Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b62da31367c908eb649
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/02870 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6AS C4 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Johanna ABAD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023 Appel d'une décision (N° RG 20/00370) rendue par le Juge des contentieux de la protection de Vienne en date du 02 avril 2021 suivant déclaration d'appel du 28 juin 2021 APPELANTE : LA S.A. FINANCO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : M. [V] [S] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, M. Laurent Desgouis, vice -président placé, DÉBATS : A l'audience publique du 29 novembre 2022, M. Desgouis , vice président placé chargé du rapport, assisté de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant offre de crédit acceptée le 1er décembre 2017, la société Financo a consenti à M. [V] [S] un prêt affecté au financement de l'acquisition d'un véhicule de marque Yamaha d'un montant de 11.000€, outre intérêts au taux nominal annuel de 4, 55%, remboursables par 48 échéances mensuelles successives. M. [S] n'ayant pas respecté l'échéancier de remboursement, la société Financo lui a adressé une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et lui faisant sommation de régler les sommes restant dues par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 13 décembre 2018. Suivant exploit délivré le 9 juin 2020, la société Financo a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 12 .163, 53 €, outre intérêts, indemnités, frais et dépens. Suivant jugement réputé contradictoire, rendu le 2 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a : Déclaré la société Financo recevable en ses demandes ; Dit que la déchéance du terme prononcée le 19 octobre 2018 est irrégulière et, qu'en conséquence, seules les mensualités échues impayées sont exigibles ; Dit que la société Financo est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat en date du 1er décembre 2017 ; Condamné M. [S] à payer à la société Financo la somme de 1.370, 20 € ; Dit que la somme ne portera pas intérêt ; Rejeté la demande de la société Financo au titre du capital restant dû et de la clause pénale ; Débouté la société Financo de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [S] aux entiers dépens. Suivant déclaration du 28 juin 2021, la société Financo relevait appel. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 juillet 2021, la société Financo demande à voir : Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne ; Statuant à nouveau : Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ; Si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit, Constater que M.l [S] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus et par conséquent prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des article 1244 et suivants du code civil ; Condamner M. [S] sur le fondement des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation à lui payer la somme en principal actualisée au 6 février 2020 de 12.163, 53 €, assortis des intérêts au taux conventionnel ; Condamner M. [S] à lui payer la somme de 1. 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens. La déclaration d'appel accompagnée des conclusions d'appelant a été signifiée à M. [S] le 13 août 2021 dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile ; celui-ci n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 22 novembre 2022. MOTIFS Il sera statué par défaut en l'état du mode de signification de la déclaration d'appel. - Sur les demandes principales : Le contrat ayant été conclu le 3 décembre 2013, il doit être fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Sur la déchéance du terme et la résolution du contrat de prêt : Vu les dispositions des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil dans leur version applicable à l'espèce ; Le premier juge a considéré qu'en l'absence de justification d'une mise en demeure préalable de payer les mensualités échues impayées, adressée au débiteur, la déchéance du terme ne pouvait être acquise de sorte que le prêteur ne pouvait prétendre qu'au paiement des échéance impayées au 19 octobre 2018, soit la somme de 1.370, 25 €. Partant, si une justification de cette nature n'est toujours pas rapportée en cause d'appel, il doit être considéré avec l'appelante, qui ne formule ici pas de demande irrecevable aux sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, que l'assignation de M. [S] devant la présente juridiction vaut mise en demeure de s'acquitter des sommes réclamées au titre de l'inexécution de ses obligations contractuelles (1ère Civ., 23 janvier 2001, n°98-22.760), de sorte que la résolution judiciaire du contrat de prêt dont question doit être valablement prononcée au terme du présent arrêt. Le jugement déféré sera donc complété sur ce point. Sur la demande en paiement : Vu les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation dans leur version applicable à l'espèce ; Pour déchoir la société Financo de son droit à percevoir des intérêts contractuels, le juge des contentieux de la protection a constaté que la banque ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'éléments suffisants. La société Financo échoue également en appel à rapporter la justification du respect de cette même obligation de sorte qu'elle doit être totalement déchue de son droit à percevoir des intérêts, frais et pénalités contractuels. Compte tenu de la résolution du contrat prononcée en l'espèce, comme de l'historique comptable produit (pièce n°9 appelante) laissant apparaître que l'emprunteur s'est acquitté du règlement de quatre mensualités de remboursement, la créance de la société Financo SA sera ramenée à la somme totale de 9.903, 80 € (11.000 ' (4 x 274, 05)), assortie du taux d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au paiement de laquelle M. [S] sera condamné. Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point. - Sur les frais irrépétibles : En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société Financo la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel, le sort des frais irrépétibles sollicités en première instance restant scellé par le jugement déféré. - Sur les dépens : En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S] sera condamnée aux dépens d'appel, le sort des dépens de première instance restant scellé par la décision déférée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, INFIRME le jugement rendu le 2 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne en toutes ses dispositions sauf pour ce qui relève des dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens ; ET STATUANT DE NOUVEAU : PRONONCE la résolution du contrat de prêt souscrit le 1er décembre 2017 par M. [V] [S] auprès de la société Financo SA ; CONDAMNE M. [V] [S] à payer à la société Financo SA la somme de 9.903, 80€ au titre de l'offre de prêt acceptée le 1er décembre 2017, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE la société Financo SA de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [V] [S] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 312-16 du code de la consommation dans leurarticle 450 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63c79b62da31367c908eb649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel