Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b55da31367c908eb5ff
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00203 N°Portalis DBWA-V-B7G-CKGX M. [H] [S] [E] C/ Mme [C] [Z] [R] épouse [K] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 10 JANVIER 2023 Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France, décision attaquée en date du 05 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20-0002023 APPELANT : Monsieur [H] [S] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame [C] [Z] [R] épouse [K] [Adresse 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING de la SASU BOULOGNE YANG TING AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 10 Janvier 2023 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [Z] [R] épouse [K] est propriétaire d'une parcelle située [Adresse 2]) sur laquelle est édifiée sa maison d'habitation. La parcelle mitoyenne, située [Adresse 1] appartient à Monsieur [H] [E]. Madame [K] expose que, depuis plusieurs mois, les eaux pluviales de la partie adverse ne sont pas collectées ni canalisées et se déversent par conséquent sur sa propriété. Elle ajoute que les eaux pluviales stagnent sur la parcelle de Monsieur [E], générant de nombreux désagréments au voisinage, notamment la prolifération de moustiques. Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Fort-de-France enregistrée le 16 décembre 2020, Madame [C] [Z] [R] épouse [K] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins notamment d'obtenir la condamnation de Monsieur [E] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait d'eaux qui ruissellent en permanence chez elle provenant du terrain de Monsieur [E]. Par jugement rendu le 05 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : ' ORDONNONS à M [E] de procéder ou de faire procéder aux travaux de drainage ou /et de canalisation et /ou d'évacuation des eaux stagnantes ou circulant sur son terrain et ce sous astreinte de 250e par jour de retard après un délai d'un mois après la date de signification de la présente décision CONDAMNONS M [E] à la somme de 1500e au titre de dommages intérêts ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; CONSTATONS l'application de l'exécution provisoire ; CONDAMNONS M [E] à la somme de 1000e sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.' Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 06 juin 2022, Monsieur [H] [S] [E] a critiqué tous les chefs de jugement. Dans ses conclusions d'appel n° 2 en date du 29 août 2022, Monsieur [H] [S] [E] demande à la cour d'appel de : - Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [H] [E] ; - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, en ce qu'il a : - Ordonné à M. [E] [H] de procéder ou de faire procéder aux travaux de drainage et /ou de canalisation et/ou d'évacuation des eaux stagnantes ou circulant sur son terrain et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard après un délai d'un mois après la date de signification de la présente décision ; - Condamné M. [E] [H] à la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts ; - Débouté M. [E] [H] de ses demandes ; - Condamné M. [E] à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. STATUANT À NOUVEAU, À titre principal, - Débouter Madame [C] [Z] [R] épouse [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Déclarer recevable Monsieur [H] [E] en ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner Madame [C] [Z] [R] épouse [K] à payer Monsieur [H] [E] la somme de 3.000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée. À titre subsidiaire, Si la Cour de céans ne s'estimait pas suffisamment éclairée : Désigner tel expert judiciaire, avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux ; - Analyser les plans de propriété de chaque parcelle ; - Interroger Madame [C] [Z] [C] [O] épouse [K] à l'origine de la construction du mur séparatif ; - Constater l'existence ou non de désordres dont se prévaut [C] [Z] [R] épouse [K] ; - Mettre que les frais d'expertise seront à la charge exclusive de Madame [C] [Z] [R] épouse [K], demanderesse à la procédure. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE - Condamner Madame [C] [Z] [R] épouse [K] à payer Monsieur [H] [E] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [C] [Z] [R] épouse [K] aux entiers dépens. Monsieur [H] [S] [E] expose que le principe du contradictoire n'a pas été respecté en première instance, cinq pièces n'ayant pas été communiquées dans leur intégralité. Il fait valoir que le mur séparatif a été érigé il y a une vingtaine d'années par Madame [K], qu'aucun préjudice n'est prouvé et qu'aucune aggravation de la servitude naturelle d'écoulement engageant la responsabilité de l'appelant n'est démontrée. Monsieur [H] [S] [E] ajoute que les photos prises et le constat d'huissier ne démontrent pas qu'il serait à l'origine d'un prétendu préjudice. A titre subsidiaire, Monsieur [H] [S] [E] sollicite la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission notamment de constater ou non l'existence de désordres. Il sollicite également l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée. Dans ses conclusions d'intimé n° 1 du 10 août 2022, Madame [C] [Z] [R] épouse [K] demande à la cour d'appel de : - CONFIRMER la décision frappée d'appel ; - CONDAMNER Monsieur [H] [E] à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [H] [E] aux entiers dépens. Madame [C] [Z] [R] épouse [K] expose que le constat d'huissier produit démontre la présence de l'eau stagnante sur la parcelle de Monsieur [E] à l'origine de la prolifération de moustiques et des dégradations causées au mur mitoyen et aux murs à l'intérieur de son domicile. Elle sollicite l'application des dispositions des articles 544 et 640, alinéa 3 du code civil. Elle ajoute qu'il est naturel que Monsieur [E] procède à des travaux de drainage, d'évacuation et de canalisation de ses eaux pluviales. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été plaidée le 04 novembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION L'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'article 640 du code civil dispose que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Madame [C] [Z] [R] épouse [K] produit aux débats un procès-verbal de constat d'huissier établi les 30 septembre et 09 octobre 2021 dont il résulte l'existence d'un mur séparatif entre la propriété [K] d'une part et la propriété [E] et la propriété BOCALY d'autre part. Maître [N], huissier de justice, a également constaté, à la base de ce mur sur la partie séparative avec le terrain appartenant à Monsieur [E], la présence de deux trous d'évacuation des eaux, ainsi que la réalisation de deux drains sur le terrain de Madame [K], l'un en versant gauche et l'autre en versant droit. En outre, l'huissier de justice a observé que, en versant latéral gauche, la peinture du mur séparatif est effritée. Si Maître [N] a noté le 30 septembre 2021, alors que le temps était pluvieux, un écoulement continu et important d'eau sortant du trou d'évacuation de droite vers un petit caniveau construit sur le terrain de Madame [K], le sol du jardin près du caniveau étant gorgé d'eau , la cour relève que l'édification de ce mur séparatif par Madame [K] fait obstacle à l'écoulement naturel des eaux, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'existence de seulement deux trous d'évacuation des eaux pluviales soit suffisante aux fins d'éviter que les eaux pluviales ne se déversent sur le terrain de l'intimée après accumulation de l'eau sur le terrain de Monsieur [E], lors de fortes pluies ou lors d'une journée particulièrement pluvieuse. La cour relève également que, alors que la servitude naturelle oblige Madame [K] en application de l'article 640 du code civil à supporter de recevoir les eaux provenant du fonds supérieur, les caractéristiques de cette servitude ne sont pas précisées: en effet, la configuration des lieux n'est pas décrite par l'huissier de justice, en particulier la déclivité des deux parcelles litigieuses, et la longueur du mur séparatif n'est pas indiquée. Dans ces conditions, ce seul procès-verbal de constat, ainsi que les photographies produites par les parties et difficilement exploitables, ne sauraient suffire, en l'état, à établir une aggravation de l'écoulement des eaux pluviales en provenance du fonds supérieur qui serait imputable à Monsieur [H] [E]. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales, telle que l'a décrite Maître [N], provienne d'un défaut d'entretien de son terrain par Monsieur [E] ou que, s'agissant du fonds supérieur, la main de l'homme ait contribué à cette aggravation. La cour en déduit que, nobstant la présence de deux trous d'évacuation d'eau et de deux drains, l'édification d'un mur séparatif de clôture par l'intimée, qui constitue de fait un obstacle à l'écoulement naturel des eaux pluviales, contrevient aux dispositions de l'article 640 du code civil. Il résulte de l'ensemble de ces motifs que l'existence d'un trouble anormal de voisinage causé par Monsieur [H] [E] n'est pas démontrée par Madame [C] [Z] [R] épouse [K], de sorte que cette dernière sera déboutée de ses demandesau titre de la réalisation de travaux sous astreinte et de dommages et intérêts pour trouble de jouissance. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. L'article 1240 du code civil, dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus. En l'espèce, l'exercice de l'action de l'intimée ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par Madame [C] [Z] [R] épouse [K], il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [H] [S] [E]. Les dispositions du jugement déférées sur les frais irrépétibles et les dépens seront infirmées. Madame [C] [Z] [R] épouse [K] sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué à Monsieur [H] [E] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Succombant, Madame [C] [Z] [R] épouse [K] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu le 05 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a constaté l'application de l'exécution provisoire ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE Madame [C] [Z] [R] épouse [K] à payer à Monsieur [H] [S] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [C] [Z] [R] épouse [K] aux dépens de première instance et d'appel. Signé par M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en remplacement de la Présidente empêchée, et Mme Béatrice PIERRE GABRIEL, Greffière, lors du prononcé, à qui la minute a été remise. LA GREFFIERE, POUR LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 640 du code civil à supporter de recevoirarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 456 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 544 du code civil énonce que la propriété
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
63c79b55da31367c908eb5ff
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- Texte intégral
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