Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b5fda31367c908eb633
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 565 800 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C8 N° RG 21/00925 N° Portalis DBVM-V-B7F-KYLL N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Laura PUNZANO la SELARL [4] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/01178) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 14 janvier 2021 suivant déclaration d'appel du 23 février 2021 APPELANT : M. [L] [M] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Laura PUNZANO, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003549 du 21/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : L'URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité TSA 61021 [Localité 3] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, M. Pascal VERGUCHT, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 22 novembre 2022, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, et M. Pascal VERGUCHT, conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE : Le 11 avril 2018, l'URSSAF Rhône-Alpes a notifié à M. [L] [M] une lettre d'observations faisant suite à la transmission d'un procès-verbal d'infraction de travail dissimulé, portant redressement du chef de : ' 1.Travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploisalarié : redressement forfataire : 4 142€ outre 1 036€ de majoration de redressement complémentaire.' Ce redressement a été maintenu en totalité après observations du cotisant et une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 5 658€, majorations de retard comprises, a été émise à son encontre le 25 octobre 2018. La commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de M. [M] le 28 juin 2019. Le 16 septembre 2019, M. [M] a saisi le tribunal de grande instance de Grenoble et par jugement du 14 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble : - a déclaré son recours recevable, - l'a débouté de ses demandes, - a confirmé intégralement le chef de redressement notifié par l'URSSAF Rhône-Alpes au titre du travail dissimulé et de la décision de la commission de recours amiable ayant conduit à la mise en demeure du 25 octobre 2018, - a condamné en conséquence M. [L] [M] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 5 658€ correspondant au montant des cotisations et aux majorations de redressement et de retard, - a débouté les parties du surplus de leurs demandes, - a condamné M. [M] aux dépens. Le 23 février 2021, M. [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 janvier 2021 et au terme de ses conclusions, déposées le 06 octobre 2021, reprises oralement à l'audience, il demande à la cour : - de déclarer son appel recevable et bien fondé, - d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau - d'annuler la décision portant rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale de 4 142€ avec majoration de redressement complémentaire de 1 036€ notifiée pour la première fois par courrier d'observations du 11 avril 2018 ainsi que la décision de rejet de sa demande par la commission de recours amiable en date du 17 juillet 2019 de l'URSSAF, - de prononcer en conséquence la décharge de son obligation de payer les sommes demandées, - de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de l'autoriser à présenter des observations orales à l'audience. Il soutient, à titre liminaire, qu'il n'a pas pu être contrôlé deux fois sur le marché de [Localité 5] le 27 décembre 2015 et le 11 janvier 2016 comme indiqué à la lettre d'observations dès lors qu'il n'y a pas de marché le lundi et que le 11 janvier était un lundi. Il soutient ensuite que la personne contrôlée, Mme [H], sa tante par alliance, n'avait pas de lien juridique de subordination avec lui, que c'est à titre purement hypothétique qu'il est mentionné au PV qu'elle serait sa cousine et aurait été embauchée depuis deux semaines ; qu'elle a déclaré n'avoir travaillé avec lui que quelques fois 'pour lui montrer comment faire les crêpes' et qu'elle ne savait pas qu'il fallait la déclarer 'sinon elle n'y serait pas allée'. Il invoque ' l'entraide communautaire' qui aurait été retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 mai 2017 n° 15-27112, soutient que l'aide apportée par Mme [H] était spontanée et occasionnelle et nullement nécessaire pour assurer le fonctionnement de son entreprise et 'qu'il s'agissait d'un essai'. A titre subsidiaire, il demande à la cour de ramener le montant du redressement à de plus justes proportions en raison de sa situation personnelle. Au terme de ses conclusions, déposées le 24 juin 2022, reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour : - de confirmer le jugement, - de débouter M. [M] de toutes ses demandes, - de le condamner à lui verser la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : Selon les dispositions des articles L.311-2 et L.242-1-2 al 1 du code de la sécurité sociale, - sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. - pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.