367c908eb5df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel