Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b63da31367c908eb64f
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
N° RG 21/04286 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LCHE
C4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre Lyonel LEVEQUE
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/00034)
rendue par le Tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 30 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 08 octobre 2021
APPELANTE :
E.U.R.L. MECHAUD JOHAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Pierre Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
INTIMES :
Mme [F] [W]
née le 05 Septembre 1991 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [X] [C]
né le 16 Mars 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Romain JAYdu meme cabinet
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice- président placé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 novembre 2022, M. Desgouis , vice- président placé chargé du rapport, assisté de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis accepté le 12 novembre 2019 par Mme [F] [W] et M. [X] [C], la société Mechaud Johan EURL était mandatée pour la fourniture et la pose intégrale d'une chaudière à granulés bois de marque FRÖLING PE1 20 KW, comprenant une partie fumisterie et évacuation de l'ancienne cuve fioul au prix de 19.642, 60 € TTC.
Suivant exploit délivré le 17 février 2021, M. [X] [C] et Mme [F] [W] faisait assigner la société Mechaud Johan EURL devant le tribunal judiciaire de Vienne aux d'obtenir des dommages-intérêts pour manquement du professionnel à son devoir d'information précontractuelle.
Suivant jugement contradictoire rendu le 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a :
Déclaré recevables et bien fondés M. [X] [C] et Mme [F] [W] en leur action ;
Condamné la société Mechaud Johan EURL à payer la somme de 4.033€ HT à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier ;
Débouté M. [X] [C] et Mme [F] [W] du surplus de leurs demandes ;
Condamné la société Mechaud Johan EURL à payer à M. [X] [C] et Mme [F] [W] la somme de 900€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Suivant déclaration du 8 octobre 2021, la société Mechaud Johan relevait appel .
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021, la société Mechaud Johan demande à voir :
Déclarer recevable et fondé son appel ;
Réformer intégralement le jugement entrepris ;
A titre principal, débouter les consorts [W]/[C] de l'intégralité de leurs demandes ;
Subsidiairement, limiter le préjudice des consorts [W]/[C] à la somme de 750 € hors-taxes (324 € - 250 € = 75 € hors-taxes sur les 10 années envisagées) ;
Condamner solidairement M. [X] [C] et Mme [F] [W] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner
solidairement M. [X] [C] et Mme [F] [W] aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, M. [X] [C] et Mme [F] [W] demandent à voir :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Les a déclarés recevable et bien fondés en leur action ;
Condamné la société Mechaud Johan à leur payer la somme de 4.033 € HT à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier ;
Condamné la société Mechaud Johan à leur payer la somme de 900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Mechaud Johan aux entiers dépens ;
Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
Les a déboutés du surplus de leurs demandes ;
Rejeté les demandes plus amples ou contraires au présent jugement ;
Statuant à nouveau :
Condamner la société Mechaud Johan à leur verser la somme de 1.500€ au titre de leur préjudice moral ;
Condamner la société Mechaud Johan à leur verser la somme de 1.500€ au titre d'une résistance abusive et injustifiée ;
En tout état de cause :
Débouter la société Mechaud Johan en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société Mechaud Johan à leur verser la somme de 3.000€ pour exercice abusif du droit d'appel ;
Condamner la société Mechaud Johan à leur verser la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 18 octobre 2022.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 467 du Code de procédure civile, la décision sera rendue contradictoirement.
- Sur les demandes principales :
Sur le devoir d'information précontractuelle du professionnel :
Vu les dispositions de l'article 1112-1 du code civil ;
Pour dire que la société Mechaud Johan a manqué à son obligation d'information précontractuelle, le premier juge a considéré que les informations données par l'appelante, professionnelle de l'installation de chaudière, aux intimés avant l'acceptation du devis étaient déterminantes dans la décision de M. [X] [C] et Mme [F] [W] de contracter.
Il a ainsi estimé que ces informations ne présentaient pas la transparence et la clarté nécessaire, l'appelante n'indiquant pas, d'une part, qu'elle n'assurait pas l'entretien annuel de la chaudière, et, d'autre part, n'orientant pas les intimés vers d'autres professionnels assurant des prestations d'entretien de chaudière pour obtenir des informations plus précises.
Pour contester cette décision, la société Mechaud Johan reconnaît que si sa première réponse aux questions des intimés sur le coût estimé de l'entretien annuel pouvait apparaître laconique, il n'est pas démontré qu'elle ait constituée un élément essentiel de leur engagement.
Elle indique que si tel avait été le cas, les intimés ne l'auraient pas questionnée de nouveau au mois de mai 2020 sur ce point.
Elle fait en outre valoir que les intimés ont conclu le contrat le contrat le plus cher proposé par la société Fröling, dont les conditions financières divergent radicalement de celles dont l'information préalable avait été sommairement délivrée puisqu'incluant une extension de garantie.
Or, la société Mechaud Johan prétend n'avoir jamais été interrogée par les intimés sur un contrat comprenant entretien annuel et extension de garantie.
Pour solliciter la confirmation de la décision déférée sur ce point, M. [X] [C] et Mme [F] [W] rappellent avoir expressément interrogés la société Mechaud Johan sur ses prestations avant de contracter avec cette dernière. Ils précisent à ce titre que leurs questions ont bien et précisément été portées sur la garantie applicable et sur le tarif annuel du contrat d'entretien.
Dès lors, les intimés font valoir qu'à aucun moment la société Mechaud Johan ne leur a précisé qu'elle n'effectuait pas elle même la maintenance, que le contrat de maintenance devait être conclu avec la société Fröling et que la garantie de l'installation variait de deux à dix ans en fonction du contrat conclu.
Ils estiment ainsi qu'au regard des réponses apportées par la société Mechaud Johan à leurs interrogations, cette dernière allait assurer l'entretien de la chaudière au coût moyen annuel de 250€ et garantir l'installation dix ans.
Ils rappellent ainsi leur qualité de profanes et le caractère déterminant des informations recueillies dans leur volonté de s'engager avec l'appelante.
Ils relèvent enfin que le contrat d'entretien finalement souscrit correspond à toutes les attentes qu'ils ont pu exprimer dans leur message du 3 novembre 2019, pour un coût annoncé par la société Mechaud Johan de 250€ environ.
Partant, le courriel adressé par les intimés à la société appelante le 3 novembre 2019, soit avant l'acceptation du devis intervenue le 12 novembre 2019, comporte neufs questions portant sur l'étendue de la prestation de la société Mechaud Johan.
Cette dernière a été interrogée de la manière suivante :
« (') - De combien de temps est la garantie de l'installation ' /- Avez-vous des contrats d'entretien et combien cela coûte annuellement ' (') » (pièce n°2 intimés).
Par courriel en retour du 4 novembre 2019, la société Mechaud Johan a expressément répondu « je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous les réponses en rouge » : « (') - De combien de temps est la garantie de l'installation ' 10 ans chaudière, sans pièces d'usures et soumis à contrat d'entretien/- Avez-vous des contrats d'entretien et combien cela coûte annuellement ' 250.00 € environ (') ».
M. [X] [C] et Mme [F] [W] notaient encore dans leur courriel du 3 novembre 2019 « Nous avons maintenant toutes les informations pour nous positionner sur ce chantier, la décision sera prise rapidement après votre retour ».
Il s'évince de cette dernière mention, apposée en fin de message, que les intimés entendaient considérer les réponses de la société Mechaud Johan comme un élément essentiel de leur engagement.
Professionnelle de l'installation de chaudière, la société Mechaud Johan ne peut valablement soutenir que les réponses attendues ne pouvaient constituer un élément déterminant de l'intention des intimés d'accepter le devis proposé.
Elle ne saurait davantage soutenir devant la cour que les intimés ne l'ont jamais interrogée sur le coût d'un contrat d'entretien, accompagné d'une extension de garantie.
Ainsi, les réponses sibyllines qui ont été apportées à ces deux questions successives qui étaient formulées de manière claire, précise et non-équivoque, pouvaient raisonnablement laisser entendre que la société Mechaud Johan allait assurer, elle-même, la garantie de la chaudière pendant 10 ans et l'entretien de l'installation au coût annuel de 250 € environ.
Or les éléments versés aux débats montrent que ce n'est que le 25 mai 2020 que la société Mechaud Johan, en réponse à la sollicitation des intimés, leur a indiqué ne pas réaliser elle-même l'entretien de l'installation. Elle les a en outre invités à se rapprocher de la société Fröling qui avait effectué les opérations de mise en service de la chaudière (pièce n°7 intimés).
A la lumière de ces éléments, le défaut d'information précontractuelle, engageant la responsabilité contractuelle de la société Mechaud Johan à l'égard des intimés, est caractérisé et la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur le préjudice subi :
Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil ;
En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que M. [X] [C] et Mme [F] [W], invités par l'appelante à prendre attache avec la société Fröling, ont conclu un contrat d'entretien de deux ans, sans extension de garantie, au coût annuel de 324€ HT (pièce n°14 intimés).
Il doit être relevé à ce titre que c'est bien à l'initiative de l'appelante que M. [X] [C] et Mme [F] [W] se sont tournés vers la société Fröling et non en raison de la tonalité des échanges ayant prospéré entre eux en début d'année 2020.
Comme l'a justement relevé le premier juge, il s'agissait de l'offre la moins onéreuse proposée par le prestataire et, en tout état de cause, éloignée de leurs prévisions initiales, fondées sur les réponses laconiques apportées par l'appelante, soit 250€ par an avec une garantie de 10 ans.
Ainsi, le contrat répondant au plus près des prévisions des intimés était chiffré par la société Fröling à la somme annuelle de 653€ HT.
C'est donc aux termes d'une exacte analyse de la situation que le premier juge a chiffré le montant du préjudice financier, subi par M. [X] [C] et Mme [F] [W] et découlant directement du défaut d'information précontractuelle imputable à la société Mechaud Johan EURL, à la somme de 4. 033€ HT, soit (653, 00 € HT ' 250, 00 € HT = 403, 30 € HT) x 10 ans.
Considérant les éléments discutés plus haut, l'appelante ne saurait valablement soutenir que l'analyse du premier juge entraînerait un avantage indu au profit des intimés en ce qu'ils n'ont jamais interrogé, de manière claire, l'installateur sur le coût annuel d'un contrat d'entretien fondé sur une extension de garantie de 10 ans.
Il doit être ainsi rappelé que les deux questions, claires, précises et non-équivoques, présentées successivement à la société Mechaud Johan et rappelées plus haut, caractérisent bien une demande d'information sur le coût d'un contrat d'entretien assorti d'une garantie de 10 ans, rapportées aux réponses successivement données par la société Mechaud Johan.
De cette manière, la demande subsidiaire tendant à la réduction du montant des dommages-intérêts alloués ((324, 00 € HT ' 250, 00 € HT = 75, 00 € HT) x 10 ans) reste fondée sur une analyse décorrelée du préjudice effectivement subi, les prestations offertes par le contrat coûtant 324€ HT par an ne correspondant pas aux prévisions initiales des intimés.
Cette demande subsidiaire sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
- Sur les demandes incidentes :
Sur l'indemnisation du préjudice moral :
Pour rejeter la demande tendant à l'indemnisation du préjudice moral subi par M. [X] [C] et Mme [F] [W], le premier juge a justement relevé que celui-ci n'était pas caractérisé par le contenu des échanges courriels tendus intervenus entre les parties, portant sur le versement du solde de la prestation.
Il convient également de relever que le préjudice invoqué ne ressort pas davantage, comme le soutiennent les intimés, du fait qu'en interjetant appel, la société Mechaud Johan leur a fait subir les affres d'un processus judiciaire long et éprouvant.
La demande tendant à l'indemnisation du préjudice moral de M. [X] [C] et Mme [F] [W] sera en conséquence rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Sur l'indemnisation de la résistance abusive et injustifiée :
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil ;
Pour débouter M. [X] [C] et Mme [F] [W] de leur demande tendant à la condamnation de la société Mechaud Johan au titre d'une résistance abusive et injustifiée, le premier juge a exactement considéré qu'une résistance de cette nature ne ressortait pas des échanges courriels intervenus entre les parties.
Cette même résistance n'est pas caractérisée devant la cour, la position adoptée par la société Mechaud Johan lors des échanges, l'absence d'éclairage ou le silence invoqués par M. [X] [C] et Mme [F] [W], ne pouvant lui être reprochée à ce titre.
La demande formée par les intimés sera en conséquence rejetée de ce chef et la décision déférée confirmée sur ce point.
Sur l'indemnisation de l'exercice abusif du droit d'appel :
La demande de dommages-intérêts formée par M. [X] [C] et Mme [F] [W] au visa prétendu d'un abus de procédure de la part de la société Mechaud Johan EURL doit être rejetée.
Il doit être relevé à ce titre que l'usage qu'une partie fait de ses droits ne constitue pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice.
Par ailleurs les intimés ne démontrent pas avoir subi un préjudice spécifique de ce chef.
- Sur les frais irrépétibles :
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société Mechaud Johan à payer à M. [X] [C] et Mme [F] [W] la somme de 3.000€ au titres frais irrépétibles.
Le sort des frais irrépétibles de première instance reste scellé par la décision déférée.
- Sur les dépens :
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Mechaud Johan qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens d'appel, le sort des dépens de première instance restant scellé par la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement , par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Vienne en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
DEBOUTE M. [X] [C] et Mme [F] [W] de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif;
CONDAMNE la société Mechaud Johan EURL à payer à M. [X] [C] et Mme [F] [W] la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
DEBOUTE la société Mechaud Johan EURL de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Mechaud Johan EURL aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 467 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 1112-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Référence
63c79b63da31367c908eb64f
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