(...). L'URSSAF Rhône-Alpes admet une erreur s'agissant de la date du 11 janvier 2016 et fonde ses demandes sur le contrôle effectué au marché de [Localité 5] le seul lundi 27 décembre 2015, faisant remarquer à la cour que M. [M] a précisé oralement à l'audience avoir été contrôlé 3 fois. Sur la caractérisation du travail dissimulé : Selon les dispositions de l'article L8221-3 2° du code du travail en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2018, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.(...). Et selon les dispositions de l'article L8221-5 du même code en vigueur du 18 juin 2011 au 10 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie (...) 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En l'espèce, selon les énonciations de la lettre d'observations du 11 avril 2018, les inspecteurs chargés du contrôle ont constaté le 27 décembre 2015, au marché de [Localité 5], la présence de M. [M] et celle de Mme [H], cette dernière en situation de vente de produits alimentaires orientaux et de conseil en préparation de produits, sans avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche. Entendu par les services de police dans le cadre de l'enquête ensuite diligentée, M. [M] a reconnu la présence de Mme [H] sur son stand 'au moins sur les deux dates de constatation'. Selon l'audition de M. [M] qu'il produit lui-même, il aurait contacté cette dame, qui lui aurait préalablement proposé son aide, pour s'orienter vers la vente de produits alimentaires orientaux, car il maîtrisait encore mal la cuisine et la fabrication des galettes et autres produits proposés à la vente ; il n'aurait exercé cette activité de vente que pendant une durée de trois semaines et n'aurait été assisté de Mme [H] que trois fois et sur le marché de [Localité 5] uniquement ; il ne l'aurait pas déclarée car elle l'aurait seulement conseillé et aidé bénévolement au démarrage de cette nouvelle activité, dont il voulait vérifier la rentabilité. Selon ce procès-verbal, les policiers municipaux auraient constaté la présence de M. [M] à [Localité 5] les 13 et 20 décembre 2015 puis les 10 ( et non 11) et 17 janvier 2016, et 'souvent accompagné sur son stand par une personne qu'il présente comme étant sa mère'. Mme [H] également entendue, selon procès-verbal également produit par l'appelant, a déclaré n'avoir travaillé avec M. [M] 'que quelquefois pour lui montrer comment faire les crêpes' et à titre bénévole. M. [M] se prévaut des moyens présentés devant la cour de cassation dans une autre instance, savoir que l'entraide familiale se caractérise par une aide ou une assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée, et en dehors de toute rémunération et de toute contrainte et que pour qu'un lien salarial soit, au contraire, caractérisé entre les membres d'une même famille, il y a lieu d'établir, outre l'existence d'un lien de subordination, le versement d'une rémunération. Mais comme dans cette autre instance, la cour constate ici que Mme [H] qui maîtrisait seule le processus de fabrication des denrées alimentaires, objet du commerce, a reconnu assister à plusieurs reprises M. [M] pour cette raison. Ces prestations étaient donc nécessaires au fonctionnement de l'entreprise ; par ailleurs M. [M] a lui-même déclaré qu'il s'agissait d'un 'essai', et il se déduit de sa déclaration que la prestation de Mme [H] s'insérait dans un projet à plus long terme, toutes constatations caractérisant l'existence d'un lien de subordination juridique. Sur le redressement sur une base forfaitaire : En l'absence de déclaration d'embauche, et les déclarations verbales des policiers municipaux n'étant pas suffisantes pour établir le nombre exact de jours travaillés par Mme [H] sur le stand de M. [M] sur le seul marché de [Localité 5], les dispositions précitées de l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale trouvent ici à s'appliquer et le jugement sera confirmé en ce qu'il a confirmé le redressement dans son intégralité. M. [M] devra supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement. Y ajoutant, Condamne M. [L] [M] aux dépens. Condamne M. [L] [M] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
63c79b5fda31367c908eb633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel