Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b8fda31367c908eb6af
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 2 636 876 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 17 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03308 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POWZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 JUIN 2022 JUGE COMMISSAIRE DE MONTPELLIER N° RG 2022008997 APPELANTE : SA BANQUE POPULAIRE DU SUD société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L.512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédits, intermédiaire d'assurance inscrit à l'ORIAS sous le n°07 02 3534 - TVA n° FR29 554200808, inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808, venant aux droits des sociétés BANQUE DUPUY DE PARSEVAL, BANQUE MARZE et CREDIT MARITIME à compter du 1er juin 2019 suite à des opérations de fusion-absorption, agissant par son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, INTIMES : Monsieur [Y] [N] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLEMA CONSTRUCTION, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 27 août 2021 [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jean Gabriel TISSOT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER, SAS SOLEMA CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social [Adresse 4] [Localité 3] Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses le 1/9/2022 Ordonnance de clôture du 07 Décembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller M. Thibault GRAFFIN, conseiller Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier. FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte sous seing privé du 15 mars 2019, la banque Dupuy de Parseval, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Banque populaire du Sud, a consenti à la SAS Solema construction un prêt de 40 000 euros à 1,95 % sur trois ans. Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Solema construction, ultérieurement convertie en liquidation judiciaire, M. [N] désigné initialement comme mandataire judiciaire devenant liquidateur. Entre-temps, la banque a, par lettre recommandée du 18 novembre 2020, déclaré sa créance au titre du prêt à hauteur de 26 368,76 euros, outre intérêts au taux de 1,95 % sur le capital restant dû de 26 077,34 euros à compter du 10 novembre 2020, à titre chirographaire. Le 9 mai 2022, M. [N] ès qualités a informé la Banque populaire du Sud que sa créance était contestée et qu'il proposerait en conséquence son admission à titre chirographaire pour la somme de 19 180,38 euros, montant du capital restant dû au 18 octobre 2020, date de la dernière échéance réglée ; la banque a répondu à la contestation par lettre recommandée du 18 mai 2022 en maintenant sa déclaration de créance à titre chirographaire pour la somme de 26 368,76 euros outre intérêts. L'état des créances a été déposé le 9 mai 2022 par M. [N] ès qualités au greffe du tribunal de commerce, contenant ses propositions ; il mentionnait ainsi, concernant la créance n° 46, que la créance de la banque était contestée pour 7888,38 euros et proposait son admission à hauteur de 19 180,38 euros à titre chirographaire. L'état des créances signé par le juge-commissaire a été déposé le 24 mai 2022 au greffe du tribunal sans toutefois que le juge-commissaire ait statué sur la contestation dont la créance de la banque faisait l'objet ; un certificat d'admission a été délivré le 9 juin 2022 par le greffe visant l'admission de la créance de la Banque populaire du Sud pour la seule somme de 19 180,38 euros à titre chirographaire. Par déclaration reçue le 20 juin 2022 au greffe de la cour, la Banque populaire du Sud a régulièrement relevé appel de la décision d'admission résultant de l'état des créances signé par le juge-commissaire, objet du certificat d'admission lui ayant été délivré le 9 juin 2022. Elle demande la cour, dans ses conclusions déposées le 31 août 2022 via le RPVA, de réformer la décision d'admission du juge-commissaire ayant partiellement rejeté sa créance déclarée au titre du prêt du 15 mars 2019 (créance n° 46), d'ordonner l'admission de sa créance au passif de la société Solema construction pour un montant de 26 368,76 euros outre intérêts à 1,95 % depuis le 20 novembre 2020 et à titre chirographaire et de condamner la société Solema construction prise en la personne de son liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [N], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Solema construction, dont les conclusions ont été déposées le 26 septembre 2022 par le RPVA, sollicite de voir réformer la décision du juge-commissaire notifiée le 9 juin 2022 et admettre la créance de la banque populaire du Sud pour la somme de 26 077,34 euros correspondant au capital restant dû au titre du prêt, outre les intérêts contractuels. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La société Solema construction n'a pas comparu, la délivrance à son égard de l'assignation contenant signification de la déclaration d'appel ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches, le 1er septembre 2022, établi selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public, qui a également été avisé de la date d'audience. Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 7 décembre 2022. MOTIFS de la DECISION : Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans la limite de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission » ; il résulte, par ailleurs, de l'article L. 624-3-1 du même code que les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal et que toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 624-3, peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État ; selon l'article R. 624-3, les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire. Dans le cas présent, le juge-commissaire en charge de la procédure collective de la société Solema construction a omis de statuer sur la contestation, dont la créance de la Banque populaire du Sud faisait l'objet, ce qui rend recevable le recours formé par celle-ci à l'encontre de la décision d'admission, laquelle présente caractère juridictionnel, résultant de la signature apposée par le juge-commissaire sur l'état des créances déposé le 9 mai 2022 par M. [N] ès qualités au greffe du tribunal, décision dont la banque a eu connaissance par la délivrance, le 9 juin 2022, d'un certificat d'admission de sa créance pour la somme de 19 180,38 euros à titre chirographaire, conformément à la proposition d'admission du mandataire judiciaire. À cet égard, il ressort des pièces produites qu'en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, la banque Dupuy de Parseval a consenti à la société Solema construction un report de six mois des échéances du prêt et transmis à celle-ci un nouveau tableau d'amortissement couvrant la période du 18 mai 2020 au 18 septembre 2022 ; ainsi, lors de l'ouverture de la procédure collective, le capital restant dû au titre du prêt au jour de la dernière échéance payée du 18 octobre 2020 était de 26 077,34 euros, montant figurant sur la déclaration de créance du 18 novembre 2020 ; il s'ensuit que la créance de la Banque populaire du Sud, venant aux droits de la banque Dupuy de Parseval, doit être admise à hauteur de la somme de 26 368,76 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,95 % sur le capital restant dû de 26 077,34 euros à compter du 10 novembre 2020, à titre chirographaire. Les dépens d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective, sans toutefois qu'il y ait lieu de faire application, au profit de la Banque populaire du Sud, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et par arrêt de défaut, Réforme la décision d'admission résultant de l'état des créances signé par le juge-commissaire, déposé le 24 mai 2022 au greffe du tribunal, objet du certificat d'admission délivré le 9 juin 2022 relativement à la créance n° 46 et statuant à nouveau, Prononce l'admission de la créance de la Banque populaire du Sud, venant aux droits de la banque Dupuy de Parseval, au passif de la société Solema construction à hauteur de la somme de 26 368,76 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,95 % sur le capital restant dû de 26 077,34 euros à compter du 10 novembre 2020, à titre chirographaire, Dit que les dépens d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective, Rejette la demande de la Banque populaire du Sud tendant à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 624-2 du code de commercearticle 905 du code de procédure civile
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- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63c79b8fda31367c908eb6af
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