Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b59da31367c908eb603
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00245 N°Portalis DBWA-V-B7G-CKMA S.A.R.L. [6] C/ COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE LA MARTINIQUE L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE MARTINIQUE ( UDAF ) COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 10 JANVIER 2023 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 14 Juin 2022, enregistré sous le n° 11-2100007 ; APPELANTE : SARL [6], représentée par son gérant, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE LA MARTINIQUE IEDOM [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE MARTINIQUE ( UDAF ) [Adresse 9] [Adresse 10] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jeanne YANG-TING HO de la SELASU YANG-TING-HO, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 10 Janvier 2023 ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 17 mai 2018, Madame [T] [K] a été placée sous tutelle de l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de Martinique. Depuis le 07 mai 2019, Madame [T] [K] a été accueillie en qualité de pensionnaire par l'EHPAD [7]. L'UDAF de Martinique a saisi le 28 juin 2021 la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Martinique aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de la situation de surendettement de Madame [T] [K]. Par une décision en date du 27 octobre 2021, la commission de surendettement des particuliers a déclaré sa demande recevable et a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 09 novembre 2021, la SARL EHPAD [6] a formé un recours contre cette décision. Le tribunal judiciaire de Fort-de-France a été saisi le 17 décembre 2021. Par jugement rendu le 14 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : - DIT le créancier la SARL EHPAD [6] recevable sur la forme mais non fondé en son recours formé à l'encontre des mesures imposées suite à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire adoptées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Martinique le 27/10/2021 ; - RENVOIE le dossier à la commission de surendettement; - LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; - RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ; - DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'UDAF DE MARTINIQUE et aux créanciers de la procédure, parties et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement de la Martinique. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2022, la SARL EHPAD [6] a critiqué les chefs du jugement du 14 juin 2022 en ce qu'il a dit le créancier la SARL EHPAD [6] recevable sur la forme mais non fondé en son recours formé à l'encontre des mesures imposées suite à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire adoptées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Martinique le 27/10/2021 et en ce qu'il a renvoyé le dossier à la Commission de Surendettement de la Martinique pour poursuite de la procédure. Dans des conclusions de motivation d'appel, la SARL [6] demande à la cour d'appel de : - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France rendu le 14 juin 2022, en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Juger qu'il n'y a pas lieu à surendettement, la seule dette déclarée étant celle de la SARL [6], garantie parla [8] ; En conséquence, - Annuler la mesure d'effacement total de la créance de la SARL [6] en date du 29 octobre 2021 ; - Condamner l'UDAF à payer à la SARL [6] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La SARL [6] expose que c'est à tort que le juge des contentieux de la protection a déclaré que la requérante ne s'est pas fait représenter et n'a pas exposé ses moyens au juge, alors que, lors l'audience de plaidoirie du 19 avril 2022, la demanderesse avait sollicité en vain le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure aux fins de pouvoir répliquer aux conclusions adverses dont elle n'avait pas encore pris connaissance. Elle indique également que sa créance d'un montant de 36.392 euros correspond aux frais d'hébergement de Madame [T] [K] qui auraient dus être réglés à leur échéance par l'UDAF. Elle fait valoir qu'il incombait à l'UDAF, en sa qualité de tuteur professionnel, de trouver des financements publics afin de trouver un hébergement décent dans un établissement adapté à la situation de Madame [T] [K]. Elle ajoute que la créance de l'EHPAD [7] sera prise en charge par la [8], assureur de l'UDAF, de sorte qu'il apparaît essentiel d'annuler la mesure d'effacement total de sa créance. Par ailleurs, la SARL [6] expose que c'est grâce à son intervention auprès de la collectivité territoriale de la Martinique que cette dernière a accepté de prendre en charge, par arrêté du 19 octobre 2021, une partie des frais d'hébergement de Madame [T] [K], ce qui démontre une certaine négligence de l'UDAF dans le traitement de ce dossier, reconnue par son chef de service dans un mail du 16 juin 2021. Elle prétend également que l'UDAF a effectué auprès de son assureur une déclaration de sinistre au regard de sa faute de gestion, de sorte que l'organisme de tutelle ne s'oppose pas à ce que la [8] prenne en charge les frais d'hébergement de Madame [T] [K]. La SARL [6] soutient qu'il appartenait à l'UDAF, en sa qualité de tuteur professionnel de choisir un établissement adapté aux capacités financières de Madame [T] [K]. Elle ajoute que la faute de gestion de l'UDAF et sa négligence ont conduit Madame [T] [K] à se retrouver en situation de surendettement. Dans ses conclusions en défense en date du 20 octobre 2022, l'Union Départementale des Associations Familiales de Martinique (UDAF) demande à la cour d'appel de : A titre principal, - Constater l'irrecevabilité de la requête pour incompétence de la juridiction saisie en première instance ; Par voie de conséquence, - Débouter la SARL [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions et confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions. A titre subsidiaire, - Constater la réalité des faits établis et démontrés par l'UDAF; - Confirmer la décision de la Commission de surendettement en date du 27 octobre 2021, ayant ordonné l'effacement de la dette de Madame [K] [T] ; - Condamner la SARL [6] à verser à l'UDAF la somme de 3000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de Martinique expose qu'il ne ressortait pas de la compétence du juge du surendettement de statuer sur la responsabilité de l'organisme de tutelle. Elle indique également que, bien que non présente et non représentée à l'audience du 19 avril 2022, la requérante avait été autorisée par le juge de première instance à produire une note en délibéré en lui laissant un délai de trois semaines. Elle fait valoir que les moyens produits par la SARL [6] dans ses conclusions du 11 mai 2022 n'apportent rien comme élément fondamental pour permettre d'infirmer la décision du 14 juin 2022. L'UDAF de Martinique ajoute que l'infirmation du jugement de première instance reviendrait à annuler la décision de la commission de surendettement et à rétablir la dette de Madame [T] [K], de sorte que la demande de l'appelante s'avère disproportionnée. Par ailleurs, l'UDAF de Martinique prétend que le mail adressé le 16 juin 2021 par son chef de service à la SARL [6] ne constitue pas un engagement. Elle soutient également que la SARL [6] a fait preuve de légèreté doublée d'une prise de risque au motif que, lors de l'entrée de Madame [T] [K] dans son établissement, sa situation financière était connue de la SARL [6]. L'UDAF de Martinique fait valoir qu'elle a tout mis en oeuvre pour rechercher un autre établissement pour Madame [K] mais que son placement dans un autre établissement n'a pu se réaliser en raison du retard pris par la SARL [6] dans le transfert du dossier médical. Elle ajoute qu'elle a multiplié les démarches auprès de 27 EHPAD avant de trouver un établissement qui accepte que les frais d'hébergement du pensionnaire soient pris en charge par l'Aide Sociale à l'Hébergement. L'UDAF de Martinique précise que Madame [T] [K] a été accueillie le 11 avril 2022 à l'hospice [5]. Enfin, l'intimée conclut que, confrontée à l'absence de structures adaptées aux faibles ressources des personnes âgées, il ne saurait lui être reproché d'avoir failli à sa mission. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été fixée pour être plaidée le 04 novembre 2022 à 10H30. La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. En application de l'article R 713-4 du code de la consommation, dans le cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'accusé d'avis de réception. Les articles 827 et 828 du code de procédure civile sont applicables. En application des articles R 733-14 et suivants du code de la consommation, en cas de contestation des mesures imposées, le juge statue après avoir convoqué les parties à l'audience. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Force est de constater que, en première instance, la SARL [6] a transmis ses conclusions en réponse au greffe du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 11 mai 2022, soit postérieurement à l'audience du 19 avril 2022, de sorte que la partie adverse n'a pas eu connaissance des moyens exposés par la requérante avant l'audience du 19 avril 2022. Dans ces conditions, la SARL [6], qui n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, était tenue de comparaître à l'audience du 19 avril 2022, nonobstant l'autorisation qui lui avait été donnée par le juge du surendettement de produire une note en délibéré. C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a relevé que la SARL EHPAD [6] régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2021, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter et n'a pas exposé ses moyens par lettre adressée au juge. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Selon l'article L. 724-1 du code de la consommation, « lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° - Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° - Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». L'article L. 741-1 du même code précise que « si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Lorsqu'un créancier conteste la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement, l'article L. 741-6 du code de la consommation offre plusieurs facultés au juge du surendettement : « s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 724-1 1°. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1 2°, le juge ouvre, avec l'accord débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission». L'article 421 du code civil prescrit que tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde. En l'espèce, l'appelante prétend que, en ayant recours à une procédure de surendettement, l'UDAF, en sa qualité de tuteur de Madame [T] [K], est sortie de son rôle et a détourné la loi au préjudice de la SARL [6]. Elle ajoute que l'UDAF a engagé sa responsabilité au sens de l'article 421 du code civil. Pour autant, il n'entre pas dans la compétence du juge du surendettement de connaître des fautes qu'auraient commises le tuteur dans l'exercice de ses fonctions. Ce moyen sera déclaré inopérant. Par ailleurs, la SARL EHPAD [7] prétend qu'il n'y a pas lieu à surendettement. L'UDAF de Martinique, en sa qualité de tuteur de Madame [T] [K], justifie, comme en première instance, que la majeure protégée ne dispose d'aucune capacité de remboursement: Madame [K] ne perçoit que l'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 903,60 euros, de sorte que le versement de cette prestation ne couvre pas le montant des frais d'hébergement dans un établissement spécialisé auxquels doit faire face Madame [K], que ce soit les frais exposés auprès de la SARL EHPAD [7] ou les frais exposés auprès du Centre [5] qui accueille Madame [K] depuis le 11 avril 2022. La cour relève que, dans ces conditions, les frais d'hébergement de Madame [T] [K] sont désormais pris en charge par la collectivité territoriale de Martinique au titre de l'aide sociale à l'hébergement à compter de sa date d'entrée dans un établissement habilité à l'aide sociale, selon arrêté du président du conseil exécutif de Martinique en date du 15 octobre 2021. La cour en déduit que tant la commission de surendettement que le premier juge ont fait une appréciation exacte de la situation de la débitrice qui apparaît irrémédiablement compromise en application de l'article L. 724-1 du code de la consommation. Dès lors, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée le 27 octobre 2021 par la commission de surendettement des particuliers de la Martinique à la débitrice et à ses créanciers sera déclarée bien fondée. En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé dans toutes ses dispositions. Il sera alloué la somme de 1.500 euros à l'UDAF de Martinique au titre des frais irrépétibles. Les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions dont appel ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE la SARL EHPAD [6] à payer à l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de Martinique la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que cet arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Martinique et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et aux créanciers ; LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor public. Signé par M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en remplacement de la Présidente empêchée, et Mme Béatrice PIERRE GABRIEL, Greffière, lors du prononcé, à qui la minute a été remise. LA GREFFIERE, POUR LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 724-1 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civilearticle 421 du code civil prescrit que tous les oarticle 421 du code civil.article 446-1 du code de procédure civile.article 456 du code de procédure civilearticle L. 741-6 du code de la consommation offre plusarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Référence
63c79b59da31367c908eb603
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