Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b3dda31367c908eb5e5
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 20 195 200 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VCF/IC S.A. MY MONEY BANK C/ [X] [V] [T] [Z] épouse [V] CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BELFORT RESIDENCES SOCIÉTÉ FINANCIÈRE RÉGIONALE POUR L'HABITAT BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ ET ALLIER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 N° RG 22/00392 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5IO MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement d'incident du 21 juin 2019, rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Besançon - RG : 18/00049 - arrêt de la cour d'appel de Besançon du 19 novembre 2019 - RG : 19/01417 cassé par arrêt de la cour de cassation du 19 janvier 2022 sur pourvoi n° T 20.10.975 APPELANTE : S.A. MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE Sovac, GE Capital Bank puis GE Money Bank) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 15] [Localité 10] représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 INTIMÉS : Monsieur [X] [V] né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 12] Madame [T] [Z] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 14] (25) demeurant ensemble : [Adresse 2] non représentés CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BELFORT RESIDENCES élisant domicile en l'Etude de Maître [M], Notaire à [Localité 13], es qualités de successeur de Maître [O] : [Adresse 6] [Localité 13] SOCIÉTÉ FINANCIÈRE RÉGIONALE POUR L'HABITAT BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ ET ALLIER élisant domicile en l'Etude de la SCP SCHOBING-CUGNEZ & BERGELIN, Notaires à [Localité 4], ès qualités de successeurs de Maître [R] : [Adresse 1] [Localité 4] BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE élisant domicile en l'Etude de la SCP GRANDJACQUET EBERLE PAUVRET GOMES, Huissiers de Justice : [Adresse 11] [Localité 5] non représentés COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, ayant fait le rapport, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2023, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique du 27 décembre 2007, la société GE Money Bank a consenti aux époux [X] [V] / [T] [Z] deux prêts d'un montant global de 201 952 euros, remboursables en 240 mensualités. En garantie du remboursement de ces prêts, la société GE Money Bank a inscrit, en sixième rang, une hypothèque sur la maison d'habitation des époux [V], sise [Adresse 2] (25), cadastrée section ZB n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Par un acte sous seing privé en date du 8 décembre 2016, la société GE Money Bank a cédé des créances, parmi lesquelles celle détenue sur les époux [V], au fonds commun de titrisation Sapphireone Morgages FCT 2016-3, dont le représentant légal est la société de gestion Eurotitrisation SA. Par un acte sous seing privé en date des 23 et 27 décembre 2016, la société de gestion Eurotitrisation SA, agissant en qualité de représentant légal du fonds commun de titrisation Sapphireone Morgages FCT 2016-3, a confié à la société GE Money Bank, en sa qualité de cédant et en application de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, un mandat pour agir en justice afin d'y exercer tous les droits du fonds, au titre des créances transmises à ce dernier. Par lettres recommandées du 28 mai 2018, la société My Money Bank, nouvelle dénomination de la société GE Money Bank, a vainement mis les époux [V] en demeure de régulariser les échéances impayées des prêts, sous peine de déchéance de leur terme. Par lettres recommandées du 5 juillet 2018, la société My Money Bank a notifié aux époux [V] qu'elle prononçait la déchéance du terme des prêts avec effet immédiat. Par acte du 28 septembre 2018, elle a fait délivrer aux époux [V] un commandement de payer la somme de 113 469,29 euros, arrêtée au 9 août 2018, outre intérêts et accessoires, valant saisie immobilière. Ce commandement a été publié le 29 octobre 2018. Par acte du 10 décembre 2018, elle a fait citer les époux [V] à l'audience d'orientation du 26 janvier 2019, à laquelle ont également été appelés les créanciers inscrits soit : - la caisse de Crédit Mutuel de Belfort résidences - la société financière régionale pour l'habitat Bourgogne Franche-Comté et Allier - la BNP Paribas Personal Finance. Par jugement du 21 juin 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Besançon a : - déclaré la procédure introduite par la SA My Money Bank irrecevable faute pour la banque de caractériser son droit à agir, - condamné la SA My Money Bank : . aux entiers dépens, en ce compris les actes préalables à la saisie immobilière, . à payer aux époux [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 9 novembre 2019, la cour d'appel de Besançon a : - confirmé ce jugement en retenant que si la société de gestion Eurotitrisation SA est effectivement le représentant légal du fonds de titrisation Sapphireone Morgages FCT 2016-3, cessionnaire des créances litigieuses, elle n'est pas, pour autant chargée du recouvrement des créances cédées et n'a donc pas qualité, fût-ce par le truchement d'un mandataire, pour exercer des poursuites sur saisie immobilière contre les époux [V] sur le fondement des dites créances, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré la SA My Money Bank, agissant en qualité de mandataire de cette société, et non en son nom personnel, irrecevable en son action, - condamné la SA My Money Bank en sa qualité de mandataire de la société de gestion Eurotitrisation SA : . aux dépens d'appel, . à payer aux époux [V] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 19 janvier 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a : - cassé et annulé l'arrêt du 9 novembre 2019 en toutes ses dispositions, au motif que les conclusions de la société My Money Bank avaient été dénaturées, dès lors que si la banque faisait valoir dans ses conclusions qu'elle agissait, « en qualité de mandataire de la société de gestion Eurotitrisation SA selon mandat pour agir en justice en date des 23 et 27 décembre 2016 », elle ne soutenait pas, pour autant, qu'elle exerçait les droits de cette société ni que celle-ci était la partie poursuivante, précisant au contraire qu'elle exerçait le droit d'action en justice qui lui appartenait et dont elle était titulaire en sa qualité de cédante de la créance litigieuse, en application de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, ce dont il résultait que, en l'absence de convention contraire, la cession de créance n'avait pas eu pour effet de la priver de son droit d'agir contre M. et Mme [V], - renvoyé les parties devant la présente cour, que la SA My Money Bank a saisie par déclaration du 24 mars 2022. La SA My Money Bank a été autorisée à assigner à jour fixe les débiteurs saisis et les créanciers inscrits, pour l'audience du 15 novembre 2022, ce qu'elle a fait : - le 12 avril 2022 pour les époux [V], par acte remis à la personne de M. [V] tant pour lui-même que pour son épouse, - le 6 avril 2022 pour la caisse de Crédit Mutuel Belfort Résidences, par un acte délivré à son domicile élu en l'étude de Maître [M], notaire à [Localité 13] (90), remis à une personne habilitée à le recevoir, - le 12 avril 2022 pour la société financière régionale pour l'habitat Bourgogne Franche-Comté et Allier, par un acte délivré à son domicile élu en l'étude de la SCP Schobing - Cugnez & Bergelin, notaire à [Localité 4], remis à une personne habilitée à le recevoir, - le 7 avril 2022 pour la BNP Paribas Personal Finance, par un acte délivré à son domicile élu en l'étude de la SCP Grandjacquet Pauvret Gomes, notaire à Valdahon, remis à une personne habilitée à le recevoir. Les assignations ont été remises au greffe le 14 avril 2022. Aux termes de ses conclusions signifiées lors des assignations, la SA My Money Bank demande à la cour, au visa notamment de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier et R. 322-21du code des procédures civiles d'exécution, de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : ' in limine litis, juger que la demande de dommages-intérêts présentée par les époux [V] ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution ou à tout le moins que le juge de l'exécution est dépourvu de pouvoirs juridictionnels pour statuer sur cette demande, qui sera donc jugée irrecevable, ' la juger recevable en son action et ses demandes En conséquence, ' fixer sa créance à la somme de 113 469,29 euros outre les frais et intérêts postérieurs au 9 août 2018, ' ordonner la vente judiciaire des biens saisis, sur la mise à prix de 40 000 euros, ' ordonner le renvoi des parties devant le juge de l'exécution pour fixation d'une date d'adjudication, ' débouter les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes, pour celles qui n'auront pas été jugées irrecevables, ' en cas de vente amiable, renvoyer les parties devant le juge de l'exécution pour taxation des frais de poursuite et fixation de l'audience de rappel, ' condamner les époux [V] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [V], débiteurs saisis, n'ont pas constitué avocat. En vertu de l'article 634 du code de procédure civile, ils sont réputés s'en tenir aux moyens et prétentions qu'ils avaient soumis à la cour d'appel de Besançon dans leurs conclusions du 2 octobre 2019 à laquelle ils demandaient de : - à titre principal, dire irrecevable la procédure engagée à leur encontre, - à titre subsidiaire, constater que la SA My Money Bank n'a pas respecté son devoir de mise en garde et d'information à leur égard lors de la conclusion des deux contrats, fixer leur préjudice à la somme de 100 000 euros et après condamnation de la banque à leur payer cette somme, dire qu'elle pourra utilement être compensée avec le montant qu'ils restent devoir, - à titre encore plus subsidiaire, dire qu'ils seront autorisés à vendre leur maison de manière amiable et qu'ils disposeront pour ce faire d'un délai de trois mois, - à titre infiniment subsidiaire, constater que la mise à prix retenue par le créancier est manifestement insuffisante et fixer celle-ci à 150 000 euros, - condamner la SA My Money Bank aux entiers dépens et frais de la procédure de saisie et à verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les créanciers inscrits n'ont pas constitué avocat. Ils n'avaient pas comparu devant la cour d'appel de Besançon. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la SA My Money Bank à poursuivre le recouvrement de la créance cédée Dans sa version en vigueur du 28 juillet 2013 au 3 janvier 2018, qui est la version applicable en l'espèce, l'article L. 214-172 du code monétaire et financier disposait que 'Lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme. / Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple. (...)' Le 'mandat pour agir en justice' des 23 et 27 décembre 2016 constitue la convention passée entre le cédant et la société de gestion du FCT cessionnaire définissant les conditions dans lesquelles la SA My Money Bank continue à assurer le recouvrement des créances cédées. La SA My Money Bank est donc recevable en son action. Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé en toutes ses dispositions et la cour, usant de son pouvoir d'évocation, va examiner les points non tranchés par le premier juge. Sur l'application de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution Aux termes de ce texte, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. ' Sur les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution Selon le premier de ces articles le créancier saisissant doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. En l'espèce, le titre détenu par l'appelante est la copie exécutoire de l'acte notarié du 27 décembre 2007 constatant l'existence de sa créance constituée par deux prêts, étant observé que la nature de ce titre, produit aux débats, exclut toute application de l'article L. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution. L'appelante justifie s'être valablement prévalu de la déchéance du terme des prêts, conformément aux stipulations contractuelles qui permettent par ailleurs de déterminer le montant de sa créance. Elle justifie donc d'une créance liquide et exigible. Par ailleurs, conformément à l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie mise en oeuvre porte sur des droits réels immobiliers. ' Sur la demande indemnitaire des époux [V] L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît notamment : - de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle, - des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée. Mais il n'entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant, qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure : cf Civ 2ème 15 avril 2021 n°19-20.281 et Civ 2ème 20 octobre 2022 n°21-11.783. Le défaut de pouvoir juridictionnel d'un juge constitue une fin de non-recevoir. En l'espèce, les époux [V] forment à titre reconventionnel une action en responsabilité à l'encontre du créancier saisissant, fondée sur un manquement de celui-ci à son devoir de mise en garde et d'information. Leur demande indemnitaire ne constitue ni une contestation de la saisie immobilière, ni une contestation née de cette procédure et s'y rapportant directement. En conséquence, ainsi que le soutient la SA My Money Bank, la cour, qui en l'espèce n'a pas davantage de pouvoirs juridictionnels que le juge de l'exécution, ne peut connaître de la demande indemnitaire des époux [V], qu'elle déclare irrecevable. ' Sur les modalités de poursuite de la procédure Il résulte de la dernière phrase de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, que la vente amiable ne peut être autorisée que si elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur, étant rappelé que selon l'article R. 322-21 du même code, elle doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder quatre mois, voire sept mois si à l'expiration du délai de quatre mois, les débiteurs saisis justifient d'un engagement écrit d'acquisition, cette prolongation du délai ne pouvant être accordée qu'afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. En l'espèce, en l'absence de comparution des époux [V], la cour ne dispose d'aucun élément notamment sur leurs diligences aux fins de parvenir à la vente amiable de leur bien au prix du marché. En conséquence, leur demande tendant à éviter la vente forcée ne peut pas être accueillie. Celle-ci est donc ordonnée. ' Sur la mise à prix du bien L'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant. / Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.' Le créancier saisissant n'ayant pas produit l'état descriptif des biens saisis, la cour, qui n'en dispose pas par ailleurs, n'est pas en mesure d'apprécier si le montant de la mise à prix à 40 000 euros est manifestement insuffisant. Il convient sur ce point d'ordonner la réouverture des débats pour obtenir ce document. Sur l'application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution Selon ce texte, le jugement d'orientation, soit en l'espèce le présent arrêt, mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. ' Sur la créance au titre du prêt portant sur le capital de 141 701,28 euros Ce prêt est référencé : - dans le contrat sous les numéros suivants : référence emprunteur : 325759552 / dossier : 35073334916, - dans les décomptes de créances sous le numéro 35012600764. Il était assorti d'intérêts au taux initial de 5,0722 %, taux révisable annuellement. Les douze premières mensualités de remboursement étaient d'un montant nominal hors cotisation d'assurance de 940,83 euros. Il ressort du décompte de créance produit aux débats qu'au 5 juillet 2018, date de la déchéance du terme : - il était dû 9 échéances impayées d'un montant global, hors cotisation d'assurance, de 10 089,27 euros soit un montant nominal moyen d'échéance de 1 121,03 euros, - le capital restant dû était de 63 712,05 euros - le taux des intérêts était de 2,9680 %. Compte tenu notamment de la clause de variation du taux des intérêts et de la possibilité pour les emprunteurs d'opter en cours de contrat pour un taux fixe, il est normal que les éléments du décompte soient différents des éléments énoncés dans le contrat et le tableau d'amortissement prévisionnel joint à celui-ci. Le créancier saisissant doit toutefois mettre la cour en mesure de fixer le montant de sa créance. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin que l'appelante produise tous les éléments permettant de suivre les modalités d'exécution effective du contrat, parmi lesquels un tableau d'amortissement réel en fonction notamment des variations du taux des intérêts voire de tous autres paramètres. ' Sur la créance au titre du prêt portant sur le capital de 60 250,72 euros Ce prêt est référencé : - dans le contrat sous les numéros suivants : référence emprunteur : 325759552 / dossier : 35033663242, - dans les décomptes de créances sous le numéro 35075682998. Il était assorti d'intérêts au taux initial de 6,9243 %, taux révisable annuellement. Les douze premières mensualités de remboursement étaient d'un montant nominal hors cotisation d'assurance de 464,39 euros. Il ressort du décompte de créance produit aux débats qu'au 5 juillet 2018, date de la déchéance du terme : - il était dû 9 échéances impayées d'un montant global, hors cotisation d'assurance, de 5 176,53 euros soit un montant nominal moyen d'échéance de 575,17 euros, - le capital restant dû était de 27 074,61 euros - le taux des intérêts était de 7,8992 %. Compte tenu notamment de la clause de variation du taux des intérêts et de la possibilité pour les emprunteurs d'opter en cours de contrat pour un taux fixe, il est normal que les éléments du décompte soient différents des éléments énoncés dans le contrat et le tableau d'amortissement prévisionnel joint à celui-ci. Le créancier saisissant doit toutefois mettre la cour en mesure de fixer le montant de sa créance. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin que l'appelante produise tous les éléments permettant de suivre les modalités d'exécution effective du contrat, parmi lesquels un tableau d'amortissement réel en fonction notamment des variations du taux des intérêts voire de tous autres paramètres. Sur les frais de procès Il est prématuré de statuer sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement rendu le 21 juin 2019 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Besançon en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare la SA My Money Bank recevable en son action, Déclare les époux [X] [V] / [T] [Z] irrecevables en leur demande indemnitaire, Ordonne la vente forcée des biens saisis sis [Adresse 2] (25), cadastrés section ZB n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Avant dire droit sur les autres demandes des parties, ordonne la réouverture des débats à l'audience du 11 avril 2023 et invite la SA My Money Bank à produire les éléments suivants : - l'état descriptif des biens saisis que la cour va par ailleurs demander au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Besançon - tous éléments permettant de suivre l'exécution effective des prêts consentis aux époux [V], parmi lesquels les tableaux d'amortissement réels, et de comprendre au regard des stipulations contractuelles les décomptes de créances. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civile.article L. 311-4 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civilearticle L. 311-6 du code des procédures civiles darticle L. 214-172 du code monétaire et financierarticle L. 322-6 du code des procédures civiles darticle 634 du code de procédure civilearticle L. 214-172 du code monétaire et financier disposarticle L. 214-172 du code monétaire et financier et R.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
63c79b3dda31367c908eb5e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel