Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b5cda31367c908eb623
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C4 N° RG 21/00901 N° Portalis DBVM-V-B7F-KYID N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELAS NATHENA Me Sophie GEYNET-BOURGEON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023 Appel d'une décision (N° RG F19/00052) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR en date du 30 novembre 2020 suivant déclaration d'appel du 05 février 2021 APPELANTE : Madame [V] [O] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Romain ETIENNE de la SELAS NATHENA, avocat au barreau de NIMES INTIMEE : Madame [E] [K] [W] née le 05 Mars 1963 à [Localité 5] de nationalité Française Chez M. [J] [P], [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE et par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2022, Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, et en présence de Mme Capucine QUIBLIER, greffière stagiaire, a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 17 janvier 2023. Exposé du litige : Mme [O] dirige une entreprise dont l'activité principale est la conception et la pause de supports de communication, sous le nom commercial « MC CREATION ». Mme [W] a été engagée par Mme [O] (MC CREATION) par contrat unique d'insertion à durée indéterminée du 1er avril 2014 en qualité de représentant. Un différend oppose Mme [W] à son employeur sur l'application de la convention collective des Peintres en lettres, décorateurs et graphistes en signalisation, enseignes, publicité peinte du 12 juin 1987 (IDCC 1465) à la relation de travail. Mme [W] a saisi le 25 avril 2019, le Conseil de prud'hommes de demandes de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective applicable, et de diverses autres indemnités, dont une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 30 novembre 2020, le Conseil de prud'hommes de Montélimar a : - Condamné Mme [O] (MC CREATION) à verser à Mme [W] les sommes suivantes : 5 303,41 euros à titre de rappel de maintien de salaire du 13 juillet 2016 au 5 décembre 2017, 530,34 euros au titre des congés payés afférents, 2 916,86 euros à titre de rappel de commission de juillet 2016 à juin 2017, 291,68 euros au titre des congés payés afférents, 526,50 euros à titre de dommage-intérêts en réparation du préjudice subi lié à la radiation de la mutuelle d'entreprise, 400 euros à titre de remboursement des sommes retenues à tort par l'employeur, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Fixé le salaire mensuel moyen brut Mme [W] à la somme de 1 466,65 euros, - Débouté Mme [W] du surplus de ses demandes, - Débouté Mme [O] (MC CREATION) de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire du jugement dans sa totalité en application de l'article 515 du code de procédure civile, - Condamné Mme [O] (MC CREATION) aux entiers dépens. La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties et Mme [O] (MC CREATION) en a interjeté appel. Par conclusions du 4 mai 2021, Mme [O] (MC CREATION) demande de : - Déclarer recevable et bien fondé son appel, y faisant droit, - Infirmer la décision entreprise ce que qu'elle a : Condamné Mme [O] (MC CREATION) à verser à Mme [W] les sommes suivantes : 5 303,41 euros à titre de rappel de maintien de salaire du 13 juillet 2016 au 5 décembre 2017, 530,34 euros au titre des congés payés afférents, 2 916,86 euros à titre de rappel de commission de juillet 2016 à juin 2017, 291,68 euros au titre des congés payés afférents, 526,50 euros à titre de dommage-intérêts en réparation du préjudice subi lié à la radiation de la mutuelle d'entreprise, 400 euros à titre de remboursement des sommes retenues à tort par l'employeur, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Fixé le salaire mensuel moyen brut de Mme [W] à la somme de 1 466,65 euros, Débouté Mme [O] (MC CREATION) de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonné l'exécution provisoire du jugement dans sa totalité en application de l'article 515 du code de procédure civile, Condamné Mme [O] (MC CREATION) aux entiers dépens, Et statuant à nouveau, - Débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes - Condamner Mme [W] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens. Par conclusions du 19 juillet 2021, Mme [W] demande de : - Déclarer Mme [O] (MC CREATION) irrecevable à demander l'infirmation du chef de jugement l'ayant condamnée à lui payer la somme de 400 euros nets au titre de retenues sur salaires, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, En conséquence, - Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées, - Débouter Mme [O] (MC CREATION) de l'ensemble de ses demandes, - Déclarer prescrite la demande de Mme [O] (MC CREATION) de compensation des commissions trop versées en 2015 avec les rappels de commissions dues au titre des années 2016 et 2017, - Condamner Mme [O] (MC CREATION) à lui payer les sommes suivantes : 5 303,41 euros bruts à titre de rappel de maintien de salaire du 13 juillet 2016 au 5 décembre 2017, 530,34 euros bruts au titre des congés payés afférents, 2 916,86 euros bruts à titre de rappel de commissions de juillet 2016 à juin 2017, 291,68 euros bruts au titre des congés payés afférents, 526,50 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la radiation par l'employeur de la mutuelle d'entreprise, 400 euros nets à titre de remboursement des sommes retenues à tort par l'employeur, - Infirmer le jugement entrepris et condamner Mme [O] (MC CREATION) à lui payer la somme de 6 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail en réparation de son préjudice moral, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [O] (MC CREATION) à lui payer la somme de 1 500 euros en applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [O] (MC CREATION) à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens. La clôture a été prononcée le 4 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'application de la convention collective des peintres en lettres à la relation de travail : Moyens des parties : Mme [W] fait valoir que Mme [O] ( exerçant sus l'ensiegne MC CREATION) s'est prévalue dès l'embauche de l'application de la convention collective nationale des peintres en lettre du 12 juin 1987. C'est à tort que Mme [O] (MC CREATION) soutient que cette convention collective n'avait plus vocation à s'appliquer à la relation de travail, au motif qu'elle aurait été dénoncée le 25 octobre 2012 par un seul adhérent, alors que cette dénonciation n'a pas fait obstacle à son maintien en vigueur. Quand bien même, Mme [O] (MC CREATION) démontrerait que la convention collective ne lui est plus applicable depuis le 31 décembre 2013, Mme [W] fait valoir que la convention est expressément visée dans son contrat de travail et mentionnée sur ses bulletins de paie jusqu'en septembre 2016, de sorte que Mme [O] (MC CREATION) ne peut se prévaloir d'une erreur. Mme [W] soutient ainsi que Mme [O] (MC CREATION) s'est unilatéralement engagée à appliquer la convention collective à la relation contractuelle. A l'inverse de ce que soutient Mme [O] (MC CREATION), Mme [W] fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que lorsque la convention collective est mentionnée dans le contrat de travail, l'employeur n'est pas admis à démontrer qu'il s'agit d'une erreur matérielle, et ne peut pas prétendre à une absence de volonté claire et non équivoque de l'appliquer. Mme [O] (MC CREATION) soutient pour sa part qu'elle n'a pas eu l'intention d'appliquer volontairement la convention collective des peintres en lettres à la relation de travail, celle-ci étant juridiquement inapplicable au moment de la conclusion du contrat de travail, celle-ci ayant été dénoncée le 29 octobre 2012 et le contrat de travail ayant été conclu le 1er avril 2014. Mme [O] (MC CREATION) ajoute que conformément aux dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail, la dénonciation d'une convention collective a pour effet de maintenir ses dispositions conventionnelles pendant quinze mois, soit, dans le cas d'espèce jusqu'au 31 mars 2014, donc à une date antérieure à la conclusion du contrat. Elle allègue que la mention de cette convention dans le contrat de travail résulte d'une erreur matérielle non créatrice de droit, et que cette erreur s'explique par la date à laquelle les droits acquis au titre de la convention collective ont pris fin, soit un jour avant la conclusion du contrat de Mme [W], Mme [O] (MC CREATION) ayant simplement omis de retirer la mention de la convention collective dans le contrat de Mme [W].Mme [O] (MC CREATION) ajoute qu'elle n'a jamais appliqué cette convention collective dans l'entreprise depuis le 1er mars 2014, ce qui démontre qu'il s'agit bien d'une erreur matérielle. Elle expose enfin qu'il est de jurisprudence qu'afin d'être créatrice de droit la mention d'une convention collective d'un contrat de travail doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer ladite convention au salarié. Autrement dit, la mention d'une convention collective au sein d'un contrat de travail ne contractualise pas les obligations qui seraient présentes au sein de la convention collective. Réponse de la cour, Selon l'article L. 2261-9 du code du travail, la convention et l'accord à durée déterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire. Selon l'article L. 2261-10 du même code, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. L'article L. 2261-11 du code du travail dispose que lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Aux termes des dispositions de l'article L. 2261-12 du même code, lorsque la dénonciation d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel émane d'une organisation seule signature, soit pour la partie employeur, soit pour la partie salariée, concernant un secteur territorial ou professionnel inclus dans le champ d'application du texte dénoncé, ce champ d'application est modifié en conséquence. Enfin, aux termes de l'article L. 2261-15 du code du travail, les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective de l'emploi et de la formation professionnelle. L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l'accord en cause. L'article L. 2261-2 du même code prévoit que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. Il est constant que le contrat de travail de la salariée vise bien la convention collective nationale des peintres en lettres, décorateurs et graphistes en signalisation, enseignes, publicité peinte du 12 juin 1987. Il n'est pas contestable que la convention collective nationale des peintres en lettres, décorateurs et graphistes en signalisation, enseignes, publicité peinte du 12 juin 1987 a été étendue par un arrêté du 10 janvier 1989. Il en résulte, par application des dispositions susvisées de l'article L. 2261-15 du code du travail, que la convention est devenue obligatoire pour tous les salariés et employeurs entrant dans son champ d'application, tel que défini par les dispositions susvisées de l'article L. 2261-2 du même code. Il est constant que le syndicat SYNAFEL a adhéré à la convention collective nationale des peintres en lettres, décorateurs et graphistes en signalisation, enseignes, publicité peinte du 12 juin 1987 par lettre du 1er décembre 2011, et qu'il a dénoncé cette convention par lettre du 25 juin 2012. Toutefois, cette dénonciation n'a pas eu pour effet de mettre fin à la convention collective et d'entraîner l'application des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail, cette dénonciation n'étant pas le fait de l'ensemble des parties signataires. Il en résulte que cette convention, en raison de son extension, continue de produire effet selon les dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail. Mme [O] (MC CREATION), qui se limite à alléguer que la convention collective ne serait plus en vigueur, ne soutient ni ne démontre qu'elle ne relèverait pas du champ d'application de la convention collective nationale des peintres en lettres, décorateurs et graphistes en signalisation, enseignes, publicité peinte du 12 juin 1987 en application des dispositions de l'article L. 2261-2, et qu'ainsi elle n'était pas tenue de l'appliquer à la relation de travail. En conséquence, il y a lieu de retenir que Mme [O] (MC CREATION) est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des peintres en lettres, décorateurs et graphistes en signalisation, enseignes, publicité peinte du 12 juin 1987 et qu'elle était tenue de faire bénéficier la salariée de ses dispositions durant tout le temps de la relation de travail. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. Sur la demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire durant l'arrêt de travail : Moyens des parties : Mme [W] fait valoir que Mme [O] (MC CREATION) était tenue de maintenir son salaire à hauteur de 90 % durant son arrêt de travail pour maladie, conformément aux dispositions de l'article 18 de la convention collective. Elle expose que Mme [O] (MC CREATION) appliquait la subrogation, et que les indemnités journalières lui étaient donc versées directement, à charge pour elle de les lui reverser. La salariée soutient que Mme [O] (MC CREATION) n'a procédé qu'à un maintien de salaire partiel durant la période du 13 juillet 2016 au 5 décembre 2017. Mme [O] (MC CREATION) fait valoir que la salariée n'est pas fondée à obtenir un rappel de salaire à ce titre, dès lors qu'elle se fonde sur l'article 18 de la convention collective nationale des peintres en lettres, et que cette convention collective n'est pas applicable à la relation de travail. Sur ce, Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé. En outre, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, ce qui implique que l'employeur est tenu de lui communiquer l'ensemble des bases de calcul nécessaires à la vérification. Selon les dispositions de l'article 18, alinéa 3, de la Convention collective nationale des peintres en lettres, décorateurs et graphistes en signalisation, enseignes, publicité peinte du 12 juin 1987, à condition qu'il perçoive les prestations maladies ou une pension d'invalidité maladie de la sécurité sociale, le salarié a droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestation maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 90% du salaire réel brut. Mme [W] verse aux débats un document de l'Assurance Maladie intitulé « Synthèse de mon arrêt de travail », duquel il ressort qu'elle a a fait l'objet d'un arrêt de travail du 13 juillet 2016 au 5 décembre 2017, ce que Mme [O] (MC CREATION) ne conteste pas. Il ressort par ailleurs des bulletins de paie de la période d'arrêt de travail, produits par Mme [W], que Mme [O] (MC CREATION) a bien reversé les indemnités journalières de la sécurité sociale qu'elle avait perçues directement dans le cadre de la subrogation. Mme [W] établit, par la production de ces mêmes bulletins, que Mme [O] (MC CREATION) n'a pas maintenu, durant sa période d'arrêt de travail, son salaire de manière à ce que sa rémunération, y compris les indemnités journalières de sécurité sociale reversées par l'employeur, atteigne 90 % de sa rémunération brute mensuelle confotmément aux dispositions d ela convention collective susvisée. Mme [O] (MC CREATION) ne conteste pas les calculs effectués par la salariée dans ses conclusions, et ne propose aucun autre calcul dans ses écritures. Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande de condamnation de Mme [O] (MC CREATION) à lui verser la somme de 5 303,41 euros à titre de rappel de salaire au titre du maintien de salaire durant son arrêt de travail, outre la somme de 530,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, par confirmation du jugement entrepris de ce chef de condamnation. Sur la demande au titre de la radiation de la salariée de la mutuelle d'entreprise : Moyens des parties : Mme [W] fait valoir que Mme [O] (MC CREATION) a procédé à la radiation de la mutuelle d'entreprise depuis le 1er octobre 2016, sans l'avertir. Elle allègue avoir continué à cumuler des frais de santé, qui n'ont pas pu être pris en charge par la mutuelle, ce qui lui a causé un préjudice certain. Mme [O] (MC CREATION) soutient que Mme [W] n'a subi aucun préjudice du fait de cette radiation, et ne peut donc exiger des dommages et intérêts à ce titre. Sur ce, Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes des dispositions de l'article 901-1 du code de la sécurité sociale, à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. L'article 901-7, I, du même code dispose que, les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision. Selon l'article 18, alinéa 3, de la convention collective applicable au contrat, à condition qu'il perçoive les prestations maladies ou une pension d'invalidité maladie de la sécurité sociale, le salarié a droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestation maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 90 p.100 du salaire réel brut. En l'espèce, la salariée verse aux débats un bulletin d'adhésion daté du 28 septembre 2016 dans le cadre d'un contrat collectif de frais de santé à la mutuelle d'entreprise Eovi-Mcd, ainsi qu'un certificat de radiation du 3 février 2017 duquel il ressort que le contrat de la salariée auprès de cet organisme a été résilié le 1er octobre 2016. Enfin, la salariée produit des attestations de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er au 31 octobre 2016 et les périodes suivantes, desquelles il ressort que Mme [O] (MC CREATION) a continué de percevoir, en vertu de la subrogation, les indemnités journalières de la sécurité sociale. Dès lors, c'est à tort que Mme [O] (MC CREATION) soutient qu'elle n'était plus tenue de maintenir le salaire de Mme [W] à compter du 1er octobre 2016, au motif qu'elle aurait cessé d'être indemnisée par l'assurance maladie, et qu'elle n'était plus tenue, conformément aux dispositions contractuelles de la mutuelle Eovi-Mcd(article 19.1), de maintenir l'adhésion de la salariée auprès de cet organisme. Il en résulte qu'en résiliant de son propre chef le contrat d'adhésion de Mme [W] auprès de la mutuelle de l'entreprise, au surplus sans en informer la salariée, Mme [O] (MC CREATION) a commis une faute, dont elle est tenue de réparer le préjudice qu'elle a pu causer à sa salariée. La salariée justifie des sommes qu'elle a été contrainte de payer à la mutuelle Eovi-Mcd pour pouvoir continuer à bénéficier de la couverture à compter du 18 mai 2017 jusqu'au mois de décembre 2017, et des dépenses de santé qu'elle a dû prendre à sa charge entre la date de résiliation de son contrat par Mme [O] (MC CREATION) à compter du 1er octobre 2016 et le mois de mai 2017, par la production de ses relevés d'assurance maladie. Mme [O] (MC CREATION) ne conteste pas ces sommes. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [W] et de condamner Mme [O] (MC CREATION) à lui payer la somme de 526,50 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résiliation fautive du contrat de mutuelle, par confirmation du jugement entrepris de ce chef. Sur la demande au titre du rappel de commissions : Moyens des parties : Mme [W] soutient que Mme [O] (MC CREATION) ne peut exiger une compensation des commissions versées en trop au titre de l'année 2015, l'action en répétition de salaire se prescrivant par trois ans, et étant prescrite depuis le 31 décembre 2018, et sa demande de compensation ayant été formulée le 7 janvier 2020 Mme [W] fait valoir qu'elle percevait une rémunération composée d'une part fixe et d'une part variable, et qu'à compter du mois de septembre 2015, la part variable, appelée « commissions », a été fixée à 5 % du montant net des factures des nouvelles affaires conclues. Elle allègue que Mme [O] (MC CREATION) ne lui a pas versé les commissions dues sur la période de juillet 2016 à juin 2017. Mme [W] allègue que Mme [O] (MC CREATION) ne produit aucun document comptable permettant de vérifier les chiffres d'affaires qu'elle a réalisés sur les années 2016 et 2017. Mme [O] (MC CREATION) fait valoir que la salariée percevait une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable et que les calculs de la salariée sont erronés, car celle-ci omet de préciser qu'elle percevait, depuis le début de son contrat des avances sur commissions. Elle sollicite la réduction en cause d'appel de la condamnation à un rappel de commissions pour la période de juillet 2016 à décembre 2016 en conséquence. S'agissant de la demande portant sur la période de janvier 2017 à juin 2017, Mme [O] (MC CREATION) allègue que la salariée n'est pas fondée à y prétendre, dès lors que son contrat de travail prévoyait que les commissions sont dues en contrepartie de ses fonctions et à condition qu'elle ait contribué, par son action, à l'encaissement par l'entreprise du tarif correspondant à sa prestation.Or, Mme [O] (MC CREATION) fait valoir que la salariée était en arrêt maladie depuis le 13 juillet 2016, ce dont il résulte qu'elle n'a pu contribuer à générer des prestations nouvelles facturées pour l'entreprise en 2017. Sur ce, Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé. En outre, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, ce qui implique que l'employeur est tenu de lui communiquer l'ensemble des bases de calcul nécessaires à la vérification. En l'espèce, il ressort de l'article 6 du contrat de travail du 1er avril 2014, que la rémunération de Mme [W] prévue était constituée d'une part fixe, soit la somme mensuelle de 1 445,42 euros, et d'une part variable (« commissions ») ainsi définie : - A titre de commissions sur toutes les affaires directes (ou indirectes) faite auprès d'une nouvelle clientèle dans son rayon d'action et traitées aux conditions du tarif général de la société, un taux de 4 % ; - A titre de commissions sur toutes les affaires directes (ou indirectes) faites auprès de la clientèle déjà existante dans son rayon d'action et traitées aux conditions du tarif général de la société, un taux de 1 % ; Les commissions ne seront définitivement acquises au représentant qu'après titre de paiement par le client. Après accord des deux parties, des acomptes sur les commandes passées et non encore encaissées pourront être versées. Le droit à la commission ne prendra naissance qu'au fur et à mesure et au prorata du paiement des clients. Elles seront calculées à partir du montant net des factures, après déduction, s'il y a lieu, des escomptes et de tous les frais dont pourra être grevée la vente, notamment ceux de transport et d'emballage, ainsi que des taxes. Pour établir que des commissions ne lui ont pas été versées, Mme [W] produit des tableaux de commissions pour l'année 2016 et l'année 2017, faisant apparaître le nom du client, le chiffre d'affaires réalisé, le pourcentage de la commission, et le montant de la commission due. Il ressort d'un courriel deMme [O] à Mme [W] du 6 septembre 2017, que ceux-ci ont été transmis par courriel à la salariée par l'employeur à la demande de cette dernière. Il en résulte que Mme [O] (MC CREATION) a bien fourni à sa salariée les éléments lui permettant de contrôler le calcul de la part variable de son salaire sur la période litigieuse. Il ne ressort pas des bulletins de paie versés aux débats pour la période de juillet 2016 à décembre 2016 que la salariée n'aurait perçu aucune somme au titre des commissions sur cette période, les bulletins de salaire faisant au contraire mention de sommes versées chaque mois à ce titre. Or, la salariée ne produit aucun calcul permettant de démontrer que Mme [O] (MC CREATION) lui est bien redevable des sommes auxquelles elle prétend, tenant compte à la fois des sommes qui lui ont été versées au titre des commissions telles qu'elles apparaissent sur les bulletins de paie, et du montant des commissions dues telles qu'elles ressortent des tableaux des commissions susvisées. Pour sa part, Mme [O] (MC CREATION), sur la base de ces tableaux et des bulletins de paie, reconnaît qu'elle est redevable à la salariée d'un reliquat de 316,11 euros à titre de rappel de commissions pour l'année 2016, outre 37,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents. En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [O] (MC CREATION) au paiement de la somme de 316,11 euros à titre de rappel de commissions pour l'année 2016, outre 37,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents. S'agissant de l'année 2017, il ressort des tableaux de commissions susvisées pour la période de janvier à août 2017 que la salariée aurait dû percevoir la somme de 945,47 euros à ce titre. Mme [W] ne justifie pas qu'un pourcentage de 5 % devrait être appliqué sur l'ensemble des sommes, alors que le contrat de travail a prévu un pourcentage différent selon le type de clients. Mme [O] (MC CREATION), qui soutient que Mme [W] n'a pas pu générer du chiffre d'affaires ouvrant droit à commission sur cette période, dès lors qu'elle était en arrêt de travail à compter du mois de juillet 2013, n'apporte aucune explication sur les tableaux de commissions sur cette période, ne conteste pas leur authenticité, ni ne contredit la salariée qui soutient les avoir reçus par courriel de l'employeur. Au surplus, la cour relève qu'au titre du contrat de travail les commissions ne seront définitivement acquises au représentant qu'après titre de paiement par le client, ce dont il résulte que le paiement de la commission due peut intervenir plusieurs mois après la réalisation de la prestation de travail à l'origine du chiffre d'affaires, le paiement de la facture pouvant ainsi être différé dans le temps. Il ne ressort pas des bulletins de salaire que les commissions dues au titre de l'année 2017 aurait été versées à Mme [W], les bulletins de salaire faisant systématiquement apparaître une somme nulle versée au titre des commissions, la ligne 'commissions' étant annulée par une ligne d'un même montant au titre de la déduction avances/commissions, et Mme [O] (MC CREATION) n'apportant aucune explication sur ces opérations. En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [O] (MC CREATION) au paiement de la somme de 945,47 euros à titre de rappel de commissions au titre de l'année 2017, outre 94,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents. C'est à tort que Mme [W] soutient que Mme [O] (MC CREATION) demande la compensation des avances sur commission de l'année 2015 avec les rappels de commissions dues au titre des années 2016 et 2017, et que cette demande serait prescrite, Mme [O] (MC CREATION) n'ayant formulé aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions. Ainsi, cette fin de non-recevoir doit être déclarée inopérante. Le jugement déféré est réformé sur le quantum de la condamnation à titre de rappel de salaire au titre des commissions dues pour les années 2016 et 2017. Sur le remboursement des sommes retenues à tort par l'employeur : Moyens des parties : Mme [W] fait valoir que Mme [O] (MC CREATION) est irrecevable à demander l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 400 euros nets au titre de retenues sur ses salaires, par l'effet combiné des articles 908, et 954 du code de procédure civile. Mme [W] expose que si Mme [O] (MC CREATION) a bien demandé l'infirmation de ce chef de jugement critiqué dans sa déclaration d'appel, et dans ses conclusions d'appelant notifiées dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, pour autant ces conclusions ne contiennent aucun moyen de droit et de fait portant sur la demande d'infirmation de ce chef du jugement. Or, le délai de l'article 908 étant expiré, Mme [O] (MC CREATION) ne peut plus régulariser cette absence de motivation de sa prétention à voir infirmer le jugement de ce chef. Sur le fond, Mme [W] allègue qu'il appartiendra à l'employeur d'apporter la preuve d'un trop perçu de 100 euros, et dans tous les cas, de lui rembourser la somme de 400 euros nets au titre des sommes injustement retenues sur son salaire. Mme [O] (MC CREATION) ne conclut pas sur cette demande. Réponse de la cour, Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Selon l'alinéa 5 de ce même article, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. Il n'est pas contestable que Mme [O] (MC CREATION) a demandé l'infirmation du chef de condamnation à verser à Mme [W] la somme de 400 euros à titre de remboursement des sommes retenues à tort par l'employeur, mais qu'elle ne conclut pas sur cette prétention dans ses conclusions. Mme [W] justifie, par la production des bulletins de paie des mois de juin, juillet, septembre et novembre 2016, lesquels portent tous la mention « paiement par chèque » et ses extraits de compte bancaire, qu'elle a, pour ces quatre mois, encaissé des chèques d'un montant exactement inférieur de 100 euros à la rémunération nette qui lui était due par Mme [O] (MC CREATION) au titre de ces mois. Mme [O] (MC CREATION) n'apporte aucune explication sur ces quatre retenues de 100 euros, la seule mention manuscrite portée sur les bulletins de salaire « - 100 euros trop perçu mai 2015 » étant, faute d'explication et de pièces produites par Mme [O] (MC CREATION), insuffisantes pour établir leur bien-fondé. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [O] (MC CREATION) à verser à Mme [W] la somme de 400 à titre de rappel de salaire Sur la demande au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : Moyens des parties : Mme [W] fait valoir que Mme [O] (MC CREATION) n'a pas respecté plusieurs dispositions de la convention collective, qui était bien applicable à la relation de travail, et qu'elle a subi un préjudice matériel et moral en conséquence. Mme [O] (MC CREATION) soutient que les manquements allégués par la salariée reposent sur l'inexécution des dispositions de la convention collective, qui n'est pas applicable à la relation de travail. Elle allègue que la demande de dommages et intérêts se confond avec les autres demandes de condamnation de la salariée, et qu'elle ne peut solliciter deux fois la réparation d'un même préjudice. Réponse de la cour, Selon les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l'employeur est tenu d'exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. La salariée, qui soutient avoir subi un préjudice à la fois moral et matériel résultant des différents manquements de l'employeur, et notamment de l'absence de maintien de son salaire à hauteur de 90 %, de la radiation de son adhésion à la mutuelle d'entreprise, et de retenues sur salaire injustifiées, et qui demande à ce titre la condamnation de Mme [O] (MC CREATION) à lui payer la somme de 6 000 euros, ne fournit aucune explication et ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence de ce préjudice et son étendue. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le point de savoir si les manquements allégués par la salariée caractérisent une exécution déloyale de Mme [O] (MC CREATION) du contrat de travail de la salariée, la demande de Mme [W] doit être rejetée. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires : Le jugement entrepris est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens. Mme [O] (MC CREATION), partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette condamnation emportant rejet de sa prétention formée à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE Mme [O] recevable en son appel, DIT qu'il n'y a pas lieu de statuer la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de compensation formulée par Mme [O] (MC CREATION) au titre des rappels de commissions, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Mme [O] (MC CREATION) à verser à Mme [W] les sommes suivantes : 2 916,86 euros à titre de rappel de commission de juillet 2016 à juin 2017, 291,68 euros au titre des congés payés afférents, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE Mme [O] (MC CREATION) à payer à Mme [W] les sommes suivantes : 316,11 euros à titre de rappel de commissions pour l'année 2016, outre 37,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, 945,47 euros à titre de rappel de commissions au titre de l'année 2017, outre 94,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, REJETTE le surplus des demandes des parties, CONDAMNE Mme [O] (MC CREATION) aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Articles de loi cités
article L. 2261-15 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L. 2261-13 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 805 du code de procédure civile.article 18 de la convention collective. Elle exparticle 6 du contrat de travail duarticle 1353 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63c79b5cda31367c908eb623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel