Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b62da31367c908eb64d
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 90 318 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
N° RG 21/04074 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LBUV
C4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
Me Pierre Lyonel LEVEQUE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/02788)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 26 août 2021
suivant déclaration d'appel du 27 septembre 2021
APPELANTE :
Mme [Y] [D]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
POLE EMPLOI agissant pour le compte de l'UNEDIC, organisme gestionnaire de l'assurance chômage, pris en son établissement régional d'AUVERGNE RHONE ALPES situé [Adresse 2] et représenté par Monsieur [G] en sa qualité de Directeur Régional
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice -président placé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 novembre 2022, M. Desgouis , vice- président placé chargé du rapport, assisté de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrainte n°UN242002395 émise par Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes le 30 juin 2020 et notifiée le 2 juillet 2020, Mme [Y] [D] se voyait réclamer le paiement de la somme de 15.903, 18 €, au titre du règlement indu d'indemnités, servies entre le 15 septembre 2016 et 8 mai 2018.
Suivant courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble le 10 juillet 2020, Mme [D] formait opposition à cette contrainte. Cette procédure était enregistrée sous le RG n°20/03395
Suivant courrier reçu au même greffe le 17 juillet 2020, le conseil de Mme [D] formait également opposition à cette contrainte. Cette procédure était enregistrée sous le RG 20/02788.
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 26 août 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
Constaté la jonction des procédures n°20/03395 et n°20/02788 sous le dernier numéro ;
Constaté que l'identité de la défenderesse à la contrainte est « Madame [Y] [D] » ;
Déclaré recevable l'opposition formée le 17 juillet 2020 à la contrainte n°UN242002395 émise par Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes ;
Mis à néant la contrainte du 30 juin 2020 n°UN242002395 ;
Condamné M.[Y] [D] à payer à Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes les sommes de :
15 .903, 18 € au titre du solde du trop perçu, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
4, 76 € au titre des frais ;
Débouté Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [D] aux dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Suivant déclaration du 27 septembre 2021, Mme [D] relevait appel.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 14 décembre 2021, Mme [D] demande à voir :
Réformer le jugement de première instance du tribunal judiciaire de Grenoble (RG : 20/02788) ;
En conséquence :
Dire et juger que Pôle Emploi a commis des fautes dans le traitement de son dossier ;
En conséquence :
Débouter Pôle Emploi de l'ensemble de ses demandes ;
Déduire de la somme répétée (15 .903, 18 €), la somme de 15. 903, 18 € à titre de dommages et intérêts compte-tenu des manquements de Pôle Emploi ;
En tout état de cause :
Condamner Pôle Emploi au paiement de la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Pôle Emploi aux entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes demande à voir en réplique :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il :
Met à néant la contrainte du 30 juin 2020 n°UN242002395 ;
Condamne M. [D] à lui payer les sommes de :
15. 903, 18 € (quinze mille neuf cent trois euros et dix-huit centimes) au titre du solde du trop-perçu, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
4,76 € (quatre euros et soixante-seize centimes) au titre des frais ;
Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conséquent, statuant de nouveau et y ajoutant :
Valider la contrainte UN242002395 du 30 juin 2020 pour un montant de 15. 907, 94 € et par conséquent
Débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Mme [D] à lui payer la somme de 15. 903,18 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019 et frais de mise en demeure ;
Condamner Mme [D] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamner Mme [D] aux entiers dépens de l'appel, en ce compris les frais de contrainte.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 8 novembre 2022.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 467 du Code de procédure civile, la décision sera rendue contradictoirement.
Sur l'indu réclamé :
Vu les dispositions des articles L. 5411-2, R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail ;
Vu le règlement général annexé à la Convention chômage du 14 mai 2014 ;
Vu les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil ;
En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats par l'intimé que la créance d'un montant de 15 .903, 18 € en principal est fondée.
Il convient de relever à ce titre que l'appelante entend in fine obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des négligences fautives opposées à Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes dans le traitement de son dossier, sans contester au fond le montant de la créance réclamée.
En ce sens la juste appréciation du premier juge sera confortée et le jugement déféré confirmé sur ce point, sauf à condamner Mme [D] et non M. [Y] [D] comme inscrit au dispositif de celui-ci.
Sur les négligences fautives opposées à Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes :
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil ;
En l'espèce, l'appelante reproche à Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes plusieurs négligences fautives dans le traitement de son dossier.
Ce dernier conteste la réalité de celles-ci pour solliciter le rejet de la demande indemnitaire formée par Mme [D].
Partant, il n'est pas contesté que Mme [D] ait pu, sur la période considérée, renseigner sa situation mensuelle en répondant « Non » à la question « Avez-vous travaillé ' » et « Oui » à la question « êtes-vous toujours en recherche d'emploi ' », alors même qu'elle exerçait son activité d'assistante maternelle à temps partiel.
Bien qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une difficulté technique l'ayant amenée à procéder à ce type de déclaration, il n'est pas contesté qu'elle adressait régulièrement l'ensemble des éléments permettant au Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes d'actualiser sa situation.
Ce dernier ne saurait ainsi faire valoir l'obligation déclarative pesant sur l'allocataire pour s'exonérer de son obligation de vérification des données transmises avant règlement des indemnités.
Il ressort encore du courriel du 21 août 2020 adressé par M. [U] [B] au Défenseur (pièce appelante n°2) que Mme [D] a transmis spontanément à son conseiller un courrier de changement de situation en détaillant les contrats rompus et repris entre 2014 et 2017, joignant copie de son nouveau contrat de travail ayant débuté le 2 février 2017. L'auteur du message relèvera que « Ce contrat et le courrier sont enregistrés par Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes sans que ne soit détectées des erreurs précédentes de déclaration mensuelle du demandeur ».
De la même manière, Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes ne saurait invoquer l'information donnée à Mme [D] le 1er octobre 2014 (sa pièce n°14), soit près de deux ans avant la période litigieuse, sur la méthode à utiliser lors de l'actualisation de sa situation.
Par ailleurs, l'intimé ne produit aucun élément permettant de considérer que le questionnaire mensuel en ligne permettait, sur une partie de la période considérée, d'opérer une déclaration non-équivoque des situations de travail à temps partiel.
Ainsi Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes soutient que son fonctionnement permet la prise en charge d'un complément de salaire en cas d'activité partielle, tel que cela résulte des règles instaurées par la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage.
De cette manière et alors que la situation litigieuse couvre la période du 15 septembre 2016 au 8 mai 2018, Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes peine à établir qu'antérieurement à cette convention, la prise en charge d'un complément de salaire en cas d'activité partielle était tout aussi possible.
En outre, un manque de réactivité en février 2017 dans le traitement de la situation de Mme [D] est reconnu par M. [U] [B] dans son courriel du 21 août 2020. Celle-ci « (') aurait permis de détecter les paiements à torts ».
Le service contentieux de Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes reconnaitra lui aussi qu' « (') il apparaît des dysfonctionnements dans le traitement de ces créances et de son dossier » (pièce n°12 intimé).
M. [B] convient encore que Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes n'apporte pas de réponse détaillée aux réclamations de Mme [D], celle-ci s'étant vue notifier par la suite un indu d'un montant de 7. 015, 90 € couvrant la période de septembre 2017 à mai 2018.
Or il doit être remarqué avec l'appelante que si la créance de 15. 903, 18 €, couvre les indemnités servies entre le 15 septembre 2016 et 8 mai 2018, la créance de 7. 015, 90 € se superpose, pour partie, à celle-ci. Bien qu'il résulte des éléments discutés que le sort de cette dernière créance n'est pas scellé, ce manque d'information reste préjudiciable à Mme [D], alors même que celle-ci à solliciter des explications sur ce point à plusieurs reprises (pièce n°10 intimé).
Enfin, M. [B] retient son courriel du 21 août 2020 que « Au 01 juin 2018, elle effectue sa cessation d'inscription pour reprise d'emploi déclarant qu'il lui semblait anormal d'avoir une telle rémunération de la part de Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes ».
Ce dernier élément, ajouté aux différentes diligences entreprises par Mme [D] envers l'organisme intimé, signe la bonne foi de cette dernière, alors même que Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes n'a pas instruit sa demande de remise de dette sur les deux indus (pièce n°11 intimé).
A la lumière de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater les négligences fautives de Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes dans le traitement de son dossier, lesquelles sont directement et immédiatement la cause du préjudice financier qu'elle invoque.
En juste réparation, il lui sera alloué la somme de 5.000 € à laquelle Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes sera condamné.
En application des dispositions de l'article 1347 du code civil, il sera opéré compensation entre la créance détenue par Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes et celle de Mme [D].
Sur les frais irrépétibles :
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable de condamner Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes à payer à Mme [D] la somme de 1 .000 € au titre des frais irrépétibles.
Le sort des frais irrépétibles de première instance restant scellé par la décision déférée.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes sera condamné aux dépens d'appel, le sort des dépens de première instance restant scellé par la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 26 août 2021 par le tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions frappés d'appel, sauf à condamner Mme [Y] [D] à payer à Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 15 .903, 18 €, outre 4, 76 € de frais au titre du solde du trop perçu ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes à payer Mme [Y] [D] la somme de 5. 000 € en réparation de son préjudice financier ;
ORDONNE la compensation des créances au visa des dispositions de l'article 1347 du Code Civil ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes à payer à Mme [Y] [D] la somme de 1. 000 € au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 467 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 1347 du Code Civilarticle 1347 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63c79b62da31367c908eb64d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel