Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b3eda31367c908eb5ef
- Date
- 17 janvier 2023
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FV/LL [T] [U] Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 2ème CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 17 JANVIER 2023 N° N° RG 22/01277 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBPD APPELANT : Monsieur [T] [U] domicilié : [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, non représenté * * * * * Nous, Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier, Vu l'ordonnance de rejet de récusation d'expert prononcée le 30 septembre 2022 par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Dijon, Vu l'appel formé par Monsieur [T] [U] par lettre recommandée reçue au greffe du tribunal judiciaire de Dijon service du contrôle des expertises le 12 octobre 2022, Vu la convocation pour l'audience de conférence adressée à Monsieur [T] [U] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 octobre 2022, Vu le courrier en réponse adressé par Monsieur [T] [U] par lettre simple et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçus toutes les deux le 29 novembre 2022, Vu les dispositions des articles 234 et 170 du code de procédure civile, Attendu qu'il ressort du dossier que par ordonnance de référé du 13 juillet 2021 rendue sur assignation de Monsieur [T] [U], une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [L] [M] ; que le suivi de l'exécution de cette expertise a été confié au juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Dijon ; Attendu que saisi par Monsieur [U] d'une requête en récusation de l'expert commis, le juge chargé du contrôle des expertises a, par ordonnance du 30 septembre 2022, débouté Monsieur [T] [U] de sa demande ; Attendu que convoqué en audience de conférence afin qu'il soit statué sur la recevabilité de son appel au regard des dispositions de l'article 170 du code de procédure civile, Monsieur [U] conteste dans ses courriers en réponse que ce texte soit applicable en l'espèce ; Attendu que si, aux termes de l'article 234 du code de procédure civile, les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges, la procédure spécifique de récusation des magistrats n'est pas applicable aux techniciens, seules les causes de récusation étant communes ; qu'il s'en déduit que le recours contre une décision du juge chargé du contrôle des expertise statuant sur une requête en récusation relève des dispositions générales du code de procédure civile concernant les recours à l'encontre des décisions de ce magistrat ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 170 du code de procédure civile, les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond ; qu'il s'en déduit qu'elles ne peuvent faire l'objet d'un appel immédiat que sur autorisation préalable du premier président de la cour d'appel, ou d'un appel-nullité pour excès de pouvoir ; Attendu qu'il s'en déduit que l'appel formé par Monsieur [T] [U], lequel ne vise aucunement un quelconque excès de pouvoir du premier juge et n'a pas plus sollicité une autorisation préalable du premier président de la cour d'appel, ne peut qu'être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable l'appel formé par Monsieur [T] [U], Laissons à sa charge les dépens de la procédure. Le Greffier, Le Président chargé de la mise en état Maud DETANG Françoise VAUTRAIN
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63c79b3eda31367c908eb5ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel