Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b63da31367c908eb653
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 20 000 €
Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
N° RG 22/01211 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJIM C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Cécile MAGGIULLI la SELARL ROUANET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023 Appel d'une décision (N° RG 21/00171) rendue par le président du Tribunal judiciaire de Gap en date du 15 février 2022 suivant déclaration d'appel du 22 mars 2022 APPELANTE : Mme [V] [G] née le 07 décembre 1960 à [Localité 12] (CAMEROUN) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 13] représentée et plaidant par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Mme [P] [T] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 10] représentée par Me Yann ROUANET de la SELARL ROUANET, avocat au barreau de HAUTES-ALPES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, M. Laurent Desgouis, vice- président placé, DÉBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2022 Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [V] [G] est propriétaire, sur la commune de [Localité 13] (05), des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] voisines des parcelles C n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à Mme [P] [T]. En juillet 2020, Mme [T] a entendu délimiter son fonds en faisant poser, notamment sur sa parcelle [Cadastre 1], des rochers empêchant tout passage. Mme [G], estimant que son fonds est enclavé et réclamant un passage par la parcelle [Cadastre 1] de Mme [T], l'a suivant exploit d'huissier du 4 mai 2021 poursuivie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap à l'effet d'obtenir une expertise afin d'établir l'état d'enclavement de ses parcelles et de déterminer le passage le plus court et le moins dommageable pour les désenclaver ainsi qu'en enlèvement des enrochements l'empêchant de passer sur la parcelle [Cadastre 1]. Reconventionnellement, Mme [T] a formé une demande en provision à l'encontre de Mme [G]. Par ordonnance du 15 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a : ordonné une mesure d'expertise sur l'état d'enclavement et les solutions de désenclavement du fonds [G] avec désignation de M. [N] [F] en qualité d'expert, rejeté la demande de Mme [G] en enlèvement des pierres obstruant le chemin appartenant à Mme [T], condamné Mme [G] à payer à Mme [T] des dommages-intérêts de 2.000€ à valoir sur la réparation de son préjudice, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure, dit que chacune des parties supportera ses propres dépens. Suivant déclaration du 22 mars 2022, Mme [G] a relevé appel de cette décision. Au dernier état de ses écritures du 20 juillet 2022, Mme [G] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la mesure d'expertise, de l'infirmer pour le surplus et de : condamner Mme [T] à retirer les enrochements positionnés sur sa parcelle C [Cadastre 1], sous astreinte de 200€ par jour de retard suivant la signification de la décision à intervenir, débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, condamner Mme [T] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€. Elle fait valoir que : depuis 1996, elle emprunte, ainsi que sa famille avant elle, la parcelle [Cadastre 1] de Mme [T] pour accéder à son fonds, sa propriété est bordée au nord par un chemin privé appartenant à de multiples voisins, en hiver, en l'absence de déneigement, ce chemin est impraticable, elle ne dispose d'aucun accès à la voie publique et son fonds est enclavé, les enrochements que Mme [T] a établis sur sa parcelle [Cadastre 1] constituent un trouble manifestement illicite, c'est à tort, au regard de l'usage de plusieurs années, que le premier juge a rejeté cette demande d'enlèvement, Mme [T] a cru devoir solliciter en première instance une indemnité provisionnelle de 10.000€ au titre de l'atteinte à son droit de propriété, paradoxalement, Mme [T] a exposé avoir autorisé les entreprises qui travaillent à l'extension de son chalet à traverser sa parcelle sans que le premier juge ne relève ce point. Par ordonnance juridictionnelle du 18 octobre 2022, les conclusions d'appel incident de Mme [T] ont été déclarées irrecevables. La clôture de la procédure est intervenue le 22 novembre 2022. MOTIFS L'appel porte uniquement sur l'enlèvement des pierres entreposées sur la parcelle [Cadastre 1] de Mme [T] et sur la condamnation de Mme [G] à lui payer une provision. 1/ sur l'enlèvement des pierres entreposées sur la parcelle [Cadastre 1] Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, même en cas de contestation sérieuse, peuvent être ordonnées les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Mme [G] prétend que le fait que Mme [T] ait entreposé des enrochements sur sa parcelle [Cadastre 1] l'empêche d'emprunter le chemin qui y passe pour accéder à sa propriété ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Si le fait d'empêcher tout accès à un passage utilisé, sur accord des propriétaires successifs, depuis au moins trente ans, pour rejoindre depuis la voie publique son fonds peut être constitutif d'une voie de fait caractérisant le trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 susvisé, encore faut-il que Mme [G] démontre le dit passage sur plusieurs années. En l'espèce, alors qu'il existe au nord de la propriété de Mme [G] un chemin d'accès desservant son fonds ainsi que les parcelles voisines, l'appelante ne verse pas le moindre élément pour démontrer un passage trentenaire sur la parcelle [Cadastre 1] de Mme [T] pour accéder à son chalet. Mme [G] se contente d'alléguer la configuration des lieux ce qui est insuffisant pour rapporter la preuve du trouble manifestement illicite qu'elle allègue. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a débouté Mme [G] de sa demande en enlèvement des rochers entreposés sur la parcelle [Cadastre 1] de Mme [T]. 2/ sur la condamnation de Mme [G] à paiement de dommages-intérêts provisionnels L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier. Il ressort des déclarations même de Mme [G] qu'elle est passée, sans autorisation, ainsi que les entreprises qu'elle a mandatées pour les travaux d'extension de son chalet, sur la propriété de Mme [T]. Si Mme [T], pour ne pas compliquer la tache des ouvriers, a bien voulu leur laisser terminer le transport des matériaux, cela ne constitue aucunement un accord pour passer sur son fonds. Ainsi, c'est l'attitude sans gêne de Mme [G] qui a déterminé Mme [T] à installer des enrochements sur sa parcelle [Cadastre 1] pour en protéger l'accès. Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a retenu une atteinte à la propriété de Mme [T] par Mme [G] et a condamné celle-ci à indemniser le préjudice en résultant par le paiement d'une provision de 2.000€. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. 3/ sur les mesures accessoires Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel. Enfin, Mme [G] supportera les dépens de la procédure d'appel, la condamnation aux dépens de première instance étant confirmée. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Condamne Mme [V] [G] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
Référence
63c79b63da31367c908eb653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel