Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b8bda31367c908eb69f
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 3 681 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01372 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4UD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 NOVEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2019 006561
APPELANTE :
S.A.R.L. ELEFANTASTIK VACANCES SOLEIL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Ludivine TAMANI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S ELIOR SERVICES FM prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Yves VIVIEZ DE CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 03 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES:
La SARL Elefantastik Vacances Soleil exerce une activité de location d'emplacements de terrains pour des résidences de loisirs, le gardiennage de véhicules et le commerce de véhicules légers sur la commune de [Localité 6], au [Adresse 5].
La SASU Elior Services FM, venant aux droits de la société GDS Distributeur, est propriétaire d'un véhicule de marque Mitsubishi immatriculée [Immatriculation 2].
Celle-ci a entreposé ce véhicule aux fins de gardiennage sur le [Adresse 5], domaine appartenant à la société Elefantastik Vacances Soleil depuis le 1er février 2009.
La société Elior Services FM n'a jamais procédé à un quelconque règlement concernant les frais de gardiennage.
La société Elefantastik Vacances Soleil a adressé en vain une facture récapitulative le 31 mai 2017 à la société Elior Services FM.
Par lettre en date du 11 juillet 2019, la société Elefantastik Vacances Soleil a mis en demeure la société Elior Services FM de régler la somme de 70 704 euros correspondant à 3 928 jours de gardiennage.
Par lettre du 25 juillet 2019, la société Elior Services FM a répondu ne pas connaître la société GDS Distributeur.
Par exploit d'huissier du 13 novembre 2019, la société Elefantastik Vacances Soleil a fait assigner en paiement la société Elior Services FM devant le tribunal de commerce de Béziers qui, par jugement du 16 novembre 2020, a :
- dit et jugé que l'action de la société Elefantastik Vacances Soleil est prescrite sur la période du 1er février 2009 au 12 novembre 2014,
- dit et jugé que le début des délais court à compter de la date de la mise en demeure du 11 juillet 2019,
- condamné la société Elior Services FM à payer à la société Elefantastik Vacances Soleil la somme de 30 euros par mois à compter de la mise en demeure, soit le 11 juillet 2019 et jusqu'à enlèvement du véhicule,
- condamné la société Elior Services FM à payer à la société Elefantastik Vacances Soleil une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ('),
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
(').
Par déclaration enregistrée le 2 mars 2021, la société Elefantastik Vacances Soleil a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 3 mai 2021 via le RPVA, de :
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé comme point de départ du gardiennage le 11 juillet 2019 et limité à 30 euros par mois le prix du gardiennage,
Par conséquent,
- condamner la société Elior Services FM au paiement de la somme de 70 704 euros correspondant aux frais de gardiennage de la période du 1er février 2009 au 4 novembre 2019,
Subsidiairement,
- condamner la société Elior Services FM au paiement de la somme de 36 810 euros correspondant aux frais de gardiennage de la période du 13 novembre 2014 au 22 juin 2020,
- condamner la société Elior Services FM au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
- aucun élément n'est apporté sur le fait que le véhicule litigieux n'a pas été entreposé avant le 11 juillet 2019,
- le prix de 30 euros par mois ne peut être retenu comme base de facturation d'une prestation de gardiennage dès lors qu'il est très inférieur au prix d'un stationnement en parking sans surveillance,
- dans l'hypothèse de la prescription, les sommes seraient dues depuis le 13 novembre 2014, soit au 22 juin 2020, pour un montant total de 36 810 euros TTC,
- le principe de la créance est acquis, dès lors qu'il y a eu exécution d'un contrat de gardiennage pendant plus de 11 ans et non-paiement de la facturation y afférente,
- le prix du gardiennage est justifié, au regard de son objet et de la durée d'exécution de la prestation.
La société Elior Services FM sollicite, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 12 juillet 2021, de :
Vu les dispositions des articles 2240 et suivants du code civil, L. 110-4, L. 441-3 anciens et L. 441-9 du code de commerce,
In limine litis,
- dire et juger que l'action de la société Elefantastik Vacances Soleil ne justifie nullement de la réalisation de la prestation de gardiennage sur la période invoquée et à tout le moins pour la période du 1er février 2009 au 12 novembre 2014,
Sur le fond,
A titre principal,
- dire et juger que la société Elefantastik Vacances Soleil ne justifie nullement de la réalisation de la prestation de gardiennage sur la période invoquée et à tout le moins pour la période du 1er février 2009 au 11 juillet 2019,
En conséquence,
- débouter la société Elefantastik Vacances Soleil de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le prix de la prestation de gardiennage sur la parcelle de l'intimée du véhicule litigieux n'ayant pas été fixé entre les parties ni acceptées par la société Elior Services FM, il convient de le ramener à la somme mensuelle de 30 euros pour la période du 11 juillet 2019 à l'arrêt à intervenir,
En conséquence,
- débouter la société Elefantastik Vacances Soleil de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Elefantastik Vacances Soleil au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
- il n'est justifié d'aucun acte interruptif de prescription,
- l'exécution d'une prestation de gardiennage n'est pas démontrée, qu'elle n'a jamais été destinataire d'une facturation échelonnée, à l'exception de celle, non datée, émise en 2017 à l'attention d'une autre société,
- le prix demandé au titre de la prestation de gardiennage n'est justifié ni contractuellement, ni au regard de l'effectivité de la prestation.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 novembre 2022.
MOTIFS de la DECISION
La cour rappellera que par application des articles 2224, 2240, 2241 et 2244 du code civil :
- La prescription quinquennale prévue par le premier de ces textes est, en application des deuxième, troisième et quatrième, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ou un acte d'exécution forcée. Cette énumération est limitative.
- Qu'une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'interrompt pas le délai de prescription de l'action en paiement d'une créance.
La cour constate au cas d'espèce que donc le premier acte interruptif de prescription dans le cas d'espèce est constitué par l'acte d'assignation en date du 13 novembre 2019 ; que dès, lors la société Elefantastik Vacances Soleil est prescrite en l'ensemble de ses demandes se rapportant à des sommes dues avant le 12 novembre 2014 ; que le premier juge a exactement jugé de ce fait ; sa décision sera donc confirmée de ce chef.
La cour constate tout d'abord que la SAS Elior Services FM indique que la société GDS Distributeurs, fondée en 1993, a fait l'objet d'une dissolution le 29 novembre 2006 puis d'une radiation le 30 Novembre 2006 suite à la transmission universelle de son patrimoine à son profit ; que par suite, le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] et appartenant à la société GDS Distributeurs est entré dans le patrimoine de la SAS Elior Services FM à la suite de cette transmission.
La cour rappellera que selon la société Elefantastik Vacances Soleil, le véhicule a été entreposé sur le domaine lui appartenant le 1er février 2009, donc à une date à laquelle il était déjà entré dans le patrimoine de la SAS Elior Services FM ; que la société Elefantastik Vacances Soleil est en possession de la carte crise de ce véhicule dont copie est produite en la procédure ; que donc ce document n'a pu lui être remis que par un représentant de la SAS Elior Services FM et non pas de la société GDS Distributeurs qui n'avait plus aucune existence depuis 3 ans ; que donc c'est à tort que la SAS Elior Services FM fait soutenir n'avoir aucune connaissance de l'existence de ce véhicule et du lieu de sa remise.
La cour retiendra donc que le véhicule litigieux appartenant à la SAS Elior Services FM est bien entreposé depuis l'année 2009 sur le terrain de la société Elefantastik Vacances Soleil ; la cour dira cependant qu'en l'absence de toute facturation régulière et en l'absence de toute demande de paiement officielle avant la facture récapitulative en date du 31 mai 2017 (facture qui ne vaut pas acte interruptif de prescrition), la société Elefantastik Vacances Soleil ne peut réclamer aucune somme avant la date du 12 novembre 2014, comme indiqué ; la cour réformera en conséquence la décision entreprise en ce qu'elle a retenu comme point de départ la date de la mise en demeure, soit le 11 juillet 2019.
La cour dira en conséquence que la SAS Elior Services FM est redevable du coût du remisage de son véhicule à compter du 12 novembre 2014 jusqu'au jour du retrait effectif de ce véhicule.
La cour constate aussi qu'aucune somme au titre du coût mensuel du gardiennage n'a été convenue entre les parties ; que la société Elefantastik Vacances Soleil demande de fixer ce coût à la somme de 15 euros HT par jour alors que la SAS Elior Services FM demande de fixer en tout état de cause ce montant à la somme de 30 euros par mois.
La cour constate que le seul élément de comparaison donné par la société Elefantastik Vacances Soleil consiste dans le coût de parking d'un véhicule dans les locaux de la gare de [Localité 4] ; la cour dira qu'il s'agit là d'un mode de stationnement de courte durée au regard de la spécificité des lieux.
La cour dira qu'en retenant le coût mensuel de 30 euros, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits ; sa décision sera confirmée aussi de ce chef.
La SAS Elior Services FM sera donc condamnée à payer à la société Elefantastik Vacances Soleil une somme de 30 euros TTC par mois depuis le 12 novembre 2014 jusqu'au jour du départ effectif du véhicule.
La cour condamnera aussi la SAS Elior Services FM à payer une somme de 3000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la société Elefantastik Vacances Soleil et aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Reçoit la société Elefantastik Vacances Soleil en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Infirmant parte in qua la décision entreprise en statuant à nouveau des chefs infirmés,
Constate que la société Elefantastik Vacances Soleil rapporte la preuve de la propriété par la SAS Elior Services FM du véhicule entreposé sur son domaine,
Dit que la société Elefantastik Vacances Soleil est prescrite en ses demandes jusqu'au 12 novembre 2014,
Condamne la SAS Elior Services FM à payer à la société Elefantastik Vacances Soleil une somme de 30 euros TTC par mois depuis le 12 novembre 2014 jusqu'au jour du départ effectif du véhicule au titre du gardiennage du véhicule,
Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Elior Services FM à payer une somme de 3000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la société Elefantastik Vacances Soleil et aux entiers dépens de la procédure.
le greffier, le président,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
63c79b8bda31367c908eb69f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel