Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b5eda31367c908eb631
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 051 071 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C 9 N° RG 21/00921 N° Portalis DBVM-V-B7F-KYK2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET Me Laurence CATIN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 12 JANVIER 2023 Appel d'une décision (N° RG 18/01334) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 19 janvier 2021 suivant déclaration d'appel du 18 février 2021 APPELANT : Monsieur [J] [Z] né le 21 Avril 1991 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A.R.L. AC TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Laurence CATIN, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 02 novembre 2022, M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Capucine QUIBLIER, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 12 janvier 2023. EXPOSE DU LITIGE': M. [J] [Z] a été embauché le 12 juillet 2017 par la SARL AC Transports suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de chauffeur livreur. La SARL AC Transports est une entreprise de transport, spécialisée dans le transport de meubles pour les grandes enseignes. Elle emploie 29 salariés. Selon les conclusions du salarié, il n'a bénéficié d'aucune visite médicale d'embauche. Par courrier en date du 23 novembre 2017, M. [J] [Z] a été convoqué par la SARL AC Transports à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 1er décembre 2017 à 15'heures. Le 1er décembre 2017, M. [J] [Z] a été victime d'une chute dans les escaliers sur son lieu de travail. A cette date, il a été placé en arrêt maladie pour accident du travail. Par courrier en date du 17 avril 2018, M. [J] [Z] a sollicité de son employeur le paiement d'heures supplémentaires. La SARL AC Transports n'a pas donné suite à cette demande. Le 7 août 2018, M. [J] [Z] a effectué sa visite de reprise auprès de la médecine du travail. Le médecin du travail a rendu l'avis suivant': «'Avis différé. Une reprise au poste de travail ne semble pas envisageable'; inaptitude au poste envisagée. A revoir le mardi 14 août 2018 à 11 heures pour visite définitive, après échange légalement obligatoire avec l'employeur.'». Une seconde visite a été effectuée le 14 août 2018. A cette date, le médecin du travail a rendu l'avis suivant': «'Inaptitude définitive au poste et à tous postes nécessitant manutention de charges lourdes ou répétées et conduite automobile VL classique. Etude du poste et des conditions de travail lors visite de préreprise le 07/08/2018. Echange avec l'employeur le 07/08/2018'». Par courrier en date du 24 septembre 2018, la SARL AC Transports a convoqué M. [J] [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 octobre 2018. Par courriers en date des 13 puis 15 octobre 2018, la SARL AC Transports a notifié à M. [J] [Z] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, M. [J] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble par requête en date du 19 décembre 2018, aux fins de voir constater la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur, obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de sommes salariales et indemnitaires résultant d'un licenciement injustifié. Par jugement en date du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': - dit le licenciement notifié à M. [J] [Z] sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SARL AC Transports à payer à M. [J] [Z] les sommes suivantes': -1362.50 € (mille trois cent soixante-deux euros et cinquante cts) à titre d'heures supplémentaires non-rémunérées - 36,25 € (cent trente-six euros et vingt-cinq cts) à titre de congés payés afférents Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 21 décembre 2018 - 1 450.00 € (mille quatre cent cinquante euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 200.00 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement - rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 1 501,53 € ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de l'exécution provisoire de droit ; - débouté M. [J] [Z] du surplus de ses demandes ; - débouté la SARL AC Transports de sa demande reconventionnelle ; - condamné la SARL AC Transports aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 20 janvier 2021 pour M. [Z] et le 05 février 2021 pour la société AC Transports. Par déclaration en date du 18 février 2021, M. [J] [Z] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, M. [J] [Z] sollicite de la cour de': Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a': - Dit le licenciement notifié à M. [J] [Z] sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la SARL AC Transports à verser à M. [J] [Z] les sommes suivantes'la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'infirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau, Débouter la société AC Transports de l'intégralité de ses demandes. Condamner la Société AC Transports à verser à M. [J] [Z] les sommes suivantes': - 10 000 € au titre du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité de résultat - 10 510,71 € nets titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 597,86 € bruts à titre de rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, outre la somme de 259,78 € bruts au titre des congés payés afférents - 46,40 € à titre de remboursement des frais de déplacement engagés le 14 août 2018 - 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2022, la SARL AC'Transports sollicite de la cour de': Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu le barème Macron, A titre principal, Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a : - dit le licenciement notifié à M. [J] [Z] sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société AC Transports à payer à M. [J] [Z] les sommes de : - 1.450 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.200 € au titre du code de procédure civile Juger le conseil de prud'hommes incompétent pour statuer sur la demande indemnitaire de M. [J] [Z] au titre du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité de résultat, Débouter M. [J] [Z] de l'intégralité de ses demandes comme étant non fondées et injustifiées, A titre subsidiaire, Ramener à de plus justes proportions les demandes de M. [J] [Z], et en tous cas dire que la demande indemnitaire au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourra excéder deux mois de salaire soit la somme de 3003,04 € En tous cas Condamner M. [J] [Z] à payer à la société AC Transports une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner le même aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 septembre 2022. EXPOSE DES MOTIFS': Sur les heures supplémentaires': L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente. Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. Au cas d'espèce, M. [Z], qui n'était pas soumis à un horaire collectif puisque son contrat de travail prévoit la transmission de ses horaires de travail selon planning, 7 jours au moins à l'avance, a produit en pièce n°18 un décompte suffisamment précis des heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées et qui ne lui ont pas été rémunérées dès lors que celui-ci mentionne, pour la période du 12 juillet 2017 au 30 novembre 2017, les horaires de travail que le salarié dit avoir effectués chaque jour et le nombre d'heures de travail en découlant par jour. L'employeur ne justifie aucunement des horaires effectivement réalisés par la production d'un document précis et fiable de décompte du temps de travail individuel du salarié. La société AC Transports se prévalant de l'attestation de M. [F], se présentant comme un chef d'équipe et indiquant qu'il n'a jamais autorisé M. [Z] à effectuer des heures supplémentaires, développe un moyen inopérant à ce titre puisqu'elle conclut de manière contradictoire, dans ses conclusions d'appel (page n°8 § 3), à la confirmation du jugement entrepris s'agissant de la condamnation au titre des heures supplémentaires'; ce qui revient à admettre implicitement mais nécessairement que l'organisation et la charge de travail du salarié lui imposaient la réalisation d'heures supplémentaires'; ce qui ressort, au demeurant, des SMS adressés par l'employeur au salarié mettant en évidence que celui-ci se voyait régulièrement communiquer son horaire de début de travail la veille pour le lendemain et non au moins 7 jours à l'avance comme prévu par le contrat de travail avec des heures de début de travail variant entre 6h30 et 7h30, une telle organisation de dernière minute ne pouvant qu'être de nature à favoriser la réalisation d'heures supplémentaires. S'agissant du nombre d'heures supplémentaires, il est considéré que l'employeur rapporte la preuve suffisante qui lui incombe que M. [Z] prenait effectivement ses heures de pause méridienne puisque celui-ci a, dans un premier temps, précisé qu'il avait réalisé 106,5 heures supplémentaires dont 18 heures majorées à 50 %, en ayant d'initiative opéré la déduction du temps de pause, en particulier par courrier du 17 avril 2018, avant de considérer, dans un deuxième temps, qu'il n'aurait pas été en mesure de prendre ses temps de pause, sans que ce changement de position ne soit expliqué. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société AC Transports à payer à M. [Z] la somme de 1362,50 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 136,25 euros bruts au titre des congés payés afférents, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018. Le surplus des prétentions de ce chef est rejeté. Sur l'obligation de sécurité': D'une première part, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. L'article L. 4121-1 du code du travail énonce que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L4121-2 du code du travail prévoit que : L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. L'article L 4121-3 du même code dispose que : L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées. L'article R.4121-1 du code du travail précise que : L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. L'article R4121-2 du même code prévoit que : La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée : 1° Au moins chaque année ; 2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ; 3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. D'une seconde part, l'article R4541-3 du code du travail dispose que': L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs. L'article R. 4541-4 du même code énonce que': Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération. L'article R. 4541-5 du code du travail prévoit que': Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur : 1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ; 2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible. L'article R. 4541-6 du même code dispose que': Pour l'évaluation des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur tient compte : 1° Des caractéristiques de la charge, de l'effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l'activité ; 2° Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. L'article R4541-7 du code du travail dispose que : L'employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage. L'article R. 4541-8 du même code précise que': L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles: 1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ; 2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles. L'article R. 4541-9 du code du travail prévoit que': Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en 'uvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes. Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise. L'arrêté du 29 janvier 1993 portant application de l'article R. 231-68 du code du travail devenu l'article R 4541-6 du même code a défini les éléments de référence et les autres facteurs de risque à prendre en compte pour l'évaluation préalable des risques et l'organisation des postes de travail lors des manutentions manuelles de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires. En l'espèce, l'employeur ne justifie pas': - de l'établissement d'un document unique d'évaluation des risques professionnels - de l'information et de la formation à la sécurité de M. [Z] alors que son poste de chauffeur livreur impliquant la manutention habituelle de charges lourdes mais encore la conduite d'un véhicule présentait des risques prévisibles certains. L'employeur ne saurait être dispensé de cette obligation en se référant aux emplois précédemment occupés par le salarié, en reportant sa responsabilité sur le salarié et ses anciens employeurs alors qu'il lui appartient de dispenser ou de faire dispenser une information et une formation aux règles de sécurité spécifiques à l'entreprise et au poste occupé par le salarié dans celle-ci. La seule présence alléguée d'affiches dans l'entreprise, dont la date d'apposition n'est au demeurant pas connue, ne saurait constituer l'information et la formation incombant à l'employeur s'agissant de la sécurité dans l'entreprise - de la remise des équipements individuels de sécurité (chaussures de sécurité, gilet et gants). La société AC Transports n'allègue et encore moins ne démontre avoir fourni ces éléments au salarié, se limitant à se référer au contrat de travail qui rappelle l'obligation de les porter rendant d'autant plus nécessaire pour l'employeur de s'assurer que M. [Z] en était pourvu et les utilisait. La société AC Transports développe un moyen particulièrement inopérant tenant au fait que les salariés viennent souvent avec leurs chaussures de sécurité lesquelles sont remboursées sur justificatif pour éviter les erreurs de pointure mais ne produit aucun justificatif de défraiement à ce titre, étant observé que l'employeur tente là encore à tort de transférer son obligation légale et réglementaire sur le salarié. - du respect de la durée maximale de travail de 48 heures hebdomadaire énoncée à l'article L 3121-20 du code du travail puisqu'il apparait que M. [Z], même après déduction de la pause méridienne, a travaillé 50,05 heures la semaine 39 - d'avoir fait bénéficier au salarié d'une visite d'embauche'; ce qui ressort des échanges de courriels de l'employeur avec le médecin du travail produits en pièce n°16 puisque le salarié n'a fait l'objet d'une première visite à la médecine du travail que le 07 août 2018 alors qu'embauché le 12 juillet 2017, qui plus est dans le cadre d'une visite de reprise à la suite d'un accident du travail. Au demeurant, alors que le salarié a indiqué à son employeur par courrier du 02 juillet 2018 que ce dernier n'avait pas fait les démarches pour qu'il soit inscrit à un service de santé au travail, la société AC Transports n'établit aucunement la date à laquelle cette inscription a été faite par sa pièce n°24, correspondant à une copie écran où cette information ne figure pas. Dans ces conditions, il convient de dire que la société AC Transports a manqué à son obligation de prévention et de sécurité. Si la présente juridiction n'est pas compétente pour indemniser le préjudice né d'une éventuelle faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 1er décembre 2017, sous la réserve de l'inaptitude provoquée dans le cadre du licenciement par ailleurs alléguée, il n'en demeure pas moins que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ont incontestablement causé un préjudice au salarié, indépendamment de cet accident du travail, se caractérisant pas une pénibilité anormale, un préjudice moral et une méconnaissance du droit au repos au moins une semaine. Il convient, dans ces conditions, d'infirmer le jugement entrepris et d'allouer à M. [Z] la somme de 3000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité, le surplus de la demande étant rejeté, la juridiction ayant pris en compte la circonstance que le salarié n'a travaillé que quelques mois au sein de l'entreprise. Sur le licenciement': Le licenciement pour inaptitude physique provoquée par la faute de l'employeur est sans cause réelle et sérieuse, étant relevé que cette appréciation relève de la compétence de la juridiction prud'homale. En l'espèce, M. [J] démontre qu'il a été victime, le 01 décembre 2017, d'un accident du travail, à 19h00, en montant des escaliers avec port de marchandises, son pied droit ayant glissé et il a chuté sur le genou gauche, si bien qu'il s'est fait une entorse nécessitant l'intervention des pompiers. M. [J] rapporte la preuve suffisante que cet accident résulte en tout ou partie des manquements préalables de l'employeur à son obligation de sécurité dès lors que le moyen tiré de circonstances non corroborées de l'accident est inopérant, l'employeur ne prétendant pas et ne justifiant pas avoir fait des réserves, étant relevé, sans inverser la charge de la preuve, que la société AC Transports ne soutient pas que M. [Z] n'était pas à son service aux jour et heure de l'accident ou qu'il ne lui avait pas été confié la livraison d'objets chez un client. De surcroît, la réalité des lésions causées par l'accident a été objectivée immédiatement par l'intervention des secours puis confirmée par les éléments médicaux ultérieurs issus de la médecine du travail. Les manquements retenus à l'encontre de l'employeur, en particulier l'absence de formation à la sécurité et plus particulièrement aux gestes adaptés pour le port de charges lourdes et aux précautions à prendre lorsqu'il est nécessaire de procéder à des livraisons en étage sans ascenseur, mais encore l'absence de preuve que le salarié avait à sa disposition des chaussures adaptées avec des semelles antidérapantes, ont incontestablement joué un rôle causal dans l'accident du travail. Or, à l'issue de l'arrêt maladie, le médecin du travail a déclaré, lors de la visite du 14 août 2018, le salarié inapte définitif à son poste et à tous postes nécessitant la manutention de charges lourdes ou répétées et la conduite automobile VL classique, l'employeur ayant procédé au licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 13 octobre 2018. Il s'ensuit que l'inaptitude du salarié à son poste a été causée, en tout ou partie, par la faute de l'employeur si bien que son licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse par confirmation de la décision entreprise, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les moyens subsidiaires développés par le salarié. Sur l'indemnisation du préjudice subi': M. [Z] développe deux moyens au soutien de sa demande de réformation du jugement entrepris s'agissant du montant de l'indemnisation allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse': - l'absence de consultation régulière des délégués du personnel sur ses perspectives de reclassement, de sorte que par application des articles L. 1226-10, L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail, M. [Z] aurait droit à une indemnisation au moins égale à 6 mois de salaire - l'inconventionnalité alléguée des plafonds des barèmes d'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse énoncés à l'article L. 1235-3 du code du travail. S'agissant du premier moyen, s'il ne ressort pas de la convocation et du procès-verbal de la réunion du délégué du personnel du 17 septembre 2018 que M. [L], délégué du personnel, se soit vu remettre les échanges de l'employeur avec le médecin du travail du 07 août 2018, pour autant, l'employeur en a fait une retranscription au délégué du personnel qui n'apparaît pas déloyale, quoique reformulée et très résumée puisqu'il a indiqué «'le médecin du travail a confirmé l'impossibilité d'aménager ce poste de chauffeur VL avec manutention de charges'» ce qui peut se déduire du fait que le médecin du travail a indiqué «'En théorie, je dois vous demander si un poste aménagé est envisageable'; cependant en excluant la conduite PL et la manutention de charges, je crois connaître par avance votre réponse'»'; ce à quoi l'employeur a répondu qu'en effet, M. [Z] était chauffeur VL avec manutention de charges lourdes et qu'il n'avait pas de poste aménagé ou adapté disponible. En d'autres termes, l'employeur, en confirmant le fait que le poste de M. [Z] comportait la conduite et la manutention de charges lourdes, a répondu à l'interrogation subsistante du médecin du travail qui avait précisé croire connaître par avance la réponse'; sans que cela n'appelle nécessairement une nouvelle intervention de ce dernier. En outre, le courrier de convocation mentionne que le délégué du personnel s'est vu remettre le dossier du salarié (CV et fiche de renseignement) si bien que l'employeur démontre que la consultation du délégué du personnel sur les perspectives de reclassement a été loyale et utile. Concernant le second moyen tiré du fait que les plafonds des barèmes d'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse énoncés à l'article L. 1235-3 du code du travail sont inconventionnels, le moyen est inopérant puisque M. [Z] n'a pas développé de moyen tenant au fait que par les manquements de son employeur, il aurait été porté atteinte à son droit à la protection de sa santé, constitutionnellement garanti et considéré comme une liberté fondamentale lui permettant de ne pas être soumis auxdits barèmes (cass.Soc. 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490) ou qu'il aurait subi une éventuelle discrimination prohibée à raison de sa situation de handicap dont il fait par ailleurs état. M. [Z] justifie de son inscription à Pôle Emploi, du fait qu'il perçoit la prime d'activité et d'une activité d'auto-entrepreneur. Il a également été reconnu travailleur handicapé selon décision du 04 juillet 2019. Au vu de ces éléments et de son ancienneté de plus d'un an, il lui est alloué par réformation du jugement entrepris la somme de 3003 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le surplus de la demande étant rejeté. Sur les demandes accessoires': L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure de 1200 euros allouée par les premiers juges à M. [Z] et de lui accorder une indemnité complémentaire de 1000 euros en cause d'appel. Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société AC Transports, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS'; La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi'; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a': - dit le licenciement notifié à M. [J] [Z] sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SARL AC Transports à payer à M. [J] [Z] les sommes suivantes': -1 362,50 € (mille trois cent soixante-deux euros et cinquante centimes) à titre d'heures supplémentaires non-rémunérées -136,25 € (cent trente-six euros et vingt-cinq centimes) à titre de congés payés afférents Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 21 décembre 2018 -1 200 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Ladite somme avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement - débouté la SARL AC Transports de sa demande reconventionnelle ; - condamné la SARL AC Transports aux dépens. L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société AC Transports à payer à M. [Z] les sommes suivantes': - trois mille euros (3000 euros) nets à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité - trois mille trois euros (3003 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse DÉBOUTE M. [Z] du surplus de ses prétentions au principal CONDAMNE la société AC Transports à verser à M. [Z] une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société AC Transports aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail dispose quarticle L. 4121-1 du code du travail énonce quearticle L4121-2 du code du travail prévoit quearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail sont inconventionn
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c79b5eda31367c908eb631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel