Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b52da31367c908eb5fb
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 450 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00117 N°Portalis DBWA-V-B7G-CJW2 LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE C/ S.C.I. LE ZAMIA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 10 JANVIER 2023 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 15 Février 2022, enregistré sous le n° 20/00039 ; APPELANTE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 9] Représentée par Me Romain PREVOT, Membre de L'AARPI WINTER - DURENNEL - PREVOT & BALADDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me CERATO Pierre-Yves, de la SPE IMPLID AVOCATS, Avocat plaidant, au Barreau de LYON INTIMÉE : S.C.I. LE ZAMIA, prise en la personne de sa gérante domiciliée ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 10 Janvier 2023 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE En vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [M] [J]-[H], notaire associé au [Localité 9], le 19 janvier 2004, contenant prêt avec affectation hypothécaire, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE expose qu'elle est créancière poursuivante de la société LE ZAMIA, société civile immobilière, pour la somme de 411.745,83 € outre intérêts conventionnels au taux de 9.00 %, frais et accessoires postérieurs au 14 septembre 2017, se décomposant comme suit : - ARRIERE au 07/07/2013 250.759,86 € - CAPITAL 57.262,68 € - Indemnité de recouvrement 7 % 21.561,58 € - Versement du 25/02/2016 33.967,00 € - Intérêts au taux de 9.00 % du 07/07/2013 au 14/09/2017 116.128,72 € - Intérêts au taux de 9.00 % du 15/09/2017 au jour du complet règlement MEMOIRE - Frais et accessoires MEMOIRE TOTAL au 14/09/2017 outre mémoire 411.745,83 € Il a été délivré à la société LE ZAMIA, société civile immobilière, un commandement de payer valant saisie par exploit de Maître [F], huissier de justice au [Localité 9], en date du 18 octobre 2019, régulièrement publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 10 décembre 2019, Vol.2019 S n° 105. Les biens saisis consistent en : Sur la Commune de [Localité 8], [Adresse 7] : Un bâtiment édifié sur une parcelle cadastrée Section [Cadastre 6] pour 3a 81ca. Conformément à l'article R 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier poursuivant a fait délivrer le 07 février 2020 une assignation aux fins de comparution du débiteur devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 février 2020. Par jugement rendu le 15 février 2022, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : - CONSTATE la prescription de l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE ; - DIT que la saisie immobilière n'est pas valable, faute d'exigibilité de la créance invoquée ; - DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE de l'intégraIité de ses demandes à l'encontre de la société LE ZAMIA ; - ORDONNE la mainlevée du commandement de payer valant saisie délivré le 18 octobre 2019 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à la société LE ZAMIA sur le bien immobilier consistant en une parcelle de terrain et toutes constructions pouvant y être édifiées située sur la commune de [Localité 8] [Adresse 7]p, cadastrée Section [Cadastre 6] pour une superficie de 3a et 81 ca, et publié le 01.12.2019 par le Service de la Publicité Foncière de FORT DE FRANCE, volume 2019 S n ° 105, et ce aux frais exclusifs de la la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE ; - ORDONNE la publication du présent jugement aux fins de radiation dudit commandement, avec toutes conséquences de droit, ORDONNE la radiation de toute mention en marge dudit commandement ; - ORDONNE également la radiation de toutes les inscriptions prises par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à l'encontre de la société LE ZAMIA sur l'immeuble situé sur la commune de [Localité 8] [Adresse 7], cadastré Section [Cadastre 6] pour une superficie de 3a et 81 ca ; - DEBOUTE la société LE ZAMIA de sa demande de dommages et intérêts ; - CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à payer à la société LE ZAMIA la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 15 février 2022 par le juge de l'exécution, sauf en ce qu'il a débouté la société LE ZAMIA de sa demande de dommages et intérêts. Par ordonnance rendue le 28 juillet 2022, le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné le sursis à exécution. Dans des conclusions d'appelant n° 3 en date du 13 octobre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE demande à la cour d'appel de : - REFORMER le jugement du 15 février 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu'il a statué comme suit : - CONSTATE la prescription de l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE ; - DIT que la saisie immobilière n'est pas valable, faute d'exigibilité de la créance invoquée ; - DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE de l'intégraIité de ses demandes à l'encontre de la société LE ZAMIA ; - ORDONNE la mainlevée du commandement de payer valant saisie délivré le 18 octobre 2019 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à la société LE ZAMIA sur le bien immobilier consistant en une parcelle de terrain et toutes constructions pouvant y être édifiées située sur la commune de [Localité 8] [Adresse 7], cadastrée Section [Cadastre 6] pour une superficie de 3a et 81 ca, et publié le 01.12.2019 par le Service de la Publicité Foncière de FORT DE FRANCE, volume 2019 S n° 105, et ce aux frais exclusifs de la la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE ; - ORDONNE la publication du présent jugement aux fins de radiation dudit commandement, avec toutes conséquences de droit, ORDONNE la radiation de toute mention en marge dudit commandement ; - ORDONNE également la radiation de toutes les inscriptions prises par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à l'encontre de la société LE ZAMIA sur l'immeuble situé sur la commune de [Localité 8] [Adresse 7], cadastré Section [Cadastre 6] pour une superficie de 3a et 81 ca ; - CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à payer à la société LE ZAMIA la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE aux dépens. En conséquence, et statuant à nouveau : - DECLARER exigible et non-prescrite la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE au titre du prêt notarié du 19 janvier 2004 ; - VALIDER la procédure de saisie immobilière initiée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE ; - DEBOUTER la Société LE ZAMIA de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens, contestations et conclusions. Statuer ce que de droit conformément à l'article R.322-5 2°, articles R.322-15 et R.322-18 dudit Code. Et dans l'hypothèse d'une vente amiable, dire et juger qu'il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, conformément à l'article A444-191 V. du code de commerce, l'avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A. 444-91. Taxer les frais de procédure. Fixer la créance du poursuivant à la somme de 411.745,83 € outre intérêts conventionnels au taux de 9.00 %, frais et accessoires postérieurs au 14 septembre 2017. Conformément à l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, voir fixer dès à présent la date d'adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de Maître [F], huissier de justice au [Localité 9], ou de tel autre huissier qu'il plaira à Madame le Juge de l'Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique. Autoriser d'ores et déjà le requérant à : - compléter l'avis prévu à l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution par une photo du bien à vendre, - compléter les avis simplifiés prévus à l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, par une désignation sommaire des biens mis en vente ainsi que l'indication du nom de l'avocat poursuivant. Dire et juger qu'en cas d'application de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, il sera fait application de l'ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente. Y ajoutant, - CONDAMNER la Société LE ZAMIA à régler au CREDIT AGRICOLE la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - DIRE que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE expose que le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné le sursis à exécution au motif que le juge de l'exécution n'ayant pas tenu compte de la publication du 23 décembre 2015 et de l'existence d'une procédure de distribution en cours, il existe des moyens sérieux de réformation de la décision du juge de l'exécution en date du 15 février 2022. Elle fait valoir que, si la prescription est quinquennale, celle-ci est interrompue depuis le 31 juillet 2010, compte tenu d'une autre procédure de saisie immobilière en cours, de sorte que l'effet interruptif du commandement valant saisie immobilière en date du 31 juillet 2010 s'est prolongé jusqu'à l'homologation du projet de distribution du prix de vente qui n'est toujours pas intervenu. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE précise qu'un commandement aux fins de saisie-vente avait été délivré le 11 octobre 2017, soit moins de cinq ans après le jugement d'adjudication du 16 octobre 2012, et que le commandement valant saisie immobilière à l'origine de la présente procédure a été délivré le 18 octobre 2019. Elle indique également que la publication du jugement d'adjudication a bien eu lieu et que la péremption du commandement valant saisie immobilière en date du 31 juillet 2010 ne pouvait pas intervenir. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE ajoute que le juge de l'exécution a opéré une confusion entre péremption et caducité et rappelle que, contrairement à la caducité, la péremption n'a d'effet que pour l'avenir, de sorte que, lorsque la péremption d'un commandement valant saisie immobilière est constatée, l'effet interruptif de la prescription du commandement dure jusqu'au jugement constatant cette péremption, un nouveau délai de prescription courant ensuite à compter de la date de ce jugement. Par ailleurs, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE expose qu'elle n'a commis aucune fraude à la loi au motif qu'elle était fondée à interrompre la prescription par d'autres actes interruptifs tous les cinq ans, ce qu'elle a fait en délivrant un commandement aux fins de saisie vente le 11 octobre 2017, soit moins de cinq ans après le jugement d'adjudication du 16 octobre 2012. Elle conclut que, le commandement valant saisie immobilière ayant été périmé ou non, sa créance n'est pas prescrite et la procédure de saisie immobilière est parfaitement valide. Dans ses conclusions d'intimé n° 1 du 14 septembre 2022, la société LE ZAMIA demande à la cour d'appel de : A titre principal Vu les articles 2244 du code civil, L. 511-1, R. 511-2 et R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution ; - Confirmer le jugement du juge de l'exécution du 15 février 2022 ; - Constater que le jugement d'adjudication du 16 octobre 2012 n'a pas été publié en marge du commandement de payer délivré le 20 septembre 2010 ; - Juger en conséquence que le commandement de payer délivré le 20 septembre 2010 est atteint par la péremption ; - Juger que le délai de prescription de la créance du CREDIT AGRICOLE a recommencé à courir à compter du 20 septembre 2010; - Constater qu'aucun acte de procédure n'a interrompu ce délai avant le 20 septembre 2015 ; - Déclarer prescrite la créance du CREDIT AGRICOLE et, en conséquence, prononcer la nullité de la saisie immobilière engagée par la délivrance du commandement de payer délivré le 19 octobre 2019 ; - Ordonner la radiation du commandement publié ; - Ordonner la mainlevée des sûretés inscrites par le Crédit Agricole. Subsidiairement - Juger que le Crédit Agricole a commis un abus de droit caractérisant une fraude à la loi pour empêcher la reprise du cours normal de la prescription. - En conséquence annuler la procédure de saisie immobilière engagée par le Crédit Agricole avec toutes ses conséquences de droit; - Condamner le Crédit Agricole au paiement d'une somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; - Le condamner au paiement de la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner en tous les dépens. La société LE ZAMIA expose que le dernier acte susceptible d'avoir interrompu la prescription quinquennale est le commandement du 20 septembre 2010. Elle précise que, à raison de la procédure qui s'en est suivie, le point de départ de la prescription doit être reporté à la date du jugement d'adjudication du 16 octobre 2012. Elle fait valoir que seule la délivrance d'un nouveau commandement de payer avant le 16 octobre 2017 aurait été de nature à interrompre la prescription quinquennale, de sorte que le commandement en date du 19 octobre 2019 a été délivré hors délai. La société LE ZAMIA indique également que le renouvellement par le créancier de son privilège de prêteur de deniers ne constitue pas une mesure conservatoire au sens de l'article 2244 du code civil et des articles L. 511-1 et R. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, ni un acte d'exécution forcée, et n'a pu interrompre la prescription. Elle prétend que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE ne justifie pas de la publication au service de publicité foncière le 20 septembre 2010 du commandement de payer valant saisie en date du 31 juillet 2010, ainsi que du jugement d'adjudication en date du 16 octobre 2012, de sorte que le commandement en date du 31 juillet 2010 est périmé, faisant remonter le point de départ de la prescription de la créance du Crédit Agricole à la date de sa délivrance. La société LE ZAMIA ajoute qu'aucun acte n'a interrompu l'écoulement de ce délai de prescription. Par ailleurs, la société LE ZAMIA expose que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a commis un abus de droit caractérisant une fraude à la loi. Elle prétend que, dans le cadre de la précédente procédure de saisie immobilière et du jugement d'adjudication du 16 octobre 2012, l'adjudicataire, qui est une société dénommée CA MARTINIQUE GUYANE IMMOBILIER, n'est qu'une émanation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, de sorte que la procédure de distribution n'aura pas lieu. Elle fait valoir que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE détient 100 % du capital de la société CA MARTINIQUE GUYANE IMMOBILIER et qu'il n'y aura pas de distribution de prix, la confusion des patrimoines du poursuivant et de l'adjudicataire rendant inutile la procédure de distribution. La société LE ZAMIA ajoute qu'il s'agit manifestement d'un abus de la personnalité morale commis pour empêcher la reprise du cours normal de la prescription, la société CA MARTINIQUE IMMOBILIER ayant une activité de marchand de biens et n'ayant pas vocation à constituer un parc immobilier. L'affaire a été fixée pour être plaidée le 04 novembre 2022 à 10H30. La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la péremption du commandement de payer en date du 31 juillet 2010. Selon l'article R.321-20 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version antérieure au décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, applicable à l'espèce, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. L'article R321-21 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. Il est constant que la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière , qui opère de plein droit et s'impose au juge qui la constate, met fin à la procédure de saisie (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.722). La péremption atteint le commandement indépendamment de l'intervention du juge qui ne fait que la constater a posteriori, pour lui donner, en quelque sorte, sa 'force exécutoire'. La péremption du commandement, constatée par le juge, met fin à la procédure de saisie immobilière de sorte que le juge de l'exécution ne peut plus en connaître. La cour relève que le commandement de payer en date du 31 juillet 2010 portant sur un bien immobilier cadastré section [Cadastre 3] et [Cadastre 4] a été publié le 20 septembre 2010 à la conservation des hypothèques de [Localité 8], alors que le jugement d'adjudication du 16 octobre 2012 a été publié et enregistré le 23 décembre 2015 au service de publicité foncière de [Localité 8]. La cour en déduit que la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 juillet 2010 a opéré de plein droit et s'est imposé au premier juge qui l'a constatée dans l'exposé des motifs de sa décision sans pour autant fixer la date à laquelle la procédure de saisie immobilière a pris fin. La cour rappelle que la péremption du commandement de payer a pour seule conséquence de mettre fin à la procédure de saisie immobilière pour l'avenir. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce sens et de dire que du fait de la péremption du commandement acquise le 21 septembre 2012, la procédure de saisie immobilière a pris fin à compter du jugement qui a constaté cette péremption, soit à compter du jugement déféré rendu le 15 février 2022. Enfin, la cour constate qu'aucune des parties n'a sollicité que soit ordonnée la mention de la péremption du commandement du 31 juillet 2010 en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. Sur la prescription de l'action en paiement de la banque. Pour constater la prescription de l'action en paiement du prêt consenti à la société LE ZAMIA suivant acte notarié du 19 janvier 2004, le premier juge a retenu que la péremption du commandement en date du 31 juillet 2010 a rendu non avenue l'interruption du délai de prescription de l'action en paiement de la banque et a atteint tous les actes et décisions subséquents. Le premier juge a également considéré qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu entre le 20 septembre 2010, date de la publication du commandement, et le 20 septembre 2015, alors que le régime de prescription applicable était celui de la prescription de l'article 2224 du code civil. Toutefois, il est de jurisprudence constante que la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière est sans incidence sur l' effet interruptif du délai de prescription attaché à la délivrance de ce commandement, cette interruption produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance subséquente au commandement, faisant naître à compter du jugement mettant fin à l'instance un nouveau délai de prescription (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 11 avril 2019, pourvoi n° 17-27.212; arrêt cour d'appel de Fort-de-France, 17 mai 2022, RG n° 21-00378). La cour relève également l'effet interruptif de la prescription attaché à la délivrance de l'assignation du 15 novembre 2010 à comparaître à l'audience d'orientation, consécutive au commandement valant saisie immobilière du 31 juillet 2010, mais aussi que, suite au jugement d'adjudication du 16 octobre 2012, la distribution du prix de vente n'étant toujours pas intervenue, le cours de la prescription quinquennale n'a pas repris. Il s'ensuit que ces différents actes d'exécution forcée ont interrompu le délai de prescription jusqu'à la date du jugement ayant constaté la péremption du commandement de payer valant saisie, rendu le 15 février 2022. Dès lors, l'intimée, qui procède par affirmations, ne saurait reprocher à la banque d'avoir commis un abus de droit caractérisant une fraude à la loi pour empêcher la reprise du cours normal de la prescription. Ce moyen sera déclaré inopérant. L'effet interruptif ayant cessé le 15 février 2022, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter de cette date, de sorte que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE n'est pas prescrite au jour de la clôture des débats. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. Sur la saisie immobilière initiée le 18 octobre 2019. La cour relève que la créance de la banque n'est pas prescrite, que le créancier poursuivant dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 18 octobre 2019 à la société LE ZAMIA et régulièrement publié le 10 décembre 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 8], et que le débiteur n'a pas payé la créance qui fonde la saisie. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer recevable et bien fondée la présente procédure immobilière et d'ordonner la vente forcée des immeubles désignés dans le commandement de payer du 18 octobre 2019, par adjudication judiciaire et pour la mise à prix indiquée dans le cahier des conditions de la vente. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. Sur la procédure abusive. L'article 1240 du code civil, dispose: « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus. En l'espèce, l'exercice de l'action de l'appelante ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société LE ZAMIA. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires. Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles seront infirmées. Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées respectivement par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE et la société LE ZAMIA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel. Succombant, la société LE ZAMIA sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui seront pris en frais privilégiés de vente. PAR CES MOTIFS La cour Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu le 15 février 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société LE ZAMIA de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il a débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, DIT que la procédure de saisie immobilière engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à l'égard de la société LE ZAMIA selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 juillet 2010, publié le 20 septembre 2010 à la conservation des hypothèques de [Localité 8], volume 2010 S n° 89 2011 S n°3, rectifié selon attestation publiée le 1er octobre 2010 volume 2010 S n° 92 pour la somme de 697.134,42 euros à la date du 18 janvier 2010, portant sur le bien suivant : sur la commune de [Localité 8], des locaux à usage commercial et des emplacements de parking dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 10], cadastrés section [Cadastre 3] pour une contenance de 1.700 m² et section [Cadastre 4] pour une contenance de 106 m², a cessé de produire ses effets à compter de la date à laquelle la péremption du commandement de payer a été constatée, soit le 15 février 2022 ; CONSTATE que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE n'est pas prescrite au jour de la clôture des débats ; DIT que la présente procédure de saisie immobilière, selon commandement de payer valant saisie délivré le 18 octobre 2019 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à la société LE ZAMIA sur le bien immobilier consistant en une parcelle de terrain et toutes constructions pouvant y être édifiées située sur la commune de [Localité 8] [Adresse 7], cadastrée Section [Cadastre 6] pour une superficie de 3a et 81 ca, et publié le 01.12.2019 par le service de la publicité foncière de [Localité 8], volume 2019 S n° 105, est recevable et bien fondée ; ORDONNE la vente forcée de l'immeuble suivant : Une parcelle de terrain et toutes constructions pouvant y être édifiées située sur la commune de [Localité 8], [Adresse 7], cadastrée section [Cadastre 5] pour une superficie de 3 ares et 81 centiares. Appartenant à la société LE ZAMIA ; MENTIONNE que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE s'élève à la somme de 411.745,83 euros en principal, indemnité de recouvrement et intérêts du 07 juillet 2013 au 14 septembre 2017, outre intérêts conventionnels au taux de 9.00 %, frais et accessoires postérieurs au 14 septembre 2017 ; Y ajoutant, RENVOIE l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France pour fixation de la date d'adjudication et des modalités de la vente ; DIT que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE la société LE ZAMIA aux dépens de première instance et d'appel ; DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. Signé par M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en remplacement de la Présidente empêchée, et Mme Béatrice PIERRE GABRIEL, Greffière, lors du prononcé, à qui la minute a été remise. LA GREFFIERE, Pour LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63c79b52da31367c908eb5fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel