Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b64da31367c908eb65b
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 20 000 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRET N°16 N° RG 21/00879 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIKK AFFAIRE : S.A.R.L. BESSAGUET CONSTRUCTION, S.A. MMA IARD C/ Mme [Y] [K], M. [S] [B] [P] [T], M. [W] [A] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS PASQUIER PATRICK, S.A. AVIVA ASSURANCES CB/TT Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Eric VALLERON, Me Laetitia DAURIAC COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre civile ---==oOo==--- ARRET DU 12 JANVIER 2023 ---===oOo===--- Le DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A.R.L. BESSAGUET CONSTRUCTION prise en la personne de son gérant, dont l'adresse est [Adresse 10] représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES S.A. MMA IARD prise en la personne de son Président et prise en la personnede son Agent d'assurance Thierry RANTY exerçant 49 BD [Adresse 7] n° SIRET 353.073.307 et en sa qualité d'assureur de la société BESSAGUET, dont l'adresse est [Adresse 2] représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTES d'une décision rendue le 09 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Limoges ET : Madame [Y] [K] née le 11 Février 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Eric VALLERON, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur [S] [B] [P] [T] né le 29 Octobre 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Eric VALLERON, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur [W] [A] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS PASQUIER PATRICK, dont l'adresse est [Adresse 3] S.A. AVIVA ASSURANCES, dont l'adresse est [Adresse 1] représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Novembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2022. La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Monsieur [S] [T] et Madame [Y] [K] ont fait construire une maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 6]), en ayant conclu le 18 février 2008 un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la Société BESSAGUET, sachant : - qu'en vertu de ce contrat de maîtrise d'oeuvre, cette même société s'est vu confier les lots maçonnerie, charpente et couverture en sa qualité de constructeur et pour un coût total de 54 722,48 €, tandis que la SAS PASQUIER s'est vu confier le lot terrassement pour un coût de 13 594,60 €, et que la SARL EFC s'est vu confier le lot ravalement de façades - que les maîtres de l'ouvrage s'étaient réservés la réalisation de certains travaux (électricité, pose menuiseries ) - que les maîtres de l'ouvrage se sont installés dans leur maison le 15 août 2009, et ce : * sans que les tavaux de construction n'aient donné lieu à une réception expresse formalisée dans l'établissement d'un procès-verbal de réception * après avoir vainement réclamé à la Société BESSAGUET CONSTRUCTION l'orgnisation de rendez-vous sur le chantier à l'effet de faire constater la présence de diverses malfaçons * après avoir adressé à la Société BESSAGUET CONSTRUCTION un courrier daté du 19 juin 2009, listant les diverses malfaçons, défauts de conformité, et inexécutions, et réitérant leur demande de rendez-vous sur le chantier * après avoir soldé le 5 juillet 2010, le coût de la prestation facturée par la Société BESSAGUET CONSTRUCTION - qu'une déclaration d'achèvement des travaux a été adressée le 17 octobre 2009 à la Mairie de [Localité 5] . Après avoir été victimes d'inondations survenues dans le sous-sol de leur maison aux mois de janvier et février 2016, les Consorts [S] [T] / [Y] [K] ont par acte d'huissier du 15 juin 2017, saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES d'une demande d'expertise, sachant : - que par ordonnance de référé du 5 juillet 2017, Monsieur [X] [F] a été désigné en qualité d'expert - que par ordonnance du 25 avril 2018, les opérations d'expertise ont été étendues à Maître [W] [A] ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS PASQUIER, ainsi qu'à la Compagnie d'assurances AVIVA en sa qualité d'assureur de ladite société - que l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 11 octobre 2018. Au vu des conclusions expertales ayant retenu que les désordres (envahissement du sous-sol par les eaux de pluie) engageaient la responsabilité de la Société BESSAGUET CONSTRUCTION en ses deux qualités de maître d'oeuvre et d'entreprise de gros-oeuvre, ainsi que la responsabilité de la SAS PASQUIER, les Consorts [S] [T] / [Y] [K] ont par acte d'huissier des 3 et 12 décembre 2019, assigné devant le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES la SARL BESSAGUET CONSTRUCTION, son assureur la MMA RANTY Thierry, Maître [W] [A] ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS PASQUIER, ainsi que la Compagnie d'assurances AVIVA, assureur de ladite société, à l'effet de voir engager la responsabilité de la SARL BESSAGUET CONSTRUCTION et de la SAS PASQUIER en raison des désordres affectant leur maison d'habitation, et d'obtenir l'indemnisation de leurs divers préjudices. Par jugement en date du 9 septembre 2021, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment : - dit qu'une réception tacite avec réserves des travaux est intervenue pour le chantier confié par Monsieur [S] [T] et Madame [Y] [K] à la SARL BESSAGUET CONSTRUCTION - dit que la SARL BESSAGUET CONSTRUCTION et la SAS PASQUIER sont entièrement responsables des désordres constatés sur la maison de Monsieur [S] [T] et Madame [Y] [K] à [Adresse 6]) - dit qu'il y a lieu à mise en oeuvre de la garantie décennale due par la SARL BESSAGUET CONSTRUCTION et la SAS PASQUIER pour l'indemnisation des désordres subis par Monsieur [S] [T] et Madame [Y] [K] - dit n'y avoir lieu à partage de la responsabilité de ces désordres en l'absence de faute de Monsieur [S] [T] et Madame [Y] [K] - condamné solidairement la SARL BESSAGUET CONSTRUCTION, son assureur,la MMA, et l'assureur de la SAS PASQUIER, la Compagnie AVIVA, à verser à Monsieur [S] [T] et Madame [Y] [K], la somme totale de 9 852,06 € à titre de dommages-intérêts - condamné solidairement la SARL BESSAGUET CONSTRUCTION et son assureur la MMA, à verser à Monsieur [S] [T] et Madame [Y] [K] la somme de 1 100 € TTC au titre des travaux de reprise - fixé la dette de la SAS PASQUIER au passif de la procédure collective, à la somme de 9 852,06 € TTC, dette solidaire avec la SARL BESSAGUET CONSTRUCTION, son assureur la MMA, et la Compagnie AVIVA, assureur de la SAS PASQUIER - condamné in solidum la SARL BESSAGUET CONSTRUCTION, son assureur la MMA, et la Compagnie AVIVA, assureur de la SAS PASQUIER * à verser à Monsieur [S] [T] et Madame [Y] [K], la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile * à supporter les dépens qui comprendront le coût de la procédure de référé et de l'expertise - ordonné l'exécution provisoire. Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 14 octobre 2021, la SARL BESSAGUET CONSTRUCTION et son assureur la SA MMA IARD ont interjeté appel de ce jugement, en intimant : - Monsieur [S] [T] et Madame [Y] [K] - Maître [W] [A] ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS PASQUIER - la SA AVIVA ASSURANCES. La procédure devant la cour a été clôturée par ordonnance du 26 octobre 2022, sans que n'ait constitué Avocat la SELARL [A] et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [A] . Il sera statué par arrêt réputé contradictoire, dès lors que la déclaration d'appel régularisée par la SARL BESSAGUET CONSTRUCTION et son assureur la SA MMA IARD a été signifiée à la SELARL [A] et ASSOCIES par acte d'huissier du 18 novemvre 2021 remis au siège de ladite société à la personne de Madame [Z] [U] secrétaire, ayant déclaré être habilitée à recevoir l'acte en question. Prétentions des parties Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 17 octobre 2022, la SARL BESSAGUET CONSTRUCTION et son assureur la SA MMA IARD demandent en substance à la Cour : - de réformer le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES - statuant à nouveau, * de juger que Monsieur [T] et Madame [K] ont commis une faute en modifiant la configuration des lieux, et en s'abstenant de mettre en place un système de drainage, ayant ainsi contribué à leur préjudice * de juger que la responsabilité de la Société BESSAGUET n'est engagée qu'à hauteur de 1/3 * de juger que la condamnation de la Société BESSAGUET et de son assureur la Compagnie MMA RANTY à indemniser Monsieur [T] et Madame [K] interviendra à hauteur de 1/3, soit ° 1 760 € au titre des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux inondations ° 366,66 euros au titre des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux infiltrations * de débouter Monsieur [T] et Madame [K] de leurs demandes formées au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres causés par l'inondation, et au titre de leur préjudice de jouissance * de les débouter du surplus de leurs demandes, dont celle présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile * de condamner in solidum Monsieur [T] et Madame [K] à leur verser à chacune la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile * de les condamner à supporter les entiers dépens. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 12 octobre 2022, la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, demande en substance à la Cour : - d'infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES - statuant à nouveau, * de rejeter toutes demandes à son encontre, en raison de l'absence de réception du chantier, de l'existence de vices apparents, et de l'absence de caractère décennal des désordres * subsidiairement et en cas de condamnation prononcée à son encontre : ° de limiter le montant des réparations à la somme de 5 335 € ° de condamner la Compagnie d'assurances MMA, assureur de la SARL BESSAGUET, à la garantir de toute condamnation dans des proportions que ne sauraient être inférieures à 80% ° de déduire de toutes condamnations, le montant de la franchise prévue par la police d'assurances,et fixée à 20% du montant des dommages avec un minimum de 1 500 € et un maximum de 7 500 € - de condamner tous succombants à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions datées du 23 septembre 2022, Monsieur [S] [T] et Madame [Y] [K] (ci-après dénommés les Consorts [T]/[K]) demandent à la Cour : - à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré - à titre subsidiaire, * de juger que la SARL BESSAGUET CONSTRUCTION et la SAS PASQUIER engagent leur responsabilité contractuelle en raison des malfaçons constatées par l'expert judiciaire, et de les condamner solidairement à les indemniser des divers préjudices qu'ils ont subis * de condamner solidairement la SARL BESSAGUET CONSTRUCTION, son assureur,la MMA IARD, et l'assureur de la SAS PASQUIER, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE SA anciennement dénommée AVIVA, à leur verser la somme totale de 9 852,06 € à titre de dommages-intérêts * de condamner solidairement la SARL BESSAGUET CONSTRUCTION et son assureur la MMA IARD, à leur verser la somme de 1 100 € TTC au titre des travaux de reprise * de fixer la dette de la SAS PASQUIER au passif de la procédure collective, à la somme de 9 852,06 € TTC, dette solidaire avec la SARL BESSAGUET CONSTRUCTION, son assureur la MMA, et la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE SA anciennement dénommée AVIVA, assureur de la SAS PASQUIER * d'enjoindre à Maître [W] [A] ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS PASQUIER, d'inscrire la somme de 9852,06 € au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière * de condamner solidairement la SARL BESSAGUET CONSTRUCTION, son assureur,la MMA IARD, et la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE SA anciennement dénommée AVIVA, assureur de la SAS PASQUIER, à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise et de référé - en tout état de cause, * de débouter la SARL BESSAGUET CONSTRUCTION, son assureur,la MMA IARD, et la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE SA anciennement dénommée AVIVA, assureur de la SAS PASQUIER, de toutes leurs demandes * de condamner solidairement la SARL BESSAGUET CONSTRUCTION, son assureur,la MMA IARD, et l'assureur de la SAS PASQUIER, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE SA anciennement dénommée AVIVA, à leur verser une indemnité supplémentaire de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, de référé et les frais d'exécution de la décision à intervenir. MOTIFS DE LA DECISION Le litige soumis à la Cour concerne le bien-fondé de l'action en responsabilité exercée par les Consorts [T]/[K] à l'encontre des Sociétés BESSAGUET CONSTRUCTION et PASQUIER, en raison des désordres ayant affecté le sous-sol de leur maison d'habitation. I) Sur le bien-fondé de l'action en responsabilité exercée par les Consorts [T]/[K] à l'encontre des Sociétés BESSAGUET CONSTRUCTION et PASQUIER, en raison des désordres ayant affecté le sous-sol de leur maison d'habitation Les Consorts [T]/[K] recherchent la responsabilité des Sociétés BESSAGUET CONSTRUCTION et PASQUIER, à titre principal sur le fondement décennal, et à titre subsidiaire sur le fondement contractuel. A) Sur la responsabilité décennale des Sociétés BESSAGUET CONSTRUCTION et PASQUIER Pour engager la responsabilité décennale des Sociétés BESSAGUET CONSTRUCTION et PASQUIER, il incombe aux Consorts [T]/[K] de prouver notamment que les désordres ayant affecté le sous-sol de leur maison d'habitation : - d'une part, sont constitutifs de désordres de nature décennale - d'autre part, sont imputables à l'intervention des Sociétés BESSAGUET CONSTRUCTION et PASQUIER . 1) Sur la nature des désordres ayant affecté le sous-sol de la maison d'habitation des Consorts [T] / [K] : De l'analyse du rapport d'expertise judiciaire, il ressort clairement que les désordres dénoncés par les Consorts [T]/[K] : - existent, et qu'ils consistent d'une part en des inondations du sous-sol, et d'autre part en des infiltrations sur un mur du sous-sol survenues en cas de pluies importantes - sont apparus pour la première fois aux mois de janvier et février 2016 - s'expliquent par le fait : * que la construction est implantée dans une cuvette, et que le niveau du sous-sol paraît peu élevé par rapport au terrain et à la voie d'accès * qu'en cas de pluies importantes, le système d'évacuation des eaux de pluie est insuffisant pour empêcher la formation d'une accumulation d'eau qui peut ainsi pénétrer dans le sous-sol - rendent impropre à sa destination l'ouvrage que constitue le sous-sol du pavillon des Consorts [T]/[K], en ce qu'il se trouve exposé à un phénomène d'envahissement par les eaux de pluie, générateur d'un problème récurrent d'humidité. 2) Sur l'imputabilité des désordres ayant affecté le sous-sol de la maison d'habitation des Consorts [T]/[K] : Pour l'expert judiciaire, l'envahissement du sous-sol par les eaux de ruissellement relève de la responsabilité partagée de la Société BESSAGUET CONSTRUCTION et de la Société PASQUIER, et ce : - en ce qu'il retient : * à la charge de la Société BESSAGUET CONSTRUCTION qui est intervenue en sa double qualité de maître d'oeuvre et d'entreprise de gros oeuvre, un manquement à son obligation qui lui imposait d'indiquer au terrassier (la Société PASQUIER) un niveau de référence de terrassement de la plateforme d'assise du pavillon prenant en compte les difficultés d'évacuation des eaux * à la charge de l'Entreprise PASQUIER, le fait qu'elle devait tenir compte de la configuration du terrain pour réaliser ses ouvrages, outre le fait d'avoir réalisé une plateforme avec une pente vers le sous-sol - à l'exclusion de la responsabilité des maîtres de l'ouvrage : * en retenant que leur intervention au titre de la réalisation des murs de soutènement et de l'ajout de 3cm de gravillons, a été sans incidence sur la topologie générale de l'esplanade * et en confirmant ' que face à une topologie générale des lieux très défavorable, des professionnels du bâtiment devaient prendre en compte le risque d'inondation et placer le niveau bas de cette construction au moins 15 cm plus haut que cela a été fait '. Au vu des appréciations ainsi portées par l'expert Monsieur [X] [F], et en l'absence d'élément technique produit par la Société BESSAGUET CONSTRUCTION ou l'assureur de la Société PASQUIER à l'effet d'en combattre la valeur probatoire, il convient de juger les désordres ayant affecté le sous-sol de la maison d'habitation des Consorts [T]/[K] (inondations du sous-sol, et infiltrations sur un mur du sous-sol) : - exclusivement imputables à l'intervention des Sociétés BESSAGUET CONSTRUCTION et PASQUIER - de nature à engager la responsabilité décennale de chacune desdites sociétés,sachant que pour contester la mise en oeuvre de la responsabilité décennale de son assurée, la Société PASQUIER, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE SA anciennement dénommée AVIVA oppose l'absence de réception de l'ouvrage, et critique le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les conditions d'une réception tacite avec réserves étaient réunies. A cet égard, il y a lieu à l'examen du dossier : - d'observer que les Consorts [T]/[K] sont entrés dans les lieux le 15 août 2009, et ce : * après avoir dénoncé à la Société BESSAGUET CONSTRUCTION l'existence de quelques malfaçons, défauts de conformité et inexécutions au moyen d'un courrier daté du 19 juin 2009 * avant d'avoir acquitté le solde de la créance de travaux restant due à la Société BESSAGUET CONSTRUCTION, au moyen d'un chèque établi le 5 juillet 2010 pour un montant de 1 857,15 € , sur un total de 54 722,48 € - de considérer que la conjonction de ces éléments que sont la prise de possession des lieux et le paiement de l'essentiel des travaux litigieux, sont révélateurs de la volonté des Consorts [T]/[K] de recevoir l'ouvrage réalisé sous la maîtrise d'oeuvre de la Société BESSAGUET CONSTRUCTION, et ce nonobstant les réclamations par eux formalisées au moyen de leur courrier daté du 19 juin 2009, dès lors * qu'elles sont constitutives de réserves mineures et totalement étrangères aux désordres ayant affecté le sous-sol de leur maison d'habitation en raison d'un problème majeur de conception de l'immeuble en relation avec une topologie générale très défavorable des lieux * que lesdits désordres (inondations du sous-sol, infiltrations sur un mur du sous-sol) ne sont apparus que plusieurs années après la prise de possession des lieux, soit aux mois de janvier et février 2016. De ces observations, il s'évince que se trouvent réunies en l'espèce les conditions de l'intervention d'une réception tacite par les Consorts [T]/[K], qu'il convient de fixer à la date du 5 juillet 2010, sachant qu'en diligentant leur procédure de référé au moyen d'une assignation délivrée le 15 juin 2017, les maîtres de l'ouvrage ont bien agi dans le délai de dix ans à eux imparti par l'article 1792-4-1 du Code de Civil, pour rechercher la responsabilité décennale de la Société BESSAGUET CONSTRUCTION et de la Société PASQUIER. En conséquence, il convient : - de compléter en ce sens le jugement querellé - de retenir la responsabilité décennale de la Société BESSAGUET CONSTRUCTION et de la Société PASQUIER en raison des désordres ayant affecté le sous-sol de la maison d'habitation des Consorts [T]/[K] (inondations du sous-sol, infiltrations sur un mur du sous-sol). B) Sur la garantie des assureurs des Sociétés BESSAGUET CONSTRUCTION et PASQUIER Les Consorts [T]/[K] recherchent la garantie décennale des assureurs des Sociétés BESSAGUET CONSTRUCTION et PASQUIER, soit de la Compagnie MMA IARD pour la première et de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE SA (anciennement dénommée AVIVA) pour la seconde, sachant : - qu'aucune desdites compagnies ne conteste devoir garantir son assurée en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale - que la franchise contractuelle dont la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE SA (anciennement dénommée AVIVA) réclame l'application n'est pas opposable aux Consorts [T]/[K] en leur qualité de tiers lésé, de sorte qu'il appartiendra à ladite compagnie de revendiquer à l'égard de son assurée, la SAS PASQUIER, le bénéfice de la franchise stipulée dans le contrat d'assurances la liant à cette dernière et fixée à 20% du montant des dommages avec un minimum de 1 500 € et un maximum de 7 500 € - que la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE SA (anciennement dénommée AVIVA) est mal venue à contester devoir garantir le préjudice de jouissance invoqué par les Consorts [T]/[K] alors : * que le contrat d'assurances à effet du 1er janvier 2005 conclu entre la Compagnie AVIVA ASSURANCES et la SAS PASQUIER prévoit expressément dans le cadre de la ' Responsabilité civile décennale bâtiment ', la mobilisation de la garantie pour ' les dommages immatériels consécutifs ' à concurrence de 200 000 € par sinistre * que s'apparente à un dommage immatériel consécutif, le préjudice subi par les Consorts [T] / [K] en lien avec les désordres en sous-sol (inondations, infiltrations) les ayant durablement privés d'une utilisation normale du sous-sol de leur pavillon. En considération de ces éléments, il y a lieu : - de déclarer la SARL BESSAGUET CONSTRUCTION, son assureur,la MMA IARD, et la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE SA anciennement dénommée AVIVA, assureur de la SAS PASQUIER, tenues d'indemniser les Consorts [T]/[K] de leurs divers préjudices - de condamner solidairement la SARL BESSAGUET CONSTRUCTION et son assureur la MMA IARD, à indemniser les divers préjudices occasionnés aux Consorts [T] / [K] en raison des désordres ayant affecté le sous-sol de leur maison d'habitation, condamnation prononcée in solidum avec la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE SA (anciennement dénommée AVIVA) en sa qualité d'assureur de la SAS PASQUIER. II) Sur l'indemnisation des divers préjudices occasionnés aux Consorts [T]/[K] en raison des désordres ayant affecté le sous-sol de leur maison d'habitation En leur qualité de maîtres de l'ouvrage ayant été victimes de désordres survenus dans le sous-sol de leur maison d'habitation, les Consorts [T]/[K] ont droit à la réparation intégrale des préjudices occasionnés par lesdits désordres . Le préjudice subi par les Consorts [T]/[K] en lien avec les désordres en sous-sol s'entend en premier lieu de leur préjudice matériel. 1) Sur le préjudice matériel des Consorts [T] / [K] Le préjudice matériel des Consorts [T]/[K] se compose essentiellement du coût des travaux jugés nécessaires pour remédier aux désordres en sous-sol, sachant : - que lesdits travaux ont été estimés par l'expert judiciaire à la somme de 5 820 € TTC, et ce : * pour les seuls travaux destinés à faire cesser le phénomène d'inondation * sur la base d'un devis descriptif établi le 27 juillet 2018 par la SARL DE OLIVEIRA faisant apparaître un montant total HT de 4 850 €, et un montant TTC de 5 820 € après application d'une TVA au taux de 20% - que sera écartée comme étant dénuée de pertinence la contestation soulevée par la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE SA ( anciennement dénommée AVIVA ) quant au taux de TVA qu'elle demande à voir fixer à 10 %, la Cour considérant qu'il n'y a pas lieu à minoration du coût des travaux de réfection en raison du temps écoulé depuis leur chiffrage par le biais d'un devis établi depuis plus de quatre ans - qu'en sus desdits travaux, l'expert a préconisé l'application d'un traitement à base de mortier pour réparer les dommages consécutifs aux infiltrations ayant affecté un mur du sous-sol, et ce moyenanant un coût de 1 100 € TTC qui devra être supporté par la SARL BESSAGUET CONSTRUCTION en sa qualité de constructeur et par son assureur la MMA IARD. Les Consorts [T]/[K] sollicitent par ailleurs l'indemnisation des dommages causés à leur sous-sol par les inondations, sachant : - que l'expert judiciaire a constaté la présence de moisissures sur la partie basse des doublages et cloisons - que conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, les Consorts [T]/[K] ont fait chiffrer les travaux propres à remédier à ces dommages, et ce en produisant un devis établi le 10 mars 2019 par la SARL Bernard COUVIDOUX pour un montant de 1 415,96 € TTC . Enfin, les Consorts [T]/[K] justifient avoir dû louer une motopompe pour évacuer l'eau de leur sous-sol, en produisant trois factures en date des 13 janvier 2016, 12 et 13 février 2016, pour un montant respectif de 50 €, de 28,60 € et de 82,50 € TTC . De l'ensemble de ces éléments, il s'évince que le préjudice matériel occasionné aux Consorts [T]/[K] en relation directe avec les désordres ayant affecté le sous-sol de leur maison d'habitation, apparus pour la première fois aux mois de janvier et février 2016, s'élève à la somme globale de 6 852,06 € TTC telle que retenue par le premier juge en adéquation avec la demande indemnitaire des maîtres de l'ouvrage. 2) Sur le préjudice de jouissance invoqué par les Consorts [T]/[K] Les Consorts [T]/[K] qui subissent depuis plusieurs années les désagréments liés à l'envahissement de leur sous-sol par les eaux de ruissellement et qui sont donc confrontés à un problème récurrent d'humidité dans cette partie de leur maison d'habitation, justifient de l'existence d'un préjudice de jouissance qui mérite d'être indemnisé par l'allocation d'une somme de 3 000 € telle que fixée à bon droit par le premier juge. En considération des postes de préjudices ainsi retenus, il convient : - de condamner solidairement la SARL BESSAGUET CONSTRUCTION et son assureur la MMA IARD, à verser aux Consorts [T]/[K] : * la somme de 6 852,06 € TTC au titre des travaux destinés à faire cesser le phénomène d'inondation, condamnation prononcée in solidum avec la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE SA (anciennement dénommée AVIVA) en sa qualité d'assureur de la SAS PASQUIER * la somme de 3 000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance, condamnation prononcée in solidum avec la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE SA (anciennement dénommée AVIVA) en sa qualité d'assureur de la SAS PASQUIER - de fixer au passif de la procédure collective de la SAS PASQUIER, la créance indemnitaire des Consorts [T]/[K] à concurrence de la somme totale de 9 852,06 € - de condamner solidairement la SARL BESSAGUET CONSTRUCTION et son assureur la MMA IARD, à verser aux Consorts [T]/[K] la somme de 1 100 € TTC au titre des travaux réparatoires des dommages consécutifs aux infiltrations ayant affecté un mur du sous-sol. III) Sur le recours en garantie exercé par la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE SA (anciennement dénommée AVIVA) à l'encontre de la Compagnie MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL BESSAGUET CONSTRUCTION En considération du rôle causal respectivement joué par les Sociétés BESSAGUET CONSTRUCTION et PASQUIER dans la survenance des désordres ayant affecté le sous-sol de la maison d'habitation des Consorts [T]/[K], il y a lieu : - de fixer à 70% la part de responsabilité incombant à la SARL BESSAGUET CONSTRUCTION * en ce qu'elle est intervenue dans la réalisation des travaux de construction litigieux en sa double qualité de maître d'oeuvre et d'entreprise de gros oeuvre * en ce que lesdits désordres sont la conséquence d'un problème d'implantation de la construction dans une cuvette, problème directement imputable à la SARL BESSAGUET CONSTRUCTION chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre, ainsi que d'un manquementde cette même société à son obligation qui lui imposait d'indiquer au terrassier (la Société PASQUIER) un niveau de référence de terrassement de la plateforme d'assise du pavillon prenant en compte les difficultés d'évacuation des eaux - de condamner la Compagnie MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL BESSAGUET CONSTRUCTION, à garantir la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE SA (anciennement dénommée AVIVA) en sa qualité d'assureur de la SAS PASQUIER, à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'indemnisation des préjudices subis par les Consorts [T]/[K] en raison des désordres ayant affecté le sous-sol de leur maison d'habitation. IV) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens L'équité commande de ne pas laisser à la charge des Consorts [T]/[K] la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en première instance comme en cause d'appel pour obtenir l'indemnisation de leurs divers préjudices, de sorte : - que sera confirmée l'indemnité de 3 000 € qu'ils se sont vu allouer par le premier juge - qu'ils se verront accorder une indemnité supplémentaire de 3 000 € pour leurs frais irrépétibles d'appel, indemnité que la SARL BESSAGUET CONSTRUCTION et son assureur la MMA IARD parties appelantes, seront condamnées in solidum à leur verser. Les autres réclamations présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile seront toutes rejetées . Pour avoir été condamnées à indemniser les divers préjudices occasionnés aux Consorts [T]/[K] en raison des désordres ayant affecté le sous-sol de leur maison d'habitation, la SARL BESSAGUET CONSTRUCTION, son assureur la MMA IARD, ainsi que la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE SA (anciennement dénommée AVIVA) assureur de la SAS PASQUIER, seront condamnées in solidum à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris notamment les dépens de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire de Monsieur [X] [F], sachant qu'en raison du recours en garantie exercé par la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE SA, la charge de ces dépens pèsera sur ladite compagnie à hauteur de 30%, et sur la SARL BESSAGUET CONSTRUCTION et son assureur la MMA IARD à hauteur de 70% pour les deux tenues in solidum. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision Réputée Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE recevable l'appel interjeté par la SARL BESSAGUET CONSTRUCTION et son assureur la SA MMA IARD ; REFORME partiellement le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES ; Statuant à nouveau , CONDAMNE solidairement la SARL BESSAGUET CONSTRUCTION et son assureur la MMA IARD, à verser aux Consorts [T]/[K] : - la somme de 6 852,06 € TTC au titre des travaux destinés à faire cesser le phénomène d'inondation, condamnation prononcée in solidum avec la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE SA (anciennement dénommée AVIVA) en sa qualité d'assureur de la SAS PASQUIER - la somme de 3 000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance, condamnation prononcée in solidum avec la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE SA (anciennement dénommée AVIVA) en sa qualité d'assureur de la SAS PASQUIER ; CONDAMNE la Compagnie MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL BESSAGUET CONSTRUCTION, à garantir la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE SA (anciennement dénommée AVIVA) en sa qualité d'assureur de la SAS PASQUIER, à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'indemnisation des préjudices subis par les Consorts [T]/[K] en raison des désordres ayant affecté le sous-sol de leur maison d'habitation. CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant, JUGE les désordres ayant affecté le sous-sol de la maison d'habitation des Consorts [T]/[K]exclusivement imputables à l'intervention des Sociétés BESSAGUET CONSTRUCTION et PASQUIER, et de nature à engager la responsabilité décennale de chacune desdites sociétés ; FIXE au 5 juillet 2010, la date à laquelle est intervenue la réception tacite par les Consorts [T]/[K] de l'ouvrage ; DIT que la franchise contractuelle dont la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE SA (anciennement dénommée AVIVA) réclame l'application n'est pas opposable aux Consorts [T]/[K] en leur qualité de tiers lésé, et qu'il appartiendra à ladite compagnie de revendiquer à l'égard de son assurée, la SAS PASQUIER, le bénéfice de la franchise stipulée dans le contrat d'assurances la liant à cette dernière et fixée à 20% du montant des dommages avec un minimum de 1 500 € et un maximum de 7 500 € ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum la SARL BESSAGUET CONSTRUCTION et son assureur la MMA IARD, à verser aux Consorts [T]/[K] la somme de 3 000 € pour leurs frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE in solidum la SARL BESSAGUET CONSTRUCTION, son assureur la MMA IARD, ainsi que la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE SA (anciennement dénommée AVIVA) assureur de la SAS PASQUIER, à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris notamment les dépens de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire de Monsieur [X] [F], et dit qu'en raison du recours en garantie exercé par la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE SA, la charge de ces dépens pèsera sur ladite compagnie à hauteur de 30%, et sur la SARL BESSAGUET CONSTRUCTION et son assureur la MMA IARD à hauteur de 70% pour les deux tenues in solidum. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile seront toarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et les dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c79b64da31367c908eb65b
Données disponibles
- Texte intégral