Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b46da31367c908eb5f9
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° R.G : N° RG 22/00114 N°Portalis DBWA-V-B7G-CJWB Mme [W] [B] épouse [V] C/ - M. [P] [J] - MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES -SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7] -S.C.I. DE LA BAIE DE L'ISA -LA COMPAGINE D'ASSURANCE GROUPAMA ANTILLES GUYANE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 10 JANVIER 2023 Décision sur requête déférant à la cour : Ordonnance du Conseiller de la Mise en État du 03 mars 2022(N° RG : 21/00197) ; DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ : Madame [W] [B] épouse [V] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Raymond AUTEVILLE, du CABINET AUTEVILE SELAS, avocat au barreau de MARTINIQUE DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ : Monsieur [P] [J] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SELAS DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SELAS DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, IDI SYNDIC C/ IDI SYNDIC [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Valérie LEGRAND, avocat au barreau de MARTINIQUE S.C.I. DE LA BAIE DE L'ISA C°/ M.[U] [K] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Seydou DIARRA de la SELARL LEX UNIVERSALIS, avocat au barreau de MARTINIQUE CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'ANTILLES GUYANE (GROUPAMA ANTILLES GUYANE), prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Patrice PIN, avocat plaidant, au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Claire DONNIZAUX,Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Assesseur : Mme Emmanuel TRIOL, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, ARRÊT : Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour le 10 Janvier 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a : - REJETÉ la demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire ; - REJETÉ les demandes de production de pièces et de mise en cause ; - ENJOINT au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] de procéder aux travaux suivants, ceux-ci devant être achevés dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard : - reprendre les formes des pentes de la terrasse de l'appartement B 206, afin qu'elles atteignent un minimum de 2% et dirigent les eaux pluviales vers les siphons ; - vérifier le complexe d'étanchéité au droit des siphons et les relevés d'étanchéité dissimulés sous la dalle ; - vérifier si l'étanchéité de la dalle est correctement collée ou si elle n'est pas blessée ou déchirée ; - prévoir des solins au-dessus des relevés d'étanchéité ; - ENJOINT à la SCI de la Baie de l'ISA, de procéder aux travaux suivants, ceux-ci devant être achevés dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard : - reprendre l'installation du jacuzzi sur son édicule ; - étancher la coque du jacuzzi sous la plage de l'édicule ; - poser un revêtement composite qui compense l'absence d'étanchéité des carrelages et des joints sur les parois verticales et la plage du jacuzzi, faire un cuvelage étanche dans le local technique sous le jacuzzi ; - découper le gazon synthétique pour que les grilles des siphons soient complètement dégagées ; - remplacer le quartzite et le gazon synthétique par un carrelage en gré cérame, comme préconisé dans le Cahier des Clauses Techniques Particuliers. - CONDAMNÉ in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], la SCI de la Baie de l'ISA et Monsieur [P] [J], à payer à Madame [W] [B]-[V], les sommes de 4.000 euros au titre des travaux de reprise des peintures, et de 20.000 euros au titre de son préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du jugement ; - CONDAMNÉ la Mutuelle des Architectes Français (MAF), à garantir au bénéfice de Madame [B]-[V], l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [P] [J] ; - CONDAMNÉ la SA Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Antilles-Guyane - GROUPAMA ANTILLES GUYANE, à garantir au bénéfice de Madame [W] [B]-[V], l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], dans les limites de sa garantie, en application de sa police n° 980 096 428 ; - CONDAMNÉ in solidum, la SCI de la Baie de l'ISA, Monsieur [P] [J], et la Mutuelle des Architectes Français (MAF), à garantir la SA Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d 'Antilles-Guyane - GROUPAMA ANTILLES GUYANE, de toutes condamnations prononcées à son encontre ; - CONDAMNÉ in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], Monsieur [P] [J], la Mutuelle des Architecte Français (MAF), la SCI de la Baie de l'ISA, et la SA Caisse Régionale d 'Assurances Mutuelles Agricoles d 'Antilles Guyane - GROUPAM4 ANTILLES GUYANE, à payer à Madame [W] [B]-[V], la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNÉ in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], Monsieur [P] [J], la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la SCI de la Baie de l'ISA, et la SA Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Antilles Guyane - GROUPAMA ANTILLES GUYANE aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ; - ORDONNÉ l'exécution provisoire. Par déclaration électronique reçue au greffe le 6 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a enjoint de procéder aux travaux dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision entreprise sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard. L'affaire a été orientée à la mise en état avec désignation d'un conseiller de la mise en état par avis du 29 avril 2021. Un avis à signifier la déclaration d'appel a été adressé par le greffe le 18 mai 2021. Par conclusions d'incident en date du 29 juillet 2021, Madame [W] [B]-[V] a soulevé la caducité de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 900, 901, 902 et 748 du code de procédure civile pour défaut de signification de la déclaration d'appel éditée par le greffe de la cour d'appel de Fort-de-France. Par ordonnance en date du 3 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] après avoir constaté que si la signification du seul avis du greffe d'avoir à signifier ou de la déclaration d'appel adressée au greffe était sujette à sanctions, en revanche la signification concomitante de ces deux actes comportant l'ensemble des mentions visées à l'article 901 du code de procédure civile permettait à l'intimé de connaître tous les éléments nécessaires à l'exercice de ses droits. Aux termes d'une requête en déféré notifiée par la voie électronique le 17 mars 2022, Madame [W] [B]-[V] demande à la cour de prononcer la nullité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 mars 2022 pour violation du principe contradictoire, subsidiairement de l'infirmer et statuant à nouveau de : - JUGER que la procédure d'appel régie par les articles 900 et suivants du code de procédure civile, tout autant que l'article 748 du code de procédure civile, ne contreviennent pas à 1'article 6 §1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; - DÉCLARER caduque la déclaration d'appel à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], pour défaut de signification à l'intimée, de la déclaration d'appel éditée par le greffe de la cour d'appel, par application des articles 900, 901, 902, 909, 911 et 748 du code de procédure civile ; - DÉCLARER irrecevable pour les raisons ci-dessus exposées, l'appel incident formé par la SCI de la Baie de l'ISA, par conclusions en date du 6 octobre 2021, pour violation des articles 909 et 911 du code de procédure civile ; - DÉCLARER irrecevable pour les raisons ci-dessus exposées, l'appel incident formé par Monsieur [P] [J] et la MAF, par conclusions en date du 27 juillet 2021, par application de l'article 550 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7], la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'ANTILLES GUYANE (GROUPAMA ANTILLES GUYANE), la SCI de la Baie de l'ISA, Monsieur [P] [J] et la MAF, à payer à Madame [W] [B]-[V], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident devant le conseiller de la mise en état et 3.000 euros pour la procédure de déféré ; - CONDAMNER in solidum, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'ANTILLES GUYANE (GROUPAMA ANTILLES GUYANE), la SCI de la Baie de l'ISA, Monsieur [P] [J] et la MAF, aux entiers dépens, dont distraction au profit du CABINET AUTEVILLE SELAS, représenté par Maître Raymond AUTEVILLE, avocat aux offres de droit ; - DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ; - DÉBOUTER toutes les autres parties de toutes demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires aux présentes ; - Sous toutes réserves et ce sera justice. Madame [W] [B]-[V] précise que le conseiller de la mise en état a fondé sa décision sur les dispositions de l'article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme des Libertés Fondamentales sans que cet article n'ait été soulevé préalablement par les parties et donc sans qu'il n'ait pu être débattu contradictoirement. Madame [W] [B]-[V] fait ainsi valoir que l'ordonnance du 3 mars 2022 est nulle et de nul effet pour violation de l'article 16 du code de procédure civile. Subsidiairement, faisant observer que la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que les dispositions du code de procédure civile ne contrevenaient pas aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme des Libertés Fondamentales, Madame [W] [B]-[V] soutient que la déclaration d'appel enregistrée à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] n'a pas été valablement signifiée à l'intimée non constituée dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile. Pour cela, elle explique que c'est à tort que le conseiller de la mise en état a retenu que la signification du document généré automatiquement par le RPVA et l'avis à signifier peuvent à eux deux tenir lieu de signification de la déclaration d'appel. Seul l'avis de déclaration d'appel émis par le greffe via le RPVA reprenant le récapitulatif de la déclaration d'appel constitue ladite déclaration. Or elle fait remarquer que cet avis n'a pas été signifié de sorte que la déclaration d'appel doit être frappée de caducité. Madame [W] [B]-[V] fait grief en outre à la SCI de la Baie de l'ISA de ne pas lui avoir notifié ses conclusions du 6 octobre 2021 contenant appel incident dans le délai des articles 909 et 911 du code de procédure civile et sollicite ainsi qu'elles soient jugées irrecevables. Enfin, se prévalant de l'irrecevabilité de l'appel principal, elle fait valoir que les appels incidents de Monsieur [P] [J] et de la MAF sont irrecevables sur le fondement de l'article 550 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions en réplique notifiées par la voie électronique le 2 mai 2022, Monsieur [P] [J] et la MAF demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter Madame [W] [B]-[V] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font remarquer que Madame [W] [B]-[V] confond argumentation et moyen. Monsieur [P] [J] et la MAF estiment que le conseiller de la mise en état n'a pas invoqué un moyen de droit non soumis préalablement aux parties, mais a renforcé son argumentaire en invoquant la réglementation européenne qui n'est pas un moyen de droit de sorte que le respect du contradictoire a été respecté. Par conclusions sur requête en déféré remises au greffe par voie électronique en date du 25 mai 2022, la SCI de la Baie de l'ISA sollicite également de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter Madame [W] [B]-[V] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre, elle rappelle que les parties ont pu débattre contradictoirement du moyen tiré des dispositions des articles 901 et 902 du code de procédure civile. Elle indique en revanche que la référence à l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ne constitue nullement un moyen de droit, mais qu'il a permis au conseiller de la mise en état d'éclairer sa motivation sans pour autant que cet article ne serve de fondement juridique à la décision. Enfin, dans ses conclusions en réplique remises au greffe par voie électronique le 26 mai 2022, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'ANTILLES GUYANE (GROUPAMA ANTILLES GUYANE) demande à la cour de confirmer l'ordonnance querellée et de condamner Madame [W] [B]-[V] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle explique que le motif décisoire ayant conduit à l'ordonnance entreprise réside dans le fait que l'ensemble des mentions de l'article 901 du code de procédure civile avaient été portées à la connaissance de Madame [W] [B]-[V] dans les délais légaux. Le renvoi par le conseiller de la mise en état à la jurisprudence de la Cour de cassation n'ayant que pour objet de conforter ou éclairer sa motivation, la Caisse soutient que le contradictoire a donc été respecté. L'affaire a été fixée à l'audience civile du 28 octobre 2022 et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le respect du principe du contradictoire : Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si elles ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, Madame [W] [B]-[V] soutient que le magistrat chargé de la mise en état aurait fait état, dans sa motivation, d'éléments non débattus relatifs au défaut de conformité à l'article 6 de la Convention de Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales des articles 900, 901, 902 et 748 du code de procédure civile. Il convient tout d'abord de noter que le conseiller de la mise en état n'était saisi d'aucune autre demande que celles de déclarer caduque la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] pour défaut de signification à l'intimée de la déclaration d'appel éditée par le greffe de la cour d'appel en application des articles 900, 901, 902 et 748 du code de procédure civile, et de déclarer irrecevable les appels incidents formés par la SCI de la Baie de l'ISA ainsi que par Monsieur [P] [J] et la MAF. Or, force est de constater que le magistrat chargé de la mise en état n'a statué que sur les demandes susvisées. Pour cela, après avoir rappelé les dispositions des articles 901 et 902 du code de procédure civile, ainsi que l'arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2020, il a dans un premier temps considéré que la signification à l'intimé de la déclaration d'appel du 6 avril 2021 envoyée par le conseil du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, ne comportant pas la désignation de la cour saisie et ne permettant pas de justifier de la réception de cette déclaration par les services du greffe, ne pouvait valoir signification de la déclaration d'appel dans les conditions des articles 901 et 902 précités de sorte que la caducité était encourue. Il a dans un second temps retenu que la signification de la déclaration d'appel du 6 avril 2021 susvisée s'accompagnait cependant de l'avis à signifier du 18 mai 2021 qui comportait le nom de la cour d'appel saisie, la chambre désignée, le numéro de RG ainsi que le numéro Portalis, soit l'ensemble des mentions visées à l'article 901 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état a ainsi considéré que la signification concomitante de la déclaration d'appel adressée au greffe et de l'avis du greffe d'avoir à signifier permettait à l'intimé de connaître tous les éléments nécessaires à l'exercice de ses droits de sorte qu'il ne pouvait y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel. Ainsi, force est de constater qu'aucun des motifs décisoires contenus dans ces paragraphes rejetant la demande de caducité de la déclaration d'appel ne fait référence à des éléments qui n'auraient pas été débattus. En effet l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, n'a, au mieux, qu'enrichi la décision d'éléments complémentaires. En tout état de cause, la référence au droit à un procès équitable fait partie du raisonnement juridique du magistrat chargé de la mise en état qui n'a pas à être débattu préalablement par les parties. Le moyen tiré de la violation du contradictoire devra dès lors être rejeté. Sur la caducité de la déclaration d'appel : Aux termes des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, dès remise au greffe de la déclaration d'appel, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Il est de principe que la caducité est un incident d'instance qui n'est pas assujetti à l'application de l'article 74 du code de procédure civile de sorte qu'elle peut être prononcée abstraction faite de l'existence d'un grief. Selon l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif tient lieu de déclaration d'appel, de même que son édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier. Il s'ensuit que le fichier récapitulatif généré par l'enregistrement de la déclaration d'appel, dont l'édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de la déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier, tel que dans la situation de l'article 902 du code de procédure civile, est le seul document utile pour l'application de ce texte, en ce qu'il est le seul document à contenir les mentions informant l'intimé du numéro d'enrôlement de l'affaire et de la chambre devant laquelle elle est distribuée. En l'espèce, le procès-verbal de signification du 3 juin 2021 comporte l'avis du greffe invitant le syndicat des copropriétaires à procéder par voie de signification conformément à l'article 902 du code de procédure civile. Cependant, force est de constater que ce n'est pas le fichier récapitulatif établi par le greffe en application de l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 qui accompagne ledit avis à signifier, mais le fichier au format XML constituant la propre déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires. Or, dans un arrêt de la 2ème chambre civile du 1er juin 2017 (pourvoi n° 16-18.202), la Cour de cassation a jugé d'une part que l'absence de signification d'une déclaration d'appel au sens de l'article 902 du code de procédure civile et de l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel entraîne la caducité de la déclaration d'appel, sans qu'il y ait à rechercher l'existence d'un grief, et d'autre part que la caducité résultant de l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans le cas d'espèce, avait été signifié l'avis de l'inscription au rôle de l'affaire adressé par le greffe à l'avocate de l'appelant, comportant mention du jugement attaqué, des coordonnées de l'appelant, son adresse, le nom et les coordonnées de son avocat, son barreau de rattachement et l'identité des intimés. La présence, dans le document signifié, des mentions visées à l'article 901 du code de procédure civile et permettant à l'intimé d'identifier l'affaire et de faire utilement valoir ses droits n'a pas été jugé suffisante pour compenser l'absence de signification de la déclaration d'appel au sens des articles 902 du code de procédure civile et 10 de l'arrêté du 30 mars 2011, dès lors que ces exigences sont sanctionnées par la caducité sans nécessité d'un grief. Dans la présente affaire, il doit être constaté que l'acte signifié par exploit d'huissier en date du 3 juin 2021 n'est pas la déclaration d'appel au sens de l'article 902 du code de procédure civile et de l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 susvisé. Le document signifié par le syndicat des copropriétaires ne tenant pas lieu de déclaration d'appel, il doit être retenu que les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, prévues à peine de caducité de la déclaration d'appel, n'ont pas été respectées. En conséquence, la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] du 6 avril 2021 doit être déclarée caduque. L'ordonnance querellée sera donc infirmée en toutes ses dispositions. Compte tenu de la caducité de l'appel principal, les appels incidents formés par la SCI de la Baie de l'ISA, par Monsieur [P] [J] et par la MAF seront déclarés irrecevables en application de l'article 550 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer une indemnité de 1.500 euros à Madame [W] [B]-[V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 mars 2022 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel en date du 6 avril 2021 ; DÉCLARE en conséquence irrecevables les appels incidents formés par la SCI de la Baie de l'ISA ainsi que par Monsieur [P] [J] et la MAF notifiées par voie électronique les 27 juillet 2021 et 6 octobre 2021 ; Y ajoutant, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] au dépens d'incident et du présent déféré ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à payer à Madame [W] [B]-[V] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Signé par Mme Claire DONNIZAUX, Présidente et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Ils fontarticle 901 du code de procédure civile avaient éarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 74 du code de procédure civile de sortearticle 902 du code de procédure civile et de larticle 902 du code de procédure civile. Cependanarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
63c79b46da31367c908eb5f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel